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Décision

PS.2016.0014

CDAP - PS.2016.0014 - 2016-10-14 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Centre social régional de Bex

14 octobre 2016Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ exploite depuis 1996 à ********, à son

domicile de l’avenue ********, un cabinet de thérapeute à son propre compte. Son

loyer se monte actuellement à 1'135 fr. par mois. Elle est assistée par le

Centre social régional de ******** (ci-après: CSR de ********) qui, depuis le

mois de février 2010, lui verse le revenu d’insertion (RI). Bien que cette

activité indépendante ait été considérée comme étant déficitaire, A.________ a refusé

de l’abandonner pour chercher un emploi salarié. Elle a été sanctionnée par le

CSR de ******** d’une réduction de 25% sur son forfait RI durant la période

allant de novembre 2010 à août 2011, puis de juillet à octobre 2012.

B.

Constatant une nouvelle fois que l’activité de A.________

était déficitaire, le CSR de ******** a requis de sa part, le 7 mars 2013, des

informations sur la façon dont cette perte avait été financée. Le 15 mars 2013,

B.________, à ********, a confirmé au CSR de ******** qu’elle aidait A.________

depuis trois ans, «uniquement dans les moments d’extrêmes besoins, afin de

lui éviter l’office des poursuites et surtout de rester sans rien». A.________

a été convoquée à un entretien le 19 avril 2013, durant lequel ses conseillers,

après lui avoir rappelé que son activité était déficitaire, lui ont demandé des

explications sur le financement de cette perte, tout en insistant sur la

nécessité de mettre un terme à cette activité et de s’inscrire à l’Office

régional de placement (ci-après: ORP). Après avoir recueilli ses explications,

le CSR de ******** a requis de la part de A.________, le même jour, la

production de pièces justificatives, dont la comptabilité de l’année 2011,

qu’elle a produite.

C.

Dans le courant du mois de mai 2013, un rapport

d’audit sur la situation de A.________ (intitulé «Audit sur les indépendants pseudo-indigents»)

a été établi. On reprend les extraits suivants de ce rapport:

«(…)

g. Solde

RI pour vivre:

si nous prenons en

compte que Madame doit assumer un loyer mensuel de CHF 1'200.-, nous

constatons que Madame est durant 7 mois en dessous de son noyau intangible.

(résultat de l'activité + RI versé net - 1'200 de loyer).

h. Viabilité

économique:

l'activité de Madame

n'est pas viable. Durant plusieurs périodes, elle fait des pertes. Ses charges

sont incohérentes et ne sont pas plausibles avec le produit de son activité. De

plus, durant plusieurs périodes, l'activité de Madame est qualifiée de

marginale. En effet, si nous estimons qu'une heure de prestation représente CHF

65.-, Madame travaillerait en moyenne 25 heures par mois sur la période

auditée, soit environ 15,6% par mois sur une base de 160 heures.

i. Autres

commentaires:

la problématique de la sous-location de son appartement

est entrée en compte. En effet, Madame exercerait-elle quand même dans la pièce

non louée de son appartement de ******** ? Effectivement, le CSR prend en

charge son loyer de ********, cependant celle-ci le sous-loue et habiterait

dans la région de ********. De plus, elle déduit parfois de sa comptabilité un

loyer commercial qui n'a pas lieu d'être. Finalement, Madame se fait aider par

le CSR de ******** alors qu'elle aurait dû se faire aider par le CSR de ********

depuis le mois de juillet 2012.

(…)»

Les

conclusions de ce rapport sont dès lors les suivantes:

«(…)

4. Conclusion

de l'audit

Selon ce que Madame

annonce au CSR, son activité n'est pas viable. Les auditrices ont également

constaté que Madame n'avait ni poursuite, ni acte de défaut de bien et que

suite à tous les éléments rassemblés lors de l'audit, il n'est pas possible de

prouver l'indigence de Madame. Suite à ces constatations, les auditrices

estiment qu'un arrêt d'aide total pour Madame A.________ se justifie, les

revenus de Madame ne pouvant être établis avec précision.

De plus, les auditrices ont jugé nécessaire de mandater

une enquête afin de vérifier la réelle domiciliation de Madame.

