PS.2016.0016
CDAP - PS.2016.0016 - 2016-08-03 - X.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
3 août 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X.________, à
1********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges, à Morges
2.
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges
Objet
Aide sociale
Recours X.________c/ décision du Service de
l'emploi Instance juridique chômage du 1er février 2016 (sanction pour refus
d'une mesure de réinsertion professionnelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion
(RI), X.________, né le ******** 1967, est assisté dans ses démarches pour
retrouver du travail par l'Office régional de placement de Morges (ci-après :
l'ORP) depuis le 27 novembre 2013.
B.
Entre 2009 et 2013, X.________ a travaillé comme
"Job coach" au sein de l'Y.________ (ci-après : Y.________), où il
oeuvrait également comme délégué du personnel. Par convention du 5 juillet
2013, les rapports de travail entre X.________ et son employeur ont pris fin le
30 novembre 2013.
C.
Le 9 octobre 2015, l'ORP a assigné X.________ à
suivre un programme d'insertion du 12 octobre 2015 au 11 janvier 2016 de
collaborateur de vente externe à plein temps organisé par la société
coopérative Z.________, à 2********. La mesure a fait l'objet d'un entretien
préalable, le 7 octobre 2015. X.________ n'a pas débuté la mesure.
D.
Invité à s'expliquer au sujet de son attitude par
l'ORP, X.________ a indiqué, dans une lettre du 5 novembre 2015, que, suite à
l'entretien du 7 octobre 2015, il s'était rendu compte que la mesure n'était
pas adaptée pour sa santé, craignant de retrouver le même type d'organisation
qu'à l'Y.________, où il exerçait un emploi auquel il avait dû mettre un terme
sur ordre médical. En réponse à l'ORP qui lui demandait de lui remettre une
attestation médicale, X.________ a produit un certificat établi le 10 septembre
2013 par la cheffe de clinique de la Consultation générale de la Policlinique
Médicale Universitaire, à Lausanne, dont il résulte que l'intéressé présentait à
l'époque des problèmes de santé pour lesquels il était suivi de façon régulière
et qu'il était important que ce dernier puisse changer d'employeur afin de
poursuivre une activité professionnelle dans de bonnes conditions qui
n'influaient pas sur son état somatique et psychique.
E.
Par décision du 3 décembre 2015, l'ORP a sanctionné
X.________ par une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant
4 mois au motif qu'il avait refusé sans excuse valable une mesure de
réinsertion professionnelle.
F.
Par lettre datée du 30 décembre 2015, X.________ a
recouru devant le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) contre cette
décision, dont il a demandé l'annulation, reprenant ses arguments précédents et
invoquant encore un conflit d'intérêt avec l'organisateur Z.________, qui
collabore étroitement avec l'Y.________, employeur qu'il avait dû quitter pour
des raisons de santé.
Par décision du 1er février
2016, le SDE a rejeté le recours et confirmé la sanction prononcée par l'ORP,
considérant que ni les problèmes de santé ni le conflit d'intérêt invoqués
n'étaient prouvés.
G.
Le 29 février 2016, X.________ a recouru en temps
utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP) contre la décision du SDE, concluant à son annulation. En
bref, considérant que l'Y.________ et Z.________ seraient si proches qu'il
faille en conclure qu'il s'agirait en réalité du même employeur, le recourant craignait
de rencontrer, dans l'exercice de la mesure de réinsertion professionnelle, les
personnes avec lesquelles il avait été en conflit lors de son emploi auprès de
l'Y.________, ce qui nuirait à sa santé.
Dans sa réponse du 31 mars 2016,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'ORP et le Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay n'ont pas procédé.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. b et c LEmp). Les ORP assurent la prise en charge des
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al.
3.
let. b LEmp).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp,
les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En
particulier, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer
aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al.
2.
let. a LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; art. 23b LEmp).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp
(RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit :
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêts PS.2014.0090 du 14 novembre 2014 consid. 4a, PS.2014.0035
du 11 juin 2014 consid. 2, ainsi que les références citées).
b) Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle étant octroyées selon les mêmes critères que les mesures du
marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0; art. 24 al. 2 LEmp), on peut se
référer à la LACI et à la jurisprudence y relative pour déterminer quels sont
les motifs qui peuvent justifier l'abandon d'une mesure d'insertion
professionnelle (cf. PS. 2014.0101 du 13 avril 2015, consid. c et la réf.
citée), respectivement son refus.
Aux termes de l'art. 64a al. 1 let. a
et al. 2 LACI, l'assignation à l'exercice d'un emploi temporaire qui entre dans
le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à
but non lucratif est régie par les critères définissant le travail convenable
au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Suivant cette dernière disposition,
n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation
d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue
de refuser un programme d'emploi temporaire n'est donc pas valable. En
particulier, la liberté de choisir sa profession n'existe pas lors de
l'assignation à une mesure d'emploi (ATF C 249/02 du 1er octobre
2003).
c) En l'espèce, le recourant a été
assigné à participer à une mesure de réinsertion professionnelle qu'il a
refusée au motif qu'elle serait nuisible à sa santé puisqu'elle serait de
nature à le mettre en contact avec des personnes avec lesquelles il était en
conflit lorsqu'il travaillait à l'Y.________ .
