PS.2016.0014
CDAP - PS.2016.0014 - 2016-10-14 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Centre social régional de Bex
14 octobre 2016Français48 min
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me François Gillard, avocat à Bex.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de ********, à ********.
2.
Centre social régional
de ********, à ********.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2016 (confirmation de la
restitution d'un montant de 22'930 fr.10 au titre de prestations indûment
perçues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ exploite depuis 1996 à ********, à son
domicile de l’avenue ********, un cabinet de thérapeute à son propre compte. Son
loyer se monte actuellement à 1'135 fr. par mois. Elle est assistée par le
Centre social régional de ******** (ci-après: CSR de ********) qui, depuis le
mois de février 2010, lui verse le revenu d’insertion (RI). Bien que cette
activité indépendante ait été considérée comme étant déficitaire, A.________ a refusé
de l’abandonner pour chercher un emploi salarié. Elle a été sanctionnée par le
CSR de ******** d’une réduction de 25% sur son forfait RI durant la période
allant de novembre 2010 à août 2011, puis de juillet à octobre 2012.
B.
Constatant une nouvelle fois que l’activité de A.________
était déficitaire, le CSR de ******** a requis de sa part, le 7 mars 2013, des
informations sur la façon dont cette perte avait été financée. Le 15 mars 2013,
B.________, à ********, a confirmé au CSR de ******** qu’elle aidait A.________
depuis trois ans, «uniquement dans les moments d’extrêmes besoins, afin de
lui éviter l’office des poursuites et surtout de rester sans rien». A.________
a été convoquée à un entretien le 19 avril 2013, durant lequel ses conseillers,
après lui avoir rappelé que son activité était déficitaire, lui ont demandé des
explications sur le financement de cette perte, tout en insistant sur la
nécessité de mettre un terme à cette activité et de s’inscrire à l’Office
régional de placement (ci-après: ORP). Après avoir recueilli ses explications,
le CSR de ******** a requis de la part de A.________, le même jour, la
production de pièces justificatives, dont la comptabilité de l’année 2011,
qu’elle a produite.
C.
Dans le courant du mois de mai 2013, un rapport
d’audit sur la situation de A.________ (intitulé «Audit sur les indépendants pseudo-indigents»)
a été établi. On reprend les extraits suivants de ce rapport:
«(…)
g. Solde
RI pour vivre:
si nous prenons en
compte que Madame doit assumer un loyer mensuel de CHF 1'200.-, nous
constatons que Madame est durant 7 mois en dessous de son noyau intangible.
(résultat de l'activité + RI versé net - 1'200 de loyer).
h. Viabilité
économique:
l'activité de Madame
n'est pas viable. Durant plusieurs périodes, elle fait des pertes. Ses charges
sont incohérentes et ne sont pas plausibles avec le produit de son activité. De
plus, durant plusieurs périodes, l'activité de Madame est qualifiée de
marginale. En effet, si nous estimons qu'une heure de prestation représente CHF
65.-, Madame travaillerait en moyenne 25 heures par mois sur la période
auditée, soit environ 15,6% par mois sur une base de 160 heures.
i. Autres
commentaires:
la problématique de la sous-location de son appartement
est entrée en compte. En effet, Madame exercerait-elle quand même dans la pièce
non louée de son appartement de ******** ? Effectivement, le CSR prend en
charge son loyer de ********, cependant celle-ci le sous-loue et habiterait
dans la région de ********. De plus, elle déduit parfois de sa comptabilité un
loyer commercial qui n'a pas lieu d'être. Finalement, Madame se fait aider par
le CSR de ******** alors qu'elle aurait dû se faire aider par le CSR de ********
depuis le mois de juillet 2012.
(…)»
Les
conclusions de ce rapport sont dès lors les suivantes:
«(…)
4. Conclusion
de l'audit
Selon ce que Madame
annonce au CSR, son activité n'est pas viable. Les auditrices ont également
constaté que Madame n'avait ni poursuite, ni acte de défaut de bien et que
suite à tous les éléments rassemblés lors de l'audit, il n'est pas possible de
prouver l'indigence de Madame. Suite à ces constatations, les auditrices
estiment qu'un arrêt d'aide total pour Madame A.________ se justifie, les
revenus de Madame ne pouvant être établis avec précision.
