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Décision

PS.2016.0017

CDAP - PS.2016.0017 - 2016-09-12 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera

12 septembre 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1954, de nationalité

suisse, est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er

novembre 2014.

Il dispose d'un contrat de bail à

loyer conclu le 24 septembre 2014 au nom d'B.________ et du sien propre, signé

de lui-même et du bailleur. Ce contrat prévoit que le bail débute le 1er

octobre 2014 et se termine le 30 septembre 2015 et qu'il est renouvelable par

six mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre partie donné au moins

deux mois avant l'échéance. Le loyer net mensuel est fixé à 1'800 fr., charges

comprises.

Par décision du 14 novembre 2014, le

Centre social intercommunal de Montreux (ci-après: CSI) a calculé le droit au

RI de A.________ en prenant en considération la totalité du loyer mensuel de

1'800 fr. tel qu'indiqué dans le contrat de bail susmentionné. Une décision du

CSI du même jour a indiqué que la prise en charge par le RI du loyer de A.________

serait diminuée dès le 1er octobre 2015 à la somme de 1'010 fr. 40,

charges en sus, en raison du fait que, selon les informations en sa possession,

le loyer de l'intéressé dépassait le nouveau barème de 20%. Il n'a pas été fait

recours contre ces décisions.

B.

A.________ a épousé B.________, ressortissante russe,

à Tallin, en Estonie, le 20 décembre 2014. B.________ est domiciliée à ********

depuis le 23 août 2015. Dès le 26 octobre 2015, elle est au bénéfice d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 22

août 2016.

A.________ et B.________ ont déposé

une demande conjointe de RI le 8 octobre 2015.

Le 30 octobre 2015, le Centre social

régional Riviera – site de Montreux (ci-après: CSR) a reconnu à A.________ et à

B.________ un droit au RI d'un montant de 3'565 fr., dont 1'800 fr. de loyer,

dès le 1er août 2015.

Par décision du 9 novembre 2015, le

CSR a modifié le droit au RI de A.________ et B.________ à la somme de 3'153

fr. 40, le montant afférent au loyer étant diminué à 1'388 fr. 40, avec effet

au 1er novembre 2015.

C.

Le 22 novembre 2015, A.________ a recouru auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre les décisions

du CSR des 30 octobre et 9 novembre 2015, concluant implicitement à la réforme

de la décision du 30 octobre 2015 en ce sens que son épouse soit prise en

compte dans le calcul de son droit au RI dès le 20 décembre 2014, date de leur

mariage, et à l'annulation de la décision du 9 novembre 2015.

Le 1er février 2016, le SPAS

a rejeté le recours de A.________ aux motifs qu'B.________ ne pouvait prétendre

aux prestations du RI avant d'être domiciliée en Suisse (soit dès le 23 août 2015)

et que le loyer effectif hors normes de A.________ devait désormais être partiellement

mis à la charge de ce dernier, le CSR l'ayant entièrement pris en charge

pendant une durée d'un an.

D.

Le 25 février 2016, A.________ a formé recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre

la décision du SPAS du 1er février 2016. Il ressort de son recours

qu'il conclut à l'annulation de ladite décision.

Le 8 avril 2016, le SPAS a renoncé à

se déterminer et s'est référé à sa décision du 1er février 2016,

concluant par ailleurs au maintien de cette dernière et au rejet du recours.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 74 de la loi vaudoise

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]; art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le

recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative

(art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressé a par ailleurs qualité pour recourir. Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que le RI auquel le CSR lui

donne droit dans ses décisions des 30 octobre et 9 novembre 2016 ne lui permet

pas de s'acquitter de ses factures.

En vertu de l'art. 12 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales

d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais

uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière

conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le

logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 131 V 256 consid.

6.1

p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74).

L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer

une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité

(ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373).

L’art. 60 de la Constitution du canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que l'Etat et les

communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie

digne par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale (let. a), par

une aide sociale en principe non remboursable (let. b) et par des mesures de

réinsertion (let. c). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être différente

selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été tenue pour

discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).

Il convient d'étudier la décision du

SPAS du 1er février 2016 à l'aune des principes ci-dessus et de la

réglementation en vigueur.

3.

En premier lieu, il s'agit de déterminer à partir

de quelle date l'épouse du recourant peut bénéficier du RI.

a) La LASV a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1); elle règle l'action

sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (art. 1 al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette

prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi

par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint

ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

La LASV s’applique aux personnes

domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). L’art. 1er

al. 2 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV

850.051

) précise qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en

séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable

ou en cours de renouvellement. Bien qu'elle recourt à la notion de domicile, la

LASV ne la définit pas, pas plus que le RLASV. Les normes du revenu d'insertion

2014, version 11, édictées par le Département de la santé et de l'action

sociale et entrées en vigueur le 1er février 2014 (ci-après: normes

RI), précisent sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses

relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de

la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le

contrôle des habitants."