Si le recourant entend se prévaloir de
son état de santé pour refuser une mesure, il doit disposer d'un certificat
médical duquel on peut déduire que la mesure en question ne lui convient pas.
Un tel certificat doit apporter en outre un minimum de précisions sur les
activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop
longtemps après la survenance de l'empêchement ou, ayant été établi à temps, il
ne faut pas qu'il soit fourni tardivement par l'assuré (arrêt PS.2010.0062 du
25.
février 2011, consid. 1 bb et la doctrine citée).
En l'occurrence, le recourant a
produit un certificat médical du 10 septembre 2013, dont il résulte qu'il était
important pour lui de pouvoir changer d'employeur, qui se trouvait à l'époque
être l'Y.________, afin de poursuivre une activité professionnelle dans de
bonnes conditions qui n'influaient pas sur son état somatique et psychique.
Relatif à la période durant laquelle le recourant était employé par l'Y.________,
le certificat n'atteste en rien que l'activité de collaborateur de vente
externe qui lui était proposée au sein de la société coopérative Z.________ était
contre-indiquée pour des motifs médicaux.
Le recourant fait ensuite valoir que,
comme il était médicalement contre-indiqué pour lui de travailler pour l'Y.________,
une activité au sein de la société coopérative Z.________ nuirait également à
sa santé puisqu'en réalité les deux entités se confondraient et qu'il
s'agirait, dans les faits, du même employeur. Le recourant craignait d'y
rencontrer les personnes avec lesquelles il était en conflit lorsqu'il
travaillait pour l'Y.________. A ce sujet, le recourant a produit un lot de
pièces dont il ressort que la société coopérative Z.________, de même que l'Y.________
et une troisième entité, la Fondation A.________, avaient fondé l'association B.________,
qui a pour objectif d'accompagner la réinsertion de personnes bénéficiaires du
RI en recherche d'un emploi durable. Le recourant précise qu'alors qu'il
occupait la fonction de délégué du personnel au sein de l'Y.________ , il avait
été en conflit avec son directeur, C.________. Ce dernier aurait des liens avec
le dénommé D.________, administrateur-président de la société coopérative Z.________
, organisatrice de la mesure litigieuse, lorsqu'ils étaient respectivement
administrateur et membre du comité de l'association B.________.
A bien suivre le recourant, on retient
qu'en réalité il y avait une personne avec laquelle il était en conflit
lorsqu'il a dû quitter l'Y.________ en 2013 et qu'il s'agissait du directeur de
l'époque, C.________. On retient également que ce conflit était à mettre en
lien avec la fonction de délégué du personnel que le recourant occupait à
l'époque. Or, il ne s'agit plus pour le recourant d'occuper cette fonction
désormais, mais d'effectuer une mesure de réinsertion limitée à la période du
12.
octobre 2015 au 11 janvier 2016 comme collaborateur de vente externe qui
plus est au sein de l'entité Z.________. Ensuite, le recourant n'établit
nullement que, comme il le prétend, la société coopérative Z.________ et l'Y.________
se confondraient et qu'il s'agirait en réalité du même employeur que celui
qu'il avait dû quitter en 2013. Certes, la société coopérative Z.________ et l'Y.________
se sont associées à une troisième entité pour créer B.________, mais on ne peut
déduire de ce rapprochement qu'il s'agirait du même employeur pour le
recourant. En effet, on a affaire à des entités juridiques distinctes, qui
collaborent peut-être mais ne se confondent pas. Le recourant n'établit pas
davantage qu'en acceptant la mesure, il se trouverait à nouveau en présence de C.________.
En effet, l'extrait du registre du commerce produit par le recourant ne
mentionne pas que ce dernier serait l'un des administrateurs de cette entité et
le recourant ne prétend pas qu'il y travaillerait. Enfin, le recourant semble
craindre que D.________, actuel administrateur-président de la société
coopérative Z.________, ne lui porte préjudice sur le plan de la santé, du fait
que celui-ci aurait pendant un certain temps côtoyé C.________ à la tête de
l'association B.________. Or, le recourant n'apporte pas d'élément concret qui
viendrait corroborer ces craintes.
En définitive, le recourant échoue à
établir que la mesure proposée ne convenait pas à son âge, à sa situation
personnelle ou à son état de santé. C'est donc à juste titre que l'ORP et le
SDE ont retenu que le recourant avait refusé sans excuse valable une mesure de
réinsertion professionnelle. La sanction est ainsi justifiée quant à son
principe. Elle s'avère excessive en revanche dans sa quotité, car si la faute
consistant à ne pas se soumettre à une mesure d'insertion professionnelle n'est
en soi pas négligeable, il s'agit du premier manquement du recourant depuis le
27.
novembre 2013. Compte tenu de ces circonstances, une réduction de 15 % du
forfait mensuel pour une période de deux mois, correspondant au minimum prévu
par l'art. 12 al. 3 RLEmp s'avère adéquate.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du recourant de 15 % est limitée à
deux mois. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 1er février 2016 est réformée en ce sens que
la réduction de 15 % du forfait mensuel du recourant est limitée à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.