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Décision

PS.2016.0011

CDAP - PS.2016.0011 - 2016-03-23 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

23 mars 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 8 mai 2015, le Centre social

régional du Jura-nord vaudois (ci-après: CSR) a mis fin au droit au revenu

d’insertion (ci-après: RI) de A. X.________ "avec effet 31.01.2015 (dernier

versement fin janvier pour vivre en février) au motif que son indigence et sa

présence dans le canton de Vaud ne pouvaient plus être établies".

L'intéressé a recouru à l'encontre de cette décision par acte du 2 juin 2015 en

concluant à son annulation.

B.

Par décision sur recours du 27 février 2016, le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours

de A. X.________ et confirmé la décision du CSR du 8 mai 2015. Après

instruction, le SPAS a conclu qu'il y avait lieu de retenir un degré de

vraisemblance suffisant que A. X.________ ne vivait plus à 1******** depuis le

1er janvier 2015 et que c'est dès lors à juste titre que le CSR avait

supprimé son droit au RI.

C.

Par lettre recommandée du 22 février 2016 la soeur

de A. X.________, B. Y.________-X.________, a écrit au Tribunal cantonal, sans

l'accord de l'intéressé, pour faire part des difficultés financières et de

santé de son frère et du fait que depuis la suppression de son droit au RI,

elle et sa soeur l'aidaient financièrement mais que cela ne pouvait plus

continuer. B. Y.________-X.________ admettait que son frère avait trouvé une

amie travaillant à 3******** et habitant la France voisine qui avait accepté de

l'héberger et lui a permis de "garder la tête hors de l'eau".

Elle précisait pour le surplus que la nouvelle adresse de A. X.________ était

depuis novembre 2015 au 4********, à 5********.

D.

Par courrier du 22 février 2016, reçu par le

tribunal le 25 février 2016, A. X.________ a recouru à l'encontre de la

décision du SPAS du 27 janvier 2016 en indiquant qu'il avait payé son loyer à 1********

jusqu'au mois de janvier 2015 et sa taxe communale pour 2015, en annexant un

formulaire de changement d'adresse destiné à la Poste ainsi que le justificatif

du paiement de la taxe d'annonce "arrivée" au Contrôle des habitants

de 5******** datée du 19 novembre 2015. L'intéressé s'interrogeait pour le

surplus sur le droit d'une commune de radier un citoyen qui touche le RI.

E.

Par avis du 24 février 2016, la juge instructrice

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a imparti à B.

Y.________-X.________ un délai au 7 mars 2016 pour produire une procuration

attestant de ses pouvoirs de représentation du recourant A. X.________ en

attirant son attention sur le fait qu'à défaut son recours serait manifestement

irrecevable. Les intéressés ont également été informés que, dans la mesure où

le départ du recourant de la Commune de 1******** ne paraissait pas être

contesté, celui-ci avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de

prestations auprès du CSR compétent selon son nouveau domicile.

F.

B. Y.________-X.________ a produit une procuration

signée par le recourant le 7 mars 2016, attestant de ses pouvoirs de

représentation dans le cadre du recours. Elle s'est référée pour le surplus à

son courrier du 22 février 2016. S'agissant de la possibilité pour le recourant

de déposer une nouvelle demande de prestations auprès CSR compétent selon son

nouveau domicile, elle critique l'absence de coordination entre les

institutions et confirme le sens de sa démarche tout en précisant que le

recourant ne possédait pas d'autres papiers que ceux qui ont déjà été fournis.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la

procédure de recours devant le Tribunal cantonal par le renvoi de l'art. 99

LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à

toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal-fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai

une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée

(al. 2).

En l'espèce, le recours s'avère

manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.

2.

Le litige porte sur la fin du droit au RI du

recourant en raison de son absence de domicile dans la Commune de 1******** à

partir du mois de janvier 2015.

a) Selon l'art. 1er al. 1 de la loi

sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), l'aide

sociale, dont le RI, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. L'art. 4 LASV prévoit que la loi s'applique aux personnes domiciliées

ou en séjour dans le canton (al. 1) à l'exclusion des personnes visées par la

loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et

aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires

d'une autorisation de séjour de courte durée (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant avait

contesté, sans pouvoir l'établir, qu'il avait quitté la Commune de 1******** en

date du 1er janvier 2015, tant dans le cadre de l'instruction du

dossier par le CSR que dans le cadre de la procédure de recours devant le SPAS.

Ce fait n'est plus contesté aujourd'hui. Il ressort clairement du courrier de

la représentante du recourant du 22 février 2016, qui constitue le principal de

la motivation du recours, ce qui suit:

"La Commune de 1******** (où il avait son

dernier domicilie) l'a prié de partir et non l'inverse, il ne rapportait rien,

pécuniairement à la commune, si ce n'est des arriérés de factures, alors oui,

dans cette petite commune on sait tout et oui, il a eu une chance énorme de

trouver une amie qui travaillait à 3******** et qui a été d'accord de

l'héberger et oui, cette personne habitait de l'autre côté de la frontière près

de 3******** et oui, nous remercions cette personne de l'avoir soutenu et

permis de garder la tête hors de l'eau".

Dans son acte de recours du 22 février

2016, le recourant personnellement admet ne plus être domicilié dans la Commune

de 1******** depuis le mois de janvier 2015 en précisant que: "j'ai

payé mon loyer à 1******** jusqu'au mois de janvier 2015 et ma taxe communale

pour 2015 le 12 février 2015 ".

Il résulte en outre des écritures de

la représentante du recourant du 22 février 2016 ainsi que des annexes

produites par le recourant à l'appui de son acte de recours du 22 février 2016

que celui-ci serait domicilié à 5******** depuis le mois novembre 2015.

Au vu de ces éléments, force est

d'admettre avec le CSR et le SPAS que le recourant n'a plus eu de domicile dans

le Canton de Vaud à tout le moins entre les mois de janvier et de novembre

2015.

C'est donc à juste titre que son droit au RI a été supprimé par décision

du CSR du 8 janvier 2015, avec effet au 31 janvier 2015 (dernier versement fin

janvier pour vivre en février), confirmée par décision sur recours du SPAS du

27.

janvier 2016. Il est encore une fois rappelé au recourant que, dans la

mesure où il résiderait à nouveau dans le Canton de Vaud, il a la possibilité

de déposer une nouvelle demande de prestations auprès du CSR compétent en

établissant son domicile et son indigence.

3.

Pour le surplus, les critiques du recourant et de

sa représentante au sujet de sa radiation du registre du contrôle des habitants

de la Commune de 1******** ou de la coordination entre les autorités sont

insuffisamment motivées et sortent du cadre du litige tel que circonscrit par

la décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'elles sont

manifestement irrecevables.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du Tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;

RSV 173.36.5.1), ni alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision rendue le 27 janvier 2016 par le

Service de préyoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 23 mars 2016

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.