PS.2016.0007
CDAP - PS.2016.0007 - 2016-02-16 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
16 février 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et André Jomini,
juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 8 décembre 2015 (déclarant irrecevable son
recours contre la décision d'octroi du RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 août 2015, le Centre social régional
Prilly-Echallens (ci-après: CSR) a rendu une décision accordant à A. X.________
le bénéfice du revenu d'insertion (RI) pour les mois de juin à août 2015, date
à laquelle le forfait octroyé serait recalculé au vu de sa situation, soit en
particulier de l'éventuel changement de domicile de son fils.
L'intéressée a interjeté recours contre
cette décision le 18 septembre 2015 auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après: SPAS) ; ce recours a été déclaré irrecevable par
décision du 8 décembre 2015.
A. X.________ a déposé un recours
contre cette décision au guichet de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 1er février 2016. Par avis de
la Juge instructrice du 2 février 2016 l'attention de l'intéressée a été
attirée sur le caractère prima facie tardif de son pourvoi et celle-ci a
été invitée à fournir des explications à ce sujet ou, cas échéant, à retirer
son recours. A. X.________ s’est déterminée le 6 février 2016, en indiquant
notamment ce qui suit: "Il semble que j'aie un léger retard quant au
dépôt de mon recours. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je suis
actuellement dans une situation difficile; je mets tout en œuvre pour en
sortir. J'ai été très stressée et désemparée par la rédaction de ce recours".
Selon le "Suivi des envois"
de la Poste Suisse joint au courrier précité, il ressort que la notification de
la décision entreprise a eu lieu le 14 décembre 2015.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
décisions sont en principe notifiées à leur destinataire sous pli recommandé.
En application de l'art. 95 LPA-VD, le
recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée. Ce délai ne court toutefois pas durant
les féries de l'art. 96 al. 1 LPA-VD, soit en particulier du 18 décembre au 2
janvier inclusivement. Selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est
réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard
le dernier jour du délai.
2.
En l'espèce, il ressort du "Suivi des
envois" de la Poste Suisse que la décision entreprise a bien été
adressée à A. X.________ (ci-après: la recourante) par courrier recommandé et
qu'elle lui a été notifiée le 14 décembre 2015. Il s'ensuit qu'en tenant compte
des féries applicables, le dies ad quem du délai de recours était le 29
janvier 2016. Le pourvoi a été déposé au guichet de la CDAP le 1er
février 2016, soit après l'échéance du délai de 30 jours.
Au demeurant, la recourante admet
avoir interjeté recours tardivement, mais explique se trouver dans une
situation difficile et avoir été "stressée" et "désemparée"
par la rédaction dudit recours. La recourante n'étant pas représentée, il
convient de ne pas se montrer excessivement formaliste et d'interpréter ces
explications comme valant demande de restitution de délai.
3.
Au sens de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit toutefois
être présentée dans les dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et
l'acte omis doit être effectué dans ce même délai.
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable (arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non
publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1 et arrêts GE.2015.0192
du 13 novembre 2015 consid. 2a; PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités), La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir
l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem) ;
il n'y a cependant pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai
est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire
(ibidem).
Dans le présent cas et bien que l'on
puisse concevoir que la recourante se soit trouvée "stressée"
et "désemparée" à l'idée de recourir contre la décision
entreprise, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas été objectivement ou
subjectivement empêchée de recourir. Cela est d'autant plus vrai que la
recourante a été en mesure de recourir en temps utile auprès du SPAS à
l'encontre de la décision du CSR. Il en résulte que le retard étant fautif, les
faits invoqués ne constituent manifestement pas des circonstances justifiant la
restitution du délai de recours.
En conséquence, le recours formé le 1er
février 2016 est tardif et, partant, irrecevable au sens des art. 78 et 94
LPA-VD. A toutes fins utiles, l'attention de la recourante est toutefois
attirée sur le fait qu’il lui est loisible de déposer en tout temps une
nouvelle demande d'aide en cas de modification de sa situation.
Le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a en outre pas lieu
d’allouer de dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 16 février 2016
La présidente: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.