(…)

6. Constats

de l'enquête succincte

Nous nous sommes

rendus aux domiciles de Mme A.________, à savoir à ******** où elle résidait

jusqu'en juillet 2012, et ********, où elle réside actuellement :

- ******** : le nom

de Mme A.________ figurait sur la boîte aux lettres du chalet et le bâtiment

semblait habité puisque lors de notre passage, des fenêtres étaient ouvertes.

- ********: le nom

de M. C.________ (son sous-locataire) ainsi que celui de Mme A.________ sont

inscrits sur sa boîte aux lettres. Malgré nos 5 passages à domicile, nous

n'avons pas pu rencontrer M. A.________. Nous souhaitions nous entretenir avec

lui afin clarifier si les documents fournis au CSR ont été signés de sa main ou

non. Seule une rencontre à son domicile nous permettra de savoir si les locaux

sont encore occupés par Mme A.________, et ce, à quelle fréquence.

La gérance de

l'immeuble à ******** nous a confirmé que le bail de Mme A.________ n'est pas résilié,

que les paiements sont à jour (dernier versement en date du 02.07.2013) et

qu'elle n'a pas connaissance d'une éventuelle sous-location. Mme A.________ n'a

donc pas annoncé la présence de M. C.________ à la régie.

Nous avons contacté

la propriétaire du chalet loué par Mme A.________ aux ********,D.________. Elle

nous a confirmé que les loyers étaient payés jusqu'à fin mai 2013 par M. C.________,

et qu'à partir du mois de juin, les loyers sont directement versés par Mme A.________;

le montant mensuel s'élève bien à CHF 1200.-.

Autres

investigations: Madame organise également des voyages aux Philippines

(cf.annexes), or cette activité n'a pas été annoncée au CSR et aucun élément

ayant trait à cette activité ne ressort de sa comptabilité. Dès lors, la

question du nombre de jours passés à l'étranger, du financement et des profits

générés par ces voyages nécessite un éclaircissement. Les contrôles que nous

effectuerons auprès des banques permettront peut-être de lever ces doutes.

7. Conclusions

de l'enquête

Au vu de ce qui

précède, il est clair que depuis le mois de juin 2013, Mme A.________

s'acquitte de deux loyers (********et ********), pour un montant total

avoisinant les CHF 2'400.-, dont la moitié a probablement été payée par M. C.________.

Le versement du RI pour le mois de juillet ayant été suspendu dans l'attente de

nos informations, elle ne peut dès lors pas avoir pu payer son loyer des ********

sans disposer de ressources non annoncées ou dissimuler de la fortune. Nous considérons

donc que la situation d'indigence de Mme A.________ n'est plus établie et,

comme déjà évoqué précédemment, un contrôle auprès des établissements bancaires

s'avère nécessaire. Les enquêteurs de l'UCC se chargeront d'effectuer les

demandes aux banques.

De plus, même si les

propos de D.________ corroborent les documents fournis au CSR par Mme A.________,

en l'absence du témoignage de M. C.________, nous ne pouvons nous prononcer sur

la véracité des documents et baux à loyer produits. En conséquence, dès que

nous aurons pu entendre M. C.________ et obtenir les résultats des

sollicitations bancaires, un rapport complémentaire sera établi et transmis à

l'AA dans les plus brefs délais.

En outre, Madame n'a

pas déclaré une partie de ses activités, en proposant notamment des voyages aux

Philippines (cf. point 6).

Ø

Violation de l'obligation de renseigner et

dissimulation de ressources, voire de fortune avérées.

Ø

Situation d'indigence non établie.

Le CSR de ******** peut ainsi rendre une décision de

restitution pour toute la période durant laquelle Madame A.________ aurait dû

être aidée par le CSR de ********, soit du mois de juillet 2012 au mois de juin

2013.

(…)»

Le 31 mai 2013, le CSR de ******** a

informé A.________ de ce que la présence de C.________ dans son ménage à

compter du 1er juillet 2012 avait été constatée et que cet élément

ne lui avait pas été signalé, en dépit de l’entretien du 26 juin 2012 convoqué

pour la révision annuelle de son dossier. Le CSR de ******** a indiqué à A.________

que, pour la période de juin à avril 2013, elle avait perçu à tort un montant

de 5'997 fr.20 et lui a imparti un délai pour se déterminer ou convenir d’un

rendez-vous.

