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Décision

PS.2016.0021

CDAP - PS.2016.0021 - 2016-11-17 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

17 novembre 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1973 et divorcée, est mère d'un enfant, B.________,

né en 2009 et dont le père est C.________.

B.

Le 7 décembre 2009, A.________ a déposé une demande de revenu

d'insertion (RI), qu'elle a signée seule, dans laquelle elle a indiqué vivre

seule avec son enfant dans un appartement à ********. Le 8 décembre 2009, C.________

a signé à l'attention du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) une

attestation selon laquelle A.________ vivait seule avec leur fils à ********,

lui-même vivant chez D.________, son père, à ********.

A.________ a commencé à bénéficier du RI le 1er

décembre 2009.

La prénommée a habité à ******** du 10 juin 2006 au 7

mai 2013.

C.

Le 21 décembre 2011, le CSR, qui avait des doutes sur le fait que A.________

vivait seule avec son enfant, a fait procéder à une enquête administrative,

dont le rapport final a été rendu le 26 juillet 2012.

Le 29 août 2012, le CSR a rendu à l'encontre de A.________

une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er

septembre 2012 au motif qu'elle faisait ménage commun, depuis de nombreuses

années, avec C.________, père de son enfant et financièrement indépendant,

informations qui lui avaient été dissimulées.

Le 7 septembre 2012, A.________ a déposé un recours,

complété le 28 septembre 2012, contre la décision précitée auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS), recours rejeté le 9 novembre 2012.

D.

Le 13 novembre 2012, le CSR a, à la suite de la décision du SPAS

précitée, en particulier informé A.________ que, dans le but de procéder au

calcul de l'indu à lui restituer, il devait examiner l'implication des revenus

de son concubin sur l'aide financière qu'il avait versée à l'intéressée, de

même que vérifier les conséquences des dissimulations de cette dernière tant en

matière de comptes à lui déclarer que de vacances supplémentaires prises sans

droit. Il a dès lors requis de A.________ qu'elle lui fournisse différents

documents.

E.

Par acte du 12 décembre 2012, A.________ a recouru contre la décision du

SPAS du 9 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

Par arrêt du 1er mars 2013, la CDAP a

rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision attaquée (PS.2012.0104),

en retenant en bref que l'existence d'un concubinage entre l'intéressée et C.________

depuis 2006 avait été établie à un degré de vraisemblance suffisant. Cet arrêt

n'ayant pas fait l'objet d'un recours, il est entré en force.

F.

Par décision du 21 août 2014, le CSR a, compte tenu de ce qui précède,

exigé de A.________ le remboursement des prestations versées au titre du RI

pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012, pour un

montant total de 90'616 fr. Il a par ailleurs réduit le forfait RI de la

prénommée de 15% pour une période de six mois.

Le 5 septembre 2014, A.________ a déposé un recours

contre la décision précitée auprès du SPAS, produisant différents documents à

l'appui de son recours. Celui-ci a été rejeté le 10 février 2016.

G.

Par acte du 7 mars 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la

CDAP contre la décision du SPAS du 10 février 2016, produisant différents

documents à l'appui de son recours, et concluant en substance à l'annulation de

la décision attaquée.

Le 20 avril 2016, le SPAS a conclu au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 26 avril 2016, la recourante a confirmé ses

conclusions.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le remboursement d'un montant de 90'616 fr. au titre

de prestations du RI que la recourante aurait indûment perçu de janvier 2010 à

octobre 2012, au motif qu'elle aurait dissimulé sa situation réelle, soit son

concubinage avec C.________.

2.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, en droit administratif,

l'objet d'un recours est toujours le dispositif de la décision attaquée et non

pas les motifs invoqués à l'appui de celui-ci (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18

s.; 110 V 48 consid. 3c p. 52; arrêts 1C_776/2013,1C_412/2015 du 3 mai 2016

consid. 3;8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2;8C_85/2014 du 21

janvier 2015 consid. 3.2, et les arrêts cités; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, 1984, p. 882; Pierre Moor et al., Droit administratif,

vol. II, 3ème éd. 2011, p. 705 ss et 823 ss). Si seul le

dispositif acquiert force de chose jugée, sa portée exacte se détermine

néanmoins à la lumière des motifs de la décision (ATF 123 III 16 consid. 2a p.

18.

s.; arrêt 1C_776/2013,1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3).

b) Par arrêt du 1er mars 2013

(PS.2012.0104), la CDAP a rejeté le recours de la recourante et confirmé la

décision du SPAS du 9 novembre 2012, qui confirmait elle-même la décision du

CSR du 29 août 2012 supprimant le versement des prestations du RI à la

recourante dès le 1er septembre 2012, au motif qu'elle faisait

ménage commun avec C.________, père de son enfant.