De plus, les auditrices ont jugé nécessaire de mandater
une enquête afin de vérifier la réelle domiciliation de Madame.
(…)
6. Constats
de l'enquête succincte
Nous nous sommes
rendus aux domiciles de Mme A.________, à savoir à ******** où elle résidait
jusqu'en juillet 2012, et ********, où elle réside actuellement :
- ******** : le nom
de Mme A.________ figurait sur la boîte aux lettres du chalet et le bâtiment
semblait habité puisque lors de notre passage, des fenêtres étaient ouvertes.
- ********: le nom
de M. C.________ (son sous-locataire) ainsi que celui de Mme A.________ sont
inscrits sur sa boîte aux lettres. Malgré nos 5 passages à domicile, nous
n'avons pas pu rencontrer M. A.________. Nous souhaitions nous entretenir avec
lui afin clarifier si les documents fournis au CSR ont été signés de sa main ou
non. Seule une rencontre à son domicile nous permettra de savoir si les locaux
sont encore occupés par Mme A.________, et ce, à quelle fréquence.
La gérance de
l'immeuble à ******** nous a confirmé que le bail de Mme A.________ n'est pas résilié,
que les paiements sont à jour (dernier versement en date du 02.07.2013) et
qu'elle n'a pas connaissance d'une éventuelle sous-location. Mme A.________ n'a
donc pas annoncé la présence de M. C.________ à la régie.
Nous avons contacté
la propriétaire du chalet loué par Mme A.________ aux ********,D.________. Elle
nous a confirmé que les loyers étaient payés jusqu'à fin mai 2013 par M. C.________,
et qu'à partir du mois de juin, les loyers sont directement versés par Mme A.________;
le montant mensuel s'élève bien à CHF 1200.-.
Autres
investigations: Madame organise également des voyages aux Philippines
(cf.annexes), or cette activité n'a pas été annoncée au CSR et aucun élément
ayant trait à cette activité ne ressort de sa comptabilité. Dès lors, la
question du nombre de jours passés à l'étranger, du financement et des profits
générés par ces voyages nécessite un éclaircissement. Les contrôles que nous
effectuerons auprès des banques permettront peut-être de lever ces doutes.
7. Conclusions
de l'enquête
Au vu de ce qui
précède, il est clair que depuis le mois de juin 2013, Mme A.________
s'acquitte de deux loyers (********et ********), pour un montant total
avoisinant les CHF 2'400.-, dont la moitié a probablement été payée par M. C.________.
Le versement du RI pour le mois de juillet ayant été suspendu dans l'attente de
nos informations, elle ne peut dès lors pas avoir pu payer son loyer des ********
sans disposer de ressources non annoncées ou dissimuler de la fortune. Nous considérons
donc que la situation d'indigence de Mme A.________ n'est plus établie et,
comme déjà évoqué précédemment, un contrôle auprès des établissements bancaires
s'avère nécessaire. Les enquêteurs de l'UCC se chargeront d'effectuer les
demandes aux banques.
De plus, même si les
propos de D.________ corroborent les documents fournis au CSR par Mme A.________,
en l'absence du témoignage de M. C.________, nous ne pouvons nous prononcer sur
la véracité des documents et baux à loyer produits. En conséquence, dès que
nous aurons pu entendre M. C.________ et obtenir les résultats des
sollicitations bancaires, un rapport complémentaire sera établi et transmis à
l'AA dans les plus brefs délais.
En outre, Madame n'a
pas déclaré une partie de ses activités, en proposant notamment des voyages aux
Philippines (cf. point 6).
Ø
Violation de l'obligation de renseigner et
dissimulation de ressources, voire de fortune avérées.
Ø
Situation d'indigence non établie.
Le CSR de ******** peut ainsi rendre une décision de
restitution pour toute la période durant laquelle Madame A.________ aurait dû
être aidée par le CSR de ********, soit du mois de juillet 2012 au mois de juin
2013.