Le même jour, A.________ a pris

contact avec le Centre social régional de ******** (CSR de ********). Elle a

annoncé son arrivée sur le territoire communal de ******** le 1er

juin 2013. Elle est enregistrée depuis lors au CSR de ********; le 12 juin

2013, elle a requis l’octroi du RI. Le 10 juin 2013, A.________ s’est

déterminée sur la correspondance du CSR de ********; on cite un extrait de sa

réponse:

«(…)

Affirmant à tort que

M. C.________ serait présent dans mon ménage, ceci n'est pas le cas.

Il est exclu que je

continue à accepter vos insinuations, vous me traitez comme une délinquante et

une malhonnête sur des suppositions sans fondements.

Afin de sortir du RI

et d'élargir ma pratique thérapeutique, j'ai trouvé un arrangement avec un

étudiant de l'EPFL.

M. C.________ prend

en charge un appartement aux ******** depuis le 1er juillet 2012.

Ceci est un échange de domicile qui me permet de conserver ma pratique sur ********

tout en ayant une pratique aux ********.

Je ne suis pas au RI

par fantaisie ou par escroquerie, je vis une période difficile, je n'ai perçu

aucun montant à tort de votre aide.

Prenez bien note

qu'il est exclu que je vous rembourse le montant de 5'997 fr.20. Je vous prie

de prendre en considération cette lettre.

(...)»

Il est à relever que ce courrier

mentionne comme adresse: «A.________, ch. ********, ********». Le 14

juin 2013, le CSR de ******** a imparti à A.________ un délai pour lui indiquer

qui d’elle-même et/ou de C.________ habitait aux ********, respectivement à ********

et ce, depuis le 1er juillet 2012.

Le 21 juin

2013, A.________ s’est déterminée sur la demande du CSR:

« (…)

A compter du 1er

juillet 2012, je suis allée habiter aux ********. Je souhaitais en effet tenter

d'y étendre mon activité de thérapeute. Ne pouvant évidemment supporter deux

loyers, j'ai alors cherché un sous-locataire pour mon logement de ********.

J'ai toutefois cherché quelqu'un qui accepterait de me laisser y retourner

parfois durant la journée pour continuer à y faire des séances de thérapie

évolutive aux clientes que j'ai conservées dans la région lausannoise. C'est

ainsi que j'ai trouvé M. C.________. Celui-ci est à l'EPFL durant la journée et

il n'a donc pas été opposé à ce que je puisse parfois utiliser le logement

durant la journée pour y recevoir des clientes. Compte tenu de cet accord

particulier, j'ai donc dû passer avec lui un contrat de colocation et non de

sous-location.

Cela étant, en

aucune manière et à aucun moment, je n'ai donc fait ménage commun avec lui, ni

non plus partagé des frais et/ou des repas avec lui.

En ce qui concerne

ensuite la garantie du loyer du chalet des ********, j'ai aussi trouvé avec lui

une solution particulière, à savoir qu'au lieu de lui demander de me verser une

garantie de loyer pour l'appartement de ********, qui en a par ailleurs déjà

une constituée il y a une dizaine d'années par mes soins, je lui ai demandé en

compensation de verser à ma place celle pour ********. Quoi qu'il en soit********,

j'habite seule et M. C.________ n'y a en ce qui le concerne jamais habité.

Il est vrai que

j'aurais donc dû annoncer un changement d'adresse dès le mois de juillet 2012.

Je ne savais pas qu'il fallait le faire automatiquement. J'ai compris à présent

que mon dossier doit aller à ********, soit au CSR de ********. Cela est en

train de se faire.

A titre de mesure

d'instruction, je requiers l'audition en qualité de témoin de M. C.________. En

effet, celui-ci est disposé à venir en vos bureaux pour vous confirmer de vive

voix tout ce qui précède.

Au bénéfice de tout

ce qui précède, je dois donc à présent requérir de votre part le versement

immédiat de mon arriéré de RI. En effet, je suis sans ressources depuis le 1er

mai 2013, ce qui commence donc à devenir tout à fait intenable pour moi.

