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Décision

PS.2016.0008

CDAP - PS.2016.0008 - 2016-05-30 - A. X.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Office régional de placement de Lausanne

30 mai 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, né en 1979, a, selon les

informations figurant sur son curriculum vitae, fréquenté de 1985 à 1997

l'Ecole Rudolf Steiner à Crissier et a terminé sa scolarité en obtenant un certificat

de culture générale. De 2001 à 2002, il a suivi des cours auprès de l'école D

& FI à Genève et il a obtenu un certificat de Web designer. Après avoir

suivi le gymnase du soir de 2002 à 2004 à Lausanne, il a obtenu une maturité

fédérale de type économique. De 2005 à 2006, il a suivi des cours dispensés par

la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à Lausanne. Dès 2007, il a

suivi des cours auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton

de Vaud (HEIG-VD) et il a obtenu en février 2012 un Bachelor of Science HES-SO

en Economie d'entreprise. L'intéressé a exercé différents emplois depuis la fin

de sa scolarité obligatoire. De 1997 à 2000, il a ainsi successivement

travaillé comme animateur dans un centre de loisir, téléphoniste et auxiliaire

au centre des colis de la Poste à Daillens. Entre 2000 et 2009, il a occupé des

postes d'employé administratif auprès de différents employeurs de la région. ll

a également travaillé en 2007, comme webmaster et Project Manager chez Y.________

à 1******** et de 2010 à 2011, comme responsable financier et informatique

auprès de Z.________SA à 2********.

Inscrit auprès de l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a depuis lors

effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013, en qualité de

collaborateur marketing auprès d'une association. Il a travaillé à l'entière

satisfaction de son employeur, qui a précisé que l'intéressé, collaborateur

très engagé, imaginatif et orienté résultats, avait fait preuve d'un grand

esprit d'entreprise, lui permettant d'atteindre et même dépasser les objectifs

fixés (cf. certificat de travail du 20 décembre 2013). Après avoir épuisé son

droit aux prestations de l'assurance-chômage, il a été mis au bénéfice du

revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013. Dans ce cadre, A. X.________ fait

l'objet d'un suivi professionnel par l'ORP.

B.

Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa

conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a

expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés, au vu de son

manque d'expérience et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour

des postes administratifs comme exercés avant sa formation. Elle lui a demandé

de reformuler son curriculum vitae (CV) et lui a dit qu'il devrait débuter une

mesure d'insertion professionnelle "Jusqu'à l'emploi" abrégée

J'EM dès le lundi suivant. Elle lui a également fixé comme "objectifs

pour le prochain entretien" d'effectuer au minimum quatorze recherches

d'emploi régulières et dans la cible.

Dans un courriel du 25 juin 2015, la

conseillère ORP de A. X.________ a informé un conseiller en insertion ARC

Emploi du fait qu'elle avait pris note que l'intéressé était convoqué à une

séance d'information et d'orientation le 26 juin 2015, qu'elle estimait pour sa

part qu'il devait revoir son CV et privilégier la recherche d'emplois de nature

administrative, mais qu'elle était ouverte à la discussion si le conseiller ARC

Emploi était d'un autre avis et que, même si A. X.________ devait débuter une

mesure J'EM qui devait durer quatre mois, elle pouvait envisager d'interrompre

prématurément cette dernière s'il commençait un programme d'insertion.

C.

A. X.________ n'a pas rempli les exigences

quantitative et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi

du mois de juillet 2015. Il s'est dès lors vu réduire son forfait d'entretien

de 15% pendant deux mois par décision de l'ORP du 11 août 2015, confirmée sur

recours par le Service de l'emploi (SDE) le 19 novembre 2015, puis par la Cour

de céans par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2015.0125).

L'intéressé a par ailleurs refusé de

participer à la mesure d'insertion professionnelle J'EM dispensée du 29 juin

2015 au 30 octobre 2015 par l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne,

à laquelle il avait été assigné par lettre du 25 juin 2015, en faisant valoir en

substance qu'en 2014, il avait suivi pendant six mois à raison de deux jours

par semaine, une mesure auprès d'Ingeus SA, au cours de laquelle il avait

notamment appris à valoriser son CV en affinant les données de son parcours et que

cette mesure n'était dès lors pas appropriée à sa situation, contrairement à

une mesure lui permettant d'améliorer son anglais et de perfectionner sa

pratique comptable. Ayant reçu une nouvelle assignation le 1er

juillet 2015 pour suivre cette mesure du 13 juilllet 2015 au 13 novembre 2015,

il a refusé d'y prendre part pour les mêmes motifs. Par décisions des 20 et 28

juillet 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, à chaque fois pour une

période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A. X.________.