(…)»
Le 31 mai 2013, le CSR de ******** a
informé A.________ de ce que la présence de C.________ dans son ménage à
compter du 1er juillet 2012 avait été constatée et que cet élément
ne lui avait pas été signalé, en dépit de l’entretien du 26 juin 2012 convoqué
pour la révision annuelle de son dossier. Le CSR de ******** a indiqué à A.________
que, pour la période de juin à avril 2013, elle avait perçu à tort un montant
de 5'997 fr.20 et lui a imparti un délai pour se déterminer ou convenir d’un
rendez-vous.
Le même jour, A.________ a pris
contact avec le Centre social régional de ******** (CSR de ********). Elle a
annoncé son arrivée sur le territoire communal de ******** le 1er
juin 2013. Elle est enregistrée depuis lors au CSR de ********; le 12 juin
2013, elle a requis l’octroi du RI. Le 10 juin 2013, A.________ s’est
déterminée sur la correspondance du CSR de ********; on cite un extrait de sa
réponse:
«(…)
Affirmant à tort que
M. C.________ serait présent dans mon ménage, ceci n'est pas le cas.
Il est exclu que je
continue à accepter vos insinuations, vous me traitez comme une délinquante et
une malhonnête sur des suppositions sans fondements.
Afin de sortir du RI
et d'élargir ma pratique thérapeutique, j'ai trouvé un arrangement avec un
étudiant de l'EPFL.
M. C.________ prend
en charge un appartement aux ******** depuis le 1er juillet 2012.
Ceci est un échange de domicile qui me permet de conserver ma pratique sur ********
tout en ayant une pratique aux ********.
Je ne suis pas au RI
par fantaisie ou par escroquerie, je vis une période difficile, je n'ai perçu
aucun montant à tort de votre aide.
Prenez bien note
qu'il est exclu que je vous rembourse le montant de 5'997 fr.20. Je vous prie
de prendre en considération cette lettre.
(...)»
Il est à relever que ce courrier
mentionne comme adresse: «A.________, ch. ********, ********». Le 14
juin 2013, le CSR de ******** a imparti à A.________ un délai pour lui indiquer
qui d’elle-même et/ou de C.________ habitait aux ********, respectivement à ********
et ce, depuis le 1er juillet 2012.
Le 21 juin
2013, A.________ s’est déterminée sur la demande du CSR:
« (…)
A compter du 1er
juillet 2012, je suis allée habiter aux ********. Je souhaitais en effet tenter
d'y étendre mon activité de thérapeute. Ne pouvant évidemment supporter deux
loyers, j'ai alors cherché un sous-locataire pour mon logement de ********.
J'ai toutefois cherché quelqu'un qui accepterait de me laisser y retourner
parfois durant la journée pour continuer à y faire des séances de thérapie
évolutive aux clientes que j'ai conservées dans la région lausannoise. C'est
ainsi que j'ai trouvé M. C.________. Celui-ci est à l'EPFL durant la journée et
il n'a donc pas été opposé à ce que je puisse parfois utiliser le logement
durant la journée pour y recevoir des clientes. Compte tenu de cet accord
particulier, j'ai donc dû passer avec lui un contrat de colocation et non de
sous-location.
Cela étant, en
aucune manière et à aucun moment, je n'ai donc fait ménage commun avec lui, ni
non plus partagé des frais et/ou des repas avec lui.
En ce qui concerne
ensuite la garantie du loyer du chalet des ********, j'ai aussi trouvé avec lui
une solution particulière, à savoir qu'au lieu de lui demander de me verser une
garantie de loyer pour l'appartement de ********, qui en a par ailleurs déjà
une constituée il y a une dizaine d'années par mes soins, je lui ai demandé en
compensation de verser à ma place celle pour ********. Quoi qu'il en soit********,
j'habite seule et M. C.________ n'y a en ce qui le concerne jamais habité.
Il est vrai que
j'aurais donc dû annoncer un changement d'adresse dès le mois de juillet 2012.
Je ne savais pas qu'il fallait le faire automatiquement. J'ai compris à présent
que mon dossier doit aller à ********, soit au CSR de ********. Cela est en
train de se faire.
A titre de mesure
d'instruction, je requiers l'audition en qualité de témoin de M. C.________. En
effet, celui-ci est disposé à venir en vos bureaux pour vous confirmer de vive
voix tout ce qui précède.
