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Décision

PS.2016.0009

CDAP - PS.2016.0009 - 2016-05-24 - A. X._____-Y._____/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional Riviera Site de Vevey

24 mai 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________, né le ******** 1963, est

au bénéfice du revenu d'insertion et est assisté par l'Office régional de

placement (ORP) de la Riviera dans ses démarches pour retrouver un emploi

depuis le mois d'août 2015.

B.

Le 15 octobre 2015, A. X.________-Y.________ a été

assigné à suivre un cours "Transition Cadres" d'une durée de 28

jours, du 26 octobre 2015 au 6 mai 2016.

C.

Le 16 novembre 2015, l'ORP a rendu une décision

réduisant le forfait mensuel d'entretien de A. X.________-Y.________ de 15%

pour une période de trois mois, au motif que ce dernier n'avait pas remis ses

recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2015 dans le délai légal.

D.

Le 24 novembre 2015, A. X.________-Y.________ a

recouru auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage contre

la sanction qui lui avait été infligée. Il exposait qu'il avait réellement

effectué des recherches d'emploi et présentait les faits comme suit:

"Mon frère, B. Y.________ né le ******** 1975, est brusquement décédé à 2********

le dimanche 25 octobre 2015. La semaine suivante fût très compliquée entre la

douleur, les différentes démarches à effectuer et la cérémonie. J'ai néanmoins

continué mes recherches et j'ai également débuté une « transition cadres » chez

Z.________ à Lausanne. Je pensais avoir déposé mes preuves de recherches à

l'ORP le vendredi 30.11.2015 et ce n'est qu'après la réception de votre

courrier que j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai passé une semaine

très difficile et même si je reste convaincu d'avoir déposé le dit document, je

peux également concevoir que cela ait pu m'échapper. Je précise encore que je

ne retrouve pas l'original de mes preuves de recherches chez moi ce qui

tendrait à prouver que je l'ai bien déposé à l'ORP (vous trouverez en annexes

une copie de ce document)".

Avec son recours, il a transmis une

copie du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue

de trouver un emploi", daté du 29 octobre 2015, contenant la liste des

postulations faites dans le courant du mois d'octobre 2015.

E.

Le SDE a statué sur le recours par une décision

rendue le 11 janvier 2016. Il l'a rejeté et il a confirmé la décision attaquée.

Il a rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des

recherches d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces

recherches au plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable

suivant cette date. Or après examen il s'avérait que le dossier de l'intéressé

ne contenait aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2015, ce qui

justifiait une sanction, bien que le SDE soit sensible à la situation invoquée.

La remise d'une copie du formulaire de recherche ne permettait pas de voir la

situation sous un autre jour. Sur le plan de la quotité, le SDE a relevé que la

plus petite réduction autorisée était de 15% pour une durée de deux mois,

réduction qui ne s'appliquait qu'aux fautes les moins graves, par exemple des

recherches d'emploi insuffisantes. Ceci impliquait de sanctionner plus

sévèrement l'absence de recherches d'emploi, faute plus grave.

F.

Le 9 février 2016, A.

X.________-Y.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la

décision du SDE du 11 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il expose qu'il a commis une faute de frappe

lorsqu'il a indiqué dans son recours auprès du SDE avoir déposé ses recherches

le 30 novembre 2015. Il soutient qu'il les a en fait déposées dans les temps,

le vendredi 30 octobre 2015, durant la semaine qui a suivi le décès de son

frère.

G.

Le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au

rejet du recours. L'ORP de la Riviera et le Centre social intercommunal de

Vevey ont renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

Le recourant conteste la sanction confirmée par

l'autorité intimée en faisant valoir qu'il lui est à tort reproché d'avoir

remis tardivement à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi. Dans son

recours devant l'autorité de première instance, il affirmait tout à la fois

avoir remis le formulaire idoine dans les délais et avoir peut-être oublié de

le remettre vu le décès de son frère, survenu le 25 octobre 2015 et qui l'avait

gravement perturbé. Dans la cadre de son recours devant la CDAP, il n'évoque

plus son état de confusion et affirme sans hésitation qu'il a déposé les

documents requis en temps utile auprès de l'ORP.

a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition

des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager

des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes

conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller

et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle

édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit

à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon

l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a

LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août

1983.

sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit

remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les

recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention

de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit

remplir au terme de chaque période.

L’art. 23b LEmp prévoit expressément

que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail.

Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés

en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de

15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février

2010).

b) En l’espèce, le recourant affirme

avoir agi en temps utile. La question à trancher est celle de savoir si ses

seules déclarations peuvent être retenues plutôt que celles de l’ORP qui

soutient n’avoir pas reçu les preuves de ses recherches d’emploi du mois

d'octobre 2015.

La décision attaquée retient qu'il

appartient à l'administré, lorsque la preuve de la remise d'un document dans un

délai péremptoire est une condition pour le droit aux prestations, d'apporter

lui-même cette preuve. En matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les

conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste de

recherches d'emploi, nécessaire pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf.

ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012

consid. 4.2 et les références citées; Boris Rubin, Commentaire de la loi

sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 206, n° 32 ss.

ad art. 17). L'autorité intimée a appliqué ce régime dans le cas

particulier, ce qui est conforme à l'art. 23a LEmp, qui prévoit pour le RI les

mêmes exigences que pour les indemnités de l'assurance-chômage. Une simple

déclaration du recourant, non étayée, ne saurait être considérée comme une

preuve. Le recourant n'a fourni aucun élément objectif ou concret propre à rendre

suffisamment vraisemblable la remise des preuves à l'ORP avant l'échéance du

délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Dans ces conditions, l'ORP était habilité à

prononcer une sanction, pour violation des obligations en matière de recherche

d'emploi, et l'autorité intimée a à juste titre confirmé le principe de la

sanction.

Même si le recourant ne le soutient

pas expressément devant le tribunal de céans, on pourrait encore se demander,

vu que cet élément figure au dossier, si le décès de son frère a mis le recourant

dans l'impossibilité d'agir. Aussi douloureux et bouleversant que puisse être

un tel évènement, le tribunal constate néanmoins qu'en l'espèce le recourant

était encore apte durant les jours suivant le décès de son frère à déposer des

postulations (une postulation le 27 octobre 2015, deux le 29 octobre 2015, deux

le trois novembre 2015 et une le 5 novembre 2015) et à remplir le formulaire de

preuves de recherches (daté du 29 octobre 2015). Il n'y a ainsi pas lieu de

considérer que durant la période allant jusqu'au 5 novembre 2015, le recourant

était dans l'incapacité d'agir et de remettre les documents nécessaires à

l'ORP. En outre, le décès étant survenu le 25 octobre 2015, il restait encore

10.

jours au recourant pour remettre ses preuves de recherche à l'ORP, ce qui

apparaît à première vue suffisante pour s'organiser, même après un événement

aussi dramatique.

c) S'agissant de la quotité de la

sanction, il convient de relever que le taux de réduction du forfait appliqué

par l'ORP (15%), ainsi que la durée de la réduction (trois mois) sont conformes

au cadre légal. Il se pose toutefois la question de savoir pour quelle raison l'autorité

intimée a confirmé une sanction supérieure au minimum.

En effet, lorsque l'ORP a sanctionné le

recourant, il ne savait pas qu'il avait effectivement procédé à des recherches d'emploi

en octobre 2015. Il l'a donc sanctionné comme s'il n'avait effectué aucune

démarche de recherche d'emploi en octobre. Or le document remis ultérieurement

à l'ORP – la formule officielle, qui mentionne 14 recherches d'emploi en octobre

2015.

– démontre que le recourant avait fait les démarches qui étaient attendues

de lui. Le document produit après la première décision aurait dû amener l'autorité

intimée à diminuer la sanction, en considérant non pas que le recourant n'avait

remis aucune preuve mais qu'il les avait remises tardivement (cf. pour un cas

similaire PS.2014.0109 du 12 janvier 2015).

Il faut aussi souligner que le recourant

n'a pas fait l'objet de sanctions ou de remontrances depuis qu'il est suivi par

l'ORP, élément qui doit être pris en compte selon la jurisprudence, même s'il

est vrai en l'occurrence que le suivi ne date que du mois d'août 2015. Dans

plusieurs affaires récentes (arrêts PS.2015.0013 du 30

juillet 2015, PS.2014.0045 du 19 juin 2014, PS.2013.0029

du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin

2012.

et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a ramené de trois à

deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui

n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et

qui n'avaient pas d'antécédents.

Enfin, le décès du frère du recourant,

même s'il n'a pas mis ce dernier dans l'incapacité d'agir, doit amener à faire

preuve d'une certaine mansuétude à son égard.

Aussi le recours doit-il être

partiellement admis et la durée de la réduction du forfait RI doit être ramenée

de trois mois à deux mois, qui est le minimum légal.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement

admis, la décision attaquée étant réformée dans le sens indiqué au considérant

précédent.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 11 janvier 2016 du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de

la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien de A. X.________-Y.________

est ramenée à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.