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Décision

PS.2016.0013

CDAP - PS.2016.0013 - 2017-01-31 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

31 janvier 2017Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (le recourant), né en 1972, a acquis au

mois d'octobre 1998 un appartement de 3 pièces (environ 61 m2) avec

cave à la rue ********, à Lausanne (propriété par étage n° ******** du cadastre

de Lausanne, correspondant à une quote-part de 52/1000 de l'immeuble principal

n° ********); l'estimation fiscale de ce bien-fonds a alors été arrêtée à

138'000 fr. (selon l'extrait ad hoc du registre foncier).

B.

Le recourant a bénéficié du revenu minimum de

réinsertion (RMR) du mois de juin 2004 au mois de décembre 2005, puis du revenu

d'insertion (RI) du mois de janvier 2006 au mois d'avril 2010; il bénéficie à

nouveau du RI depuis le 1er août 2011.

C.

Suspectant une dissimulation de ressources,

respectivement une violation de son obligation de renseigner de la part du

recourant, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a ordonné la mise en œuvre

d'une enquête qui a débuté le 22 janvier 2013. Il résulte du rapport final

d'enquête établi le 28 novembre 2013 dans ce cadre en particulier ce qui suit:

"2.

Investigations

[...]

Banques

A l'aide de

l'autorisation complémentaire de renseigner signée par l'intéressé, nous avons

effectué un contrôle auprès des principaux établissements bancaires de la place

et avons découvert que Monsieur A.________ a été titulaire d'un compte

PostFinance inconnu CSR, soit le CCP privé [...] (date d'ouverture

inconnue, clôturé le 11.06.2009 [...]).

Lors de la

vérification des écritures, nous avons relevé de nombreux crédits non

déclarés au CSR et de provenances diverses. En ressortent particulièrement

les enregistrements réguliers et mensuels de Fr. 800.- effectués par un certain

B.________ de ******** (BE), ainsi que de Fr. 200.- virés par Monsieur C.________

et Madame D.________, domiciliés à la rue ******** à Lausanne, vraisemblablement

pour la location d'un garage d'après les libellés (soit «

garage » [...]).

[...]

Réponse au droit

d'être entendu - remise de pièces justificatives

Conformément à la

requête du groupe enquêtes, Monsieur A.________ nous a remis l'extrait bancaire

complet du CCP [...] dès le 31.12.2004, date d'ouverture du compte.

Le bénéficiaire a

joint à cet extrait un courrier précisant la nature de tous les crédits

enregistrés sur le compte de son ouverture à sa clôture, ainsi que des pièces

justificatives à l'appui de ses explications, dont notamment deux attestations

de prêts financiers, l'une au nom de sa mère, E.________ et l'autre de Monsieur

B.________.

Monsieur A.________

a également fourni des explications concernant les montants irréguliers que

nous avions relevés sur l'extrait en notre possession.

A la lumière des

explications et documents justificatifs remis par Monsieur A.________, certains

crédits ont pu être écartés du calcul de l'indu, notamment les petites sommes

provenant de ventes privées sur le site Internet « Ricardo

», ainsi que les crédits provenant d'un débit préalable sur le compte

PostFinance connu du CSR.

A contrario, les

sommes versées en prêt par des tiers (parents ou Monsieur B.________) sont retenues

comme ressources dissimulées, tout prêt ou don n'étant pas ponctuel et destiné

à l'obtention d'un bien ou d'un service non couvert par le RI devant faire

l'objet d'une déduction sur les forfaits octroyés (Précisons que durant la période concernée par cet

indu, soit 2005 à 2009, il n'était pas encore question de ne pas tenir compte

des dons de proches jusqu'à concurrence de Fr. 1'200.- par année civile).

Quant aux sommes

régulièrement versées sous le libellé « garage » par

Monsieur C.________ et D.________, celles-ci seront également retenues comme

ressources non déclarées.

En effet, Monsieur A.________

nous a expliqué que, depuis janvier 2005, il s'était chargé de mettre en

location la place de parc inoccupée de l'un de ses voisins, Monsieur F.________

et que ce dernier lui avait cédé les loyers obtenus à titre de prêt. Le

bénéficiaire a remis une attestation de Monsieur F.________ pour confirmer ses

dires.

Or, ce « prêt de loyers » constitue des revenus qui auraient dû être déclarés

au CSR, au même titre que les prêts en espèces mentionnés plus haut.

