PS.2016.0008
CDAP - PS.2016.0008 - 2016-05-30 - A. X.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
30 mai 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Michel CHAVANNE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement
de Lausanne, à Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 janvier 2016 (réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de
6 mois).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, né en 1979, a, selon les
informations figurant sur son curriculum vitae, fréquenté de 1985 à 1997
l'Ecole Rudolf Steiner à Crissier et a terminé sa scolarité en obtenant un certificat
de culture générale. De 2001 à 2002, il a suivi des cours auprès de l'école D
& FI à Genève et il a obtenu un certificat de Web designer. Après avoir
suivi le gymnase du soir de 2002 à 2004 à Lausanne, il a obtenu une maturité
fédérale de type économique. De 2005 à 2006, il a suivi des cours dispensés par
la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à Lausanne. Dès 2007, il a
suivi des cours auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud (HEIG-VD) et il a obtenu en février 2012 un Bachelor of Science HES-SO
en Economie d'entreprise. L'intéressé a exercé différents emplois depuis la fin
de sa scolarité obligatoire. De 1997 à 2000, il a ainsi successivement
travaillé comme animateur dans un centre de loisir, téléphoniste et auxiliaire
au centre des colis de la Poste à Daillens. Entre 2000 et 2009, il a occupé des
postes d'employé administratif auprès de différents employeurs de la région. ll
a également travaillé en 2007, comme webmaster et Project Manager chez Y.________
à 1******** et de 2010 à 2011, comme responsable financier et informatique
auprès de Z.________SA à 2********.
Inscrit auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a depuis lors
effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013, en qualité de
collaborateur marketing auprès d'une association. Il a travaillé à l'entière
satisfaction de son employeur, qui a précisé que l'intéressé, collaborateur
très engagé, imaginatif et orienté résultats, avait fait preuve d'un grand
esprit d'entreprise, lui permettant d'atteindre et même dépasser les objectifs
fixés (cf. certificat de travail du 20 décembre 2013). Après avoir épuisé son
droit aux prestations de l'assurance-chômage, il a été mis au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013. Dans ce cadre, A. X.________ fait
l'objet d'un suivi professionnel par l'ORP.
B.
Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa
conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a
expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés, au vu de son
manque d'expérience et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour
des postes administratifs comme exercés avant sa formation. Elle lui a demandé
de reformuler son curriculum vitae (CV) et lui a dit qu'il devrait débuter une
mesure d'insertion professionnelle "Jusqu'à l'emploi" abrégée
J'EM dès le lundi suivant. Elle lui a également fixé comme "objectifs
pour le prochain entretien" d'effectuer au minimum quatorze recherches
d'emploi régulières et dans la cible.
Dans un courriel du 25 juin 2015, la
conseillère ORP de A. X.________ a informé un conseiller en insertion ARC
Emploi du fait qu'elle avait pris note que l'intéressé était convoqué à une
séance d'information et d'orientation le 26 juin 2015, qu'elle estimait pour sa
part qu'il devait revoir son CV et privilégier la recherche d'emplois de nature
administrative, mais qu'elle était ouverte à la discussion si le conseiller ARC
Emploi était d'un autre avis et que, même si A. X.________ devait débuter une
mesure J'EM qui devait durer quatre mois, elle pouvait envisager d'interrompre
prématurément cette dernière s'il commençait un programme d'insertion.
C.
A. X.________ n'a pas rempli les exigences
quantitative et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi
du mois de juillet 2015. Il s'est dès lors vu réduire son forfait d'entretien
de 15% pendant deux mois par décision de l'ORP du 11 août 2015, confirmée sur
recours par le Service de l'emploi (SDE) le 19 novembre 2015, puis par la Cour
de céans par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2015.0125).
L'intéressé a par ailleurs refusé de
participer à la mesure d'insertion professionnelle J'EM dispensée du 29 juin
2015 au 30 octobre 2015 par l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne,
à laquelle il avait été assigné par lettre du 25 juin 2015, en faisant valoir en
substance qu'en 2014, il avait suivi pendant six mois à raison de deux jours
par semaine, une mesure auprès d'Ingeus SA, au cours de laquelle il avait
notamment appris à valoriser son CV en affinant les données de son parcours et que
cette mesure n'était dès lors pas appropriée à sa situation, contrairement à
une mesure lui permettant d'améliorer son anglais et de perfectionner sa
pratique comptable. Ayant reçu une nouvelle assignation le 1er
juillet 2015 pour suivre cette mesure du 13 juilllet 2015 au 13 novembre 2015,
il a refusé d'y prendre part pour les mêmes motifs. Par décisions des 20 et 28
juillet 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, à chaque fois pour une
période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A. X.________.
