PS.2016.0015
CDAP - PS.2016.0015 - 2017-01-30 - A._____ c/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera, B._____
30 janvier 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier
2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Florence Preti, greffière.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (SDE), à Lausanne,
Autorité concernée
Tiers intéressé
Office régional de
placement (ORP) de la Riviera, à Vevey,
B.________
Objet
Mesures spécifiques
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 26 janvier 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Inscrite le ******** 2013 au Registre du commerce
du canton de Vaud, l'entreprise A.________ a pour but social toute tenue de
comptabilité, toute déclaration d'impôt et tout conseil fiscal aux particuliers
et aux PME, ainsi que tout conseil en création de société et en gestion
d'entreprise.
B.
L'entreprise A.________ et B.________, alors au
bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivie par l'Office régional de
placement (ci-après: ORP) de la Riviera, ont signé le 18 mars 2015 un contrat
de travail de durée indéterminée, cette dernière étant engagée en qualité de
conseillère économique en formation à plein temps à compter du 1er
avril 2015 pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr. (treizième salaire
compris).
Simultanément à la conclusion de ce
contrat, l'entreprise A.________ et B.________ ont rempli et signé le
formulaire "Demande et confirmation d'allocations cantonales
d'initiation au travail (ACIT)". Le formulaire indiquait notamment
qu'après la période d'essai si possible limitée à un mois, le congé ne pouvait
pas être donné dans les trois mois qui suivaient la fin de l'initiation sans
juste motif. Le non-respect de cet accord entraînait la restitution des
allocations déjà perçues.
Le 23 mars 2015, l'ORP a rendu une
décision d'octroi d'allocations cantonales d'initiation au travail (ci-après: ACIT)
pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015 en
précisant que cette décision était subordonnée au respect des conditions
relatives à l'initiation au travail.
C.
Le 1er septembre 2015, B.________ a adressé un courrier
recommandé à son employeur le mettant en demeure de lui verser son salaire
relatif au mois d'août 2015. Le 8 septembre 2015, elle a informé l'ORP que ses
relations professionnelles avec son employeur étaient difficiles, qu'elle
devait réclamer chaque mois le paiement de son salaire et que, si elle se
permettait de lui faire une remarque, il la menaçait lui disant qu'elle ne "perdait
rien pour attendre". B.________ a ajouté qu'elle avait consulté son
médecin et qu'elle était en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2015, une
nouvelle consultation étant prévue le 17 septembre 2015.
Le 10 septembre 2015, A.________ a résilié avec
effet immédiat le contrat de travail le liant à B.________, au motif qu'elle
avait commis une faute grave: malgré un dernier rappel du 1er
septembre 2015 lui demandant de présenter ses rapports d'activité depuis le
mois d'avril, elle n'avait rien fourni, sinon une lettre de menaces.
L'employeur a adressé le 23 septembre 2015 un
courrier électronique au Service de l'emploi (ci-après: SDE) aux termes duquel
il indiquait que B.________ avait régulièrement suivi sa formation, mais
qu'elle n'avait remis aucun rapport d'activité hebdomadaire, malgré de
multiples rappels. Il a ajouté que l'intéressée s'était mise à dos ses
collègues par un comportement agressif et malveillant. Il a précisé que les
menaces du 1er septembre de son employée avaient "définitivement
creusé le lit de son licenciement".
Par décision du 25 septembre 2015, l'ORP a annulé la
décision d'octroi d'ACIT du 23 mars 2015, retenant que l'initiation au travail
avait été abandonnée le 10 septembre 2015. En particulier, l'ORP a estimé
que A.________ avait violé ses engagements en résiliant le contrat de travail
de B.________ pendant la période d'initiation au travail sans juste motif.
D.
Le 23 octobre 2015, l'entreprise A.________ s'est
opposée à cette décision auprès du SDE, expliquant que B.________ n'avait
fourni aucun rapport d'activité depuis son engagement malgré de nombreuses
demandes et qu'elle avait eu un comportement inacceptable avec plusieurs
collègues donnant lieu à des remises à l'ordre. Par décision du 26 janvier
2016, le SDE a confirmé la décision de l'ORP.
E.
