PS.2016.0011
CDAP - PS.2016.0011 - 2016-03-23 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
23 mars 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par B. Y.________-X.________, à 2********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 27 janvier 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 8 mai 2015, le Centre social
régional du Jura-nord vaudois (ci-après: CSR) a mis fin au droit au revenu
d’insertion (ci-après: RI) de A. X.________ "avec effet 31.01.2015 (dernier
versement fin janvier pour vivre en février) au motif que son indigence et sa
présence dans le canton de Vaud ne pouvaient plus être établies".
L'intéressé a recouru à l'encontre de cette décision par acte du 2 juin 2015 en
concluant à son annulation.
B.
Par décision sur recours du 27 février 2016, le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours
de A. X.________ et confirmé la décision du CSR du 8 mai 2015. Après
instruction, le SPAS a conclu qu'il y avait lieu de retenir un degré de
vraisemblance suffisant que A. X.________ ne vivait plus à 1******** depuis le
1er janvier 2015 et que c'est dès lors à juste titre que le CSR avait
supprimé son droit au RI.
C.
Par lettre recommandée du 22 février 2016 la soeur
de A. X.________, B. Y.________-X.________, a écrit au Tribunal cantonal, sans
l'accord de l'intéressé, pour faire part des difficultés financières et de
santé de son frère et du fait que depuis la suppression de son droit au RI,
elle et sa soeur l'aidaient financièrement mais que cela ne pouvait plus
continuer. B. Y.________-X.________ admettait que son frère avait trouvé une
amie travaillant à 3******** et habitant la France voisine qui avait accepté de
l'héberger et lui a permis de "garder la tête hors de l'eau".
Elle précisait pour le surplus que la nouvelle adresse de A. X.________ était
depuis novembre 2015 au 4********, à 5********.
D.
Par courrier du 22 février 2016, reçu par le
tribunal le 25 février 2016, A. X.________ a recouru à l'encontre de la
décision du SPAS du 27 janvier 2016 en indiquant qu'il avait payé son loyer à 1********
jusqu'au mois de janvier 2015 et sa taxe communale pour 2015, en annexant un
formulaire de changement d'adresse destiné à la Poste ainsi que le justificatif
du paiement de la taxe d'annonce "arrivée" au Contrôle des habitants
de 5******** datée du 19 novembre 2015. L'intéressé s'interrogeait pour le
surplus sur le droit d'une commune de radier un citoyen qui touche le RI.
E.
Par avis du 24 février 2016, la juge instructrice
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a imparti à B.
Y.________-X.________ un délai au 7 mars 2016 pour produire une procuration
attestant de ses pouvoirs de représentation du recourant A. X.________ en
attirant son attention sur le fait qu'à défaut son recours serait manifestement
irrecevable. Les intéressés ont également été informés que, dans la mesure où
le départ du recourant de la Commune de 1******** ne paraissait pas être
contesté, celui-ci avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de
prestations auprès du CSR compétent selon son nouveau domicile.
F.
B. Y.________-X.________ a produit une procuration
signée par le recourant le 7 mars 2016, attestant de ses pouvoirs de
représentation dans le cadre du recours. Elle s'est référée pour le surplus à
son courrier du 22 février 2016. S'agissant de la possibilité pour le recourant
de déposer une nouvelle demande de prestations auprès CSR compétent selon son
nouveau domicile, elle critique l'absence de coordination entre les
institutions et confirme le sens de sa démarche tout en précisant que le
recourant ne possédait pas d'autres papiers que ceux qui ont déjà été fournis.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal par le renvoi de l'art. 99
LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à
toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal-fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai
une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée
(al. 2).
En l'espèce, le recours s'avère
manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.
2.
Le litige porte sur la fin du droit au RI du
recourant en raison de son absence de domicile dans la Commune de 1******** à
partir du mois de janvier 2015.
a) Selon l'art. 1er al. 1 de la loi
sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), l'aide
sociale, dont le RI, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. L'art. 4 LASV prévoit que la loi s'applique aux personnes domiciliées
ou en séjour dans le canton (al. 1) à l'exclusion des personnes visées par la
loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et
aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires
d'une autorisation de séjour de courte durée (al. 2).
b) En l'espèce, le recourant avait
contesté, sans pouvoir l'établir, qu'il avait quitté la Commune de 1******** en
date du 1er janvier 2015, tant dans le cadre de l'instruction du
dossier par le CSR que dans le cadre de la procédure de recours devant le SPAS.
Ce fait n'est plus contesté aujourd'hui. Il ressort clairement du courrier de
la représentante du recourant du 22 février 2016, qui constitue le principal de
la motivation du recours, ce qui suit:
"La Commune de 1******** (où il avait son
dernier domicilie) l'a prié de partir et non l'inverse, il ne rapportait rien,
pécuniairement à la commune, si ce n'est des arriérés de factures, alors oui,
dans cette petite commune on sait tout et oui, il a eu une chance énorme de
trouver une amie qui travaillait à 3******** et qui a été d'accord de
l'héberger et oui, cette personne habitait de l'autre côté de la frontière près
de 3******** et oui, nous remercions cette personne de l'avoir soutenu et
permis de garder la tête hors de l'eau".
Dans son acte de recours du 22 février
2016, le recourant personnellement admet ne plus être domicilié dans la Commune
de 1******** depuis le mois de janvier 2015 en précisant que: "j'ai
payé mon loyer à 1******** jusqu'au mois de janvier 2015 et ma taxe communale
pour 2015 le 12 février 2015 ".
Il résulte en outre des écritures de
la représentante du recourant du 22 février 2016 ainsi que des annexes
produites par le recourant à l'appui de son acte de recours du 22 février 2016
que celui-ci serait domicilié à 5******** depuis le mois novembre 2015.
Au vu de ces éléments, force est
d'admettre avec le CSR et le SPAS que le recourant n'a plus eu de domicile dans
le Canton de Vaud à tout le moins entre les mois de janvier et de novembre
2015.
C'est donc à juste titre que son droit au RI a été supprimé par décision
du CSR du 8 janvier 2015, avec effet au 31 janvier 2015 (dernier versement fin
janvier pour vivre en février), confirmée par décision sur recours du SPAS du
27.
janvier 2016. Il est encore une fois rappelé au recourant que, dans la
mesure où il résiderait à nouveau dans le Canton de Vaud, il a la possibilité
de déposer une nouvelle demande de prestations auprès du CSR compétent en
établissant son domicile et son indigence.
3.
Pour le surplus, les critiques du recourant et de
sa représentante au sujet de sa radiation du registre du contrôle des habitants
de la Commune de 1******** ou de la coordination entre les autorités sont
insuffisamment motivées et sortent du cadre du litige tel que circonscrit par
la décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'elles sont
manifestement irrecevables.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du Tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;
RSV 173.36.5.1), ni alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision rendue le 27 janvier 2016 par le
Service de préyoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 23 mars 2016
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.