PS.2016.0012
CDAP - PS.2016.0012 - 2016-08-24 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
24 août 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 janvier 2016 déclarant le
recourant inapte au placement.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1979, a, selon les informations
figurant sur son curriculum vitae, fréquenté de 1985 à 1997 l'Ecole Rudolf
Steiner à Crissier et a terminé sa scolarité en obtenant un certificat de
culture générale. De 2001 à 2002, il a suivi des cours auprès de l'école D
& FI à Genève et il a obtenu un certificat de Web designer. Après avoir
suivi le gymnase du soir de 2002 à 2004 à Lausanne, il a obtenu une maturité
fédérale de type économique. De 2005 à 2006, il a suivi des cours dispensés par
la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à Lausanne. Dès 2007, il a
suivi des cours auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud (HEIG-VD) et il a obtenu en février 2012 un Bachelor of Science HES-SO
en économie d'entreprise. L'intéressé a exercé différents emplois depuis la fin
de sa scolarité obligatoire. De 1997 à 2000, il a ainsi successivement
travaillé comme animateur dans un centre de loisirs, téléphoniste et auxiliaire
au centre des colis de la Poste à Daillens. Entre 2000 et 2009, il a occupé des
postes d'employé administratif auprès de différents employeurs de la région. ll
a également travaillé en 2007 comme webmaster et Project Manager chez B.________
à Lausanne et de 2010 à 2011, comme responsable financier et informatique
auprès de C.________ SA à Sierre.
Inscrit auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a depuis lors
effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013, en qualité de
collaborateur marketing auprès d'une association. Il a travaillé à l'entière
satisfaction de son employeur, qui a précisé que l'intéressé, collaborateur
très engagé, imaginatif et orienté résultats, avait fait preuve d'un grand
esprit d'entreprise, lui permettant d'atteindre et même dépasser les objectifs
fixés (cf. certificat de travail du 20 décembre 2013). Après avoir épuisé son
droit aux prestations de l'assurance-chômage, il a été mis au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013. Dans ce cadre, A.________ fait
l'objet d'un suivi professionnel par l'ORP.
B.
Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa
conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a
expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés au vu de son manque
d'expérience et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour des
postes administratifs comme exercés avant sa formation. Elle lui a demandé de
reformuler son curriculum vitae (CV) et lui a dit qu'il devrait débuter une
mesure d'insertion professionnelle "Jusqu'à l'emploi" abrégée
J'EM dès le lundi suivant. Elle lui a également fixé comme "objectifs
pour le prochain entretien" d'effectuer au minimum quatorze recherches
d'emploi régulières et dans la cible.
Dans un courriel du 25 juin 2015, la conseillère
ORP de A.________ a informé un conseiller en insertion ARC Emploi du fait
qu'elle avait pris note que l'intéressé était convoqué à une séance
d'information et d'orientation le 26 juin 2015, qu'elle estimait pour sa part
qu'il devait revoir son CV et privilégier la recherche d'emplois de nature
administrative, mais qu'elle était ouverte à la discussion si le conseiller ARC
Emploi était d'un autre avis et que, même si A.________ devait débuter une
mesure J'EM qui devait durer quatre mois, elle pouvait envisager d'interrompre
prématurément cette dernière s'il commençait un programme d'insertion.
C.
A.________ n'a pas rempli les exigences
quantitative et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi
du mois de juillet 2015. Son forfait d'entretien a été réduit de 15% pendant
deux mois par une décision de l'ORP du 11 août 2015, confirmée sur recours par
le Service de l'emploi (SDE) le 19 novembre 2015, puis par la Cour de céans par
arrêt du 20 avril 2016 (PS.2015.0126).
L'intéressé a par ailleurs refusé de
participer à la mesure d'insertion professionnelle J'EM dispensée du 29 juin
2015 au 30 octobre 2015 par l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne,
à laquelle il avait été assigné par lettre du 25 juin 2015. Pour justifier son
refus, il a fait valoir en substance qu'en 2014, il avait suivi pendant six
mois, à raison de deux jours par semaine, une mesure auprès d'Ingeus SA, au
cours de laquelle il avait notamment appris à valoriser son CV en affinant les
données de son parcours et que cette mesure n'était dès lors pas appropriée à
sa situation, contrairement à une mesure lui permettant d'améliorer son anglais
et de perfectionner sa pratique comptable. Ayant reçu une nouvelle assignation
le 1er juillet 2015 pour suivre cette mesure du 13 juilllet 2015 au
13 novembre 2015, il a refusé d'y prendre part pour les mêmes motifs. Par
décisions des 20 et 28 juillet 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, à
chaque fois pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien
perçu par A.________. Le 26 novembre 2015, le SDE a rejeté le recours déposé
contre ces deux décisions. Par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2016.0001), la Cour
de céans a admis partiellement le recours de l'intéressé et réformé la décision
du SDE du 26 novembre 2015, en ce sens que la réduction du forfait mensuel du
RI a été fixée à 25% pendant une durée de quatre mois et non pas de huit mois,
au motif que le deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure à
laquelle il avait été assigné découlait de la même manifestation de volonté que
son premier refus.