Le 26 novembre 2015, le SDE a rejeté le recours déposé contre ces deux
décisions. Par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2016.0001), la Cour de céans a admis
partiellement le recours de l'intéressé et réformé la décision du SDE du 26
novembre 2015, en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI a été fixée
à 25% pendant une durée de quatre mois et non pas de huit mois, au motif que le
deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure à laquelle il avait été
assigné découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus.
D.
Par lettre du 13 juillet 2015 intitulée "Assignation
à un entretien préalable – PI (Programme d'insertion)", l'ORP a prié A.
X.________ de prendre contact dans un délai de 24 heures avec B.________, afin
de fixer un entretien préalable, en vue de sa participation à une mesure de contrôleur
qualité textile. Cette lettre précise que l'objectif recherché est de tester
l'aptitude au placement (motivation et disponibilité) de l'intéressé après ses
deux refus de mesures J'EM. L'ORP a attiré l'attention de l'intéressé sur le
fait que ce document était une instruction à laquelle il avait l'obligation de
se conformer, faute de quoi il s'exposait à une réduction des prestations
financières auxquelles il avait droit, voire à l'examen de son aptitude au
placement.
La fonction de contrôleur qualité
textile chez B.________ consiste à trier la marchandise (principalement
textile) selon des critères de qualité, contrôler la sélection des vêtements
destinés aux boutiques, préparer la distribution de la marchandise des
boutiques, repasser et nettoyer les vêtements destinés à la vente directe et
nettoyer les locaux. Pour effectuer ces activités, les personnes doivent être
aptes à travailler debout et avoir une bonne condition physique (port de charges).
Elles sont formées sur la sécurité et la santé au travail, la connaissance des
textiles et la prise de retouches (cf. document établi par le SDE, Logistique
des mesures de marché du travail, dans sa version de janvier 2015).
Ayant été informé par l'organisateur
de cette mesure du fait que A. X.________ refusait d'y participer, l'ORP lui a,
par lettre du 17 juillet 2015, imparti un délai de 10 jours pour qu'il se
détermine sur son refus.
Dans le délai imparti, l'intéressé a
fait valoir qu'il s'opposait à cette mesure pour les mêmes motifs que ceux invoqués
dans ses précédentes oppositions aux mesures J'EM, car cette mesure, "même
si elle s'appliquait dans un cadre différent que les deux autres mesures",
était également de nature à péjorer sa situation en l'éloignant de sa réalité
professionnelle. Il se référait dès lors aux oppositions qu'il avait formées
contre les deux autres mesures, dont il produisait une copie.
Par décision du 20 août 2015 intitulée
"Décision no 3******** relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi
(LEmp): Refus d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 25
%, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.
X.________, au motif que lors de son entretien téléphonique du 15 juillet 2015
avec B.________, il avait refusé de débuter la mesure en indiquant que cette
dernière ne correspondait pas à son projet professionnel.
E.
Le 19 septembre 2015, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant le SDE. Il a fait valoir que la mesure qui lui
était assignée, à savoir trier des textiles, repasser des vêtements et nettoyer
des locaux, ne tenait nullement compte de ses qualifications professionnelles
d'économiste d'entreprise. Il a ajouté que cette mesure n'était pas rémunérée.
Par décision du 5 janvier 2016, le SDE
a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a relevé qu'il n'appartenait
pas à A. X.________ de déterminer si la mesure à laquelle il avait été assigné
était adaptée à sa situation ou non, cette compétence relevant de l'ORP, et que
l'intéressé était inscrit à l'ORP depuis le 11 octobre 2011, qu'il était arrivé
en fin de droit de l'assurance-chômage en octobre 2013, sans toutefois avoir
retrouvé un emploi lui permettant de sortir du chômage au cours de son suivi,
de sorte que c'était à juste titre que l'ORP l'avait assigné à différentes
mesures, dont celle faisant l'objet de la présente procédure. Le SDE a ajouté
que cette mesure était réputée convenable au regard de l'âge, de l'état de
santé et de la situation personnelle de l'intéressé. Le SDE a considéré que le
recourant ne faisait pas valoir d'argument permettant de justifier le refus de
participer à cette mesure et que l'ORP, en fixant la réduction du forfait RI à
25% pour une durée de six mois, ce qui correspond à une faute qualifiée de grave,
avait tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que le
recourant avait déjà refusé par deux fois précédemment de participer à des mesures.