Si mon dossier n'est pas débloqué au plus vite, vous

comprendrez que je serais alors contrainte de m'adresser au SPAS, ceci pour

leur demander de vous donner l'ordre de reprendre en ma faveur les versements

de mon RI.

(…)»

A.________ a joint à sa correspondance

une attestation écrite de C.________, confirmant ce qui précède. Elle a annexé

en outre un contrat de bail de colocation, aux termes duquel C.________

sous-loue 1,5 pièce meublée dans l’appartement de 2,5 pièces occupé par A.________,

à ********, moyennant un loyer de 1'200 fr. par mois, charges comprises, pour

une durée de six mois à compter du 1er juillet 2012, bail

renouvelable tacitement de mois en mois à compter du 1er janvier

2013. A.________ a également joint une copie du bail conclu avec D.________

pour la location d’un chalet aux ********, moyennant un loyer de 1'200 fr. par

mois, débutant le 1er juillet 2012 pour se terminer le 1er

juillet 2013, renouvelable tacitement pour une durée indéterminée.

Le 15 août 2013, le CSR de ******** a

supprimé le droit de A.________ au RI ; cette décision est motivée de la

façon suivante:

«(…)

Vous bénéficiez des

prestations du Revenu d'insertion en qualité de personne exerçant une activité

d'indépendante depuis le mois de février 2010. Cette activité doit toutefois

être qualifiée de non viable selon les résultats chiffrés mensuels que nous

avons analysés.

A la suite de

l'audit de votre dossier, il nous apparaît que votre situation financière

personnelle, tout comme celle de votre activité de thérapeute, sont des plus

opaques. En effet, durant certaines périodes et selon les pièces justificatives

présentées à notre service par vos soins, vous étiez en dessous du noyau

intangible. Cependant, vous n'avez pas de poursuite ni acte de défaut de bien,

ni variation de valeurs sur vos décomptes de cartes de crédit. Il est donc plus

que probable que des ressources ne nous ont pas été déclarées. A ce jour, votre

indigence ne peut être établie à satisfaction de droit.

De plus et

conformément à notre entretien du 19.04.2013, des documents justifiant les

sommes reçues à titre d'aide financière de la part de votre amie, B.________,

devaient nous être remis. Un délai au 15.05.2013 vous avait été accordé. A ce

jour, nous n'avons toujours pas reçu ces documents.

Si véritablement,

vous n'êtes pas en mesure de subvenir à vos besoins au moyen de votre activité

de thérapeute, il vous est loisible de renoncer à cette activité et de

rechercher un emploi en tant que salariée. Dans un tel cas, nous serions

évidemment prêts à réexaminer votre situation.

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que vous avez

dissimulé votre véritable domiciliation sur ******** depuis juillet 2012; date

à partir de laquelle les aides octroyées par le CSR de ******** ont été versées

à tort. Nous nous réservons dès lors le droit de vous les réclamer par une

décision de restitution de prestations indûment perçues.

(…)»

D.

Le 24 septembre 2013, le CSR de ******** a notifié

à A.________ une décision de restitution du RI indûment perçu, motivée comme

suit:

«(…)

Nous nous référons à

votre courrier daté du 21 juin 2013, nous déclarant que vous habitez au chemin ********

à ********, depuis le 1er juillet 2012.

Vous nous avez donc

dissimulé votre domiciliation jusqu'à cette date.

De ce fait, vous

auriez dû demander le RI auprès du CSR de ******** depuis le mois de juin 2012.

Par conséquent, vous

avez dès lors perçu indument les prestations RI du CSR de ******** durant la période

du 1er juin 2012 au mois de mai 2013.

Au vu de ce qui

précède, vous avez de ce fait perçu indument la somme de Fr. 22’930.10, ainsi

qu'il en résulte du tableau ci-joint.

Cela étant et

conformément à l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise

(LASV), nous vous invitons à nous rembourser la somme de Fr. 22'930.10 d'ici au

24 octobre 2013 au moyen du bulletin de versement annexé.

Dans la mesure où

votre situation financière ne vous permettrait pas de nous verser l'entier du

montant susmentionné, des modalités de remboursement peuvent être demandées en

contactant le 021/315'76'99 ou en nous retournant dûment complété, daté et

signé, le formulaire annexé à la présente et en nous faisant parvenir une

nouvelle proposition de remboursement à l'aide de l'enveloppe-réponse annexée.