Dans le cadre du recours déposé les 7 et 28

septembre 2012 auprès du SPAS contre la décision du CSR précitée, l'effet suspensif

avait été accordé au recours de l'intéressée. Il s'en était suivi que des

prestations du RI lui avaient encore été versées pour les mois de septembre et

octobre 2012, prestations dont l'autorité intimée réclame désormais le

remboursement. La CDAP a rejeté le recours de la recourante et confirmé la

décision du SPAS du 9 novembre 2012, elle-même confirmant la suppression du

versement à l'intéressée des prestations RI dès le 1er septembre

2012, unique objet du litige précédent, par arrêt du 1er mars 2013

qui n'a pas été attaqué par la recourante devant le Tribunal fédéral et est

donc entré en force. La recourante ne saurait remettre maintenant en question

la suppression des prestations du RI dès le 1er septembre 2012. Il

s'ensuit que le grief de la recourante visant à établir qu'elle ne vivait plus

alors en concubinage avec C.________ est, concernant les mois de septembre et

octobre 2012, irrecevable.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 let. b de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la

LPA-VD et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés sur requête si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à l'époque. A supposer que l'on doive considérer que

le présent recours de l'intéressée constitue une demande de révision de l'arrêt

de la CDAP du 1er mars 2013 au sens de la disposition précitée s'agissant

de la suppression de son droit au RI en particulier pour les mois de septembre

et octobre 2012, une telle demande devrait être rejetée. La recourante fait en

effet actuellement valoir, pour contester l'existence d'un concubinage en

particulier pour les mois de septembre et octobre 2012, des éléments qu'elle ne

pouvait ignorer lors de la précédente procédure de recours devant le tribunal

de céans. Elle explique toutefois que sa santé défaillante ainsi que sa

méconnaissance des lois suisses seraient les principales raisons de son manque

de réaction à l'arrêt de la CDAP du 1er mars 2013. Elle n'aurait alors

pas pu se faire représenter et obtenir les conseils nécessaires pour prouver

ses dires. Ce ne serait ainsi que depuis quelques mois qu'elle aurait pu

reprendre pied et tenter de mettre les choses à plat. L'on peut cependant

relever que, lors des précédentes procédures de recours devant le SPAS et le

tribunal de céans, la recourante était assistée par un avocat et ne se trouvait

ainsi pas seule face aux démarches juridiques qu'elle pouvait souhaiter

entreprendre.

3.

Si le grief de la recourante visant à établir qu'elle ne vivait plus en

concubinage avec C.________ est ainsi, concernant les mois de septembre et octobre

2012, irrecevable, tel n'est pas le cas, au vu de ce qui précède (cf. consid.

2), de la recevabilité du grief de la recourante quant à l'existence d'un

éventuel concubinage entre janvier 2010 et août 2012. En effet, la précédente

procédure menée devant le CSR, puis le SPAS et enfin la CDAP n'avait pas pour

objet la restitution par la recourante des prestations du RI qu'elle aurait

indûment perçues de janvier 2010 à août 2012, mais uniquement la suppression du

versement à l'intéressée des prestations RI dès le 1er septembre

2012, tout en relevant que, dans l'arrêt PS.2012.0104, il avait déjà été

constaté que l'existence d'un concubinage entre l'intéressée et C.________ depuis

2006.

avait été établie à un degré de vraisemblance suffisant.

a) La prestation financière que recouvre le RI est

composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi

par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint

ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Une franchise

est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci

proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al.

1.

du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV

850.051

), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être

alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend

notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la

taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est

porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances

sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales

ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou

à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La

subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2

LASV).

b) Si un couple vit dans une relation de concubinage

qui présente toutes les caractéristiques d'une union conjugale comparable à un

mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière

que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut admettre que la relation entre les

deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu'il

existerait implicitement une obligation d'entraide comparable à celle de l'art.

159.

al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un

devoir de fidélité et d'assistance réciproque (cf. arrêts PS.2016.0050 du 7

octobre 2016 consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c; PS.2015.0061

du 25 août 2015 consid. 2c).

L'existence d'une union libre stable entraînant des

obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est toutefois admise

qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le

requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une

apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins

reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au

mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire

durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente

une composante spirituelle et corporelle, mais également économique (cf. ATF

137.