F.
Le 3 février 2016, A. X.________ a recouru contre
la décision du SDE du 5 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision.
L'acte de recours a été rédigé par le recourant lui-même, qui n'était pas
assisté à ce stade.
Dans sa réponse du 23 février 2016, le
SDE conclut au rejet du recours.
Le 24 février 2016, le Centre social
régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun élément nouveau
à communiquer
Le 15 avril 2016, le recourant,
désormais représenté par son avocat, a répliqué. Il a précisé ainsi ses
conclusions: il conclut à la réforme de la décision attaquée dans ce sens que
la décision de l'ORP du 20 août 2015 est annulée et, subsidiairement, il
demande une réduction de la sanction.
G.
Avec sa réplique, le recourant a déposé une demande
d'assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 15 mars 2016, tendant à la
désignation de Me Michel Chavanne comme avocat d'office. Il n'a pas été en
l'état statué sur cette requête.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a refusé de participer à la mesure d'insertion
professionnelle qui lui était assignée, à savoir d'oeuvrer comme contrôleur
qualité textile auprès de B.________, en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas
d'une mesure appropriée dans son cas.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre
le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2
LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter
tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP,
ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui
leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art.
24.
LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à
améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le
retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un
projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes
critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des
assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au
placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et
durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de
longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle
(al. 2).
Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les
mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24
août 2015 et les réf.cit.). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une
mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la
fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le
cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte
des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou
que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou
l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre
la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16
al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier
l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au
marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3
let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le
droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère
(PS.2015.0048 déjà cité).
En l'espèce, le recourant devait
prendre contact avec B.________, afin de fixer un entretien préalable, en vue
de sa participation à une mesure d'insertion professionnelle qui consistait à
exercer une activité de contrôleur qualité textile. Le recourant ne prétend pas
qu'il existerait des motifs liés à son état de santé qui l'auraient empêché de
mener à bien la mesure litigieuse. Son opposition repose sur le fait qu'il
estimait que cette mesure était inadéquate au vu de sa situation
professionnelle.
Or, il est important de rappeler que
le recourant, né en 1979, a, depuis la fin de sa scolarité obligatoire,
surtout exercé des emplois administratifs. Il a certes suivi avec succès des
études auprès de la HEIG-VD entre 2007 et 2012, puisqu'il a réussi à obtenir un
Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise.
Depuis l'obtention de ce diplôme, l'intéressé n’a cependant effectué qu'un
stage de quelques mois comme assistant marketing, mais il n'a jamais trouvé
d'emploi, ni même obtenu un entretien d'embauche pour un poste correspondant à
sa dernière formation. Lors de l'entretien qu'il a eu avec sa conseillère ORP
en juin 2015, cette dernière lui a expliqué que son manque d'expérience
professionnelle le pénalisait et que la stratégie à suivre pour faciliter sa
réinsertion était de postuler pour des postes administratifs pour lesquels il
avait plus de chance d'être engagé, et pouvoir ensuite poursuivre
une évolution professionnelle à l'interne. Sa conseillère ORP lui a dès lors demandé
de faire quatorze recherches d'emplois "dans la cible", soit pour des
postes administratifs, et lui a assigné une mesure J'EM pour lui permettre de
travailler son dossier de candidature pour l'adapter aux postes qu'il devait
cibler. Le recourant n'a cependant pas rempli les exigences quantitative
et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi du mois de
juillet 2015 et a refusé de participer à la mesure J'EM. Assigné une seconde
fois à cette mesure, il a à nouveau refusé d'y prendre part. Sa conseillère ORP
l'a dès lors assigné à une mesure auprès de B.________, cette mesure visant,
comme cela est précisé sur l'assignation envoyée au recourant, à
tester son aptitude au placement (motivation et disponibilité) après ses deux
refus de mesures J'EM. Vu la situation du recourant qui n'a jamais
réussi à se faire engager, ni même à décrocher un entretien pour un poste
correspondant au diplôme qu'il a obtenu début 2012, et son refus de se
conformer aux instructions données par sa conseillère pour ses recherches
d'emploi et de suivre une mesure qui lui aurait permis d'améliorer son dossier
de candidature en fonction des postes qu'il devait cibler, cette approche n'est
en rien critiquable. Cette mesure, qui devait permettre d'apprécier l'aptitude du
recourant au placement, était dès lors adaptée. Le recourant devait par
conséquent respecter la décision de l’ORP. La sanction infligée
est ainsi justifiée dans son principe. Il reste à examiner si sa quotité est
adéquate.
b) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les références).