A.________ a également refusé une autre
mesure à laquelle il avait été assigné par lettre du 13 juillet 2015. Selon
cette lettre, il devait prendre contact dans un délai de 24 heures avec
DEMARCHE Textura, afin de fixer un entretien préalable, en vue de sa
participation à une mesure en qualité de contrôleur qualité textile. Cette
lettre précisait que l'objectif recherché était de tester l'aptitude au
placement (motivation et disponibilité) de l'intéressé après ses deux refus de
mesures J'EM. Par décision du 20 août 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 25%,
pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.________.
Le 5 janvier 2016, le SDE a rejeté le recours déposé contre cette décision. Par
arrêt du 30 mai 2016 (PS.2016.0008), la Cour de céans a admis partiellement le
recours de l'intéressé et réformé la décision du SDE du 5 janvier 2016, en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI a été fixée à 25% pendant une
durée de deux mois et non pas de six mois, au motif que si la sanction était
justifiée dans son principe, elle ne l'était pas dans sa quotité, compte tenu
du fait que l'intéressé avait refusé de participer à cette mesure avant même
d'avoir reçu les décisions le sanctionnant pour ses premiers refus et pour les
mêmes motifs.
D.
Le 29 juillet 2015, A.________ a eu un entretien
avec sa conseillère ORP et la supérieure hiérarchique de cette dernière. Lors
de cet entretien, la conseillère ORP a relevé qu'elle et l'intéressé n'arrivaient
pas à s'entendre sur la stratégie à adopter, ce dernier n'étant pas preneur de ses
propositions, et elle-même ne voulant pas le laisser perséverer dans une voie
qu'elle savait n'être pas porteuse, en raison du bilan effectué sur les quatre
dernières années. Elle a indiqué à l'intéressé qu'il avait le choix entre adhérer
à la stratégie de l'ORP et intégrer les mesures proposées, ou ne pas y adhérer
et, dans ce cas, signer un accord de transfert en suivi social. Elle a précisé
que s'il ne signait pas cet accord, l'ORP devrait lui assigner des mesures
jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte au placement. A.________ a demandé un
délai de réflexion.
Le 5 août 2015, A.________ a manifesté
son désaccord quant à son transfert en suivi social, en faisant valoir que ce
dernier compromettrait gravement son retour sur le marché de l'emploi. Il a
également demandé à ne plus être suivi par la même conseillère ORP.
L'ORP a pris acte du souhait de
l'intéressé et lui a attribué une nouvelle conseillère ORP dès le 12 août 2015.
E.
Le 15 septembre 2015, A.________ a eu un entretien
avec sa nouvelle conseillère ORP. Elle l'a averti du fait qu'elle allait
l'assigner une nouvelle fois, malgré sa forte réticence, à une mesure J'EM
devant se dérouler du 28 septembre 2015 au 29 janvier 2016 et que, s'il ne
suivait pas cette mesure, il serait sanctionné, ce qui aurait pour conséquence
qu'il s'agirait de sa cinquième sanction prononcée dans les 12 derniers mois et
qu'il serait dès lors déclaré inapte au placement.
Par lettre du 9 septembre 2015
intitulée "Mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI,
Assignation à un Cours, Décision no 1******** du 09.09.2015 ",
l'ORP a assigné A.________ à suivre le cours J'EM du 28 septembre 2015 au 29
janvier 2016 auprès de l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne. L'ORP
a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que ce document était une
instruction à laquelle il avait l'obligation de se conformer, faute de quoi il
s'exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait
droit, voire à l'examen de son aptitude au placement, cet examen pouvant
aboutir à l'interruption du suivi par l'ORP et à la suppression de son droit
aux mesures d'insertion professionnelle.
Le 24 septembre 2015, A.________ a
informé sa conseillère ORP du fait qu'il s'opposait à cette assignation pour
les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses précédentes oppositions aux mesures
qui lui avaient été assignées en juin et juillet 2015. Il a fait valoir que des
procédures étaient en cours et qu'il lui semblait peu judicieux de l'assigner à
nouveau à une mesure identique. Il a relevé qu'il regrettait profondément que
sa conseillère ORP ait décidé de suivre la stratégie selon laquelle il devrait
cibler ses recherches d'emploi sur des postes ne requérant aucune
"qualification spécialisée" et qu'il était prêt à accepter tout
emploi convenable accompagné de mesures correspondant à ses compétences et
capacités professionnelles.