3. Conclusion/s

[...]

[...] l'intéressé s'est rendu responsable d'une

violation de l'obligation de renseigner et d'une dissimulation de ressources en

omettant de signaler au CSR l'existence du compte CCP [...] sur lequel ont été

enregistrés de nombreux revenus non déclarés.

Vous trouverez le

détail de tous les montants constitutifs de l'indu sur le tableau récapitulatif

des ressources à justifier joint au présent rapport. [...]

Au vu de ce qui

précède, une décision de restitution doit être notifiée à Monsieur A.________

pour cause de dissimulation de ressources pour le montant figurant sur le

tableau de calcul de l'indu [...].

Le groupe enquête

émet une réserve quant à l'authenticité des attestations de tiers fournies par

Monsieur A.________ en tant que pièces justificatives, tant au niveau de

l'identité des rédacteurs desdites attestations (à l'exception de celle au nom de F.________), qu'au niveau des explications concernant la nature des montants que

celles-ci devaient justifier.

Divers éléments nous

laissent croire que Monsieur A.________ aurait pu rédiger lui-même ces

documents (orthographe, même stylo

employé pour les différentes signatures, papier, calligraphie des signatures,

etc.)

Nous nous étonnons

plus particulièrement du fait que, mis-à-part les crédits relatifs à la

location du garage, tous les crédits importants aient été justifiés comme des

« prêts » par Monsieur A.________. Nous avons en effet

remarqué, lors de nos échanges téléphoniques avec le bénéficiaire, que celui-ci

pensait que les prêts n'étaient pas considérés comme des ressources par le CSR

puisqu'il était tenu de rembourser ces sommes. De plus, les libellés et la

régularité des versements de Monsieur B.________ laissent davantage penser

qu'il s'agirait plutôt d'une sorte de rente mensuelle que de « prêts ».

Nous n'avons

toutefois pas effectué de vérifications en ce sens, le contenu des attestations

remises par Monsieur A.________ n'étant pas susceptible de diminuer le montant

de l'indu imputé à l'intéressé."

Etait notamment annexé un tableau

intitulé "Restitution RMR/RI" (soit le "tableau de

calcul de l'indu" auquel il est fait référence dans ce rapport) dont

il résulte en substance que le recourant devait restituer un montant de 11'601

fr. 45 en lien avec les prestations qu'il avait indûment perçues à titre de RMR

entre les mois de janvier et décembre 2005, respectivement un montant de 28'864

fr. 60 en lien avec les prestations qu'il avait indûment perçues à titre de RI

entre les mois de janvier 2006 et de juin 2009, soit un montant total de 40'466

fr. 05.

Se référant à la teneur de ce rapport

final, le CSR de Lausanne a prononcé par décision du 13 janvier 2014 la

réduction du forfait RI octroyé au recourant de 25 % durant huit mois (à titre

de sanction), respectivement exigé le remboursement du montant de 40'466 fr. 05

qu'il avait indûment perçu - remboursement auquel il serait procédé par le

biais d'un prélèvement sur son forfait à hauteur de 15 % par mois dès que la

sanction aurait pris fin.

D.

A.________ a formé recours contre cette décision

devant le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) par acte du 5

février 2014, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir qu'il

avait été "contraint d'emprunter ponctuellement" des montants

"destinés à couvrir des factures qui auraient dû être payées par le RI"

(en référence à l'amortissement de son appartement), contrairement à ce qui lui

avait toujours été indiqué, respectivement que le reste des sommes empruntées

lui avaient "servi à rembourser des dettes, et à survivre"; il

précisait notamment ce qui suit:

"Bien qu'acheté

avec 90% d'hypothèque légale et l'entier de mon 2ème pilier, je me retrouve au

final avec un équivalent d'un loyer bas (intérêts, amortissements et charges)

qui ne dépasse pas les normes RI pour un loyer normal. Il était tout à fait

dans l'intérêt du RI que je conserve cet appartement.

Ces montants qui me

sont aujourd'hui reprochés ont contribué à me permettre de conserver une

solution de logement à un loyer bas, compatible avec les normes RI. Solution

que je n'ai plus depuis longtemps et ne touchant pas le minimum vital je me

retrouve avec des factures qui s'accumulent gravement et de grosses difficultés

à subvenir à mes besoins vitaux."