Le 26 novembre 2015, le SDE a rejeté le recours déposé contre ces deux

décisions. Par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2016.0001), la Cour de céans a admis

partiellement le recours de l'intéressé et réformé la décision du SDE du 26

novembre 2015, en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI a été fixée

à 25% pendant une durée de quatre mois et non pas de huit mois, au motif que le

deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure à laquelle il avait été

assigné découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus.

D.

Par lettre du 13 juillet 2015 intitulée "Assignation

à un entretien préalable – PI (Programme d'insertion)", l'ORP a prié A.

X.________ de prendre contact dans un délai de 24 heures avec B.________, afin

de fixer un entretien préalable, en vue de sa participation à une mesure de contrôleur

qualité textile. Cette lettre précise que l'objectif recherché est de tester

l'aptitude au placement (motivation et disponibilité) de l'intéressé après ses

deux refus de mesures J'EM. L'ORP a attiré l'attention de l'intéressé sur le

fait que ce document était une instruction à laquelle il avait l'obligation de

se conformer, faute de quoi il s'exposait à une réduction des prestations

financières auxquelles il avait droit, voire à l'examen de son aptitude au

placement.

La fonction de contrôleur qualité

textile chez B.________ consiste à trier la marchandise (principalement

textile) selon des critères de qualité, contrôler la sélection des vêtements

destinés aux boutiques, préparer la distribution de la marchandise des

boutiques, repasser et nettoyer les vêtements destinés à la vente directe et

nettoyer les locaux. Pour effectuer ces activités, les personnes doivent être

aptes à travailler debout et avoir une bonne condition physique (port de charges).

Elles sont formées sur la sécurité et la santé au travail, la connaissance des

textiles et la prise de retouches (cf. document établi par le SDE, Logistique

des mesures de marché du travail, dans sa version de janvier 2015).

Ayant été informé par l'organisateur

de cette mesure du fait que A. X.________ refusait d'y participer, l'ORP lui a,

par lettre du 17 juillet 2015, imparti un délai de 10 jours pour qu'il se

détermine sur son refus.

Dans le délai imparti, l'intéressé a

fait valoir qu'il s'opposait à cette mesure pour les mêmes motifs que ceux invoqués

dans ses précédentes oppositions aux mesures J'EM, car cette mesure, "même

si elle s'appliquait dans un cadre différent que les deux autres mesures",

était également de nature à péjorer sa situation en l'éloignant de sa réalité

professionnelle. Il se référait dès lors aux oppositions qu'il avait formées

contre les deux autres mesures, dont il produisait une copie.

Par décision du 20 août 2015 intitulée

"Décision no 3******** relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi

(LEmp): Refus d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 25

%, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.

X.________, au motif que lors de son entretien téléphonique du 15 juillet 2015

avec B.________, il avait refusé de débuter la mesure en indiquant que cette

dernière ne correspondait pas à son projet professionnel.

E.

Le 19 septembre 2015, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant le SDE. Il a fait valoir que la mesure qui lui

était assignée, à savoir trier des textiles, repasser des vêtements et nettoyer

des locaux, ne tenait nullement compte de ses qualifications professionnelles

d'économiste d'entreprise. Il a ajouté que cette mesure n'était pas rémunérée.

Par décision du 5 janvier 2016, le SDE

a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a relevé qu'il n'appartenait

pas à A. X.________ de déterminer si la mesure à laquelle il avait été assigné

était adaptée à sa situation ou non, cette compétence relevant de l'ORP, et que

l'intéressé était inscrit à l'ORP depuis le 11 octobre 2011, qu'il était arrivé

en fin de droit de l'assurance-chômage en octobre 2013, sans toutefois avoir

retrouvé un emploi lui permettant de sortir du chômage au cours de son suivi,

de sorte que c'était à juste titre que l'ORP l'avait assigné à différentes

mesures, dont celle faisant l'objet de la présente procédure. Le SDE a ajouté

que cette mesure était réputée convenable au regard de l'âge, de l'état de

santé et de la situation personnelle de l'intéressé. Le SDE a considéré que le

recourant ne faisait pas valoir d'argument permettant de justifier le refus de

participer à cette mesure et que l'ORP, en fixant la réduction du forfait RI à

25% pour une durée de six mois, ce qui correspond à une faute qualifiée de grave,

avait tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que le

recourant avait déjà refusé par deux fois précédemment de participer à des mesures.