Le 27 février 2016, l'entreprise A.________
(ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du SDE du 26 janvier
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée. A
l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que le licenciement avec
effet immédiat de B.________ était justifié en raison de manquement
particulièrement grave. Elle a requis l'audition de témoins, à savoir les
collègues de B.________.
Dans sa réponse du 30 mars 2016, le SDE
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'ORP et B.________ ont renoncé à se déterminer.
Le tribunal a tenu une audience le 4
novembre 2016, en présence de M. C.________ pour la société recourante, d'un
représentant du SDE, ainsi que de B.________. Deux témoins ont également été
entendus à cette occasion. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal de
l'audience:
«(...)
C.________ a produit une procuration
l'autorisant à représenter A.________ à l'audience, signée par son
administrateur D.________ (pièce 3) et un témoignage écrit du témoin assigné E.________
daté du 28 décembre 2015 et signé en "p.o." vraisemblablement par D.________
également (pièce 4) bien que les deux signatures ne semblent pas identiques.
Tous les documents ont été remis à chacune des
parties.
·
B.________
B.________ explique avoir été formée par C.________
au sein d'un groupe d'environ dix personnes, dont certaines bénéficiaient comme
elle des mesures d'initiation au travail. La formation était instructive, en
particulier sur les aspects légaux des assurances. Son emploi consistait à
trouver des clients et à leur proposer des assurances (vie, maladie, etc.).
Différentes techniques étaient utilisées, telles que se rendre au domicile des
personnes, leur téléphoner, tenir des stands dans des lieux publics et utiliser
son propre réseau. Elle n'était en principe pas accompagnée dans ces démarches
et agissait seule.
A.________ a des bureaux à Lausanne, situés
d’une part à l’avenue ******** et d’autre part, à la route ********. Il y a une
équipe d'environ 30 personnes, principalement constituée de jeunes personnes ou
de personnes sans activité cherchant des débouchés professionnels et qui sont
rémunérées seulement à la commission.
Les objectifs fixés à B.________ par C.________
étaient de signer entre 50 et 100 contacts par mois; elle n'a pas pu tenir ces
objectifs en raison d'un manque de temps. A côté de son emploi officiel de
"commerciale pour démarcher la clientèle", C.________ lui confiait
des tâches d'assistante: l'accompagner dans ses affaires immobilières, gérer
son secrétariat, l'aider à rénover le local de la nouvelle succursale en Valais.
Les rapports de travail ne se déroulaient pas
bien. Le salaire était payé systématiquement en retard, le 4 ou le 5 du mois
suivant. A.________, par C.________, attendait que l'ORP paie l'ACIT avant de
verser le salaire. En plus, il lui avait demandé qu’elle lui rembourse de main
à main les charges sociales (pièce 1), sans quittance. Elle a ouvert action
contre la recourante auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (pièce 2).
Au début du mois de septembre, elle a mis son employeur en demeure de payer son
salaire d'août. Puis elle a été en arrêt maladie dès le 7 septembre en raison
des pressions et des "manipulations" dont elle aurait fait l'objet.
S'agissant des rapports hebdomadaires, B.________
explique qu'on ne lui aurait jamais demandé de le faire.
·
C.________
Il n'est pas inscrit au registre du commerce et
il ne peut donc pas représenter la société recourante A.________. Il produit
néanmoins une procuration signée par son administrateur lui donnant les
pouvoirs de représenter la société pour l'audience (pièce 3).
Au vu de son arrivée tardive, le juge
instructeur lui résume les propos de B.________. Il se détermine comme suit: B.________
avait probablement exercé d'autres tâches que celles relatives à son statut de
commerciale, mais il s’agissait de tâches secondaires. Concernant le
remboursement des charges sociales, il admet que c'est ce qui était prévu, mais
il précise que ça n'a jamais été exécuté. Il ajoute qu'il gère tout s'agissant
de la société recourante, sauf les questions relatives au salaire. Cette
structure est peu hiérarchisée et au final, c'est lui qui prend toutes les
décisions. Quant à son administrateur D.________, il fait la comptabilité.
Enfin, il confirme que ses rapports avec B.________ étaient difficiles.
S'agissait des rapports d'activités
hebdomadaires, il explique que bien que cette obligation ne figure pas dans le
contrat, c'est l'usage au sein de l'agence. Chaque employé est tenu de résumer
ses activités – oralement ou par écrit – tous les mardis et les jeudis, avant le
début des formations.