Dans sa réponse du 4 mars 2014, le CSR

a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, estimant notamment

que le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une prise

en charge de l'amortissement de la dette hypothécaire - une telle prise en

charge étant exclue "sauf si, à défaut, le prêt hypothécaire devait

être dénoncé et que les intérêts hypothécaires augmentés de l'amortissement

demeurent dans les normes".

Le recourant a développé ses griefs dans

ses observations complémentaires du 27 mars 2014, soutenant en particulier que,

selon les Normes RI, "depuis 2007 l'amortissement obligatoire devait [lui]

être remboursé", et concluant ainsi tant à l'annulation de la sanction

prononcée à son encontre qu'au versement des prestations qui lui étaient dues.

Par décision du 25 janvier 2016, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 13 janvier 2014 par

le CSR de Lausanne, retenant les motifs suivants:

"[considérant] qu'il est

reproché à A.________ de n'avoir pas déclaré des revenus perçus sur un compte

postal non déclaré au CSR, entre janvier 2005 et juin 2009,

qu'il

prétend que ces montants sont des prêts effectués par des membres de sa famille

ou des amis, prêts qu'il aurait utilisés pour payer des factures et subvenir à

ses besoins,

que les

attestations de prêts remises par le recourant ne sont pas datées,

qu'elles

ne prévoient aucune échéance de remboursement,

que ces

prêts s'apparentent dès lors bien plus à un soutien financier de sa famille et

de ses proches,

que le

recourant aurait ainsi bénéficié d'un soutien financier qui doit l'emporter sur

le soutient que l'Etat procure au moyen du RI, qui est, on le rappelle,

subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des

membres de la famille (art. 3 al. 1 LASV),

que dès

lors que les revenus précités ont été perçus en sus du RI, celui-ci doit être

restitué par le recourant à hauteur des montants indus, soit Fr. 40'466.05,

que le

recourant a de plus dissimulé l'existence du compte postal sur lequel ces

revenus étaient versés, de sorte qu'il a ainsi violé son obligation de

renseigner,

qu'ayant

dolosivement induit l'autorité en erreur, sa bonne foi ne saurait être retenue;

[...]

que la

sanction infligée, à savoir la réduction de son forfait RI de 25 % pour une

durée de huit mois paraît une sanction adéquate compte tenu du montant

dissimulé et de la durée de la fraude,

[...]"

E.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a

formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 25 février

2016, concluant principalement à sa réforme "en ce sens qu'aucune

prestation sociale n'a[vait] été indûment obtenue [...] les

sanctions administratives prononcées devenant ainsi sans objet". Il a

en substance fait valoir que les différents prêts et sommes qu'il avait reçus

étaient des "contributions occasionnelles" qui ne pouvaient

être considérés comme des revenus ou de la fortune, respectivement que les

conditions pour une prise en charge de l'amortissement de son appartement par

le CSR étaient réunies; il estimait en outre avoir agi de bonne foi et ne

s'être aucunement enrichi aux dépens de l'Etat, et relevait que toute mesure de

remboursement le mettrait dans une situation difficile. Il requérait notamment

la possibilité de consulter le dossier complet de la cause et de bénéficier

d'un délai afin de compléter son recours.

Le tribunal a fait droit à cette

dernière requête. Après avoir pris connaissance du dossier, le recourant a

encore fait valoir par écriture du 6 mai 2016 que F.________ et B.________

n'étaient pas des membres de sa famille, qu'ils n'avaient aucune raison

d'effectuer une donation "en faveur d'un inconnu" et que la

relation contractuelle liant les intéressés et lui-même ne pouvait ainsi être

autre qu'un contrat de prêt; en tant qu'elle avait en définitive pour

conséquence de l'obliger à rembourser à double les montants qui lui avaient été

prêtés, la décision attaquée était à son sens arbitraire. Le recourant se

plaignait en outre d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure

où le refus de prise en charge de l'amortissement de son bien immobilier

n'était pas motivé; il maintenait que les conditions d'une telle prise en

charge étaient réunies, étant en particulier précisé qu'au vu des conditions

générales du contrat de prêt hypothécaire concerné, il s'exposait à la

résiliation de ce prêt en cas de non-paiement de cet amortissement.

Invité à participer à la procédure en

tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 26 mai 2016 qu'il

n'avait aucun nouvel élément à apporter.