Au bénéfice de tout
ce qui précède, je dois donc à présent requérir de votre part le versement
immédiat de mon arriéré de RI. En effet, je suis sans ressources depuis le 1er
mai 2013, ce qui commence donc à devenir tout à fait intenable pour moi.
Si mon dossier n'est pas débloqué au plus vite, vous
comprendrez que je serais alors contrainte de m'adresser au SPAS, ceci pour
leur demander de vous donner l'ordre de reprendre en ma faveur les versements
de mon RI.
(…)»
A.________ a joint à sa correspondance
une attestation écrite de C.________, confirmant ce qui précède. Elle a annexé
en outre un contrat de bail de colocation, aux termes duquel C.________
sous-loue 1,5 pièce meublée dans l’appartement de 2,5 pièces occupé par A.________,
à ********, moyennant un loyer de 1'200 fr. par mois, charges comprises, pour
une durée de six mois à compter du 1er juillet 2012, bail
renouvelable tacitement de mois en mois à compter du 1er janvier
2013. A.________ a également joint une copie du bail conclu avec D.________
pour la location d’un chalet aux ********, moyennant un loyer de 1'200 fr. par
mois, débutant le 1er juillet 2012 pour se terminer le 1er
juillet 2013, renouvelable tacitement pour une durée indéterminée.
Le 15 août 2013, le CSR de ******** a
supprimé le droit de A.________ au RI ; cette décision est motivée de la
façon suivante:
«(…)
Vous bénéficiez des
prestations du Revenu d'insertion en qualité de personne exerçant une activité
d'indépendante depuis le mois de février 2010. Cette activité doit toutefois
être qualifiée de non viable selon les résultats chiffrés mensuels que nous
avons analysés.
A la suite de
l'audit de votre dossier, il nous apparaît que votre situation financière
personnelle, tout comme celle de votre activité de thérapeute, sont des plus
opaques. En effet, durant certaines périodes et selon les pièces justificatives
présentées à notre service par vos soins, vous étiez en dessous du noyau
intangible. Cependant, vous n'avez pas de poursuite ni acte de défaut de bien,
ni variation de valeurs sur vos décomptes de cartes de crédit. Il est donc plus
que probable que des ressources ne nous ont pas été déclarées. A ce jour, votre
indigence ne peut être établie à satisfaction de droit.
De plus et
conformément à notre entretien du 19.04.2013, des documents justifiant les
sommes reçues à titre d'aide financière de la part de votre amie, B.________,
devaient nous être remis. Un délai au 15.05.2013 vous avait été accordé. A ce
jour, nous n'avons toujours pas reçu ces documents.
Si véritablement,
vous n'êtes pas en mesure de subvenir à vos besoins au moyen de votre activité
de thérapeute, il vous est loisible de renoncer à cette activité et de
rechercher un emploi en tant que salariée. Dans un tel cas, nous serions
évidemment prêts à réexaminer votre situation.
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que vous avez
dissimulé votre véritable domiciliation sur ******** depuis juillet 2012; date
à partir de laquelle les aides octroyées par le CSR de ******** ont été versées
à tort. Nous nous réservons dès lors le droit de vous les réclamer par une
décision de restitution de prestations indûment perçues.
(…)»
D.
Le 24 septembre 2013, le CSR de ******** a notifié
à A.________ une décision de restitution du RI indûment perçu, motivée comme
suit:
«(…)
Nous nous référons à
votre courrier daté du 21 juin 2013, nous déclarant que vous habitez au chemin ********
à ********, depuis le 1er juillet 2012.
Vous nous avez donc
dissimulé votre domiciliation jusqu'à cette date.
De ce fait, vous
auriez dû demander le RI auprès du CSR de ******** depuis le mois de juin 2012.
Par conséquent, vous
avez dès lors perçu indument les prestations RI du CSR de ******** durant la période
du 1er juin 2012 au mois de mai 2013.
Au vu de ce qui
précède, vous avez de ce fait perçu indument la somme de Fr. 22’930.10, ainsi
qu'il en résulte du tableau ci-joint.
Cela étant et
conformément à l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise
(LASV), nous vous invitons à nous rembourser la somme de Fr. 22'930.10 d'ici au
24 octobre 2013 au moyen du bulletin de versement annexé.