Concernant les objectifs, il impose aux agents
3 rendez-vous par jour auprès des clients. C'est une pratique courante et ça
correspond au minimum nécessaire pour qu'ils deviennent rentables. Le travail
des agents est de la prospection. Ils doivent essayer de contacter le maximum
de personnes pour obtenir des rendez-vous. Comme B.________ ne lui faisait
aucun rapport, il ne savait pas si elle contactait des personnes, si elle avait
des rendez-vous et avec qui elle avait des rendez-vous.
C.________ indique être un
"formateur". Les cours qu'il donne durent 9 mois et portent sur les
produits d’assurance, la déclaration d’impôt, le courtage immobilier et
certains produits financiers. En échange, les agents débutants doivent être
immédiatement opérationnels en attirant la curiosité des clients et en ayant 3
rendez-vous par jour. D'autres professionnels plus expérimentés s'occupent
ensuite de convertir ces contacts en affaires. Statistiquement, un contrat
équivaut à trois visites (ratio 1-3).
C.________ explique avoir engagé B.________ sur
recommandation d'une connaissance et au vu de son expérience en tant que
vendeuse. Il déclare s'être "fait avoir" car à son avis, elle ne
serait pas une bonne vendeuse.
B.________ répond qu’elle ne savait pas qu'elle
devait avoir 3 rendez-vous par jour. Même si elle avait su, ça lui aurait été
impossible puisqu'elle assistait C.________ dans d'autres affaires, notamment
personnelles. Elle dit avoir été systématiquement sollicitée pour d'autres
activités par C.________, y compris pendant le week-end. Selon ses estimations,
elle avait 5-6 rendez-vous par semaine.
Le tribunal procède aux auditions des témoins:
1. Audition de F.________, né le ******** 1965 et domicilié au ch. ********
à ********
F.________ travaillait comme indépendant en
Valais. Après la faillite de son entreprise, il a commencé à collaborer avec la
recourante en vue d'ouvrir une succursale de A.________ en Valais, dans la
région de ********. Il a travaillé d'avril 2015 à mars-avril 2016. En outre, il
devait acquérir de la clientèle et il était payé à la commission.
Leurs rapports étaient difficiles. La mise en
place de la succursale – qui devait ouvrir en avril 2015 – a pris du temps et
n'a jamais abouti. Il y a eu des obstacles avec la location des locaux, le
paiement des loyers et l'installation. Les employés de la recourante ont
participé à la rénovation du local, en effectuant par exemple des travaux de
peinture et d'autres travaux manuels et d'installation. Au final, le bureau n'a
jamais été ouvert.
F.________ a rencontré B.________ lors des
formations à Lausanne. Il l'a toujours trouvée motivée, positive et agréable.
Comme elle ne s'entendait pas avec C.________, celui-ci l'a affectée au bureau
valaisan qui devait ouvrir.
S'agissant des rapports hebdomadaires, il
confirme qu'ils étaient demandés mais explique que la situation était
compliquée concernant B.________ puisqu'elle n'avait aucun lieu de travail. Le
bureau auquel elle avait été affectée n'existait pas, il était donc difficile
de s'organiser. Elle ne pouvait donc pas faire de rapports puisqu'il n'y avait
pas d'outils de travail. Il ne sait pas en revanche si cette obligation
ressortait du contrat de travail.
F.________ confirme que B.________ passait
beaucoup de temps avec C.________ pour des tâches de secrétariat, comme la
gestion des abonnements, des natels, des cartes de visite, etc. Selon F.________,
C.________ prend les gens pour des fruits: il les presse puis les jette.
Concernant l'ouverture de la succursale en
Valais, B.________ dit qu'elle a commencé son activité auprès de la recourante
le 1er avril et que les travaux ont eu lieu en juin-juillet.
