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Décision

PS.2016.0015

CDAP - PS.2016.0015 - 2017-01-30 - A._____ c/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera, B._____

30 janvier 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Inscrite le ******** 2013 au Registre du commerce

du canton de Vaud, l'entreprise A.________ a pour but social toute tenue de

comptabilité, toute déclaration d'impôt et tout conseil fiscal aux particuliers

et aux PME, ainsi que tout conseil en création de société et en gestion

d'entreprise.

B.

L'entreprise A.________ et B.________, alors au

bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivie par l'Office régional de

placement (ci-après: ORP) de la Riviera, ont signé le 18 mars 2015 un contrat

de travail de durée indéterminée, cette dernière étant engagée en qualité de

conseillère économique en formation à plein temps à compter du 1er

avril 2015 pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr. (treizième salaire

compris).

Simultanément à la conclusion de ce

contrat, l'entreprise A.________ et B.________ ont rempli et signé le

formulaire "Demande et confirmation d'allocations cantonales

d'initiation au travail (ACIT)". Le formulaire indiquait notamment

qu'après la période d'essai si possible limitée à un mois, le congé ne pouvait

pas être donné dans les trois mois qui suivaient la fin de l'initiation sans

juste motif. Le non-respect de cet accord entraînait la restitution des

allocations déjà perçues.

Le 23 mars 2015, l'ORP a rendu une

décision d'octroi d'allocations cantonales d'initiation au travail (ci-après: ACIT)

pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015 en

précisant que cette décision était subordonnée au respect des conditions

relatives à l'initiation au travail.

C.

Le 1er septembre 2015, B.________ a adressé un courrier

recommandé à son employeur le mettant en demeure de lui verser son salaire

relatif au mois d'août 2015. Le 8 septembre 2015, elle a informé l'ORP que ses

relations professionnelles avec son employeur étaient difficiles, qu'elle

devait réclamer chaque mois le paiement de son salaire et que, si elle se

permettait de lui faire une remarque, il la menaçait lui disant qu'elle ne "perdait

rien pour attendre". B.________ a ajouté qu'elle avait consulté son

médecin et qu'elle était en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2015, une

nouvelle consultation étant prévue le 17 septembre 2015.

Le 10 septembre 2015, A.________ a résilié avec

effet immédiat le contrat de travail le liant à B.________, au motif qu'elle

avait commis une faute grave: malgré un dernier rappel du 1er

septembre 2015 lui demandant de présenter ses rapports d'activité depuis le

mois d'avril, elle n'avait rien fourni, sinon une lettre de menaces.

L'employeur a adressé le 23 septembre 2015 un

courrier électronique au Service de l'emploi (ci-après: SDE) aux termes duquel

il indiquait que B.________ avait régulièrement suivi sa formation, mais

qu'elle n'avait remis aucun rapport d'activité hebdomadaire, malgré de

multiples rappels. Il a ajouté que l'intéressée s'était mise à dos ses

collègues par un comportement agressif et malveillant. Il a précisé que les

menaces du 1er septembre de son employée avaient "définitivement

creusé le lit de son licenciement".

Par décision du 25 septembre 2015, l'ORP a annulé la

décision d'octroi d'ACIT du 23 mars 2015, retenant que l'initiation au travail

avait été abandonnée le 10 septembre 2015. En particulier, l'ORP a estimé

que A.________ avait violé ses engagements en résiliant le contrat de travail

de B.________ pendant la période d'initiation au travail sans juste motif.

D.

Le 23 octobre 2015, l'entreprise A.________ s'est

opposée à cette décision auprès du SDE, expliquant que B.________ n'avait

fourni aucun rapport d'activité depuis son engagement malgré de nombreuses

demandes et qu'elle avait eu un comportement inacceptable avec plusieurs

collègues donnant lieu à des remises à l'ordre. Par décision du 26 janvier

2016, le SDE a confirmé la décision de l'ORP.

E.

Le 27 février 2016, l'entreprise A.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du SDE du 26 janvier

2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée. A

l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que le licenciement avec

effet immédiat de B.________ était justifié en raison de manquement

particulièrement grave. Elle a requis l'audition de témoins, à savoir les

collègues de B.________.

