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Décision

PS.2016.0019

CDAP - PS.2016.0019 - 2016-06-07 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera

7 juin 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est au bénéfice du revenu d'insertion

(ci-après : RI) depuis novembre 2014. Le 20 décembre 2014, il a épousé Y.________.

Cette dernière est arrivée en Suisse le 23 août 2015. Le 30 octobre 2015, le

Centre social régional Riviera (Site de 1********; ci-après : CSR) a rendu une

nouvelle décision d'octroi du RI, d'un montant de 3'565 fr. par mois, à partir

du 1er août 2015. Le 9 novembre 2015, une réduction de ce montant à

3'253 fr. par mois a été prononcée par le CSR.

Le recours interjeté par les intéressés

en temps utile contre cette décision du 9 novembre 2015 a été rejeté par le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) le 1er

février 2016. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2016.0017).

B.

Le 3 décembre 2015, le CSR a adressé à X.________

et Y.________ une lettre leur rappelant que l'aide financière accordée était liée

à l'obligation de collaborer, qu'un délai échéant le 17 décembre 2015 leur

était imparti pour entreprendre les démarches, déjà demandées en date du 2

novembre 2015, en vue de bénéficier d'un subside de l'Office vaudois de

l'assurance-maladie (ci-après : OVAM) et, qu'à défaut de respecter ce délai,

ils s'exposeraient à une éventuelle sanction consistant en une diminution de 15

à 25% de leur forfait durant un à douze mois. Le courrier précité précisait

qu'il s'agissait d'un avertissement. Il ne mentionnait aucune voie ni délai de

recours.

C.

X.________ a recouru contre ce courrier auprès du

SPAS le 15 décembre 2015. Par décision du 1er février 2016, ce

recours a été déclaré irrecevable et la cause a été rayée du rôle. X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

pourvoi, en date du 25 février 2016. Il conteste en substance les remarques de

la "protection sociale bureau Lausanne" et allègue qu'il ne

peut payer ses factures.

L'autorité intimée a produit son

dossier le 9 mars 2016. Le 18 avril 2016, elle a conclu au rejet du recours.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le règlement d'application

du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1), dont le but est de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

Selon l'art. 34 LASV, la prestation

financière délivrée au titre du RI est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins spécifiques importants.

L'art. 40 al. 1er LASV

dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d’application. Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire

des obligations liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle

ou par négligence - peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de

l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de

ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge

peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières (al. 2).

Cette disposition est précisée notamment par l'art. 44 RLASV, dont la teneur

est la suivante:

"1Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité

d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par

l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire :

a.

fait preuve de

mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son

insertion sociale ;

b.

ne donne pas suite

aux injonctions de l'autorité ;

c.

ne respecte pas le

contrat d'insertion conclu sans motif valable.

2.

L'autorité d'application peut réduire le RI et

le supplément sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un

emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable."

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 LPA-VD définit la décision en

ces termes:

" 1 Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être

rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3

p. 45 et les références citées 121 II 473 consid. 2a p. 372; arrêt CR.2015.0069

précité). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173

consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables

l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation,

le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de

celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne

créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui

imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du

27.

mai 2014 consid. 1 et les références citées et AC.2012.0319 du 9 janvier

2013.

consid. 1a).

c) L'art. 42 al. 1 LPA-VD, qui a trait

au contenu de la décision, prévoit que cette dernière doit notamment contenir

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie,

ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue

sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la

matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière

clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et

obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas

seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer

seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement

les obligations imposées (arrêts GE.2014.0090 du 18 juin 2014 consid. 3;

AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2 et 3; AC.2012.0316 du 13 mai 2013

consid. 2a.aa). Il n'appartient pas au Tribunal, dont le pouvoir d'examen est

limité au contrôle de la légalité, ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD), de donner à une décision contestée le dispositif

précis dont elle se trouve dépourvue et de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (op. cit. et arrêts AC.2011.0167 du 17 décembre

2012.

consid. 1a/bb; GE.2012.0039 du 25 mai 2012 consid. 1;

AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 2b).