V 383 consid. 4.1; voir aussi arrêts PS.2016.0050 du 7 octobre 2016

consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c; PS.2015.0061

du 25 août 2015 consid. 2c). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à

être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les

partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment

assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la

composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une

relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque,

l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un

mariage (cf. ATF 137 V 383 consid. 4.1; 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994

I 331). Pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe,

il arrive que la jurisprudence retienne notamment comme critère décisif le fait

que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la

couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait

que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I

313.

consid. 5.5; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; voir aussi arrêts PS.2016.0050

du 7 octobre 2016 consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016

consid. 2c; PS.2015.0061 du 25 août 2015 consid. 2c). Ainsi, lorsque

le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci

n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en

compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de

vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances

sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la

vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à

elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du

recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se

sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont

propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances

ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté

vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire

qu'ils vivaient en concubinage (cf. arrêts PS.2016.0050 du 7 octobre 2016

consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c; PS.2015.0061

du 25 août 2015 consid. 2c).

c) Aux termes de l'art. 17 RLASV, le RI est accordé sur

demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire

enregistré, personne menant de fait une vie de couple, soit le concubin) ou son

représentant légal. Selon cette disposition, les concubins doivent dès lors

signer conjointement la demande de RI s'ils entendent prétendre à des

prestations de ce régime (cf. arrêt PS.2015.0087 du 6 octobre 2015

consid. 3a).

4.

a) En l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier permettent de

conclure à l'existence d'un concubinage entre la recourante et C.________ à un

degré de vraisemblance suffisant et ce, même si la recourante prétend que tel

n'était plus le cas depuis janvier 2010. Elle fait en effet valoir qu'à cette

date, l'intéressé aurait quitté leur domicile pour aller, à sa connaissance, retourner

vivre chez ses parents. De gros soucis de couple, qui seraient notamment liés à

d'importantes dettes accumulées par C.________ pendant leur vie commune et au

fait que ce dernier n'aurait assumé ni son amie ni leur fils, auraient amené à cette

séparation.

Comme déjà indiqué dans l'arrêt de la cour de céans

du 1er mars 2013, les différents éléments qui ressortent du rapport d'enquête

du 26 juillet 2012 confirment l'existence d'un concubinage entre la recourante

et C.________. En effet, si ce dernier était inscrit du 1er juin

2006.

au 29 novembre 2009 à la même adresse que la recourante, il avait ensuite

annoncé son départ pour le domicile de ses parents à ********, mais ne s'était

jamais présenté au service idoine pour annoncer son arrivée. Selon

l'attestation du Contrôle des habitants de ******** du 25 octobre 2012,

l'intéressé était certes alors inscrit en résidence principale dans cette

commune. Il ne s'était néanmoins annoncé que très tardivement, soit le 12 juin

2012.

comme étant arrivé le 30 novembre 2009 d'un lieu inconnu, et alors même

qu'il n'ignorait pas qu'une enquête était menée par le CSR. L'on peut également

relever qu'une annonce au contrôle des habitants ne constitue qu'un indice

parmi d'autres. L'enquête de voisinage, soit les contrôles effectués aux abords

de l'immeuble où résidait alors la recourante, avait permis de constater que C.________,

qui, selon le rapport d'enquête du 26 juillet 2012, travaillait et dont le

revenu annoncé à la caisse AVS se montait à ********, vivait alors avec

l'intéressée depuis six ans environ. Les parents de C.________ avaient pour

leur part déclaré à plusieurs reprises, en particulier au cours de l'entretien

qui avait eu lieu le 14 décembre 2011 entre l'intéressée, son psychiatre, un

assistant social et la mère de C.________ ainsi que lorsqu'ils avaient été

auditionnés le 7 mai 2012 par l'enquêteur mandaté par le CSR, que leur fils

vivait avec la recourante depuis 2006. L'on ne voit pas pourquoi ils auraient

fait de fausses déclarations au médecin de la recourante, à un assistant social

et à l'enquêteur. Du fait en outre qu'ils s'occupaient régulièrement de leur

petit-fils, ils ne pouvaient ignorer la situation réelle de leur fils et de la

recourante. Compte tenu de l'enquête de voisinage et des déclarations des

parents de C.________, la recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle

fait valoir que la présence régulière de C.________ à ********, qui aurait

laissé ses effets personnels dans l'appartement de l'intéressée, s'expliquerait

uniquement par le fait qu'il viendrait fréquemment y voir son fils, qu'il y

travaillerait et y aurait ses amis. Il est par ailleurs indiqué sur le

procès-verbal de saisie adressé à C.________ (débiteur) par l'Office des

poursuites du district de ******** le 30 mars 2010, produit par la recourante

dans le cadre de la présente procédure, sous "Observations" que le

"débiteur vit avec A.________, laquelle est mère de son enfant. Chacun

assume ses propres charges, les bases mensuelles sont comptées pour une demie".