Dans sa réponse du 30 mars 2016, le SDE

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'ORP et B.________ ont renoncé à se déterminer.

Le tribunal a tenu une audience le 4

novembre 2016, en présence de M. C.________ pour la société recourante, d'un

représentant du SDE, ainsi que de B.________. Deux témoins ont également été

entendus à cette occasion. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal de

l'audience:

«(...)

C.________ a produit une procuration

l'autorisant à représenter A.________ à l'audience, signée par son

administrateur D.________ (pièce 3) et un témoignage écrit du témoin assigné E.________

daté du 28 décembre 2015 et signé en "p.o." vraisemblablement par D.________

également (pièce 4) bien que les deux signatures ne semblent pas identiques.

Tous les documents ont été remis à chacune des

parties.

·

B.________

B.________ explique avoir été formée par C.________

au sein d'un groupe d'environ dix personnes, dont certaines bénéficiaient comme

elle des mesures d'initiation au travail. La formation était instructive, en

particulier sur les aspects légaux des assurances. Son emploi consistait à

trouver des clients et à leur proposer des assurances (vie, maladie, etc.).

Différentes techniques étaient utilisées, telles que se rendre au domicile des

personnes, leur téléphoner, tenir des stands dans des lieux publics et utiliser

son propre réseau. Elle n'était en principe pas accompagnée dans ces démarches

et agissait seule.

A.________ a des bureaux à Lausanne, situés

d’une part à l’avenue ******** et d’autre part, à la route ********. Il y a une

équipe d'environ 30 personnes, principalement constituée de jeunes personnes ou

de personnes sans activité cherchant des débouchés professionnels et qui sont

rémunérées seulement à la commission.

Les objectifs fixés à B.________ par C.________

étaient de signer entre 50 et 100 contacts par mois; elle n'a pas pu tenir ces

objectifs en raison d'un manque de temps. A côté de son emploi officiel de

"commerciale pour démarcher la clientèle", C.________ lui confiait

des tâches d'assistante: l'accompagner dans ses affaires immobilières, gérer

son secrétariat, l'aider à rénover le local de la nouvelle succursale en Valais.

Les rapports de travail ne se déroulaient pas

bien. Le salaire était payé systématiquement en retard, le 4 ou le 5 du mois

suivant. A.________, par C.________, attendait que l'ORP paie l'ACIT avant de

verser le salaire. En plus, il lui avait demandé qu’elle lui rembourse de main

à main les charges sociales (pièce 1), sans quittance. Elle a ouvert action

contre la recourante auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (pièce 2).

Au début du mois de septembre, elle a mis son employeur en demeure de payer son

salaire d'août. Puis elle a été en arrêt maladie dès le 7 septembre en raison

des pressions et des "manipulations" dont elle aurait fait l'objet.

S'agissant des rapports hebdomadaires, B.________

explique qu'on ne lui aurait jamais demandé de le faire.

·

C.________

Il n'est pas inscrit au registre du commerce et

il ne peut donc pas représenter la société recourante A.________. Il produit

néanmoins une procuration signée par son administrateur lui donnant les

pouvoirs de représenter la société pour l'audience (pièce 3).

Au vu de son arrivée tardive, le juge

instructeur lui résume les propos de B.________. Il se détermine comme suit: B.________

avait probablement exercé d'autres tâches que celles relatives à son statut de

commerciale, mais il s’agissait de tâches secondaires. Concernant le

remboursement des charges sociales, il admet que c'est ce qui était prévu, mais

il précise que ça n'a jamais été exécuté. Il ajoute qu'il gère tout s'agissant

de la société recourante, sauf les questions relatives au salaire. Cette

structure est peu hiérarchisée et au final, c'est lui qui prend toutes les

décisions. Quant à son administrateur D.________, il fait la comptabilité.

Enfin, il confirme que ses rapports avec B.________ étaient difficiles.

S'agissait des rapports d'activités

hebdomadaires, il explique que bien que cette obligation ne figure pas dans le

contrat, c'est l'usage au sein de l'agence. Chaque employé est tenu de résumer

ses activités – oralement ou par écrit – tous les mardis et les jeudis, avant le

début des formations.

