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Décision

PS.2016.0018

CDAP - PS.2016.0018 - 2016-07-08 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

8 juillet 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1977, est mère de

quatre enfants: Y.________, née le ******** 1994, actuellement en 3e

année d'apprentissage de cuisinière, Z.________, né le ******** 1996,

actuellement en 4e année d'apprentissage de carrossier-tôlier, A.________,

née le ******** 1998, élève à l'école de couture, et B.________, née le ********.

X.________ travaille auprès de C.________.

Le 12 décembre 2015, X.________ s'est

adressée au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires

(BRAPA) car le père de B.________ ne lui versait plus de pension, malgré

l'existence d'une décision judiciaire fixant le montant de la contribution

d'entretien à fr. 600.- par mois.

B.

Par décision du 19 février 2016, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a fixé le montant de l'avance à laquelle X.________

avait droit à fr. 272.40 par mois.

C.

Par acte du 27 février 2016, X.________ (ci-après:

la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à

l'octroi d'une avance de fr. 500.-, dont elle pourrait se contenter, voire

de fr. 600.- selon la décision de la justice de paix. Elle relève que le

montant alloué ne couvre même pas les frais de garderie de sa fille. Elle

explique qu'elle assume encore l'entretien de ses trois autres enfants. Deux

d'entre eux sont en apprentissage et utilisent leur salaire pour les repas

extérieurs et comme argent de poche. Quant à la troisième, elle n'a pas de

salaire car elle fréquente l'école de couture, avec une petite bourse qui lui

permet de payer l'école et les transports.

Le SPAS (ci-après: l'autorité intimée)

s'est déterminé le 7 avril 2016. Il a expliqué les étapes du calcul effectué,

dont il ressort à son avis que le montant alloué par la décision attaquée est

conforme à la loi. Il expose qu'il ne peut pas allouer un montant supérieur à

ce qui est prévu par la loi.

Sur demande du juge instructeur,

l'autorité intimée a expliqué, par courrier du 21 avril 2016, que la dernière

décision de taxation définitive connue pour la recourante était celle de

l'année 2013. Or celle-ci avait remis son certificat de salaire pour l'année

2015, dont il ressortait que son revenu net avait considérablement augmenté.

L'autorité avait donc mis à jour son calcul du revenu déterminant. Ensuite,

pour ce qui concernait la franchise de 15% à déduire du revenu de l'activité

professionnelle, elle ne s'appliquait pas au revenu des enfants majeurs encore

à charge du requérant.

La recourante ne s'est pas déterminée dans

le délai qui lui avait été octroyé.

Le 20 mai 2016, le juge instructeur a

relevé que certaines pièces manquaient au dossier produit par l'autorité

intimée (la taxation fiscale 2013 de la recourante, les décisions relatives aux

subsides OVAM, les éléments du calcul des forfaits à déduire pour l’activité

salariée et l’assurance-maladie, ainsi que les pièces y relatives) et a invité

cette dernière à produire lesdites pièces.

La recourante s'est déterminée

spontanément le 31 mai 2016. Elle se réfère aux arguments déjà exposés et

indique qu'à partir du mois d'août 2016 elle ne recevra plus d'allocations

familiales pour sa fille Y.________, puisque celle-ci terminera son

apprentissage. Elle expose également que sa fille B.________ a changé de

garderie et que les frais de garde sont plus élevés qu'auparavant.

L'autorité intimée a produit les

documents requis le 8 juin 2016.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD

2.

a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant

ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit

irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au Service de

prévoyance et d'aide sociales une aide appropriée (art. 5 de la loi

vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]). Cette aide peut notamment consister dans des

avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur

du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique difficile

(art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement du

Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites

de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.

S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et quatre enfants, les avances

totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du

requérant est inférieur au montant de fr. 5'133.- (art. 4 RLRAPA).

Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente

la différence entre les limites maximums de revenus selon l’art. 4 et le revenu

mensuel net global du requérant, selon l’art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne

peut dépasser les limites prévues par l’art. 7 RLRAPA, ni les montants des

pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).

b) L'art. 9a LRAPA dispose que pour

l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi sur l'harmonisation et

la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation

et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RS 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de

l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

La LHPS, entrée en vigueur le 1er

janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les

éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux

avances sur pension alimentaire (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).