Dans la mesure où
votre situation financière ne vous permettrait pas de nous verser l'entier du
montant susmentionné, des modalités de remboursement peuvent être demandées en
contactant le 021/315'76'99 ou en nous retournant dûment complété, daté et
signé, le formulaire annexé à la présente et en nous faisant parvenir une
nouvelle proposition de remboursement à l'aide de l'enveloppe-réponse annexée.
Nous vous informons
par ailleurs que si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le
bénéfice du RI sans que vous ayez entièrement acquitté votre dette, nous
serions amenés à prélever sur le forfait mensuel qui vous serait alloué un
montant équivalent à 15% dudit forfait, ce jusqu'à extinction de votre dette.
Une sanction pourrait en outre être prononcée à votre encontre.
Nous vous informons qu'en parallèle, la perception indue
de prestations du RI peut donner lieu à des suites pénales, lesquelles sont
réservées.
(…)»
Le 25 octobre 2013, A.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après: SPAS). Le 10 décembre 2013, le CSR de ******** s’est
déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 25 janvier 2016, le SPAS a rendu
une décision sur recours, dont le dispositif est le suivant:
« (…)
I. Le recours interjeté par A.________,
représentée par Me François Gillard, avocat, est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de ********
du 24 septembre 2013 est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire
présentée par A.________, représentée par Me François Gillard, avocat, est
rejetée.
IV. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
(…)»
E.
A.________ s’est pourvue auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la
décision du SPAS; ses conclusions sont les suivantes:
«(…)
I. Le
présent recours est considéré comme étant recevable.
Il. Le
recours est admis.
III. La demande d'assistance judiciaire
présentée en première instance administrative par Mme A.________ est admise.
IV. La décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales prise le 25 janvier 2016 contre A.________ est annulée.
V. La décision prise le 24 septembre 2013 par
le CSR de ******** contre A.________ est aussi annulée.
VI. Il est constaté que A.________ ne doit pas
rembourser au CSR de ******** une quelconque somme touchée par celle-ci au
titre du RI.
VII. Subsidiairement, la décision prise le 25 janvier 2016 par
le SPAS est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour qu'elle
complète le dossier, puis pour qu'elle rende une nouvelle décision s'agissant
de A.________, et cela conformément aux considérants de l'arrêt qui sera rendu
sur recours.
(…)»
A titre de mesures d’instruction, A.________
requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer par oral et que C.________
soit entendu en qualité de témoin. Elle a en outre requis la production des
dossiers du CSR de ******** et du CSR de ********.
Dans sa réponse, le SPAS propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR de ******** a produit le
dossier complet de A.________.
Dans sa réplique, A.________ maintient
ses conclusions.
Dans sa duplique, le SPAS a maintenu
les siennes.
Déférant à la réquisition de A.________,
le juge instructeur a appelé le CSR de ******** à la procédure; celui-ci s’est
déterminé le 20 juin 2016.
A.________ s’est déterminée en dernier
lieu; elle a confirmé ses conclusions et pris la conclusion supplémentaire
suivante:
«Ordre est donné au
CSR de ******** de régulariser a posteriori Mme A.________ s’agissant de la
période s’étendant du 1er juillet 2012 au 15 août 2013, c’est-à-dire
de lui octroyer pour cette même période le RI et de verser au final au CSR de ********
l’intégralité de ce que cette autorité a demandé en remboursement à Mme A.________
pour la période susmentionnée.»
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir
s’exprimer oralement de faire entendre C.________ en qualité de témoin.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du
14.
avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst.
ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce,
l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner la
recourante. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition de témoins.
L’autorité intimée a produit son dossier complet et le litige a trait, comme on
le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux
réquisitions d’instruction formulées par la recourante, ceci d’autant moins au
vu du sort réservé au recours, comme on le verra plus loin.
3.
La recourante critique au préalable la décision attaquée en ce qu’elle
lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours
devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la
désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est
en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV
173.36.5
]).
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.
66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186
du 12 décembre 2013).
Il se justifie en principe de désigner un avocat
d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être
affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure
concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met
sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin
2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation
d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet
égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145
consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p.
265.
s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid.
