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Décision

PS.2016.0016

CDAP - PS.2016.0016 - 2016-08-03 - X.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

3 août 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion

(RI), X.________, né le ******** 1967, est assisté dans ses démarches pour

retrouver du travail par l'Office régional de placement de Morges (ci-après :

l'ORP) depuis le 27 novembre 2013.

B.

Entre 2009 et 2013, X.________ a travaillé comme

"Job coach" au sein de l'Y.________ (ci-après : Y.________), où il

oeuvrait également comme délégué du personnel. Par convention du 5 juillet

2013, les rapports de travail entre X.________ et son employeur ont pris fin le

30 novembre 2013.

C.

Le 9 octobre 2015, l'ORP a assigné X.________ à

suivre un programme d'insertion du 12 octobre 2015 au 11 janvier 2016 de

collaborateur de vente externe à plein temps organisé par la société

coopérative Z.________, à 2********. La mesure a fait l'objet d'un entretien

préalable, le 7 octobre 2015. X.________ n'a pas débuté la mesure.

D.

Invité à s'expliquer au sujet de son attitude par

l'ORP, X.________ a indiqué, dans une lettre du 5 novembre 2015, que, suite à

l'entretien du 7 octobre 2015, il s'était rendu compte que la mesure n'était

pas adaptée pour sa santé, craignant de retrouver le même type d'organisation

qu'à l'Y.________, où il exerçait un emploi auquel il avait dû mettre un terme

sur ordre médical. En réponse à l'ORP qui lui demandait de lui remettre une

attestation médicale, X.________ a produit un certificat établi le 10 septembre

2013 par la cheffe de clinique de la Consultation générale de la Policlinique

Médicale Universitaire, à Lausanne, dont il résulte que l'intéressé présentait à

l'époque des problèmes de santé pour lesquels il était suivi de façon régulière

et qu'il était important que ce dernier puisse changer d'employeur afin de

poursuivre une activité professionnelle dans de bonnes conditions qui

n'influaient pas sur son état somatique et psychique.

E.

Par décision du 3 décembre 2015, l'ORP a sanctionné

X.________ par une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant

4 mois au motif qu'il avait refusé sans excuse valable une mesure de

réinsertion professionnelle.

F.

Par lettre datée du 30 décembre 2015, X.________ a

recouru devant le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) contre cette

décision, dont il a demandé l'annulation, reprenant ses arguments précédents et

invoquant encore un conflit d'intérêt avec l'organisateur Z.________, qui

collabore étroitement avec l'Y.________, employeur qu'il avait dû quitter pour

des raisons de santé.

Par décision du 1er février

2016, le SDE a rejeté le recours et confirmé la sanction prononcée par l'ORP,

considérant que ni les problèmes de santé ni le conflit d'intérêt invoqués

n'étaient prouvés.

G.

Le 29 février 2016, X.________ a recouru en temps

utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP) contre la décision du SDE, concluant à son annulation. En

bref, considérant que l'Y.________ et Z.________ seraient si proches qu'il

faille en conclure qu'il s'agirait en réalité du même employeur, le recourant craignait

de rencontrer, dans l'exercice de la mesure de réinsertion professionnelle, les

personnes avec lesquelles il avait été en conflit lors de son emploi auprès de

l'Y.________, ce qui nuirait à sa santé.

Dans sa réponse du 31 mars 2016,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'ORP et le Centre social

régional de Morges-Aubonne-Cossonay n'ont pas procédé.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. b et c LEmp). Les ORP assurent la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al.

3.

let. b LEmp).

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp,

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En

particulier, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer

aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al.

2.

let. a LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; art. 23b LEmp).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp

(RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit :

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêts PS.2014.0090 du 14 novembre 2014 consid. 4a, PS.2014.0035

du 11 juin 2014 consid. 2, ainsi que les références citées).

b) Les mesures cantonales d'insertion

professionnelle étant octroyées selon les mêmes critères que les mesures du

marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0; art. 24 al. 2 LEmp), on peut se

référer à la LACI et à la jurisprudence y relative pour déterminer quels sont

les motifs qui peuvent justifier l'abandon d'une mesure d'insertion

professionnelle (cf. PS. 2014.0101 du 13 avril 2015, consid. c et la réf.

citée), respectivement son refus.

Aux termes de l'art. 64a al. 1 let. a

et al. 2 LACI, l'assignation à l'exercice d'un emploi temporaire qui entre dans

le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à

but non lucratif est régie par les critères définissant le travail convenable

au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Suivant cette dernière disposition,

n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation

d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation

personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue

de refuser un programme d'emploi temporaire n'est donc pas valable. En

particulier, la liberté de choisir sa profession n'existe pas lors de

l'assignation à une mesure d'emploi (ATF C 249/02 du 1er octobre

2003).

c) En l'espèce, le recourant a été

assigné à participer à une mesure de réinsertion professionnelle qu'il a

refusée au motif qu'elle serait nuisible à sa santé puisqu'elle serait de

nature à le mettre en contact avec des personnes avec lesquelles il était en

conflit lorsqu'il travaillait à l'Y.________ .