La faute consistant à ne pas se
soumettre à une mesure d'insertion professionnelle n'est pas légère. Or, en
l'occurrence, le recourant a refusé de participer pour la troisième fois à une mesure
qui lui était assignée. Cependant, il faut tenir compte des circonstances dans
lesquelles le recourant a exprimé ce refus. Le recourant a été assigné à une
première mesure d'insertion professionnelle J'EM par lettre du 25 juin 2015.
Ayant refusé de prendre part à cette dernière, il a été assigné à la même
mesure par lettre du 1er juillet 2015. Son premier refus a été
sanctionné par une décision rendue par l'ORP le 20 juillet 2015, et son
deuxième refus par une décision rendue le 28 juillet 2015. Statuant sur le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SDE du 26 novembre 2015
qui confirmait ces deux décisions, la Cour de céans, par arrêt du
20.
avril 2016 (PS.2016.0001), a réformé cette décision, en ce sens que la
réduction du forfait mensuel du RI a été fixée à 25% pendant une durée de
quatre mois et non pas de huit mois, au motif que le deuxième refus de
l'intéressé de participer à la mesure J'EM à laquelle il avait été assigné
découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus.
L'assignation à la mesure auprès de B.________
a été envoyée au recourant le 13 juillet 2015, soit avant qu'il ne reçoive les
décisions de l'ORP des 20 et 28 juillet 2015 sanctionnant ses refus de
participer aux mesures J'EM. De plus, l'intéressé a refusé de participer à
cette mesure pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses précédentes
oppositions, à savoir qu'elle n'était pas appropriée à sa situation. A ce
moment-là, il refusait donc globalement les mesures d'insertion professionnelle
prévues pour lui. Ce troisième refus ne saurait cependant échapper à toute
sanction supplémentaire, à cause de la sanction prononcée pour les deux
premiers refus. En effet la mesure d'insertion professionnelle auprès de B.________
n'était pas identique aux mesures J'EM et ne visait pas le même but,
puisqu'elle devait servir à tester l'aptitude au placement du recourant, ce que
ce dernier savait. Il faut cependant tenir compte de ce contexte pour fixer la
quotité de la sanction, de sorte qu'il apparaît justifié de prononcer une
réduction du forfait mensuel du RI du recourant de 25% pendant la durée
minimale de deux mois.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25%
pendant une durée de deux mois et non pas de six mois.
3.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD
et art. 4 al. 3 du tarif des frais [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Obtenant partiellement
gain de cause, le recourant, qui est représenté par un avocat depuis le dépôt
de sa réplique, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art.
55.
LPA-VD). L'indemnité doit être fixée en fonction des opérations nécessaires
de l'avocat, au stade de la réplique.
Le recourant a requis l'assistance
judiciaire au stade de la réplique et demandé la désignation d'un avocat
d'office. Il est rappelé que la procédure de recours est gratuite dans les
affaires de prestations sociales, conformément à l'art. 4 al. 3 TFJDA. La
désignation d'un avocat d'office ne peut intervenir, en vertu de l'art. 18 al.
2.
LPA-VD, que "si les circonstances de la cause le justifient", à
savoir lorsque la situation juridique du recourant est susceptible d’être
affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée,
ou encore lorsque la procédure met sérieusement en cause ses intérêts, tout en
présentant des difficultés en fait ou en droit (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2).
En l'occurrence, vu l'objet du litige – une sanction sous forme de réduction du
RI pendant quelques mois – et compte tenu du fait que le recourant a pu déférer
la cause au Tribunal cantonal sans l'assistance d'un mandataire spécialisé, son
acte de recours démontrant qu'il était en mesure de bien saisir la portée de la
décision attaquée et de la contester utilement, la désignation d'un avocat
d'office au stade de la réplique n'était pas nécessaire. Le Service de l'emploi
n'a d'ailleurs pas fourni d'éléments substantiels nouveaux dans sa réponse, la
décision attaquée comportant une motivation assez développée. En définitive, le
recourant n'était pas exposé à une sanction particulièrement grave, et la cause
ne présentait pour lui pas de difficultés notables. Dans ces conditions, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 5 janvier
2016 est réformée en ce sens que la réduction de 25% du forfait mensuel du
recourant est limitée à deux mois.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPAS,
versera à A. X.________ une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de
dépens.
V.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 30 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.