4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer
abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas
l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres
différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations,
avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et
de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des
intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut
opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux
sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu
des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être
refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à
accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),
il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit
d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,
il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui
présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de
ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p.
80.
s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et
RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les
chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les
premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit
être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen
sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi
déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières
nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.
Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses
frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p.
136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office
de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes
d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).
Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide
financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du
requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment
grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute
que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en
considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner
un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts 8C_292/2012 du 19
juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid.
3.2
).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que
la procédure ouverte devant elle sur recours ne présentait pas de complexité
particulière, au point qu’il s’imposât de désigner un conseil d’office à la
recourante.
Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la
formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD),
l'autorité intimée pouvait considérer que le litige, comme il se présentait
devant elle, n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un
avocat. Elle pouvait exiger de la recourante, sous l'angle factuel, qu'elle
satisfasse seule à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière (dans le même sens, arrêt PS.2015.0109 du
13.
juin 2016). Dans un premier temps en effet, le CSR de Lausanne a enquêté sur
l’absence de rentabilité de l’activité indépendante de la recourante et les
moyens dont celle-ci disposait pour couvrir son déficit récurrent. Estimant, au
terme de cette enquête, que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de
collaboration sur ce point et que son indigence n’était pas établie, il a rendu
une première décision de suppression de l’aide financière, le 15 août 2013, à
laquelle la recourante ne s’est pas opposée. Le 24 septembre 2013, le CSR de Lausanne
a ordonné la restitution des prestations servies du 1er
juin 2012 au 31 mai 2013, en invoquant toutefois un autre motif que le refus de
collaboration ou l’indigence non établie. En effet, le CSR de Lausanne a fondé
sa décision sur le fait que la recourante était domiciliée à Bex depuis le 1er
juin 2012, de sorte qu’il n’était plus compétent à compter de cette dernière
date pour lui servir les prestations requises. Or, les motifs à l'appui
de cette décision sont exposés de manière suffisamment claire pour que sa
destinataire puisse la comprendre. La recourante pouvait contester utilement
cette dernière décision sans être assistée par un conseil, ceci d’autant plus
que le litige repose pour l’essentiel sur des questions de fait.
Ainsi, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir
d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les conditions
d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant elle. Peu importe
à cet égard que la Cour de céans admette le contraire et accorde à la
recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit
administratif. Par conséquent, c’est à tort que la recourante se plaint de ce
que l’assistance judiciaire ne lui a pas été octroyée par l’autorité intimée.
4.
La recourante s’en prend à la décision de
l’autorité intimée lui enjoignant de restituer la somme de 22'930 fr.10,
correspondant à l’aide financière versée par le CSR de ******** entre le 1er
juin 2012 et le 31 mai 2013. Selon elle, c’est à tort que cette décision
retient que cette aide aurait été perçue de manière indue. La décision attaquée
repose pour l’essentiel sur le fait que la recourante aurait constitué son
domicile aux ******** durant cette période; or, elle conteste avoir quitté son
domicile de ******** avant le 1er juin 2013. Au surplus, on retire
de ses explications que le fait invoqué, s’il était finalement avéré, ne
permettrait de toute façon pas de retenir que les prestations lui ont été versées
de manière indue et partant, que les services sociaux ne seraient pas fondés à
exiger, pour ce motif, le remboursement de celles-ci. En substance pour la
recourante, aucun élément ne permet en effet de retenir qu’elle n’avait pas
droit au versement de ces prestations par le CSR de ********.
5.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1
et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est
versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application
du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour
une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour
un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais
ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou
en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Bien qu’elle
recoure à la notion de domicile, la LASV ne définit pas celle-ci; il en est de
même du RLASV. Les normes du revenu d'insertion (RI) 2014, version 11, entrées
en vigueur le 1er février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou
bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations
personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de
la commune dans laquelle le
requérant ou
bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."
Ainsi, force est d’admettre que la
notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion
que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210;
cf. arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016; PS.2015.0020 du 22 juin 2015;
PS.2013.0002 du 8 mars 2013 ; PS.2009.0058 du 1er juin 2010).
