PS.2016.0018
CDAP - PS.2016.0018 - 2016-07-08 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
8 juillet 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 19 février 2016 (montant de l'avance
mensuelle sur pensions alimentaires à partir du 1er janvier 2016)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1977, est mère de
quatre enfants: Y.________, née le ******** 1994, actuellement en 3e
année d'apprentissage de cuisinière, Z.________, né le ******** 1996,
actuellement en 4e année d'apprentissage de carrossier-tôlier, A.________,
née le ******** 1998, élève à l'école de couture, et B.________, née le ********.
X.________ travaille auprès de C.________.
Le 12 décembre 2015, X.________ s'est
adressée au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires
(BRAPA) car le père de B.________ ne lui versait plus de pension, malgré
l'existence d'une décision judiciaire fixant le montant de la contribution
d'entretien à fr. 600.- par mois.
B.
Par décision du 19 février 2016, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a fixé le montant de l'avance à laquelle X.________
avait droit à fr. 272.40 par mois.
C.
Par acte du 27 février 2016, X.________ (ci-après:
la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à
l'octroi d'une avance de fr. 500.-, dont elle pourrait se contenter, voire
de fr. 600.- selon la décision de la justice de paix. Elle relève que le
montant alloué ne couvre même pas les frais de garderie de sa fille. Elle
explique qu'elle assume encore l'entretien de ses trois autres enfants. Deux
d'entre eux sont en apprentissage et utilisent leur salaire pour les repas
extérieurs et comme argent de poche. Quant à la troisième, elle n'a pas de
salaire car elle fréquente l'école de couture, avec une petite bourse qui lui
permet de payer l'école et les transports.
Le SPAS (ci-après: l'autorité intimée)
s'est déterminé le 7 avril 2016. Il a expliqué les étapes du calcul effectué,
dont il ressort à son avis que le montant alloué par la décision attaquée est
conforme à la loi. Il expose qu'il ne peut pas allouer un montant supérieur à
ce qui est prévu par la loi.
Sur demande du juge instructeur,
l'autorité intimée a expliqué, par courrier du 21 avril 2016, que la dernière
décision de taxation définitive connue pour la recourante était celle de
l'année 2013. Or celle-ci avait remis son certificat de salaire pour l'année
2015, dont il ressortait que son revenu net avait considérablement augmenté.
L'autorité avait donc mis à jour son calcul du revenu déterminant. Ensuite,
pour ce qui concernait la franchise de 15% à déduire du revenu de l'activité
professionnelle, elle ne s'appliquait pas au revenu des enfants majeurs encore
à charge du requérant.
La recourante ne s'est pas déterminée dans
le délai qui lui avait été octroyé.
Le 20 mai 2016, le juge instructeur a
relevé que certaines pièces manquaient au dossier produit par l'autorité
intimée (la taxation fiscale 2013 de la recourante, les décisions relatives aux
subsides OVAM, les éléments du calcul des forfaits à déduire pour l’activité
salariée et l’assurance-maladie, ainsi que les pièces y relatives) et a invité
cette dernière à produire lesdites pièces.
La recourante s'est déterminée
spontanément le 31 mai 2016. Elle se réfère aux arguments déjà exposés et
indique qu'à partir du mois d'août 2016 elle ne recevra plus d'allocations
familiales pour sa fille Y.________, puisque celle-ci terminera son
apprentissage. Elle expose également que sa fille B.________ a changé de
garderie et que les frais de garde sont plus élevés qu'auparavant.
L'autorité intimée a produit les
documents requis le 8 juin 2016.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD
2.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant
ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au Service de
prévoyance et d'aide sociales une aide appropriée (art. 5 de la loi
vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]). Cette aide peut notamment consister dans des
avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur
du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique difficile
(art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement du
Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites
de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et quatre enfants, les avances
totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du
requérant est inférieur au montant de fr. 5'133.- (art. 4 RLRAPA).
Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente
la différence entre les limites maximums de revenus selon l’art. 4 et le revenu
mensuel net global du requérant, selon l’art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne
peut dépasser les limites prévues par l’art. 7 RLRAPA, ni les montants des
pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).
b) L'art. 9a LRAPA dispose que pour
l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi sur l'harmonisation et
la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RS 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de
l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
La LHPS, entrée en vigueur le 1er
janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les
éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
avances sur pension alimentaire (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).