Le revenu déterminant en question est

le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du

règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; RSV 850.03.1]). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est

constitué comme suit:

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux

(ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance

individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les

déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement;

b. d'un quinzième de

la fortune imposable au sens de la LI".

Dans ce contexte, on rappellera que la

démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de

charge et de fortune pris en considération pour calculer l’octroi d’une aide

publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que

l’ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la

décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650

(revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l’EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini

les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu

déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit:

"Au titre de la

terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit:

Le revenu

déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune

selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux

et de la définition de l’article 6 alinéa 2.

Le revenu

déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en

prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en

amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al.

3.

et 4).

Pour le revenu

déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la

déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès

lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette

lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne

méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu

déterminant du demandeur.

Pour la fortune

déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt. (…)".

En d’autres termes, le RDU se fonde

sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation

demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation).

Pour le calcul du revenu qui détermine

l’octroi d’une prestation catégorielle, comme l'avance sur pensions

alimentaires, les autres prestations catégorielles octroyées ou exigibles en

aval, soit les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle

au logement et les aides aux études et à la formation professionnelle, à

l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ne sont pas prises

en compte (art. 2 al. 1er LHPS en relation avec l'art. 3

al. 2 RLHPS).

c) Les décisions concernant les avances sont prises

pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au

sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1

RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8

al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le RDU au sens de

l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation

définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS,

en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la

dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs

d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du

droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant

au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un

écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est l'art. 12 al. 2

RLRAPA qui précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant

de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des

déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation

et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives,

conformément à l'art. 6 RLHPS.

Selon l'art. 7 RLHPS, des forfaits fixes

s’appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas,

ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département

de la santé et de l’action sociale (DSAS), ceci en présence d’une situation

particulière de taxation et en cas d’actualisation de la situation financière au

sens des articles 5 et 6 dudit règlement. La Directive du DSAS "concernant

l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et

de son règlement (RLHPS)", dans sa version valable dès le 1er

juillet 2014, prévoit ce qui suit à son point 2.4:

"2.4 Frais

d'acquisition du revenu : frais de transport, de repas et autres frais

professionnels (art. 7 RLHPS)

2.4.1

En cas

d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du

requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités utilisent les forfaits

selon les normes ACI à l'exception des forfaits fixes suivants :

a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de l'activité

salariée principale);

b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de l'activité salariée

principale).

2.4.2

Selon les normes

ACI, est considérée comme activité salariée principale l'activité dépendante

exercée d'une manière régulière à 30% ou plus à l'horaire de travail normal.

Est considérée comme accessoire l'activité dépendante exercée d'une manière

régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal, Il en va de même d'une

activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite.

2.4.3

En cas

d'actualisation ou de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre

de l'UER est pris en compte pour les autres frais professionnels un montant

forfaitaire global de 3% du salaire net, mais au minimum 2'000.- et au maximum

4'000.-. Les frais de perfectionnement et de reconversion quant à eux sont pris

en compte sur pièce justificative.

2.4.4

Le. Département

de la santé et de l'action sociale, après préavis de l'organe de gestion, peut

adapter annuellement les frais mentionnés aux chiffres 2.4.1 et 2.4.3.

2.5

Frais de garde (art 6 LHPS)

2.5.1

En cas

d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du

requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités prennent en compte, pour

les frais de garde, pour chaque enfant de moins de 14 ans, les frais effectifs,

sur pièce justificative, jusqu'à hauteur maximale du forfait de l'ACI."

Selon les instructions 2015 de l'ACI,

le contribuable a droit à une déduction forfaitaire, au titre de primes

d’assurances-maladie, accidents, d’assurances sur la vie et de rentes viagères,

à savoir pour le contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé, fr. 2'000.-.

La déduction est augmentée de fr. 1'300.- pour chaque enfant à charge du

contribuable ou pour chaque personne pour laquelle il peut faire valoir la

déduction pour personne à charge.

3.