3.

Cela étant rappelé, il convient d'examiner si le

courrier du 3 décembre 2015 contenant un avertissement peut être susceptible de

recours.

Est une décision administrative,

l'avertissement formel qui constitue explicitement une sanction disciplinaire,

une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au

destinataire ou qui favorise ou prépare une mesure ultérieure qui, à défaut,

pourrait être considérée comme contraire au principe de la proportionnalité. Il

s'agit donc de situations où l'avertissement porte effectivement atteinte à la

situation juridique du recourant. En revanche, la simple menace d'une

dénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction, tout comme le

rappel des conséquences d'un comportement ou d'une violation de la loi ne

constituent pas, en eux-mêmes, des actes susceptibles de recours (ATF 125 I 119

consid. 2a et les références citées; TF 2C_11/2010 du 25 novembre 2011 consid.

1.

; PS.2015.0083 du 23 novembre 2015 consid. 3b; PS.2012.0017 du 4 juillet

2010.

consid. 4, GE.2010.0025 du 5 mai 2010 et GE.2015.0087 du 5 février 206 +

réf. cit.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle

2011, p. 276 s.).

Dans le cas présent, le courrier du 3

décembre 2015 mentionnait expressément que si le délai imparti au 17 décembre

2015.

pour effectuer les démarches nécessaires n'était pas respecté, les

intéressés s'exposeraient à une éventuelle sanction consistant en une

diminution de 15 à 25% de leur forfait durant un à douze mois. Ainsi, force est

de constater que l'on se trouve dans un contexte disciplinaire, dans lequel

l'avertissement formel constitue explicitement une intervention, préalable et

obligatoire, à des sanctions plus lourdes. De ce fait, le courrier du 3

décembre 2015 constitue un avertissement préparant, cas échéant, une mesure

préjudiciable à son destinataire, de sorte qu'il doit être assimilé à une

décision attaquable (arrêts PS.2001.0119 du 9 août 2002, PS.2009.0013

du 17 septembre 2009).

Cela étant, c'est à tort que

l'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours du 15 décembre 2015. Il en

résulte que le recours devrait être admis, la décision attaquée annulée et le

dossier retourné au SPAS pour qu'il entre en matière sur le recours du 15 décembre

2015.

et se prononce sur le fond du litige.

Cependant, il se justifie en l'espèce,

à titre exceptionnel et par économie de procédure, d'examiner les arguments

soulevés par l'intéressé à l'encontre de la décision du 3 décembre 2015. A cet

égard, force est de constater que ces derniers sont difficilement

compréhensibles (mis à part le fait que le pourvoi est rédigé en allemand, en

violation des art. 23 et 26 al. 1 LPA-VD); ils ne répondent en tous les cas

nullement aux griefs formulés par le CSR relatifs aux absences de démarches que

le recourant aurait dû entreprendre en vue de bénéficier d'un éventuel subside

OVAM, et ce malgré les rappels de l'Agence régionale d'assurances sociales. Il

n'en va d'ailleurs pas différemment pour ce qui concerne le recours devant le

tribunal de céans, le recourant ne se déterminant toujours pas sur les

critiques formulées par le CSR. Dans ces conditions, le recours du 15 décembre

2015.

n'aurait pu qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée par le

SPAS.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté. La décision attaquée sera modifiée en ce sens que le recours

de X.________ dirigé contre la décision du CSR du 3 décembre 2015 est rejeté.

Le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA,

RSV 173.36.5.1], art. 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56

al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le chiffre I. de la décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 1er février 2016 est modifié comme suit :

"I. Le recours de X.________ contre la décision du 3 décembre 2015

du Centre social régional Riviera (Site de 1********) est rejeté."

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 juin 2016

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.