F.
Par décision du 5 octobre 2015, la division
juridique des ORP a déclaré A.________ inapte au placement depuis le 29
septembre 2015, aux motifs qu'il avait manqué à plusieurs reprises aux
obligations lui incombant en tant que demandeur d'emploi et qu'il avait refusé en
date du 28 septembre 2015 de participer à la mesure J'EM se déroulant du 28
septembre 2015 au 29 janvier 2016.
G.
Le 4 novembre 2015, A.________ a recouru contre
cette décision devant le SDE.
Par décision du 22 janvier 2016, le
SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
H.
Le 24 février 2016, A.________, désormais représenté
par un avocat, a recouru contre la décision du SDE devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée et à ce que son aptitude au placement et
sa faculté à pouvoir bénéficier du suivi professionnel à l'ORP soient
constatées, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle constate son aptitude au
placement et sa faculté à pouvoir bénéficier du suivi professionnel à l'ORP.
Dans sa réponse du 14 mars 2016, le
SDE conclut au rejet du recours.
Le 10 mars 2016, le Centre social
régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun élément nouveau
à communiquer.
Le recourant a répliqué le 12 mai
2016.
I.
Par décision du 26 février 2016, le juge
instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, avec effet au 24
février 2016. Il lui a désigné Me Michel Chavanne comme avocat d’office.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que la décision attaquée
viole le principe de la proportionnalité et qu'elle est arbitraire.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle
des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp
institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 21 LEmp,
le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle
des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des
demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les
questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre
(al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2
let. b).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp,
les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que
les demandeurs d'emploi pris en charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux
réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et
documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail
proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la LASV.
b) Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au
sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les
allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations
cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante
(let. d), les allocations cantonales à l'engagement (let. e) et les emplois
d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu
l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le
Service (let. a), des stages dans les entreprises d'entraînement du canton
(let. b) et des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles
(let. c). Selon la fiche de présentation des mesures communes aux bénéficiaires
LACI/RI (voir sous http://www.vd.ch/themes/economie/emploi-chomage/espace-chomeurs/mesures-dinsertion-professionnelle),
de nombreuses mesures ont été développées dans tous les secteurs d'activité; il
s'agit notamment de cours (informatique, langues, perfectionnement commercial,
technique, arts graphiques, hôtellerie, gastronomie, etc.), de programmes
d'emploi temporaire (PET, portant sur des activités en lien direct avec la
réalité professionnelle, à savoir pour les bénéficiaires du RI d'emplois
d'insertion, tels que ceux offerts par la coopérative Textura), et
d'entreprises de pratique commerciale. S'agissant des mesures destinées aux
bénéficiaires RI, elles consistent en particulier en des allocations cantonales
d'initiation au travail et en des mesures spécifiques (Jusqu'à l'Emploi;
Nouvelle Chance; Transition-Emploi; Coaching individuel).
Peuvent bénéficier des mesures
cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes
au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement
vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont
considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les
conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend
ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté
de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne, et d'autre part la disposition d'accepter un travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être
niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes,
en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque
l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (Rubin, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad. art. 15 LACI, ch. 14, p. 150).
Est aussi inapte au placement un assuré qui n'a pas la volonté d'observer
l'engagement qu'il a pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que
défini par l'ORP et qui n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne
correspondant pas à ses propres désirs, à savoir une formation de commerce ou
de conduite des véhicules poids lourds (PS.2010.0086 du 28 mars 2011).
Conformément aux principes de
proportionnalité et de prévisibilité, et en vertu de l’obligation de renseigner
et de conseiller (art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.11] et 19a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI; RS 837.02]), l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de
manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus
longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines,
voire en quelques mois. Il faudra qu’un ou plusieurs manquements au moins
correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de
constater l’inaptitude au placement si seulement quelques fautes légères ont
été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des
sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à
l'indemnité (Rubin, op.cit., ad art. 15 LACI, ch. 24, p. 153).
Ces critères, définis dans le cadre de
la LACI, sont applicables mutatis mutandis aux prestations sociales du
droit cantonal. Lorsqu'une personne bénéficiant du RI est déclarée inapte au
placement, elle ne peut plus obtenir aucune mesure d'insertion professionnelle.
Dans le cas d'un bénéficiaire du RI qui manifeste, en tout cas dans ses déclarations,
sa volonté de trouver un travail, cette modification de statut a des
conséquences importantes. Il faut donc être certain, à la suite d'une analyse
approfondie de la situation, que l'intéressé est vraiment inapte au placement.
b) En l'occurrence, le recourant a été déclaré
inapte au placement pour avoir manqué à plusieurs reprises aux
obligations lui incombant en tant que demandeur d'emploi et avoir refusé en
date du 28 septembre 2015 de participer à la mesure J'EM prévue du 28 septembre
2015.
au 29 janvier 2016. Il est vrai que le
recourant a été sanctionné par quatre décisions rendues par l'ORP entre le 20
juillet et le 20 août 2015. Ces quatre décisions ont été confirmées par le SDE
par décisions des 19 et 26 novembre 2015, ainsi que par décision du 5 janvier
2016.