Si le recourant entend se prévaloir de

son état de santé pour refuser une mesure, il doit disposer d'un certificat

médical duquel on peut déduire que la mesure en question ne lui convient pas.

Un tel certificat doit apporter en outre un minimum de précisions sur les

activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop

longtemps après la survenance de l'empêchement ou, ayant été établi à temps, il

ne faut pas qu'il soit fourni tardivement par l'assuré (arrêt PS.2010.0062 du

25.

février 2011, consid. 1 bb et la doctrine citée).

En l'occurrence, le recourant a

produit un certificat médical du 10 septembre 2013, dont il résulte qu'il était

important pour lui de pouvoir changer d'employeur, qui se trouvait à l'époque

être l'Y.________, afin de poursuivre une activité professionnelle dans de

bonnes conditions qui n'influaient pas sur son état somatique et psychique.

Relatif à la période durant laquelle le recourant était employé par l'Y.________,

le certificat n'atteste en rien que l'activité de collaborateur de vente

externe qui lui était proposée au sein de la société coopérative Z.________ était

contre-indiquée pour des motifs médicaux.

Le recourant fait ensuite valoir que,

comme il était médicalement contre-indiqué pour lui de travailler pour l'Y.________,

une activité au sein de la société coopérative Z.________ nuirait également à

sa santé puisqu'en réalité les deux entités se confondraient et qu'il

s'agirait, dans les faits, du même employeur. Le recourant craignait d'y

rencontrer les personnes avec lesquelles il était en conflit lorsqu'il

travaillait pour l'Y.________. A ce sujet, le recourant a produit un lot de

pièces dont il ressort que la société coopérative Z.________, de même que l'Y.________

et une troisième entité, la Fondation A.________, avaient fondé l'association B.________,

qui a pour objectif d'accompagner la réinsertion de personnes bénéficiaires du

RI en recherche d'un emploi durable. Le recourant précise qu'alors qu'il

occupait la fonction de délégué du personnel au sein de l'Y.________ , il avait

été en conflit avec son directeur, C.________. Ce dernier aurait des liens avec

le dénommé D.________, administrateur-président de la société coopérative Z.________

, organisatrice de la mesure litigieuse, lorsqu'ils étaient respectivement

administrateur et membre du comité de l'association B.________.

A bien suivre le recourant, on retient

qu'en réalité il y avait une personne avec laquelle il était en conflit

lorsqu'il a dû quitter l'Y.________ en 2013 et qu'il s'agissait du directeur de

l'époque, C.________. On retient également que ce conflit était à mettre en

lien avec la fonction de délégué du personnel que le recourant occupait à

l'époque. Or, il ne s'agit plus pour le recourant d'occuper cette fonction

désormais, mais d'effectuer une mesure de réinsertion limitée à la période du

12.

octobre 2015 au 11 janvier 2016 comme collaborateur de vente externe qui

plus est au sein de l'entité Z.________. Ensuite, le recourant n'établit

nullement que, comme il le prétend, la société coopérative Z.________ et l'Y.________

se confondraient et qu'il s'agirait en réalité du même employeur que celui

qu'il avait dû quitter en 2013. Certes, la société coopérative Z.________ et l'Y.________

se sont associées à une troisième entité pour créer B.________, mais on ne peut

déduire de ce rapprochement qu'il s'agirait du même employeur pour le

recourant. En effet, on a affaire à des entités juridiques distinctes, qui

collaborent peut-être mais ne se confondent pas. Le recourant n'établit pas

davantage qu'en acceptant la mesure, il se trouverait à nouveau en présence de C.________.

En effet, l'extrait du registre du commerce produit par le recourant ne

mentionne pas que ce dernier serait l'un des administrateurs de cette entité et

le recourant ne prétend pas qu'il y travaillerait. Enfin, le recourant semble

craindre que D.________, actuel administrateur-président de la société

coopérative Z.________, ne lui porte préjudice sur le plan de la santé, du fait

que celui-ci aurait pendant un certain temps côtoyé C.________ à la tête de

l'association B.________. Or, le recourant n'apporte pas d'élément concret qui

viendrait corroborer ces craintes.

En définitive, le recourant échoue à

établir que la mesure proposée ne convenait pas à son âge, à sa situation

personnelle ou à son état de santé. C'est donc à juste titre que l'ORP et le

SDE ont retenu que le recourant avait refusé sans excuse valable une mesure de

réinsertion professionnelle. La sanction est ainsi justifiée quant à son

principe. Elle s'avère excessive en revanche dans sa quotité, car si la faute

consistant à ne pas se soumettre à une mesure d'insertion professionnelle n'est

en soi pas négligeable, il s'agit du premier manquement du recourant depuis le

27.

novembre 2013. Compte tenu de ces circonstances, une réduction de 15 % du

forfait mensuel pour une période de deux mois, correspondant au minimum prévu

par l'art. 12 al. 3 RLEmp s'avère adéquate.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du recourant de 15 % est limitée à

deux mois. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 1er février 2016 est réformée en ce sens que

la réduction de 15 % du forfait mensuel du recourant est limitée à deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.