C.________ conteste toutes ces déclarations. Selon
lui, l'entrée dans les locaux était prévue le 1er septembre, mais
ils ont pu en prendre possession le 15 août, leur laissant deux semaines pour
effectuer les travaux, qui ont pris du retard. Trois loyers ont été payés en
avance. Il reconnaît néanmoins avoir eu des problèmes avec le bailleur et avoir
eu une résiliation avec effet immédiat; le local n'a donc jamais servi. Il
explique que B.________ n'était pas sous sa responsabilité et qu'il était
uniquement chargé de la former. Il confirme l'avoir attribuée au Valais en
raison d'incompatibilités de caractères. D'une façon générale, il précise que
les courtiers n'ont pas de bureau puisqu'ils sont sur le terrain pour créer des
contacts avec des clients potentiels. C.________ avait confiance en F.________
puisqu'il avait de bonnes statistiques de vendeur.
L'autorité intimée relève que les ACIT étaient
octroyées pour l'entreprise à Lausanne et qu'aucune modification du contrat ne
lui a été soumise, ni au Service de l’emploi, ni à l'ORP concernant le
déplacement de B.________ en Valais. F.________ répond qu'elle est venue en mai
et que C.________ n'avait pas le temps de l'accompagner. F.________ et B.________
n'ont jamais travaillé ensemble dans le bureau valaisan puisqu'il n'a jamais
ouvert, mais ils ont partagé un stand dans un lieu public à deux reprises.
L'autorité intimée précise qu’elle n’a jamais
été contactée par la recourante au sujet des difficultés relationnelles entre B.________
et C.________. Ce dernier répond qu'il ne savait pas qu'il devait interpeller
l'ORP en cas de difficultés.
2. Audition de G.________, née le ******** 1977 et domiciliée au ch. ********
à ********
G.________ a travaillé une année chez la
recourante, puis a rejoint une autre société:H.________, inscrite au registre
du commerce du Valais et dont C.________ est l'administrateur.
G.________ a rencontré B.________ au travail
quand elle travaillait pour A.________. Comme cette dernière, elle a commencé à
travailler pour la recourante au bénéficie d'ACIT. Elle a été engagée au terme
de la mesure et percevait un salaire fixe de 3'000 fr. et des commissions sur
les contrats conclus. Elle était en charge de B.________ dans son activité et
elle pouvait l'accompagner rencontrer des clients si B.________ le lui
demandait. B.________ a fait des approches mais sans obtenir des résultats
concrets, de sorte qu'elle restait en deçà des objectifs fixés. Par ailleurs, G.________
a constaté que B.________ avait des difficultés pour s'intégrer dans l'équipe.
Les formations avaient lieu au bureau sis à la
route ******** à Lausanne, mais ensuite les agents étaient libres de se rendre
à ******** ou ailleurs. B.________ ne s'est pas intégrée dans aucun des deux
sites. Son déplacement en Valais avait pour objectif d'améliorer l'ambiance et
de lui offrir une place de travail plus proche de son domicile.
G.________ faisait ses rapports hebdomadaires,
qui sont demandés à tous les agents. Ces rapports ont lieu au début de chaque
séances de formation où chacun "debrief" ses résultats et contacts.
Un rapport écrit doit être donné au responsable une fois par semaine. Il n'y a
pas de modèle-type. Cette démarche fait partie du programme de formation. Elle
devait également rencontrer trois clients par jour. Cette exigence serait
connue de tous les agents.
Pour trouver des nouveaux clients, G.________
travaillait essentiellement par téléphone (3 ou 4h par jour). Elle trouvait les
numéros dans le bottin et ciblait les personnes étrangères qui sont
généralement plus réceptives. Elle a également tenu des stands. Il n'y a pas
d'horaire imposé, mais les objectifs doivent être satisfaits.
B.________ précise que G.________ ne l'a
accompagnée qu'à deux reprises, lorsqu'elle avait un intérêt personnel à la
visite, à la piscine de ******** pour les contacts avec le ******** et en
Valais avec ********. II s’agissait de contacts faisant partie de son propre
réseau. Elle confirme qu'elles étaient proches et qu'elles se fréquentaient,
mais en dehors du travail.
C.________ ajoute que pour tenir un stand,
notamment dans une surface commerciale, il n'y a pas besoin d'être accompagné
et que ce travail de démarchage ne nécessite aucune formation. Il faut juste
être entreprenant.
(...)»