F.

Le 3 février 2016, A. X.________ a recouru contre

la décision du SDE du 5 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision.

L'acte de recours a été rédigé par le recourant lui-même, qui n'était pas

assisté à ce stade.

Dans sa réponse du 23 février 2016, le

SDE conclut au rejet du recours.

Le 24 février 2016, le Centre social

régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun élément nouveau

à communiquer

Le 15 avril 2016, le recourant,

désormais représenté par son avocat, a répliqué. Il a précisé ainsi ses

conclusions: il conclut à la réforme de la décision attaquée dans ce sens que

la décision de l'ORP du 20 août 2015 est annulée et, subsidiairement, il

demande une réduction de la sanction.

G.

Avec sa réplique, le recourant a déposé une demande

d'assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 15 mars 2016, tendant à la

désignation de Me Michel Chavanne comme avocat d'office. Il n'a pas été en

l'état statué sur cette requête.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a refusé de participer à la mesure d'insertion

professionnelle qui lui était assignée, à savoir d'oeuvrer comme contrôleur

qualité textile auprès de B.________, en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas

d'une mesure appropriée dans son cas.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2

LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter

tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP,

ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui

leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art.

24.

LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à

améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le

retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un

projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes

critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations

financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des

assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au

marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au

placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et

durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en

fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de

longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle

(al. 2).

Dès lors que les mesures cantonales

d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les

mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24

août 2015 et les réf.cit.). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une

mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la

fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le

cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte

des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou

que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou

l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre

la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16

al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier

l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque

l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au

marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3

let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le

droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère

(PS.2015.0048 déjà cité).

En l'espèce, le recourant devait

prendre contact avec B.________, afin de fixer un entretien préalable, en vue

de sa participation à une mesure d'insertion professionnelle qui consistait à

exercer une activité de contrôleur qualité textile. Le recourant ne prétend pas

qu'il existerait des motifs liés à son état de santé qui l'auraient empêché de

mener à bien la mesure litigieuse. Son opposition repose sur le fait qu'il

estimait que cette mesure était inadéquate au vu de sa situation

professionnelle.

Or, il est important de rappeler que

le recourant, né en 1979, a, depuis la fin de sa scolarité obligatoire,

surtout exercé des emplois administratifs. Il a certes suivi avec succès des

études auprès de la HEIG-VD entre 2007 et 2012, puisqu'il a réussi à obtenir un

Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise.

Depuis l'obtention de ce diplôme, l'intéressé n’a cependant effectué qu'un

stage de quelques mois comme assistant marketing, mais il n'a jamais trouvé

d'emploi, ni même obtenu un entretien d'embauche pour un poste correspondant à

sa dernière formation. Lors de l'entretien qu'il a eu avec sa conseillère ORP

en juin 2015, cette dernière lui a expliqué que son manque d'expérience

professionnelle le pénalisait et que la stratégie à suivre pour faciliter sa

réinsertion était de postuler pour des postes administratifs pour lesquels il

avait plus de chance d'être engagé, et pouvoir ensuite poursuivre

une évolution professionnelle à l'interne. Sa conseillère ORP lui a dès lors demandé

de faire quatorze recherches d'emplois "dans la cible", soit pour des

postes administratifs, et lui a assigné une mesure J'EM pour lui permettre de

travailler son dossier de candidature pour l'adapter aux postes qu'il devait

cibler. Le recourant n'a cependant pas rempli les exigences quantitative

et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi du mois de

juillet 2015 et a refusé de participer à la mesure J'EM. Assigné une seconde

fois à cette mesure, il a à nouveau refusé d'y prendre part. Sa conseillère ORP

l'a dès lors assigné à une mesure auprès de B.________, cette mesure visant,

comme cela est précisé sur l'assignation envoyée au recourant, à

tester son aptitude au placement (motivation et disponibilité) après ses deux

refus de mesures J'EM. Vu la situation du recourant qui n'a jamais

réussi à se faire engager, ni même à décrocher un entretien pour un poste

correspondant au diplôme qu'il a obtenu début 2012, et son refus de se

conformer aux instructions données par sa conseillère pour ses recherches

d'emploi et de suivre une mesure qui lui aurait permis d'améliorer son dossier

de candidature en fonction des postes qu'il devait cibler, cette approche n'est

en rien critiquable. Cette mesure, qui devait permettre d'apprécier l'aptitude du

recourant au placement, était dès lors adaptée. Le recourant devait par

conséquent respecter la décision de l’ORP. La sanction infligée

est ainsi justifiée dans son principe. Il reste à examiner si sa quotité est

adéquate.

b) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les références).

