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Décision

PS.2016.0007

CDAP - PS.2016.0007 - 2016-02-16 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens

16 février 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 août 2015, le Centre social régional

Prilly-Echallens (ci-après: CSR) a rendu une décision accordant à A. X.________

le bénéfice du revenu d'insertion (RI) pour les mois de juin à août 2015, date

à laquelle le forfait octroyé serait recalculé au vu de sa situation, soit en

particulier de l'éventuel changement de domicile de son fils.

L'intéressée a interjeté recours contre

cette décision le 18 septembre 2015 auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après: SPAS) ; ce recours a été déclaré irrecevable par

décision du 8 décembre 2015.

A. X.________ a déposé un recours

contre cette décision au guichet de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 1er février 2016. Par avis de

la Juge instructrice du 2 février 2016 l'attention de l'intéressée a été

attirée sur le caractère prima facie tardif de son pourvoi et celle-ci a

été invitée à fournir des explications à ce sujet ou, cas échéant, à retirer

son recours. A. X.________ s’est déterminée le 6 février 2016, en indiquant

notamment ce qui suit: "Il semble que j'aie un léger retard quant au

dépôt de mon recours. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je suis

actuellement dans une situation difficile; je mets tout en œuvre pour en

sortir. J'ai été très stressée et désemparée par la rédaction de ce recours".

Selon le "Suivi des envois"

de la Poste Suisse joint au courrier précité, il ressort que la notification de

la décision entreprise a eu lieu le 14 décembre 2015.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 44 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

décisions sont en principe notifiées à leur destinataire sous pli recommandé.

En application de l'art. 95 LPA-VD, le

recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée. Ce délai ne court toutefois pas durant

les féries de l'art. 96 al. 1 LPA-VD, soit en particulier du 18 décembre au 2

janvier inclusivement. Selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est

réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard

le dernier jour du délai.

2.

En l'espèce, il ressort du "Suivi des

envois" de la Poste Suisse que la décision entreprise a bien été

adressée à A. X.________ (ci-après: la recourante) par courrier recommandé et

qu'elle lui a été notifiée le 14 décembre 2015. Il s'ensuit qu'en tenant compte

des féries applicables, le dies ad quem du délai de recours était le 29

janvier 2016. Le pourvoi a été déposé au guichet de la CDAP le 1er

février 2016, soit après l'échéance du délai de 30 jours.

Au demeurant, la recourante admet

avoir interjeté recours tardivement, mais explique se trouver dans une

situation difficile et avoir été "stressée" et "désemparée"

par la rédaction dudit recours. La recourante n'étant pas représentée, il

convient de ne pas se montrer excessivement formaliste et d'interpréter ces

explications comme valant demande de restitution de délai.

3.

Au sens de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit toutefois

être présentée dans les dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et

l'acte omis doit être effectué dans ce même délai.

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable (arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non

publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1 et arrêts GE.2015.0192

du 13 novembre 2015 consid. 2a; PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités), La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir

l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem) ;

il n'y a cependant pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai

est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire

(ibidem).

Dans le présent cas et bien que l'on

puisse concevoir que la recourante se soit trouvée "stressée"

et "désemparée" à l'idée de recourir contre la décision

entreprise, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas été objectivement ou

subjectivement empêchée de recourir. Cela est d'autant plus vrai que la

recourante a été en mesure de recourir en temps utile auprès du SPAS à

l'encontre de la décision du CSR. Il en résulte que le retard étant fautif, les

faits invoqués ne constituent manifestement pas des circonstances justifiant la

restitution du délai de recours.

En conséquence, le recours formé le 1er

février 2016 est tardif et, partant, irrecevable au sens des art. 78 et 94

LPA-VD. A toutes fins utiles, l'attention de la recourante est toutefois

attirée sur le fait qu’il lui est loisible de déposer en tout temps une

nouvelle demande d'aide en cas de modification de sa situation.

Le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a en outre pas lieu

d’allouer de dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 16 février 2016

La présidente: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.