Concernant les objectifs, il impose aux agents

3 rendez-vous par jour auprès des clients. C'est une pratique courante et ça

correspond au minimum nécessaire pour qu'ils deviennent rentables. Le travail

des agents est de la prospection. Ils doivent essayer de contacter le maximum

de personnes pour obtenir des rendez-vous. Comme B.________ ne lui faisait

aucun rapport, il ne savait pas si elle contactait des personnes, si elle avait

des rendez-vous et avec qui elle avait des rendez-vous.

C.________ indique être un

"formateur". Les cours qu'il donne durent 9 mois et portent sur les

produits d’assurance, la déclaration d’impôt, le courtage immobilier et

certains produits financiers. En échange, les agents débutants doivent être

immédiatement opérationnels en attirant la curiosité des clients et en ayant 3

rendez-vous par jour. D'autres professionnels plus expérimentés s'occupent

ensuite de convertir ces contacts en affaires. Statistiquement, un contrat

équivaut à trois visites (ratio 1-3).

C.________ explique avoir engagé B.________ sur

recommandation d'une connaissance et au vu de son expérience en tant que

vendeuse. Il déclare s'être "fait avoir" car à son avis, elle ne

serait pas une bonne vendeuse.

B.________ répond qu’elle ne savait pas qu'elle

devait avoir 3 rendez-vous par jour. Même si elle avait su, ça lui aurait été

impossible puisqu'elle assistait C.________ dans d'autres affaires, notamment

personnelles. Elle dit avoir été systématiquement sollicitée pour d'autres

activités par C.________, y compris pendant le week-end. Selon ses estimations,

elle avait 5-6 rendez-vous par semaine.

Le tribunal procède aux auditions des témoins:

1. Audition de F.________, né le ******** 1965 et domicilié au ch. ********

à ********

F.________ travaillait comme indépendant en

Valais. Après la faillite de son entreprise, il a commencé à collaborer avec la

recourante en vue d'ouvrir une succursale de A.________ en Valais, dans la

région de ********. Il a travaillé d'avril 2015 à mars-avril 2016. En outre, il

devait acquérir de la clientèle et il était payé à la commission.

Leurs rapports étaient difficiles. La mise en

place de la succursale – qui devait ouvrir en avril 2015 – a pris du temps et

n'a jamais abouti. Il y a eu des obstacles avec la location des locaux, le

paiement des loyers et l'installation. Les employés de la recourante ont

participé à la rénovation du local, en effectuant par exemple des travaux de

peinture et d'autres travaux manuels et d'installation. Au final, le bureau n'a

jamais été ouvert.

F.________ a rencontré B.________ lors des

formations à Lausanne. Il l'a toujours trouvée motivée, positive et agréable.

Comme elle ne s'entendait pas avec C.________, celui-ci l'a affectée au bureau

valaisan qui devait ouvrir.

S'agissant des rapports hebdomadaires, il

confirme qu'ils étaient demandés mais explique que la situation était

compliquée concernant B.________ puisqu'elle n'avait aucun lieu de travail. Le

bureau auquel elle avait été affectée n'existait pas, il était donc difficile

de s'organiser. Elle ne pouvait donc pas faire de rapports puisqu'il n'y avait

pas d'outils de travail. Il ne sait pas en revanche si cette obligation

ressortait du contrat de travail.

F.________ confirme que B.________ passait

beaucoup de temps avec C.________ pour des tâches de secrétariat, comme la

gestion des abonnements, des natels, des cartes de visite, etc. Selon F.________,

C.________ prend les gens pour des fruits: il les presse puis les jette.

Concernant l'ouverture de la succursale en

Valais, B.________ dit qu'elle a commencé son activité auprès de la recourante

le 1er avril et que les travaux ont eu lieu en juin-juillet.

C.________ conteste toutes ces déclarations. Selon

lui, l'entrée dans les locaux était prévue le 1er septembre, mais

ils ont pu en prendre possession le 15 août, leur laissant deux semaines pour

effectuer les travaux, qui ont pris du retard. Trois loyers ont été payés en

avance. Il reconnaît néanmoins avoir eu des problèmes avec le bailleur et avoir

eu une résiliation avec effet immédiat; le local n'a donc jamais servi. Il

explique que B.________ n'était pas sous sa responsabilité et qu'il était

uniquement chargé de la former. Il confirme l'avoir attribuée au Valais en

raison d'incompatibilités de caractères. D'une façon générale, il précise que

les courtiers n'ont pas de bureau puisqu'ils sont sur le terrain pour créer des

contacts avec des clients potentiels. C.________ avait confiance en F.________

puisqu'il avait de bonnes statistiques de vendeur.