La lettre du 28 décembre 2015 produite
par C.________ relatant le témoignage écrit d'E.________ [recte: E.________] (signée
en "p.o." vraisemblablement par D.________) mentionnait que B.________
n'avait jamais fait de prospection systématique, qu'elle avait des difficultés
à suivre les cours, qu'elle avait abusé de sa hiérarchie en lui faisant croire
qu'elle pourrait conclure des affaires, que ses contacts étaient "bidon",
qu'elle s'était mise à dos toutes les secrétaires en les traitant de manière
inadéquate, qu'aucun autre conseiller ne pouvait "l'encadrer"
et qu'elle avait été avertie des conséquences si elle ne remettait pas ses
rapports d'activités comme demandé à plusieurs reprises.
Par lettre du 16 novembre 2016, E.________
a indiqué au tribunal qu'il ne souhaitait pas témoigner dans cette affaire.
Dans son écriture du 23 novembre 2016,
le SDE a maintenu ses conclusions. La recourante ne s'est pas déterminée plus
avant.
Considérants
1.
Déposé dans les délais et forme prescrits (art. 95
et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. En outre, en
tant qu'employeur, la recourante a qualité pour recourir, puisque le refus des
allocations d'initiation au travail la contraint à rembourser les prestations
qui lui ont déjà été versées en application de l'art. 36 de la loi vaudoise du
5.
juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du
demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une
période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions
usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le
demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un
salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation
à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29
LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et
le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au
courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1).
Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées
par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.
L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur
l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).
Aux termes de l'art. 16 du règlement vaudois d'application
du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV
822.11
), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet
effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à
former le bénéficiaire (al. 1). L'al. 2 de cette disposition précise que l'octroi
des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée
indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir
des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et
locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle
une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de
travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article
337.
du CO (RS 220). Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations
liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner
lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec
intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations
perçues indûment (al. 2).
b) Selon l’art. 337 al. 1, 1ère
phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le
contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent
notamment être considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon
les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure
exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive (ATF 127 III 351
consid. 4a et les références cités). D'après la jurisprudence, les faits
invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un
manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement
immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 129 III 380
consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351
consid. 4a), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (cf. ATF 129 III 380
consid. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur
constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du
travailleur (ATF 117 II 560 consid.
3b). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en
raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur
fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86 consid.
2c). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs
(art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type
et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
manquements (ATF 130 III 28
consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a; 116 II 145 consid.
6a).
3.
a) L'ORP a octroyé les ACIT litigieuses pour la période allant du 1er
avril au 30 septembre 2015. La recourante ne conteste pas avoir licencié B.________
après la période d'essai fixée à un mois (cf. formulaire "Demande et
confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail" signé
le 18 mars 2015 par la recourante et B.________) et avant la fin de la période
durant laquelle les ACIT devaient être versées. En effet, la recourante a mis
un terme au contrat de travail avec effet immédiat le 10 septembre 2015.
Cela étant, il convient de
déterminer si la recourante avait de justes motifs de licencier avec effet immédiat
B.________, et ainsi, si le SDE était légitimé à confirmer la décision de l'ORP
du 25 septembre 2015 qui supprimait l'octroi des ACIT et invitait le SDE à
statuer en matière de restitution.
b) En l'espèce, la
recourante a principalement reproché à B.________ d'avoir manqué gravement à
ses obligations en ne remettant aucun rapport lié à son activité et en se comportant
de manière inadéquate avec ses collègues.
Selon la recourante, les
rapports d'activité sont essentiels pour contrôler que les agents qui
travaillent à l'extérieur satisfont leurs obligations. S'il ne fait aucun doute
que l'employeur doit disposer de moyens pour évaluer le travail de ses
employés, l'obligation de remettre des rapports d'activité ne ressort en
l'occurrence ni du contrat de travail, ni d'un autre document, tel qu'un cahier
des charges. Il s'agit plutôt d'une pratique d'usage indéfinie et informelle. A
l'audience, le représentant de la recourante a expliqué que chaque employé
était tenu de résumer ses activités – oralement ou par écrit – tous les mardis
et les jeudis, avant le début des formations. Quant à B.________, elle a
mentionné lors de l'audience "qu'on ne lui aurait jamais demandé de le
faire". S'il semble effectivement que les agents avaient connaissance
de cette pratique (cf. témoignages; dans la partie "Vu les faits
suivants", let. E), il n'est pas établi que l'employeur ait
adressé à l'intéressée des avertissements lui indiquant clairement qu'en cas de
non-respect de son obligation de fournir ses rapports périodiques d'activité,
elle s'exposait à un licenciement immédiat. Concernant les objectifs fixés à
l'employée, une fois encore, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne
les aurait pas atteints, risquant ainsi d'être licenciée avec effet immédiat.