En l'espèce, il convient tout d'abord de constater

que c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est écartée de la dernière

taxation fiscale disponible et a procédé à une évaluation sur la base des

pièces justificatives produites par la recourante, dès lors que la situation

financière réelle s'écarte de plus de 3% de la dernière décision de taxation

définitive disponible. Il ressort en effet du certificat de salaire pour

l'année 2015 remis par la recourante que son revenu net 2015 a atteint fr. 63'058.-

et est ainsi clairement plus élevé que le revenu de fr. 54'209.- retenu par la

taxation 2013.

En second lieu, pour ce qui concerne les

montants retenus par l'autorité intimée, ils ont pu être vérifiés par le

tribunal de céans sur la base des pièces au dossier de l'autorité intimée, ainsi

que des compléments produits en cours d'instruction. Même si l'autorité

intimée, contrairement à ce qui lui avait été demandé, n'a pas exposé les

éléments du calcul des forfaits à déduire pour l'activité salariée et

l'assurance-maladie, le tribunal a constaté que ces montants n'avaient pas été

calculés en défaveur de la recourante. La recourante se limitant à dire que le

montant alloué n'est pas suffisant, mais n'ayant pas contesté des éléments

précis du calcul, il n'y a pas lieu de reprendre les détails du calcul.

Pour ce qui concerne ensuite les

étapes du calcul du revenu lui-même, elles ont été exposées par l'autorité

intimée et le tribunal constate qu'elles ont été effectuées conformément aux

exigences légales. La question pourrait se poser néanmoins de savoir pour

quelle raison la franchise de 15% à déduire du revenu de l'activité

professionnelle du requérant, du conjoint, du partenaire enregistré ou

du partenaire vivant en ménage commun ne s'applique pas au revenu

des enfants majeurs encore à charge du requérant (cf. art. 5 RLRAPA). En

effet, il apparaît qu'une telle franchise, proportionnelle au revenu de

l’activité lucrative, a pour but de combattre l’effet pervers sur l’activité

qui se produit lorsqu’une prestation sous condition de ressource est réduite

quand le revenu augmente. Cette franchise a pour effet que la réduction de la

prestation est moins importante que l’augmentation du revenu. En ayant cet

objectif à l'esprit, on peine à comprendre pour quelle raison elle ne devrait

pas s'étendre au revenu réalisé par les enfants majeurs encore à charge. Cela

étant, il apparaît que l'on est ici en présence d'une lacune

improprement dite, lacune qui se caractérise par le fait que la loi offre

certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Cette lacune n'a en

l'occurrence pas à être comblée par le juge, dès lors que la loi est applicable

sans que cela ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (cf. sur la notion de lacune, arrêt CDAP GE.2013.0137 du 10 mars

2014.

et les nombreuses références citées).

Il faut encore relever que, dans sa

détermination spontanée du 31 mai 2016, la recourante a indiqué qu'à partir du

mois d'août 2016 elle ne recevrait plus d'allocations familiales pour sa fille Y.________,

puisque celle-ci terminera son apprentissage. Elle a également exposé que sa

fille B.________ avait changé de garderie et que les frais de garde était plus

élevés qu'auparavant. Il s'agit d'éléments importants mais qui ne sont pas de

nature à remettre en cause la décision attaquée, vu qu'ils lui sont postérieurs

ou qu'ils n'avaient, s'agissant des frais de garde, apparemment pas été portés à

la connaissance de l'autorité intimée avant qu'elle ne rende sa décision. Il

reviendra par contre à l'autorité intimée de tenir compte de ces éléments pour

adapter, si les conditions sont réunies, le calcul des avances futures. Une

adaptation devra notamment intervenir sans délai s'il devait s'avérer que, avec

ces nouveaux éléments, la situation financière de la recourante s'écarte de 3%

au moins (cf. art. 12 al. 2 RLRAPA) de la situation sur laquelle l'autorité

intimée s'est fondée pour rendre la décision attaquée du 19 février 2016. Or,

ceci pourrait a priori déjà être le cas si on tient compte de l'augmentation de

frais de garderie alléguée par la recourante dans sa dernière écriture.

4.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du

tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 19 février 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.