L'autorité intimée relève que les ACIT étaient

octroyées pour l'entreprise à Lausanne et qu'aucune modification du contrat ne

lui a été soumise, ni au Service de l’emploi, ni à l'ORP concernant le

déplacement de B.________ en Valais. F.________ répond qu'elle est venue en mai

et que C.________ n'avait pas le temps de l'accompagner. F.________ et B.________

n'ont jamais travaillé ensemble dans le bureau valaisan puisqu'il n'a jamais

ouvert, mais ils ont partagé un stand dans un lieu public à deux reprises.

L'autorité intimée précise qu’elle n’a jamais

été contactée par la recourante au sujet des difficultés relationnelles entre B.________

et C.________. Ce dernier répond qu'il ne savait pas qu'il devait interpeller

l'ORP en cas de difficultés.

2. Audition de G.________, née le ******** 1977 et domiciliée au ch. ********

à ********

G.________ a travaillé une année chez la

recourante, puis a rejoint une autre société:H.________, inscrite au registre

du commerce du Valais et dont C.________ est l'administrateur.

G.________ a rencontré B.________ au travail

quand elle travaillait pour A.________. Comme cette dernière, elle a commencé à

travailler pour la recourante au bénéficie d'ACIT. Elle a été engagée au terme

de la mesure et percevait un salaire fixe de 3'000 fr. et des commissions sur

les contrats conclus. Elle était en charge de B.________ dans son activité et

elle pouvait l'accompagner rencontrer des clients si B.________ le lui

demandait. B.________ a fait des approches mais sans obtenir des résultats

concrets, de sorte qu'elle restait en deçà des objectifs fixés. Par ailleurs, G.________

a constaté que B.________ avait des difficultés pour s'intégrer dans l'équipe.

Les formations avaient lieu au bureau sis à la

route ******** à Lausanne, mais ensuite les agents étaient libres de se rendre

à ******** ou ailleurs. B.________ ne s'est pas intégrée dans aucun des deux

sites. Son déplacement en Valais avait pour objectif d'améliorer l'ambiance et

de lui offrir une place de travail plus proche de son domicile.

G.________ faisait ses rapports hebdomadaires,

qui sont demandés à tous les agents. Ces rapports ont lieu au début de chaque

séances de formation où chacun "debrief" ses résultats et contacts.

Un rapport écrit doit être donné au responsable une fois par semaine. Il n'y a

pas de modèle-type. Cette démarche fait partie du programme de formation. Elle

devait également rencontrer trois clients par jour. Cette exigence serait

connue de tous les agents.

Pour trouver des nouveaux clients, G.________

travaillait essentiellement par téléphone (3 ou 4h par jour). Elle trouvait les

numéros dans le bottin et ciblait les personnes étrangères qui sont

généralement plus réceptives. Elle a également tenu des stands. Il n'y a pas

d'horaire imposé, mais les objectifs doivent être satisfaits.

B.________ précise que G.________ ne l'a

accompagnée qu'à deux reprises, lorsqu'elle avait un intérêt personnel à la

visite, à la piscine de ******** pour les contacts avec le ******** et en

Valais avec ********. II s’agissait de contacts faisant partie de son propre

réseau. Elle confirme qu'elles étaient proches et qu'elles se fréquentaient,

mais en dehors du travail.

C.________ ajoute que pour tenir un stand,

notamment dans une surface commerciale, il n'y a pas besoin d'être accompagné

et que ce travail de démarchage ne nécessite aucune formation. Il faut juste

être entreprenant.

(...)»