Dans sa réponse du 30 mai 2016,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le

recourant avait bénéficié de prestations sociales sur le base de décisions

entrées en force dans lesquelles il avait déjà été statué sur la question de la

prise en charge de l'amortissement immobilier; ces décisions ne pouvaient à son

sens être remises en cause dans le cadre de la présente procédure et ne

faisaient pas l'objet du recours à l'encontre de la décision du 13 janvier

2014. L'autorité intimée maintenait pour le reste qu'il n'était pas établi que

les montants non déclarés auraient été des prêts et soutenait que, même si tel devait

être le cas, ces montants devraient néanmoins être considérés comme des ressources

soumises à déduction; elle contestait enfin la bonne foi dont se prévalait

l'intéressé.

Le recourant a confirmé les

conclusions de son recours dans ses observations complémentaires du 7 juillet

2016, relevant que le refus de prise en charge de l'amortissement de son

appartement n'était pas expressément mentionné dans les décisions respectives d'octroi

de prestations sociales en sa faveur et estimant en outre que "cela ne

change[ait] rien aux frais assumés [...] pour son appartement

dont le coût total rest[ait] dans les barèmes pris en charge par les

services sociaux". Il a pour le reste fait valoir que l'absence d'une

échéance de remboursement ou les lacunes dans les documents établis par les

tiers lui ayant consentis des prêts - lesquels n'étaient pas des hommes de loi

- n'invalidaient pas le bien-fondé de ces documents. Il a en outre produit un

tableau récapitulatif des montants qu'il avait supportés en lien avec les

intérêts et l'amortissement de son appartement.

Par écriture du 15 juillet 2016,

l'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans le sens d'un rejet du

recours, estimant en particulier que le recourant n'avait aucunement démontré

qu'il serait contraint de devoir faire face à la résiliation du prêt hypothécaire

en cas de non-paiement de l'amortissement de son appartement et qu'il n'avait

au demeurant pas transmis de pièces attestant qu'il aurait effectivement amorti

la dette hypothécaire. Elle a pour le reste contesté la valeur probante du

tableau récapitulatif produit par l'intéressé.

Le recourant a déposé ses observations

finales par écriture du 16 septembre 2016, relevant notamment que se poserait

le cas échéant la question de la prescription et estimant dans ce cadre que

"les prestations perçues qui dat[ai]ent de plus de dix ans au

moment où le jugement [était] rendu d[evaient] être considérées

comme étant prescrites".

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD), applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de définir précisément

l'objet du litige.

a) En

procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013

consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure

administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le

cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les

conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet

de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les

rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et

2; TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août

2014.

consid. 2a).

b) En

l'espèce, l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée

porte sur le montant de 40'466 fr. 05 dont la restitution est réclamée au

recourant à titre de prestations indûment perçues entre les mois de janvier

2005.

et juin 2009, respectivement sur la sanction prononcée à l'encontre de

l'intéressé dans ce cadre.

En tant que le recourant soutient que

les conditions pour une prise en charge de l'amortissement de son appartement

auraient été réunies, ses griefs échappent ainsi à l'objet de la contestation

et, partant, à l'objet du litige. Comme le relève l'autorité intimée, les

prestations octroyées au recourant durant la période concernée l'ont été sur la

base de décisions dans lesquelles l'amortissement concerné n'a pas été pris en

compte, décisions qui sont désormais en force et ne sauraient être remises en

cause à l'occasion de la présente procédure. C'est le lieu de rappeler pour le

surplus que, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de

carence déjà surmontées et qu'un bénéficiaire ne peut exiger des prestations

rétroactivement, même s'il répondait à l'époque aux conditions de leur octroi

(cf. CDAP PS.2013.0074 du 19 février 2015 consid. 2c et les références). Dans

ce cadre, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et

apporter, en particulier, les éléments établissant l'intensité de son besoin; le

tribunal n’a dès lors pas à trancher à ce stade la question de savoir si le

recourant a - ou n’a pas - été correctement informé sur ses droits (cf. CDAP

PS.2014.0008 du 23 mars 2015 consid. 2c; PS.2014.0023 du 8 décembre 2014

consid. 2c et les références). Au demeurant, il apparaît que le recourant

n'avait même pas exposé aux autorités sa situation dans son entier, puisqu'il

avait dissimulé l'existence d'un compte postal et l'obtention de (prétendus)

prêts (cf. consid. 3 infra).

