PS.2016.0022
CDAP - PS.2016.0022 - 2016-09-05 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle
5 septembre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Jean Claude KÜNG, à St-Cergue,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP, à Lausanne,
Autorité concernée
CSR Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 11 février 2016 demandant le remboursement
de prestations du Revenu d'insertion indûment perçues
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est au bénéfice du revenu d'insertion
(ci-après: RI) depuis le 1er janvier 2008. Elle est suivie par l'ORP
dans ses démarches pour retrouver un emploi. Dans le courant de l'année 2009, A.________
a exercé une activité lucrative auprès de quatre employeurs. Le RI lui est
octroyé en complément des rémunérations qu'elle en retire.
B.
A.________ a régulièrement remis au Centre social
régional Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) ses déclarations de revenus, en ce qui
concerne l'année 2009.
Elle a déclaré avoir réalisé les
revenus nets suivants, durant cette période:
B.________
C.________
D.________
E.________
Total (en fr.)
Janvier 2009
279,50
882,91
1'162,40
Février 2009
239,65
511,55
751,20
Mars 2009
203,30
483,70
687
Avril 2009
145,15
1'742,38
1'887,53
Mai 2009
90,50
1'164,15
1'254,65
Juin 2009
116,15
500
1'182,14
319,15
2'117,44
Juillet 2009
145,15
400
939,25
319,15
1'803,55
Août 2009
116,15
480
993,22
319,15
1'908,52
Septembre 2009
145,15
954,55
1'171,46
319,15
2'590,31
Octobre 2009
121,05
744,59
971,46
319,15
2'156,25
Novembre 2009
135,70
633,05
765,60
319,15
1'853,50
Décembre 2009
339,75
549,45
1'215
484,85
2'589,05
C.
A.________ a reçu ultérieurement les fiches de
salaire relatives à son activité pour le compte du C.________, en ce qui
concerne les mois d'avril à août 2009. Des décomptes reçus, il ressort qu'elle
a réalisé un salaire net de 483,70 fr. chaque mois auprès de cet employeur.
D.
A la demande du CSR, dans le cadre de la révision
annuelle de son dossier, A.________ a produit l'extrait du compte bancaire
qu'elle détient auprès du F.________ pour la période du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2009. A l'examen de ce document, le CSR a mis en évidence
plusieurs montants crédités sur son compte, ne se rapportant pas au montant des
salaires annoncés. Cela concernait notamment des versements effectués au
distributeur de billets de banque, à raison de 230 fr. le 7 janvier 2009, 100
fr. le 26 février 2009, 90 fr. le 4 avril 2009, 100 fr. le 16 avril 2009, 500
fr. le 4 juillet 2009, 1'000 fr. le 22 juillet 2009, 600 fr. le 3 août 2009,
150 fr. le 10 août 2009, 380 fr. le 14 septembre 2009, 500 fr. le 7 octobre
2009, 100 fr. le 11 octobre 2009, 200 fr. le 21 octobre 2009, 360 fr. le 16
décembre 2009, 1'000 fr. le 28 décembre 2016. De l'extrait de compte, il
ressort par ailleurs que A.________ a reçu de la société G.________ un montant
de 236,45 fr. le 6 mars 2009 et un montant de 65,55 fr. le 7 avril 2009. Elle a
également reçu un versement de 1'156,33 fr. de la société H.________, qui
exploite l'établissement D.________. Le CSR a également constaté que le salaire
perçu du C.________ ne figurait pas sur le décompte précité. Dans le délai que
lui a imparti le CSR, A.________ a expliqué qu'elle recevait le salaire du C.________
en main propre.
E.
Le 27 juillet 2012, le CSR a demandé à A.________
le remboursement d'un montant de 4'837,35 fr., relatif à des montants encaissés
qu'elle aurait omis de déclarer pour l'année 2009. Le CSR a joint à sa décision
un tableau récapitulatif de l'indu.
F.
A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) à l'encontre de la décision du CSR du 27
juillet 2012. Le SPAS a admis son recours et annulé la décision du 27 juillet
2012. De la motivation de la décision du SPAS du 12 septembre 2013, il ressort
que le dossier a été renvoyé au CSR, afin qu'il réévalue le montant des
prestations indûment perçues durant l'année 2009 au sens des considérants, et
qu'il réexamine la bonne foi de A.________.
G.