La lettre du 28 décembre 2015 produite

par C.________ relatant le témoignage écrit d'E.________ [recte: E.________] (signée

en "p.o." vraisemblablement par D.________) mentionnait que B.________

n'avait jamais fait de prospection systématique, qu'elle avait des difficultés

à suivre les cours, qu'elle avait abusé de sa hiérarchie en lui faisant croire

qu'elle pourrait conclure des affaires, que ses contacts étaient "bidon",

qu'elle s'était mise à dos toutes les secrétaires en les traitant de manière

inadéquate, qu'aucun autre conseiller ne pouvait "l'encadrer"

et qu'elle avait été avertie des conséquences si elle ne remettait pas ses

rapports d'activités comme demandé à plusieurs reprises.

Par lettre du 16 novembre 2016, E.________

a indiqué au tribunal qu'il ne souhaitait pas témoigner dans cette affaire.

Dans son écriture du 23 novembre 2016,

le SDE a maintenu ses conclusions. La recourante ne s'est pas déterminée plus

avant.

Considérants

1.

Déposé dans les délais et forme prescrits (art. 95

et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. En outre, en

tant qu'employeur, la recourante a qualité pour recourir, puisque le refus des

allocations d'initiation au travail la contraint à rembourser les prestations

qui lui ont déjà été versées en application de l'art. 36 de la loi vaudoise du

5.

juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du

demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une

période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions

usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le

demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un

salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation

à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29

LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et

le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au

courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1).

Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées

par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.

L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur

l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

Aux termes de l'art. 16 du règlement vaudois d'application

du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV

822.11

), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet

effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à

former le bénéficiaire (al. 1). L'al. 2 de cette disposition précise que l'octroi

des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée

indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir

des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et

locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle

une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de

travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article

337.

du CO (RS 220). Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations

liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner

lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec

intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations

perçues indûment (al. 2).

b) Selon l’art. 337 al. 1, 1ère

phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le

contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent

notamment être considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon

les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le

congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure

exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de

manière restrictive (ATF 127 III 351

consid. 4a et les références cités). D'après la jurisprudence, les faits

invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du

rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un

manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement

immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une

résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 129 III 380

consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la

violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351

consid. 4a), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation

immédiate (cf. ATF 129 III 380

consid. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur

constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du

travailleur (ATF 117 II 560 consid.

3b). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en

raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur

fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86 consid.

2c). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs

(art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4

CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas

particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type

et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des

manquements (ATF 130 III 28

consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a; 116 II 145 consid.

6a).

3.

a) L'ORP a octroyé les ACIT litigieuses pour la période allant du 1er

avril au 30 septembre 2015. La recourante ne conteste pas avoir licencié B.________

après la période d'essai fixée à un mois (cf. formulaire "Demande et

confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail" signé

le 18 mars 2015 par la recourante et B.________) et avant la fin de la période

durant laquelle les ACIT devaient être versées. En effet, la recourante a mis

un terme au contrat de travail avec effet immédiat le 10 septembre 2015.

Cela étant, il convient de

déterminer si la recourante avait de justes motifs de licencier avec effet immédiat

B.________, et ainsi, si le SDE était légitimé à confirmer la décision de l'ORP

du 25 septembre 2015 qui supprimait l'octroi des ACIT et invitait le SDE à

statuer en matière de restitution.

b) En l'espèce, la

recourante a principalement reproché à B.________ d'avoir manqué gravement à

ses obligations en ne remettant aucun rapport lié à son activité et en se comportant

de manière inadéquate avec ses collègues.

Selon la recourante, les

rapports d'activité sont essentiels pour contrôler que les agents qui

travaillent à l'extérieur satisfont leurs obligations. S'il ne fait aucun doute

que l'employeur doit disposer de moyens pour évaluer le travail de ses

employés, l'obligation de remettre des rapports d'activité ne ressort en

l'occurrence ni du contrat de travail, ni d'un autre document, tel qu'un cahier

des charges. Il s'agit plutôt d'une pratique d'usage indéfinie et informelle. A

l'audience, le représentant de la recourante a expliqué que chaque employé

était tenu de résumer ses activités – oralement ou par écrit – tous les mardis

et les jeudis, avant le début des formations. Quant à B.________, elle a

mentionné lors de l'audience "qu'on ne lui aurait jamais demandé de le

faire". S'il semble effectivement que les agents avaient connaissance

de cette pratique (cf. témoignages; dans la partie "Vu les faits

suivants", let. E), il n'est pas établi que l'employeur ait

adressé à l'intéressée des avertissements lui indiquant clairement qu'en cas de

non-respect de son obligation de fournir ses rapports périodiques d'activité,

elle s'exposait à un licenciement immédiat. Concernant les objectifs fixés à

l'employée, une fois encore, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne

les aurait pas atteints, risquant ainsi d'être licenciée avec effet immédiat.