Nous vous informons

par ailleurs que si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le

bénéfice du RI sans que vous ayez entièrement acquitté votre dette, nous

serions amenés à prélever sur le forfait mensuel qui vous serait alloué un

montant équivalent à 15% dudit forfait, ce jusqu'à extinction de votre dette.

Une sanction pourrait en outre être prononcée à votre encontre.

Nous vous informons qu'en parallèle, la perception indue

de prestations du RI peut donner lieu à des suites pénales, lesquelles sont

réservées.

(…)»

Le 25 octobre 2013, A.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide

sociales (ci-après: SPAS). Le 10 décembre 2013, le CSR de ******** s’est

déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 25 janvier 2016, le SPAS a rendu

une décision sur recours, dont le dispositif est le suivant:

« (…)

I. Le recours interjeté par A.________,

représentée par Me François Gillard, avocat, est rejeté.

II. La décision du Centre social régional de ********

du 24 septembre 2013 est confirmée.

III. La demande d’assistance judiciaire

présentée par A.________, représentée par Me François Gillard, avocat, est

rejetée.

IV. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

(…)»

E.

A.________ s’est pourvue auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la

décision du SPAS; ses conclusions sont les suivantes:

«(…)

I. Le

présent recours est considéré comme étant recevable.

Il. Le

recours est admis.

III. La demande d'assistance judiciaire

présentée en première instance administrative par Mme A.________ est admise.

IV. La décision du Service de prévoyance et

d'aide sociales prise le 25 janvier 2016 contre A.________ est annulée.

V. La décision prise le 24 septembre 2013 par

le CSR de ******** contre A.________ est aussi annulée.

VI. Il est constaté que A.________ ne doit pas

rembourser au CSR de ******** une quelconque somme touchée par celle-ci au

titre du RI.

VII. Subsidiairement, la décision prise le 25 janvier 2016 par

le SPAS est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour qu'elle

complète le dossier, puis pour qu'elle rende une nouvelle décision s'agissant

de A.________, et cela conformément aux considérants de l'arrêt qui sera rendu

sur recours.

(…)»

A titre de mesures d’instruction, A.________

requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer par oral et que C.________

soit entendu en qualité de témoin. Elle a en outre requis la production des

dossiers du CSR de ******** et du CSR de ********.

Dans sa réponse, le SPAS propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le CSR de ******** a produit le

dossier complet de A.________.

Dans sa réplique, A.________ maintient

ses conclusions.

Dans sa duplique, le SPAS a maintenu

les siennes.

Déférant à la réquisition de A.________,

le juge instructeur a appelé le CSR de ******** à la procédure; celui-ci s’est

déterminé le 20 juin 2016.

A.________ s’est déterminée en dernier

lieu; elle a confirmé ses conclusions et pris la conclusion supplémentaire

suivante:

«Ordre est donné au

CSR de ******** de régulariser a posteriori Mme A.________ s’agissant de la

période s’étendant du 1er juillet 2012 au 15 août 2013, c’est-à-dire

de lui octroyer pour cette même période le RI et de verser au final au CSR de ********

l’intégralité de ce que cette autorité a demandé en remboursement à Mme A.________

pour la période susmentionnée.»

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir

s’exprimer oralement de faire entendre C.________ en qualité de témoin.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du

14.

avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst.

ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins

que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce,

l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner la

recourante. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition de témoins.

L’autorité intimée a produit son dossier complet et le litige a trait, comme on

le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux

réquisitions d’instruction formulées par la recourante, ceci d’autant moins au

vu du sort réservé au recours, comme on le verra plus loin.

3.

La recourante critique au préalable la décision attaquée en ce qu’elle

lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours

devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la

désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est

en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV

173.36.5

]).

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat

et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.

66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186

du 12 décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être

affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation

d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet

égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145

consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p.

265.

s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid.

4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer

abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas

l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres

différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations,

avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et

de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des

intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut

opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux

sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu

des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être

refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à

accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),

il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit

d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,

il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de

ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p.

80.

s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et

RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de

chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus

faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle

s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les

chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen

sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi

déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières

nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.

Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses

frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p.

136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office

de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes

d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide

financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du

requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment

grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (arrêt

du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute

que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en

considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner

un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts 8C_292/2012 du 19

juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid.

3.2

).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que

la procédure ouverte devant elle sur recours ne présentait pas de complexité

particulière, au point qu’il s’imposât de désigner un conseil d’office à la

recourante.

Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la

formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD),

l'autorité intimée pouvait considérer que le litige, comme il se présentait

devant elle, n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un

avocat. Elle pouvait exiger de la recourante, sous l'angle factuel, qu'elle

satisfasse seule à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière (dans le même sens, arrêt PS.2015.0109 du

13.

juin 2016). Dans un premier temps en effet, le CSR de Lausanne a enquêté sur

l’absence de rentabilité de l’activité indépendante de la recourante et les

moyens dont celle-ci disposait pour couvrir son déficit récurrent. Estimant, au

terme de cette enquête, que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de

collaboration sur ce point et que son indigence n’était pas établie, il a rendu

une première décision de suppression de l’aide financière, le 15 août 2013, à

laquelle la recourante ne s’est pas opposée. Le 24 septembre 2013, le CSR de Lausanne

a ordonné la restitution des prestations servies du 1er

juin 2012 au 31 mai 2013, en invoquant toutefois un autre motif que le refus de

collaboration ou l’indigence non établie. En effet, le CSR de Lausanne a fondé

sa décision sur le fait que la recourante était domiciliée à Bex depuis le 1er

juin 2012, de sorte qu’il n’était plus compétent à compter de cette dernière

date pour lui servir les prestations requises. Or, les motifs à l'appui

de cette décision sont exposés de manière suffisamment claire pour que sa

destinataire puisse la comprendre. La recourante pouvait contester utilement

cette dernière décision sans être assistée par un conseil, ceci d’autant plus

que le litige repose pour l’essentiel sur des questions de fait.

Ainsi, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir

d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les conditions

d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant elle. Peu importe

à cet égard que la Cour de céans admette le contraire et accorde à la

recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit

administratif. Par conséquent, c’est à tort que la recourante se plaint de ce

que l’assistance judiciaire ne lui a pas été octroyée par l’autorité intimée.

4.

La recourante s’en prend à la décision de

l’autorité intimée lui enjoignant de restituer la somme de 22'930 fr.10,

correspondant à l’aide financière versée par le CSR de ******** entre le 1er

juin 2012 et le 31 mai 2013. Selon elle, c’est à tort que cette décision

retient que cette aide aurait été perçue de manière indue. La décision attaquée

repose pour l’essentiel sur le fait que la recourante aurait constitué son

domicile aux ******** durant cette période; or, elle conteste avoir quitté son

domicile de ******** avant le 1er juin 2013. Au surplus, on retire

de ses explications que le fait invoqué, s’il était finalement avéré, ne

permettrait de toute façon pas de retenir que les prestations lui ont été versées

de manière indue et partant, que les services sociaux ne seraient pas fondés à

exiger, pour ce motif, le remboursement de celles-ci. En substance pour la

recourante, aucun élément ne permet en effet de retenir qu’elle n’avait pas

droit au versement de ces prestations par le CSR de ********.

5.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1

et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est

versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application

du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:

"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs

n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour

une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour

un couple marié ou concubins.

2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais

ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

b) La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou

en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Bien qu’elle

recoure à la notion de domicile, la LASV ne définit pas celle-ci; il en est de

même du RLASV. Les normes du revenu d'insertion (RI) 2014, version 11, entrées

en vigueur le 1er février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou

bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses relations

personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de

la commune dans laquelle le

requérant ou

bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."

Ainsi, force est d’admettre que la

notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion

que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210;

cf. arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016; PS.2015.0020 du 22 juin 2015;

PS.2013.0002 du 8 mars 2013 ; PS.2009.0058 du 1er juin 2010).

On rappelle que la jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de

domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: la résidence, soit un séjour d'une

certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports

assez étroits, d’une part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au

lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc

ressortir de circonstances extérieures et objectives, d’autre part. Cette

intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses

relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se

trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte

tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29

consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant

dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des

étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des

indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un

maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de

l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).

c) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de

la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à

l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans

lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui

sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger

de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément

désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la

prestation financière.