On se contentera de relever pour le

reste, à toutes fins utiles, qu'il n'est aucunement établi en l'état que le

recourant aurait effectivement pu prétendre à la prise en charge de l'amortissement

de son appartement. En principe, le RI n'intervient pas pour rembourser des

dettes (cf. ch. 2.1.6 des Normes RI, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er

février 2014 [version 11]); la prise en charge de l'amortissement est ainsi

exclue sauf si, à défaut, le prêt hypothécaire devait être dénoncé et que les

intérêts hypothécaires augmentés de l'amortissement demeurent dans les normes

(ch. 3.1.1.3 des Normes RI; CDAP PS.2006.0012 du 10 juillet 2006 consid. 2d). Dans

le cas d'espèce et comme le relève l'autorité intimée, il n'est pas établi que

le prêt hypothécaire aurait dans tous les cas été dénoncé en cas de

non-paiement de l'amortissement; le seul fait que, selon les "Conditions

générales" applicables au contrat, la banque "se réserve le droit

de mettre fin au crédit" notamment "lorsque le client ne

remplit pas ses obligations ou y contrevient" (ch. 7.3) ne signifie

pas encore que tel aurait nécessairement été le cas en l'occurrence;

le contrat est en outre également soumis aux "Dispositions générales

régissant les prêts hypothécaires", qui complètent les "Conditions

générales" (cf. ch. 7.1 de ces dernières) et dont on en ignore la

teneur, le recourant n'ayant pas produit ce document. Il n'est pas davantage établi

que les intérêts hypothécaires augmentés de l'amortissement seraient demeurés

dans les normes, le recourant n'ayant pas non plus produit de pièces attestant

des dates auxquelles il aurait procédé aux amortissements dont il se prévaut et

des montants concernés - étant précisé que l'on ne saurait se fonder sur les

seules indications qu'il a fournies à cet égard, le tableau récapitulatif

produit à l'appui de son écriture du 7 juillet 2016 manquant au demeurant

singulièrement de clarté. C'est le lieu de relever que, selon l'écriture de l'autorité

intimée du 15 juillet 2016 (laquelle n'est pas contestée sur ce point, à tout

le moins pas expressément), les frais de l'appartement du recourant étaient

supérieurs aux barèmes en vigueur entre janvier 2007 et janvier 2008

indépendamment même de l'amortissement, de sorte que la prise en charge de ce

dernier était dans tous les cas exclue durant cette période à tout le moins.

Il convient enfin de préciser qu'il

est loisible au recourant, s'il estime que les conditions en sont réunies, de

requérir que l'amortissement de son appartement soit pris en charge dans le

cadre des prestations d'aide sociale qui lui sont octroyées; il ne sera

toutefois procédé à une telle prise en charge, le cas échéant, que pour faire

face à la situation actuelle et future, et non pour la situation passée.

3.

Cela étant, le litige porte sur le montant de

40'466 fr. 05 dont la restitution est réclamée au recourant à titre de

prestations indûment perçues entre les mois de janvier 2005 et juin 2009 ainsi

que sur la sanction prononcée à son encontre dans ce cadre.

a) A

teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas

échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV).

Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée

dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge (al. 2). A teneur de l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont

l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du

bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à

titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou

privées et d'avances sur pensions alimentaires.

L'art. 26 al. 2 de règlement

d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une

liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du

requérant porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 27 RLASV

précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction l'allocation

de naissance (let. a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément

pour soins intenses (let. b), les dons des proches et les prestations

ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à

concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les

rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger

pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Aux termes de l'art. 41 LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). L'autorité compétente

réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1

LASV); elle peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations

futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation

financière allouée (art. 44 LASV).

d) Le

principe de la subsidiarité de l'assistance était déjà applicable

antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la

LASV - ce principe était en effet déduit de l'art. 17 de l'ancienne loi

vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (aLPAS; cf. arrêt

PS.2005.0316 du 27 avril 2006 consid. 3 et les

références) -, de même que le principe du remboursement des prestations perçues

indûment (art. 26 al. 1 aLPAS).

e) En

l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que les

prétendus prêts dont se prévalait le recourant s'apparentaient bien plutôt à un

soutien financier de sa famille et de ses proches; compte tenu du caractère

subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) et du fait que sa bonne foi

ne pouvait être retenue, elle a considéré que les prestations qui lui ont été octroyées

devaient ainsi être restituées à hauteur des montants concernés (cf. let. D supra).