Ainsi, la notion de domicile figurant

à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. arrêts CDAP PS.2015.0020

du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a;

PS.2009.0058 du 1er juin 2010 consid. 4).

La jurisprudence a déduit deux

éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la

résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la

création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de

se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être

reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et

objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu

le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une

personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites,

compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132

I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui

figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police

des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent

des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un

maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de

l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233

consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recourant s'est

marié le 20 décembre 2014 à l'étranger. Son épouse ne s'est toutefois

domiciliée dans le canton de Vaud que le 23 août 2015. Son autorisation de

séjour, délivrée le 26 octobre 2015, est valable jusqu'au 22 août 2016,

précisément un an après la date de son arrivée officielle. Par ailleurs, le

recourant ne soutient ni ne démontre que son épouse résidait ni ne séjournait dans

le canton de Vaud avant son enregistrement au contrôle des habitants de ********

le 23 août 2015.

Rien ne permet dès lors de considérer

que l'épouse du recourant était domiciliée ou séjournait dans le canton de Vaud

avant le 23 août 2015. La LASV ne lui étant ainsi pas applicable avant le mois

d'août 2015, elle ne saurait bénéficier du RI avant cette le 1er

août 2015.

4.

Est également litigieux le montant afférent au

loyer dans le calcul du RI.

a) L'art. 22 al. 1 première phrase RLASV

précise qu'un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être

alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème

(ci-après: barème RI) prévoit un forfait entretien et intégration sociale de 1'700

fr. et un loyer maximum pour deux personnes pour le groupe 2 (comprenant

notamment la région de la Riviera) de 1'007 fr., charges en sus.

L'art. 22a RLASV, entré en vigueur le

1er janvier 2012, prévoit que lorsque le taux de vacance cantonal

est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un

taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les

frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer

effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à

une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année (al.

2).

Le montant effectif du loyer peut éventuellement

continuer à être pris en charge par le RI après l'échéance du délai prévu à

l'art. 22a al. 2 RLASV si le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en

colocation pour des raisons médicales, telles qu'un handicap ou une maladie; cette

prise en charge exceptionnelle étant en principe limitée à un an (arrêt CDAP

PS.2013.0053 du 23 janvier 2014 consid. 2b).

b) Dans le cas présent, le loyer

mensuel effectif du recourant se monte à 1'800 fr., charges comprises,

depuis le 1er octobre 2014. Les normes RI, sous ch. 3.2.2.1,

stipulent que lorsque le contrat de bail ne précise pas le montant des charges,

celles-ci sont évaluées à 10% du loyer. En l'occurrence, les charges se montent

donc à 180 fr. par mois, le loyer étant alors évalué à 1'620 francs. Suivant

les relevés du RI, la totalité du loyer du recourant a été prise en charge par

le RI dès le 1er octobre 2014 et jusqu'au 1er octobre

2015.

Passé le délai d'un an de l'art. 22a

al. 2 RLASV, et le taux de vacance cantonale étant inférieur à 1%, le loyer

maximum pour deux personnes qui peut être pris en charge par le RI se monte à

1'208 fr. 40 (1007 + [20% x 1007]). Il convient d'y ajouter le montant afférent

aux charges, par 180 fr., pour un total de 1'388 fr. 40.

Le recourant ne peut justifier pour lui-même

et son épouse l’usage d’un logement dont le loyer se situe au-delà des normes

réglementaires. Il n'invoque notamment pas de raisons médicales l'empêchant de

déménager.

A cet égard, il sied de relever que le

recourant est tenu d'effectuer des recherches d'appartements s'étendant à tout

le territoire du canton (arrêt CDAP PS.2011.0080 du 6 juin 2012 consid. 2d et

la référence citée). Il pourrait devoir se contenter d’un logement plus

modeste, le cas échéant dans un environnement défavorisé, mais la diminution de

la qualité de vie qui en résultera pour lui est inhérente à son statut

d’assisté et peut lui être imposée (arrêt TA PS.2006.0097 du 27 juin 2006

consid. 3; TF 2P.250/2003 du 8 octobre 2003).

Une prise en charge exceptionnelle de

l'intégralité du loyer effectif du recourant, passé le délai d'un an de l'art.

22.

a al. 1 RLASV, ne se justifie donc pas. Les montants alloués par le CSR au

recourant et à son épouse, tant en ce qui concerne le loyer que l'entretien

(1'700 fr.) et les frais divers (65 fr.), sont conformes au barème RI.

C'est donc à juste titre que le SPAS,

dans sa décision du 1er février 2016, a confirmé les décisions

rendues par le CSR les 30 octobre et 9 novembre 2015.

5.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al.

3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 1er février 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.