La recourante invoque également le fait que C.________,

qui aurait été fortement endetté, ne les entretenait ni elle ni leur fils. Malgré

les affirmations de la recourante selon lesquelles son dernier voyage remontait

à août 2011, l'enquêteur avait toutefois pu établir de manière sûre que la

recourante se trouvait à l'étranger du 4 au 12 avril 2012. Les parents de C.________

avaient indiqué à l'enquêteur que, durant ce voyage à ********, l'intéressée

avait demandé à leur fils de lui transférer de l'argent, mais que, du fait

qu'il était alors sans ressources, ils avaient avancé la somme requise. Un tel

élément démontre que la recourante comptait alors sur C.________ pour la

soutenir économiquement, à tout le moins partiellement. L'intéressée fait

cependant valoir dans le cadre de la présente procédure de recours que l'argent

en cause aurait été utilisé pour qu'elle achète à ******** divers effets que C.________

lui aurait commandés. Outre qu'elle n'indique pas quels effets elle aurait

achetés pour l'intéressé, une telle explication paraît bien tardive alors que

cet élément avait déjà été évoqué au cours de la précédente procédure de

recours. L'on peut également relever que C.________, ainsi que cela ressort du

journal tenu par le CSR, avait soutenu la recourante dans ses démarches après que

la décision de suppression du RI avait été rendue à son encontre le 29 août

2012, ayant des téléphones avec le CSR et accompagnant l'intéressée au CSR,

voire au SPAS, entre l'automne 2012 et l'hiver 2013.

La recourante invoque également le fait que C.________

avait procédé à un changement d'adresse en faveur de celle de ses parents. Il

ressort toutefois du journal tenu par le CSR que, lors de l'entretien qui avait

eu lieu le 14 décembre 2011, la mère de C.________ avait précisé que si son

fils recevait son courrier chez eux, c'était pour l'aider à s'occuper de la

gestion de ses affaires administratives. De plus, le fait que, ainsi que la

recourante le fait valoir, le transfert à son nom du bail à loyer de

l'appartement dans lequel elle habitait à ******** et qui était au nom de C.________

et D.________, ait été requis, mais sans succès du fait de poursuites découlant

de dettes contractées avec son ex-mari, ainsi que sa recherche depuis mai 2009

d'un nouveau logement, rendue infructueuse pour le même motif, ne sont pas

déterminants. Un nouveau logement n'aurait pas empêché la poursuite du

concubinage. De plus, il ressort certes d'une pièce produite par la recourante

dans le cadre de la présente procédure de recours que le Centre LAVI avait payé

à l'intéressée le 8 mai 2012 un changement de serrure pour son logement de

l'époque, de manière à ce que, ainsi que le fait valoir la recourante, C.________,

qui, en tant que locataire, disposait d'un clé de l'appartement de ********, ne

puisse plus venir chez elle. Il n'en demeure pas moins qu'il ressortait du

rapport d'enquête du 26 juillet 2012, soit près de trois mois après le paiement

par le Centre LAVI de ce changement de serrure, que, selon l'enquête de

voisinage, C.________ habitait chez la recourante depuis six ans environ, ce

qui confirmait les déclarations du 7 mai 2012 des parents de l'intéressé. Ces

éléments sont également déterminants pour dire que le concubinage avait

continué, alors même que, selon le journal tenu par le CSR, en début d'année

2012, en raison, ainsi que le relève la recourante, de violences à son encontre

de la part de C.________, l'intéressée avait quitté pendant quelques jours son

domicile de ******** avec son fils. Elle avait d'ailleurs indiqué au CSR le 9

janvier 2012, comme le relate le journal du CSR, que la cohabitation avec C.________

était devenue insupportable et qu'elle avait décidé de quitter le domicile, dès

lors que l'intéressé ne voulait pas partir. Cette remarque permet de constater

que C.________ et elle-même vivaient alors ensemble.

b) L'existence d'un concubinage entre la recourante

et C.________ est ainsi établie à un degré de vraisemblance suffisant. Les

intéressés devant être considérés comme des concubins au sens de l'art. 17 al.

1.

RLASV, ils devaient signer conjointement la demande de RI s'ils entendaient

prétendre à des prestations de ce régime, ce qui n'a pas été le cas. Seule la

recourante a en effet signé une telle demande le 7 décembre 2009, C.________,

qui n'a en outre pas établi son indigence, ayant pour sa part signé le 8

décembre 2009 une attestation selon laquelle l'intéressée vivait seule avec leur

fils à ********, lui-même vivant chez D.________, son père, à ********. Il en

découle que la recourante, qui a dissimulé l'existence de son concubinage, ne

pouvait bénéficier du RI depuis le 1er janvier 2010.