On rappelle que la jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de
domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: la résidence, soit un séjour d'une
certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports
assez étroits, d’une part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au
lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc
ressortir de circonstances extérieures et objectives, d’autre part. Cette
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29
consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant
dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des
indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un
maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).
c) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de
la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à
l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans
lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de la personne qui
sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger
de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément
désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la
prestation financière.
4.
Elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation.
[…]."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la
personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel
chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai
à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant
des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette
dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de
cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou
l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en
procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent
elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre
intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par
analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les
références citées).
La sanction d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf.
également arrêt PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du
13.
mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas
échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084
du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12
décembre 2008 et les références citées).
d) L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 –
Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule
l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de
fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui
modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le
RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la
loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet
effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives
payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 –
Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas
échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai
imparti.
e) Aux termes de l’art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016
consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23
septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec
les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent
à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art.
31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part
affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase,
RLASV).
6.
a) Sous l’angle du droit d’être entendu, un premier
motif doit être retenu à l’encontre de la décision attaquée. On rappelle que la
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a
p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi
que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature
à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137
IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).
Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,
l’activité indépendante de la recourante s’est avérée dans le cas d’espèce constamment
déficitaire; ceci nonobstant, elle n’a jamais voulu y mettre un terme et
s’inscrire à l’ORP. La recourante a été sanctionnée à juste titre pour ce
comportement puisque son droit au RI a été réduit de 35%. Toutefois, le CSR de Lausanne
a enquêté ultérieurement sur la façon dont la recourante avait financé
son déficit récurrent et les moyens dont elle disposait réellement pour
satisfaire ses besoins. La recourante a été requise à cet égard de renseigner
les services sociaux de façon compléte. Estimant, au terme de l’enquête qu’il
avait diligentée, que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de
collaboration sur ce point et que son indigence n’était dès lors pas établie, le
CSR de Lausanne a prononcé le 15 août
2013, en application des art. 45 LASV, 42 al. 1 et 43 RLASV, la suppression de
l’aide financière accordée à la recourante, décision à laquelle celle-ci ne
s’est pas opposée. Comme on le verra plus loin, le CSR de Lausanne
n’était cependant plus compétent pour rendre une telle décision; en effet, la recourante
avait, à cette date, transféré son domicile de Lausanne à Bex et partant, ne relevait plus de son autorité pour ce qui
est du droit au RI.
Le 24 septembre 2013, le CSR de Lausanne
a ordonné la restitution des prestations servies à la recourante du
1er juin 2012 au 31 mai 2013. L’on pouvait s’attendre que cette
décision soit motivée avant tout par l’indigence non établie de la recourante,
qui aurait ainsi perçu indument des prestations durant cette période. Pourtant,
cette décision n’est pas la conséquence de la suppression de l’aide financière,
prononcée le 15 août 2013. En effet, le CSR de Lausanne n’a pas invoqué
l’indigence non établie de la recourante durant cette période, mais un autre
motif. En effet, le CSR de Lausanne a exclusivement fondé sa décision sur le
fait que la recourante n’était plus domiciliée à Lausanne, mais sur la commune
de Bex depuis le 1er juin 2012, de sorte qu’il
n’était plus compétent ratione loci, à compter de cette dernière date, pour lui
servir les prestations requises. En l’occurrence, le CSR de Lausanne a
simplement informé la recourante, au bas de la décision du 15 août 2013, de ce
qu’il se réservait, pour ce nouveau motif, le droit de lui réclamer l’aide
financière octroyée par une décision de restitution de prestations indûment
perçues. Dès lors qu’il entendait fonder sa décision de restitution sur un
autre motif que celui mis en avant à l’appui de la suppression de l’aide
financière, le CSR de Lausanne devait entendre la recourante ou à tout le moins
lui donner l’occasion de s’expliquer et de fournir les preuves du maintien de
son domicile lausannois, ceci avant de statuer. La décision attaquée, qui
confirme une décision prise en violation grave du droit de la recourante d’être
entendue, ne peut dans ces conditions être maintenue.
b) Cela étant, un deuxième motif doit
conduire à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,
la loi, l’art. 41 let. a LASV notamment, subordonne la restitution des
prestations du RI à la condition que celles-ci aient été obtenues de manière
indue. Pour l’autorité intimée, les prestations que la recourante a perçues
auprès du CSR de ******** à compter du 1er juin 2012, alors qu’elle
était en réalité domiciliée sur la commune de ********, auraient été obtenues
de manière indue; cela est insuffisant. Sans doute, la LASV dispose-t-elle, à
son art. 6 al. 1, que le canton est divisé en régions d'action sociale
(ci-après: RAS) dont les limites sont fixées par le Conseil d'Etat sur préavis
des communes. Or, ******** et ******** constituent chacune une RAS distincte.