La faute consistant à ne pas se

soumettre à une mesure d'insertion professionnelle n'est pas légère. Or, en

l'occurrence, le recourant a refusé de participer pour la troisième fois à une mesure

qui lui était assignée. Cependant, il faut tenir compte des circonstances dans

lesquelles le recourant a exprimé ce refus. Le recourant a été assigné à une

première mesure d'insertion professionnelle J'EM par lettre du 25 juin 2015.

Ayant refusé de prendre part à cette dernière, il a été assigné à la même

mesure par lettre du 1er juillet 2015. Son premier refus a été

sanctionné par une décision rendue par l'ORP le 20 juillet 2015, et son

deuxième refus par une décision rendue le 28 juillet 2015. Statuant sur le

recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SDE du 26 novembre 2015

qui confirmait ces deux décisions, la Cour de céans, par arrêt du

20.

avril 2016 (PS.2016.0001), a réformé cette décision, en ce sens que la

réduction du forfait mensuel du RI a été fixée à 25% pendant une durée de

quatre mois et non pas de huit mois, au motif que le deuxième refus de

l'intéressé de participer à la mesure J'EM à laquelle il avait été assigné

découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus.

L'assignation à la mesure auprès de B.________

a été envoyée au recourant le 13 juillet 2015, soit avant qu'il ne reçoive les

décisions de l'ORP des 20 et 28 juillet 2015 sanctionnant ses refus de

participer aux mesures J'EM. De plus, l'intéressé a refusé de participer à

cette mesure pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses précédentes

oppositions, à savoir qu'elle n'était pas appropriée à sa situation. A ce

moment-là, il refusait donc globalement les mesures d'insertion professionnelle

prévues pour lui. Ce troisième refus ne saurait cependant échapper à toute

sanction supplémentaire, à cause de la sanction prononcée pour les deux

premiers refus. En effet la mesure d'insertion professionnelle auprès de B.________

n'était pas identique aux mesures J'EM et ne visait pas le même but,

puisqu'elle devait servir à tester l'aptitude au placement du recourant, ce que

ce dernier savait. Il faut cependant tenir compte de ce contexte pour fixer la

quotité de la sanction, de sorte qu'il apparaît justifié de prononcer une

réduction du forfait mensuel du RI du recourant de 25% pendant la durée

minimale de deux mois.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25%

pendant une durée de deux mois et non pas de six mois.

3.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD

et art. 4 al. 3 du tarif des frais [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Obtenant partiellement

gain de cause, le recourant, qui est représenté par un avocat depuis le dépôt

de sa réplique, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art.

55.

LPA-VD). L'indemnité doit être fixée en fonction des opérations nécessaires

de l'avocat, au stade de la réplique.

Le recourant a requis l'assistance

judiciaire au stade de la réplique et demandé la désignation d'un avocat

d'office. Il est rappelé que la procédure de recours est gratuite dans les

affaires de prestations sociales, conformément à l'art. 4 al. 3 TFJDA. La

désignation d'un avocat d'office ne peut intervenir, en vertu de l'art. 18 al.

2.

LPA-VD, que "si les circonstances de la cause le justifient", à

savoir lorsque la situation juridique du recourant est susceptible d’être

affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée,

ou encore lorsque la procédure met sérieusement en cause ses intérêts, tout en

présentant des difficultés en fait ou en droit (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2).

En l'occurrence, vu l'objet du litige – une sanction sous forme de réduction du

RI pendant quelques mois – et compte tenu du fait que le recourant a pu déférer

la cause au Tribunal cantonal sans l'assistance d'un mandataire spécialisé, son

acte de recours démontrant qu'il était en mesure de bien saisir la portée de la

décision attaquée et de la contester utilement, la désignation d'un avocat

d'office au stade de la réplique n'était pas nécessaire. Le Service de l'emploi

n'a d'ailleurs pas fourni d'éléments substantiels nouveaux dans sa réponse, la

décision attaquée comportant une motivation assez développée. En définitive, le

recourant n'était pas exposé à une sanction particulièrement grave, et la cause

ne présentait pour lui pas de difficultés notables. Dans ces conditions, la

demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 5 janvier

2016 est réformée en ce sens que la réduction de 25% du forfait mensuel du

recourant est limitée à deux mois.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPAS,

versera à A. X.________ une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de

dépens.

V.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 30 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.