En outre, B.________ a affirmé qu'elle assumait diverses tâches
administratives l'empêchant de consacrer suffisamment de temps à la conclusion
de contrats, ce qui a également été relevé par le témoin F.________.
La recourante a également reproché à B.________
un comportement agressif et malveillant, malgré plusieurs remises à l'ordre. L'employeur
n'a cependant pas précisé la nature de ces comportements et il n'en a pas fait
mention dans sa lettre de licenciement. Au contraire, il ressort de la lettre
du 10 septembre 2015 et du courriel du 23 septembre 2015 que c'est en
réaction à la lettre de mise en demeure du paiement du salaire du 1er
septembre 2015 que l'employeur a résilié les rapports de travail. Or même si
l'on peut se questionner sur l'adéquation d'une telle mise en demeure à son
employeur – sans remettre en cause le droit de l'intéressée à son salaire – il
ne justifie pas un licenciement avec effet immédiat. Par ailleurs, les
pratiques de la recourante n'étaient visiblement pas irréprochables, celle-ci
ayant notamment demandé à son employée qu'elle lui rembourse les montants des
cotisations sociales, alors même que l'obligation de paiement revient à
l'employeur uniquement (cf. art. 29 al. 3 LEmp). S'il est certain que les
relations étaient difficiles entre le représentant de la société et B.________,
on ne voit pas en quoi ses agissements auraient remis en cause le
lien de confiance existant entre travailleur et employeur, de sorte que le
respect du délai de congé était impossible. Si tel avait été le cas,
l'employeur aurait dû d'une part notifier un avertissement à son employée et
également solliciter l'ORP, ce que la recourante n'a manifestement pas fait. En
conséquence, le licenciement immédiat est injustifié.
S'agissant de la pièce remise à
l'audience du 4 novembre 2016, à savoir une lettre dactylographiée d'E.________
[recte: E.________] datée du 28 décembre 2015, elle ne peut être prise en
compte. En effet, cette lettre n'a pas été signée de la main d'E.________
puisqu'on peut y lire une signature en "p.o" a priori écrite par D.________,
administrateur de la société recourante. Or, dans sa lettre du 16 novembre 2016
au tribunal E.________ a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas témoigner
dans cette affaire. En l’état, le tribunal ignore si E.________ est bien l’auteur
de cette lettre. Au demeurant, les faits mentionnés dans ce courrier (absence
de prospection systématique pour garantir une certaine productivité, mauvaises
relations avec les secrétaires, difficultés d’intégration dans le groupe et
absence de rapports hebdomadaires malgré plusieurs demandes), à supposer même
qu’ils soient établis à satisfaction de droit - ce qui n’est pas le cas - ne
justifiaient pas une résiliation immédiate pour justes motifs et auraient
nécessité la notification d’un avertissement avant d’envisager une résiliation
des rapports de travail.
4.
En l'occurrence, la recourante n'a pas respecté les
obligations qu'elle a prise lorsqu'elle a signé le 18 mars 2015 la demande et
confirmation d'ACIT; d'une part, elle a licencié la chercheuse d'emploi sans
justes motifs; d'autre part, elle n'a pas contacté l'ORP alors qu'elle était en
proie à des difficultés avec l'intéressée.
La violation des conditions de l'ACIT
remet en cause la mesure intégralement puisque le but est que la personne sorte
de l'aide sociale durablement. Or quand l'engagement de la personne se limite à
l'initiation et fait ensuite l'objet d'un licenciement, le but n'est pas
atteint. Tout ce qui est versé est donc dû en retour. L'autorité n'a pas violé
le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la décision
d'octroi d'ACIT du 23 mars 2015.
5.
Le recours est rejeté et la décision attaquée
confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 26 janvier
2016 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2017
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.