A.________ a recouru contre ces trois décisions
devant la Cour de céans. Or, si la Cour de droit administratif et public a
rejeté le recours contre la décision du SDE du 19 novembre 2015 qui confirmait
la sanction prononcée contre le recourant au motif qu'il n'avait pas effectué
des recherches d'emploi suffisantes tant quantitativement que qualitativement
en juillet 2015, elle a admis partiellement le recours interjeté contre la
décision du SDE du 26 novembre 2015 et réduit la sanction, au
motif que le deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure à laquelle
il avait été assigné découlait de la même manifestation de volonté que son
premier refus. Elle a également admis partiellement le recours interjeté contre
la décision du SDE du 5 janvier 2016 et réduit la sanction, au motif que si elle
était justifiée dans son principe, elle ne l'était pas dans sa quotité, compte
tenu du fait que l'intéressé avait refusé de participer à cette mesure avant
même d'avoir reçu les décisions le sanctionnant pour ses premiers refus et pour
les mêmes motifs.
Le recourant a été assigné pour la
troisième fois en septembre 2015 à la même mesure qu'en juillet 2015 et a donc
refusé de participer à cette dernière avant que le SDE ait statué sur les
recours que l'intéressé avait interjetés contre les décisions de l'ORP des 20
et 28 juillet 2015 (cf. décisions du SDE du 26 novembre 2015). Ce refus découle
dès lors également de la même manifestation de volonté du recourant que les
refus qu'il a opposés aux mesures auxquelles il avait été assigné en juillet
2015.
Aucun élément dans le dossier ne laisse penser que le recourant serait
opposé à n'importe quelle mesure qui lui serait proposée. La lecture des pièces
montre au contraire que le recourant est prêt à suivre d'autres mesures qui
correspondraient plus à ses attentes. Il a notamment indiqué qu'il souhaiterait
pouvoir améliorer son anglais ou sa pratique comptable. En fait, l'intéressé n'a
pas adhéré à la stratégie choisie par sa conseillère ORP, à savoir de cibler
ses recherches sur des postes administratifs et suivre une mesure d'insertion
professionnelle visant à améliorer son CV, et n'a donc pas été d'accord de
participer à cette dernière. Sa nouvelle conseillère ORP l'ayant assigné à
suivre la même mesure, il s'est en quelque sorte logiquement opposé à celle-ci,
comme il l'avait fait précédemment. Dans chaque cas, il a contesté les
décisions en recourant auprès du SDE puis du Tribunal cantonal; il pouvait
estimer qu'il était cohérent de ne pas accepter les nouvelles assignations
jusqu'à ce que le sort de ses recours soit connu. L'attitude du recourant est
certes critiquable et sanctionnable, dans la mesure où aucune disposition
légale ni réglementaire ne donne au demandeur d'emploi le droit de choisir
librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (voir l'arrêt
PS.2016.0001 du 20 avril 2016 rendu précédemment) mais elle ne saurait être
comparée à celle de bénéficiaires du RI qui refusent systématiquement toutes
les mesures qui leur sont proposées. Les manquements à ses obligations ne
suffisent pas pour le déclarer inapte au placement, dans les circonstances de
l'espèce.
La décision attaquée doit dès lors
être annulée. Cela signifie que le recourant ne peut pas être considéré comme
inapte au placement et qu'il peut donc toujours bénéficier de mesures
cantonales d'insertion professionnelle. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la
cause au SDE ou à l'ORP pour qu'une décision en constatation soit prise; en
effet, le statut du recourant reste inchangé, après l'annulation de la décision
attaquée. Si le recourant persiste à refuser les mesures auxquelles il est
assigné, l'autorité compétente pourra se prononcer à nouveau sur son aptitude
au placement.
3.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient gain
de cause, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du
SDE (art. 55 LPA-VD). Les dépens sont fixés en fonction des opérations accomplies
par son avocat d'office, opérations énumérées dans une liste du 22 juillet 2016
indiquant qu'elles ont quasiment toutes été effectuées par une avocate
stagiaire de l'étude. Le montant des dépens n'étant pas inférieur à l'indemnité
qui aurait été fixée sur la base du règlement du Tribunal
cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ;
RSV 211.02.3), applicable par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD), il n'y a pas
lieu d'allouer à l'avocat d'office une indemnité complémentaire au titre de
l'assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 22 janvier 2016
est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi, versera
à A.________ une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.