Le revenu déterminant en question est
le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du
règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; RSV 850.03.1]). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est
constitué comme suit:
"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance
individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les
déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement;
b. d'un quinzième de
la fortune imposable au sens de la LI".
Dans ce contexte, on rappellera que la
démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de
charge et de fortune pris en considération pour calculer l’octroi d’une aide
publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que
l’ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la
décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650
(revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l’EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini
les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu
déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit:
"Au titre de la
terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit:
Le revenu
déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune
selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux
et de la définition de l’article 6 alinéa 2.
Le revenu
déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en
prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en
amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al.
3.
et 4).
Pour le revenu
déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la
déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès
lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette
lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne
méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu
déterminant du demandeur.
Pour la fortune
déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt. (…)".
En d’autres termes, le RDU se fonde
sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation
demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation).
Pour le calcul du revenu qui détermine
l’octroi d’une prestation catégorielle, comme l'avance sur pensions
alimentaires, les autres prestations catégorielles octroyées ou exigibles en
aval, soit les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle
au logement et les aides aux études et à la formation professionnelle, à
l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ne sont pas prises
en compte (art. 2 al. 1er LHPS en relation avec l'art. 3
al. 2 RLHPS).
c) Les décisions concernant les avances sont prises
pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au
sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1
RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8
al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le RDU au sens de
l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation
définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS,
en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la
dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs
d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du
droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant
au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un
écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est l'art. 12 al. 2
RLRAPA qui précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant
de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des
déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation
et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives,
conformément à l'art. 6 RLHPS.
Selon l'art. 7 RLHPS, des forfaits fixes
s’appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas,
ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département
de la santé et de l’action sociale (DSAS), ceci en présence d’une situation
particulière de taxation et en cas d’actualisation de la situation financière au
sens des articles 5 et 6 dudit règlement. La Directive du DSAS "concernant
l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et
de son règlement (RLHPS)", dans sa version valable dès le 1er
juillet 2014, prévoit ce qui suit à son point 2.4:
"2.4 Frais
d'acquisition du revenu : frais de transport, de repas et autres frais
professionnels (art. 7 RLHPS)
2.4.1
En cas
d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du
requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités utilisent les forfaits
selon les normes ACI à l'exception des forfaits fixes suivants :
a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de l'activité
salariée principale);
b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de l'activité salariée
principale).
2.4.2
Selon les normes
ACI, est considérée comme activité salariée principale l'activité dépendante
exercée d'une manière régulière à 30% ou plus à l'horaire de travail normal.
Est considérée comme accessoire l'activité dépendante exercée d'une manière
régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal, Il en va de même d'une
activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite.
2.4.3
En cas
d'actualisation ou de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre
de l'UER est pris en compte pour les autres frais professionnels un montant
forfaitaire global de 3% du salaire net, mais au minimum 2'000.- et au maximum
4'000.-. Les frais de perfectionnement et de reconversion quant à eux sont pris
en compte sur pièce justificative.
2.4.4
Le. Département
de la santé et de l'action sociale, après préavis de l'organe de gestion, peut
adapter annuellement les frais mentionnés aux chiffres 2.4.1 et 2.4.3.
2.5
Frais de garde (art 6 LHPS)
2.5.1
En cas
d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du
requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités prennent en compte, pour
les frais de garde, pour chaque enfant de moins de 14 ans, les frais effectifs,
sur pièce justificative, jusqu'à hauteur maximale du forfait de l'ACI."
Selon les instructions 2015 de l'ACI,
le contribuable a droit à une déduction forfaitaire, au titre de primes
d’assurances-maladie, accidents, d’assurances sur la vie et de rentes viagères,
à savoir pour le contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé, fr. 2'000.-.
La déduction est augmentée de fr. 1'300.- pour chaque enfant à charge du
contribuable ou pour chaque personne pour laquelle il peut faire valoir la
déduction pour personne à charge.
3.