En outre, B.________ a affirmé qu'elle assumait diverses tâches

administratives l'empêchant de consacrer suffisamment de temps à la conclusion

de contrats, ce qui a également été relevé par le témoin F.________.

La recourante a également reproché à B.________

un comportement agressif et malveillant, malgré plusieurs remises à l'ordre. L'employeur

n'a cependant pas précisé la nature de ces comportements et il n'en a pas fait

mention dans sa lettre de licenciement. Au contraire, il ressort de la lettre

du 10 septembre 2015 et du courriel du 23 septembre 2015 que c'est en

réaction à la lettre de mise en demeure du paiement du salaire du 1er

septembre 2015 que l'employeur a résilié les rapports de travail. Or même si

l'on peut se questionner sur l'adéquation d'une telle mise en demeure à son

employeur – sans remettre en cause le droit de l'intéressée à son salaire – il

ne justifie pas un licenciement avec effet immédiat. Par ailleurs, les

pratiques de la recourante n'étaient visiblement pas irréprochables, celle-ci

ayant notamment demandé à son employée qu'elle lui rembourse les montants des

cotisations sociales, alors même que l'obligation de paiement revient à

l'employeur uniquement (cf. art. 29 al. 3 LEmp). S'il est certain que les

relations étaient difficiles entre le représentant de la société et B.________,

on ne voit pas en quoi ses agissements auraient remis en cause le

lien de confiance existant entre travailleur et employeur, de sorte que le

respect du délai de congé était impossible. Si tel avait été le cas,

l'employeur aurait dû d'une part notifier un avertissement à son employée et

également solliciter l'ORP, ce que la recourante n'a manifestement pas fait. En

conséquence, le licenciement immédiat est injustifié.

S'agissant de la pièce remise à

l'audience du 4 novembre 2016, à savoir une lettre dactylographiée d'E.________

[recte: E.________] datée du 28 décembre 2015, elle ne peut être prise en

compte. En effet, cette lettre n'a pas été signée de la main d'E.________

puisqu'on peut y lire une signature en "p.o" a priori écrite par D.________,

administrateur de la société recourante. Or, dans sa lettre du 16 novembre 2016

au tribunal E.________ a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas témoigner

dans cette affaire. En l’état, le tribunal ignore si E.________ est bien l’auteur

de cette lettre. Au demeurant, les faits mentionnés dans ce courrier (absence

de prospection systématique pour garantir une certaine productivité, mauvaises

relations avec les secrétaires, difficultés d’intégration dans le groupe et

absence de rapports hebdomadaires malgré plusieurs demandes), à supposer même

qu’ils soient établis à satisfaction de droit - ce qui n’est pas le cas - ne

justifiaient pas une résiliation immédiate pour justes motifs et auraient

nécessité la notification d’un avertissement avant d’envisager une résiliation

des rapports de travail.

4.

En l'occurrence, la recourante n'a pas respecté les

obligations qu'elle a prise lorsqu'elle a signé le 18 mars 2015 la demande et

confirmation d'ACIT; d'une part, elle a licencié la chercheuse d'emploi sans

justes motifs; d'autre part, elle n'a pas contacté l'ORP alors qu'elle était en

proie à des difficultés avec l'intéressée.

La violation des conditions de l'ACIT

remet en cause la mesure intégralement puisque le but est que la personne sorte

de l'aide sociale durablement. Or quand l'engagement de la personne se limite à

l'initiation et fait ensuite l'objet d'un licenciement, le but n'est pas

atteint. Tout ce qui est versé est donc dû en retour. L'autorité n'a pas violé

le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la décision

d'octroi d'ACIT du 23 mars 2015.

5.

Le recours est rejeté et la décision attaquée

confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 26 janvier

2016 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2017

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.