5.

a) L'art. 38 al. 1 et 2 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations (al. 4). Aux termes de l'art. 29 al. 1 RLASV, chaque

membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à

l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression. Constituent des faits

nouveaux notamment les changements d'état civil (al. 2 let. b) ainsi que la

modification des charges de la famille ou de la composition du ménage (al. 2

let. c). Selon l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide

doit collaborer avec l'autorité d'application.

Les art. 38 et 40 LASV pose clairement, en matière

d'aide sociale, l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement

des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide

sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; arrêts PS.2016.0025 du 28

septembre 2016 consid. 3c; PS.2015.0067 du 4 novembre 2015

consid. 2b; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015 consid. 2b). L’autorité

sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2016.0025

du 28 septembre 2016 consid. 3c; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015

consid. 2b).

b) L’obligation de rembourser les montants indûment

perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions

cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au

remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en

cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,

d'autre part (cf. arrêt PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 3d, et

les références citées).

L'autorité compétente peut compenser les montants

indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un

montant équivalant à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a LASV).

L'autorité d'application peut compenser les montants indûment perçus avec les

prestations futures en prélevant chaque mois sur le forfait entretien et cas

échéant sur le supplément prévu par l'art. 31 al. 2ter LASV un montant de 15 %;

ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge

(art. 31a al. 1 RLASV).

c) Il est en l'occurrence indéniable que la

recourante, qui a dissimulé l'existence de son concubinage avec C.________, a

obtenu des prestations relevant du RI du 1er janvier 2010 au 31

octobre 2012 de manière indue. Elle ne pouvait en effet, malgré ses problèmes

de santé notamment psychiques, ignorer son obligation d'annoncer un tel

concubinage. Le 7 décembre 2009 en effet, elle a rempli et signé seule le

formulaire pré-imprimé de demande de RI, duquel il découlait toutefois

clairement que celui-ci devait être également rempli et signé par son concubin,

les informations et signatures nécessaires étant expressément requises tant du

requérant que de son concubin. Ce formulaire précisait en outre en particulier

ce qui suit:

"1. Les

soussignés certifient:

-

Qu'ils ont déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres

de leur famille qui vivent sous leur toit.

-

...

-

Qu'ils ont annoncé toutes les personnes qui partagent leur

logement et que leurs déclarations par rapport à leur situation familiale sont

conformes à la réalité

...

3.

Les

soussignés s'engagent à nous informer immédiatement de tout changement de leur

situation personnelle aussi longtemps que nous leur verserons des

prestations.

Il peut s'agir

notamment:

·

du départ des enfants

·

de séparation, divorce, mariage

·

de ménage commun avec une tierce personne (père, mère, colocataire,

enfant majeur, ...).

(...)".

De plus, contrairement à l'obligation d'annonce de

leur concubinage, C.________ a même signé le 8 décembre 2009 une attestation

selon laquelle l'intéressée vivait seule avec leur fils à ********, lui-même

vivant chez D.________, son père, à ********.

La recourante a en outre rempli chaque mois le

questionnaire mensuel et déclaration de revenus, indiquant le nombre de

"2" comme personnes composant le ménage et signant seule.

Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait considérer

que la recourante, qui a violé son obligation d'annoncer son concubinage et a

donc obtenu des prestations du RI indûment, aurait en outre été de bonne foi en

omettant de signaler une telle information. Le fait que le remboursement de

l'indu pourrait la mettre dans une situation difficile n'est en conséquence pas

déterminant.

d) L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en

confirmant le remboursement exigé de la recourante par le CSR de l'entier de

l'aide sociale qui lui a été versée du 1er janvier 2010 au 31

octobre 2012, soit le remboursement d'un montant de 90'616 fr.

6.

L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.

L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire dissimule

l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de

fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui

modifient le montant des prestations allouées. L'art. 45 RLASV prévoit pour sa

part ce qui suit:

"1

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44,

l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du

manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire

ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire

de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes

visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou

effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée

maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être

reconduite;

c. réduire

de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes

inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré

pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette

mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction

du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait

entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge".

Le tribunal ne voit enfin pas de raisons de remettre

en cause la sanction infligée à la recourante pour avoir dissimulé l'existence

de son concubinage, sanction qui consiste en une réduction de son forfait de

15% pendant une durée de six mois, la part du forfait de l'enfant de l'intéressée

n'étant pas touchée par cette réduction. On ne distingue en particulier pas de

circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la sanction comme

excessivement rigoureuse.

7.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février

2016.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le

17.

novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.