Le recourant fait en substance valoir que

les montants concernés correspondent à des contributions occasionnelles qui ne

peuvent être considérées comme des revenus ou de la fortune et qu'il ne peut s'agir,

au vu des circonstances, que de prêts; il estime que la décision attaquée est

arbitraire, et se prévaut de sa bonne foi.

aa) Figurent au dossier notamment une

"attestation de prêt" établie le 13 novembre 2013 par B.________,

lequel indique en substance avoir prêté sans intérêt un montant total de 24'300

fr. au recourant entre 2005 et juillet 2007, ainsi qu'une "attestation

de prêt" (non datée) signée par F.________, lequel confirme avoir

chargé l'intéressé de louer sa place de parc tout en lui prêtant les loyers

obtenus, sans intérêt.

Les explications du recourant, selon

lesquelles il n'y aurait aucune raison que les personnes concernées effectuent

une donation "en faveur d'un inconnu" (de sorte qu'il ne

pourrait s'agir que de prêts), respectivement selon lesquelles la teneur des

attestations produites n'invalideraient pas leur bien-fondé, n'emportent pas la

conviction du tribunal. Indépendamment même des doutes s'agissant de

l'authenticité de ces pièces formulés dans le rapport final d'enquête du 28

novembre 2013 (cf. let C supra), il semble en effet pour le moins douteux

que les intéressés aient consenti des prêts en faveur d'un "inconnu"

(pour reprendre l'expression du recourant) au bénéfice de l'aide sociale, par

le biais de versements réguliers, pour des montants non négligeables et

apparemment sans garantie, ceci sans échéance de remboursement ni intérêt et

sans même établir de documents écrits à ce propos - à tout le moins les

attestations produites par le recourant n'ont-elles manifestement été établies

qu'a posteriori. Tout porte ainsi à croire qu'il s'agit bien plutôt de

donations (soit d'un soutien de la part de proches du recourant),

respectivement, le cas échéant, de montants versés au recourant en échange de

prestations fournies par ce dernier (hypothèse que l'on ne saurait exclure

d'emblée), à tout le moins qu'un remboursement n'a jamais été sérieusement

envisagé par les intéressés et qu'il ne saurait ainsi s'agir de prêts.

bb) Quoi qu'il en soit, même admettre,

par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il s'agisse effectivement de

prêts, les montants en cause n'en devraient pas moins être considérés comme des

ressources soumises à déduction, comme le relève à juste titre l'autorité

intimée dans sa réponse au recours du 30 mai 2016. La liste des ressources portées

en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV

est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la

liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de

l'art. 27 RLASV est exhaustive; il s'ensuit qu'un prêt doit être considéré

comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide

sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée

lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour

éponger des dettes du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014

consid. 2b; Normes RI, ch. 2.1.6) - un prêt étant dans ce cadre assimilable à

une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant. Si tel n'était

pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on

voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt"

une prestation (par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être

déduite de l'aide octroyée (CDAP PS.2013.0058 précité, consid. 3d).

Le recourant soutient dans ce cadre

que la décision serait arbitraire dans la mesure où elle aurait en définitive

pour conséquence de l'obliger à rembourser à double les montants qui lui ont été

prêtés, en référence à l'arrêt PS.2013.0058 précité. Dans ce dernier arrêt, après

avoir rappelé qu'un prêt devait être considéré comme une ressource soumise à

déduction - comme on vient de le voir -, la CDAP a relevé qu'en tant que tel,

le fait de considérer que les montants que l'intéressé avait perçus à titre de

prêts devaient être considérés comme des ressources et que, partant, celui-ci

aurait dû les signaler dans les formulaires mensuels de déclaration de revenus

respectifs, ne prêtait pas le flanc à la critique (consid. 3d). Si elle a

néanmoins retenu qu'il se justifiait de renoncer à réclamer à l'intéressé la

restitution du montant litigieux, c'est "à titre exceptionnel",

compte tenu des "circonstances particulières" du cas: en

particulier, la décision attaquée s'apparentait à une reformatio in pejus

en regard d'une précédente décision du CSR alors même que l'intéressé avait

obtenu gain de cause dans le cadre d'un recours devant le SPAS contre cette

décision, et l'intéressé pouvait de bonne foi considérer, à la lecture de la

décision initiale, que les montants qu'il remboursait sur les prêts consentis

ne lui seraient plus réclamés à titre de prestations réputées indûment perçues;