4.

Elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation.

[…]."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la

personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette

dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de

cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou

l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments

établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en

procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des

faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent

elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre

intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on

ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par

analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve

incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux

règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les

références citées).

La sanction d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf.

également arrêt PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du

13.

mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas

échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084

du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12

décembre 2008 et les références citées).

d) L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée

notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 –

Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule

l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de

fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui

modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le

RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la

loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet

effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives

payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43 –

Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

Après un

avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas

échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai

imparti.

e) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation

difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016

consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23

septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec

les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent

à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art.

31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part

affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase,

RLASV).

6.

a) Sous l’angle du droit d’être entendu, un premier

motif doit être retenu à l’encontre de la décision attaquée. On rappelle que la

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a

p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi

que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature

à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137

IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54

consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).

Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,

l’activité indépendante de la recourante s’est avérée dans le cas d’espèce constamment

déficitaire; ceci nonobstant, elle n’a jamais voulu y mettre un terme et

s’inscrire à l’ORP. La recourante a été sanctionnée à juste titre pour ce

comportement puisque son droit au RI a été réduit de 35%. Toutefois, le CSR de Lausanne

a enquêté ultérieurement sur la façon dont la recourante avait financé

son déficit récurrent et les moyens dont elle disposait réellement pour

satisfaire ses besoins. La recourante a été requise à cet égard de renseigner

les services sociaux de façon compléte. Estimant, au terme de l’enquête qu’il

avait diligentée, que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de

collaboration sur ce point et que son indigence n’était dès lors pas établie, le

CSR de Lausanne a prononcé le 15 août

2013, en application des art. 45 LASV, 42 al. 1 et 43 RLASV, la suppression de

l’aide financière accordée à la recourante, décision à laquelle celle-ci ne

s’est pas opposée. Comme on le verra plus loin, le CSR de Lausanne

n’était cependant plus compétent pour rendre une telle décision; en effet, la recourante

avait, à cette date, transféré son domicile de Lausanne à Bex et partant, ne relevait plus de son autorité pour ce qui

est du droit au RI.

Le 24 septembre 2013, le CSR de Lausanne

a ordonné la restitution des prestations servies à la recourante du

1er juin 2012 au 31 mai 2013. L’on pouvait s’attendre que cette

décision soit motivée avant tout par l’indigence non établie de la recourante,

qui aurait ainsi perçu indument des prestations durant cette période. Pourtant,

cette décision n’est pas la conséquence de la suppression de l’aide financière,

prononcée le 15 août 2013. En effet, le CSR de Lausanne n’a pas invoqué

l’indigence non établie de la recourante durant cette période, mais un autre

motif. En effet, le CSR de Lausanne a exclusivement fondé sa décision sur le

fait que la recourante n’était plus domiciliée à Lausanne, mais sur la commune

de Bex depuis le 1er juin 2012, de sorte qu’il

n’était plus compétent ratione loci, à compter de cette dernière date, pour lui

servir les prestations requises. En l’occurrence, le CSR de Lausanne a

simplement informé la recourante, au bas de la décision du 15 août 2013, de ce

qu’il se réservait, pour ce nouveau motif, le droit de lui réclamer l’aide

financière octroyée par une décision de restitution de prestations indûment

perçues. Dès lors qu’il entendait fonder sa décision de restitution sur un

autre motif que celui mis en avant à l’appui de la suppression de l’aide

financière, le CSR de Lausanne devait entendre la recourante ou à tout le moins

lui donner l’occasion de s’expliquer et de fournir les preuves du maintien de

son domicile lausannois, ceci avant de statuer. La décision attaquée, qui

confirme une décision prise en violation grave du droit de la recourante d’être

entendue, ne peut dans ces conditions être maintenue.

b) Cela étant, un deuxième motif doit

conduire à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,

la loi, l’art. 41 let. a LASV notamment, subordonne la restitution des

prestations du RI à la condition que celles-ci aient été obtenues de manière

indue. Pour l’autorité intimée, les prestations que la recourante a perçues

auprès du CSR de ******** à compter du 1er juin 2012, alors qu’elle

était en réalité domiciliée sur la commune de ********, auraient été obtenues

de manière indue; cela est insuffisant. Sans doute, la LASV dispose-t-elle, à

son art. 6 al. 1, que le canton est divisé en régions d'action sociale

(ci-après: RAS) dont les limites sont fixées par le Conseil d'Etat sur préavis

des communes. Or, ******** et ******** constituent chacune une RAS distincte.