En l'espèce, il convient tout d'abord de constater
que c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est écartée de la dernière
taxation fiscale disponible et a procédé à une évaluation sur la base des
pièces justificatives produites par la recourante, dès lors que la situation
financière réelle s'écarte de plus de 3% de la dernière décision de taxation
définitive disponible. Il ressort en effet du certificat de salaire pour
l'année 2015 remis par la recourante que son revenu net 2015 a atteint fr. 63'058.-
et est ainsi clairement plus élevé que le revenu de fr. 54'209.- retenu par la
taxation 2013.
En second lieu, pour ce qui concerne les
montants retenus par l'autorité intimée, ils ont pu être vérifiés par le
tribunal de céans sur la base des pièces au dossier de l'autorité intimée, ainsi
que des compléments produits en cours d'instruction. Même si l'autorité
intimée, contrairement à ce qui lui avait été demandé, n'a pas exposé les
éléments du calcul des forfaits à déduire pour l'activité salariée et
l'assurance-maladie, le tribunal a constaté que ces montants n'avaient pas été
calculés en défaveur de la recourante. La recourante se limitant à dire que le
montant alloué n'est pas suffisant, mais n'ayant pas contesté des éléments
précis du calcul, il n'y a pas lieu de reprendre les détails du calcul.
Pour ce qui concerne ensuite les
étapes du calcul du revenu lui-même, elles ont été exposées par l'autorité
intimée et le tribunal constate qu'elles ont été effectuées conformément aux
exigences légales. La question pourrait se poser néanmoins de savoir pour
quelle raison la franchise de 15% à déduire du revenu de l'activité
professionnelle du requérant, du conjoint, du partenaire enregistré ou
du partenaire vivant en ménage commun ne s'applique pas au revenu
des enfants majeurs encore à charge du requérant (cf. art. 5 RLRAPA). En
effet, il apparaît qu'une telle franchise, proportionnelle au revenu de
l’activité lucrative, a pour but de combattre l’effet pervers sur l’activité
qui se produit lorsqu’une prestation sous condition de ressource est réduite
quand le revenu augmente. Cette franchise a pour effet que la réduction de la
prestation est moins importante que l’augmentation du revenu. En ayant cet
objectif à l'esprit, on peine à comprendre pour quelle raison elle ne devrait
pas s'étendre au revenu réalisé par les enfants majeurs encore à charge. Cela
étant, il apparaît que l'on est ici en présence d'une lacune
improprement dite, lacune qui se caractérise par le fait que la loi offre
certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Cette lacune n'a en
l'occurrence pas à être comblée par le juge, dès lors que la loi est applicable
sans que cela ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (cf. sur la notion de lacune, arrêt CDAP GE.2013.0137 du 10 mars
2014.
et les nombreuses références citées).
Il faut encore relever que, dans sa
détermination spontanée du 31 mai 2016, la recourante a indiqué qu'à partir du
mois d'août 2016 elle ne recevrait plus d'allocations familiales pour sa fille Y.________,
puisque celle-ci terminera son apprentissage. Elle a également exposé que sa
fille B.________ avait changé de garderie et que les frais de garde était plus
élevés qu'auparavant. Il s'agit d'éléments importants mais qui ne sont pas de
nature à remettre en cause la décision attaquée, vu qu'ils lui sont postérieurs
ou qu'ils n'avaient, s'agissant des frais de garde, apparemment pas été portés à
la connaissance de l'autorité intimée avant qu'elle ne rende sa décision. Il
reviendra par contre à l'autorité intimée de tenir compte de ces éléments pour
adapter, si les conditions sont réunies, le calcul des avances futures. Une
adaptation devra notamment intervenir sans délai s'il devait s'avérer que, avec
ces nouveaux éléments, la situation financière de la recourante s'écarte de 3%
au moins (cf. art. 12 al. 2 RLRAPA) de la situation sur laquelle l'autorité
intimée s'est fondée pour rendre la décision attaquée du 19 février 2016. Or,
ceci pourrait a priori déjà être le cas si on tient compte de l'augmentation de
frais de garderie alléguée par la recourante dans sa dernière écriture.
4.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du
tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf.
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 19 février 2016 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.