c'est dans ces circonstances particulières que la CDAP a également relevé que,

dès lors qu'il avait désormais remboursé l'intégralité de la dette

correspondant aux prêts en cause, la décision attaquée aurait en définitive pour

conséquence "d'obliger l'intéressé à rembourser à double le montant

total qui lui a été prêté" (consid. 4). En l'occurrence, on ne voit

pas en quoi les circonstances du cas justifieraient que l'on s'écarte à titre

exceptionnel du principe selon lequel les prêts (à supposer qu'il s'agisse de

prêts) doivent être considérés comme des ressources soumises à déduction - le

recourant n'établit au demeurant pas, ni même ne soutient, qu'il aurait

désormais remboursé l'intégralité des prétendus prêts dont il se prévaut.

cc) Outre qu'il n'a pas annoncé au CSR

les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la période

concernée, le recourant a dissimulé l'existence du compte postal sur lequel les

montants concernés étaient versés, lequel n'a été découvert que dans le cadre

de l'enquête à laquelle il a été procédé (cf. let. C supra). Un tel

comportement constitue une violation manifeste de son obligation de renseigner

(art. 38 al. 1 et al. 4 LASV) et exclut d'emblée que sa bonne foi ne soit

retenue; le recourant est ainsi tenu de restituer les montants qu'il a indûment

perçus, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure il est

mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV). C'est le

lieu de relever que les prétentions de l'autorité intimée ne sont pas

prescrites, quoi qu'en dise le recourant dans sa dernière écriture du 16

septembre 2016. Selon l'art. 44 LASV en effet, l'obligation de remboursement se

prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (pour

la situation prévalant antérieurement, cf. art. 27 al. 1 aLPAS, dont la teneur

était identique); s'agissant en l'espèce du remboursement de prestations

perçues indûment entre les mois de janvier 2005 et de juin 2009, le délai de

prescription de dix ans n'est manifestement pas échu

(cf. pour comparaison CDAP PS.2014.0079 du 19 janvier 2005 consid. 2a).

f) Il

s'ensuit qu'en tant qu'elle confirme que le recourant est tenu de restituer un

montant de 40'466 fr. 05 à titre de prestations indûment perçues entre les mois

de janvier 2005 et de juin 2009, la décision attaquée ne prête pas le flanc à

la critique et doit être confirmée.

4.

Il reste à examiner le bien-fondé de la sanction

prononcé à l'encontre du recourant.

a) A

teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.

Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments

de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du

RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.

En l'espèce, le recourant n'a pas

annoncé les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la

période concernée, dont on a vu qu'ils correspondaient dans tous les cas à des

ressources soumises à déduction, et dissimulé l'existence du compte postal sur

lequel ces montants étaient versés. Une réduction de son droit aux prestations

du RI en application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV est donc

justifiée dans son principe.

b) S'agissant

de la quotité de la sanction, il résulte de l'art. 45 al. 1 RLASV (dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) que lorsque la réduction du RI est

prononcée en vertu notamment de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut,

en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de

frais particuliers (let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum

de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la

situation (let. b), ou encore réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum

de douze mois, cette mesure pouvant également être reconduite après examen de

la situation (let. c). La réduction des prestations d'aide sociale a le

caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF

126.

V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du droit à

l'indemnité de chômage; CDAP PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et

PS.2014.0027 du 20 juin 2014

consid. 2b).

La sanction doit ainsi être adaptée à

la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder

sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut

tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés et de la situation de

l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et

PS.2014.0027 précité, consid. 2b, avec un résumé de la casuistique; sous

l'empire de l'ancien droit, cf. arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid.

4d).

En l'espèce, la faute du recourant

doit être qualifiée de grave; l'intéressé a en effet dissimulé des ressources

soumises à déduction durant plus de quatre ans, pour un montant total supérieur

à 40'000 fr. - dissimulation dont l'existence n'a été découverte par le CSR

qu'à la suite d'une enquête. La sanction infligée, à savoir la réduction du

forfait RI en sa faveur de 25 % pour une durée de huit mois, apparaît dès lors

proportionnée à l'ensemble des circonstances. La décision attaquée doit en

conséquence également être confirmée sur ce point.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1) ni alloué de

dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 janvier 2016 par le

Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.