Dès l’instant où la recourante était domiciliée dans cette dernière commune,

elle était tenue de le signaler et d’en informer les services sociaux de son

ancienne ou de sa nouvelle commune de domicile, vu les art. 38 al. 1 et 40 al.

1.

LASV. Dès lors, si l’on retient que la recourante s’est effectivement

constituée un domicile aux ******** à compter du 1er juin 2012,

force serait d’admettre qu’elle a violé son obligation de collaboration. Cette

constatation ne permet cependant pas, à elle seule, de retenir que les

prestations qui lui ont été versées depuis lors par le CSR de ******** l’auraient

été indument. On gardera en effet à l’esprit qu’au vu des art. art. 4 al. 1 LASV

et 1er al. 2 RLASV, la recourante, domiciliée dans le canton,

pouvait prétendre à l’assistance prévue par cette loi, ce qui n’est ni

contestable, ni contesté. Dès lors, le fait qu’elle ait entre-temps changé de

domicile à l’intérieur du canton ne l’excluait certainement pas du champ

d’application de la LASV.

Avant de retenir que la recourante

avait perçu l’aide financière de façon indue, les services sociaux devaient, au

préalable, vérifier que celle-ci était, à son nouveau domicile, toujours

dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, comme

l’exige l’art. 1er al. 1 LASV. En pareil cas, il appartenait aux

services de la RAS dont dépend le nouveau domicile de la recourante de statuer

sur la demande d’aide financière présentée par celle-ci. Du reste, l’on observe

sur ce point que le CSR de Lausanne n’était en tout cas pas compétent pour

ordonner la suppression de l’aide financière à la recourante le 15 août 2013, celle-ci

n’étant plus domiciliée à Lausanne, à tout le moins à compter du 1er

juin 2013. En la présente espèce toutefois, le CSR de ******** n’a pas été

appelé à statuer sur le droit de la recourante au RI et son étendue, avant que

celle-ci ne le saisisse d’une demande le 1er juin 2013. A supposer

une fois encore que la recourante soit effectivement domiciliée aux Posses-sur-Bex

depuis le 1er juin 2012, l’on ignore si elle avait toujours droit au

RI, d’une part, et quelle aurait été la quotité de la prestation à laquelle

elle pouvait prétendre au vu de sa nouvelle situation, d’autre part.

Il est donc impossible, en l’état

actuel du dossier, de retenir que les prestations qui lui ont été servies

durant cette période par le CSR de Lausanne l’auraient été de manière indue. La

décision attaquée, qui retient hâtivement le contraire sans la moindre

démonstration chiffrée, devra par conséquent être annulée.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.

b) La cause est renvoyée à l’autorité

intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à

celle-ci de déterminer dans un premier temps le domicile de la recourante à

compter du 1er juin 2012 et de retourner le dossier au CSR compétent,

afin qu’il statue sur le droit de celle-ci au RI et fixe l’étendue dudit droit,

avant de statuer sur une éventuelle restitution des prestations indues.

c) Le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

d) La recourante, qui a obtenu gain de

cause avec l’assistance d’un conseil, a droit à l’allocation de dépens (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

e) Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23

mars 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me François Gillard peut être

arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1’463 fr.40, soit 1’305

fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 108 fr.40 de TVA (8%).

f) L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu

attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 25 janvier 2016, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de prévoyance et

d'aide sociales pour instruction et nouvelle décision, conformément aux

considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la

santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 3'000

(trois mille) francs, à titre de dépens.

VI.

L’indemnité d’office de Me François Gillard est

arrêtée à 1’463 fr.40 (mille quatre cent soixante-trois francs et quarante

centimes), TVA incluse.

VII.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la

charge de l’Etat.

Lausanne, le 14 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être

signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.