Dès l’instant où la recourante était domiciliée dans cette dernière commune,
elle était tenue de le signaler et d’en informer les services sociaux de son
ancienne ou de sa nouvelle commune de domicile, vu les art. 38 al. 1 et 40 al.
1.
LASV. Dès lors, si l’on retient que la recourante s’est effectivement
constituée un domicile aux ******** à compter du 1er juin 2012,
force serait d’admettre qu’elle a violé son obligation de collaboration. Cette
constatation ne permet cependant pas, à elle seule, de retenir que les
prestations qui lui ont été versées depuis lors par le CSR de ******** l’auraient
été indument. On gardera en effet à l’esprit qu’au vu des art. art. 4 al. 1 LASV
et 1er al. 2 RLASV, la recourante, domiciliée dans le canton,
pouvait prétendre à l’assistance prévue par cette loi, ce qui n’est ni
contestable, ni contesté. Dès lors, le fait qu’elle ait entre-temps changé de
domicile à l’intérieur du canton ne l’excluait certainement pas du champ
d’application de la LASV.
Avant de retenir que la recourante
avait perçu l’aide financière de façon indue, les services sociaux devaient, au
préalable, vérifier que celle-ci était, à son nouveau domicile, toujours
dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, comme
l’exige l’art. 1er al. 1 LASV. En pareil cas, il appartenait aux
services de la RAS dont dépend le nouveau domicile de la recourante de statuer
sur la demande d’aide financière présentée par celle-ci. Du reste, l’on observe
sur ce point que le CSR de Lausanne n’était en tout cas pas compétent pour
ordonner la suppression de l’aide financière à la recourante le 15 août 2013, celle-ci
n’étant plus domiciliée à Lausanne, à tout le moins à compter du 1er
juin 2013. En la présente espèce toutefois, le CSR de ******** n’a pas été
appelé à statuer sur le droit de la recourante au RI et son étendue, avant que
celle-ci ne le saisisse d’une demande le 1er juin 2013. A supposer
une fois encore que la recourante soit effectivement domiciliée aux Posses-sur-Bex
depuis le 1er juin 2012, l’on ignore si elle avait toujours droit au
RI, d’une part, et quelle aurait été la quotité de la prestation à laquelle
elle pouvait prétendre au vu de sa nouvelle situation, d’autre part.
Il est donc impossible, en l’état
actuel du dossier, de retenir que les prestations qui lui ont été servies
durant cette période par le CSR de Lausanne l’auraient été de manière indue. La
décision attaquée, qui retient hâtivement le contraire sans la moindre
démonstration chiffrée, devra par conséquent être annulée.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le
Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.
b) La cause est renvoyée à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à
celle-ci de déterminer dans un premier temps le domicile de la recourante à
compter du 1er juin 2012 et de retourner le dossier au CSR compétent,
afin qu’il statue sur le droit de celle-ci au RI et fixe l’étendue dudit droit,
avant de statuer sur une éventuelle restitution des prestations indues.
c) Le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
d) La recourante, qui a obtenu gain de
cause avec l’assistance d’un conseil, a droit à l’allocation de dépens (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
e) Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23
mars 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me François Gillard peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1’463 fr.40, soit 1’305
fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 108 fr.40 de TVA (8%).
f) L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu
attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 25 janvier 2016, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de prévoyance et
d'aide sociales pour instruction et nouvelle décision, conformément aux
considérants du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la
santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 3'000
(trois mille) francs, à titre de dépens.
VI.
L’indemnité d’office de Me François Gillard est
arrêtée à 1’463 fr.40 (mille quatre cent soixante-trois francs et quarante
centimes), TVA incluse.
VII.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la
charge de l’Etat.
Lausanne, le 14 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le
droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.