Le 3 juillet 2014, le CSR a rendu une nouvelle
décision de restitution, portant sur un montant de 2'708,45 fr., montant dont
devait être déduite la somme de 372,80 fr. retenue sur le RI en juin et
novembre 2009. Le CSR a joint à sa décision un nouveau tableau récapitulatif.
H.
A.________ a recouru auprès du SPAS à l'encontre de
la décision du CSR du 3 juillet 2014.
I.
Le 11 février 2016, le SPAS a admis partiellement
le recours de A.________. Il a réformé la décision du CSR en ce sens que A.________
est tenue à restituer au CSR 1'458,35 fr.
J.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du
SPAS du 11 février 2016, en concluant implicitement à son annulation.
Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet
du recours.
A.________ s'est déterminée dans le
délai qui lui a été imparti pour répliquer.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la restitution, par la
recourante, d'un montant de 1'458,35 fr. à titre de RI indûment perçu pour la
période de janvier 2009 à décembre 2009.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV).
La prestation financière que recouvre
le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un
supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2
LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV
(RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant
être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème
comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté
à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des
ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est
porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). La
prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art.
36.
LASV).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al.
1.
LASV).
Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (let. a).
2.
Le litige ne porte désormais plus que sur le
bienfondé de la demande de restitution, en tant qu'elle porte sur le revenu
perçu par la recourant de G.________, en février 2009 (236,45 fr.) et en mars
2009.
(65,55 fr.), ainsi que de l'établissement D.________, à hauteur de
1'156,35 fr. au mois de mars 2009. L'autorité intimée a en effet annulé la
décision du CSR, en tant qu'elle portait sur le revenu reçu du C.________.
S'agissant du revenu réalisé auprès de
G.________, la recourante a d'abord soutenu en ignorer l'existence. A l'appui
de sa réplique, elle a indiqué qu'elle ignorait avoir travaillé pour G.________,
ayant certainement œuvré pour l'une de ses succursales portant un autre nom.
Elle a reconnu avoir omis de mentionner les deux montants reçus de cette
société. De même, si elle a déclaré dans un premier temps avoir dû entreprendre
de nombreuses démarches pour obtenir le paiement du salaire dû par le café D.________,
elle a, dans sa réplique, reconnu avoir oublié de mentionner le montant de
1'156,35 fr. dans le décompte relatif aux revenus réalisés en mars 2009. Il
s'ensuit qu'un montant total de 1'458,35 fr. a été indument versé à la
recourante, qui ne peut se prévaloir de sa bonne foi, s'agissant de revenus
connus et versés sur son compte bancaire, à la date déterminante pour l'envoi
de la déclaration mensuelle. Certes, la recourante ne semble pas avoir
sciemment voulu cacher de tels revenus. Elle a en outre collaboré pleinement à
l'éclaircissement de sa situation financière en produisant l'intégralité des
extraits de compte qui lui ont été demandés. Ce n'est toutefois qu'à l'occasion
de la vérification annuelle du dossier de la recourante que le CSR a pu déceler
son oubli. En renonçant à demander à la recourante le remboursement des
prestations du RI en relation avec les salaires versés par le C.________,
l'autorité intimée a déjà tenu suffisamment compte de la situation particulière
de la recourante, qui a cumulé jusqu'à quatre activités lucratives pour le
compte d'employeurs différents et rencontre de ce fait des difficultés pour
tenir à jour la liste des paiements qu'elle reçoit.
Il y a lieu partant de confirmer que
la recourante est débitrice à l'égard du CSR d'un montant de 1'458,35 fr.
3.
Quant au reproche que formule la recourante en
relation avec la longueur de la procédure, il ne saurait conduire à renoncer à
tout remboursement.
Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de célérité prévoit que toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;
2C_89/2014 consid. 5.1 sur le même état de fait). Dès que l'autorité a statué,
le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un
éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500;2C_89/2014
du 26 novembre 2014 consid. 5.1).
Il est vrai que le CSR a attendu
environ une année et demie avant de rendre sa première décision de
remboursement. C'est également le temps qu'a mis le SPAS pour statuer sur le
recours dont il a été saisi contre la seconde décision rendue par le CSR, ce
qui peut paraître long au regard de l'importance de l'affaire. Cela étant, la
recourante ne s'est plainte d'une telle lenteur qu'au stade de la réplique
qu'elle a déposée dans le cadre de la présente procédure. Dans ces
circonstances, elle ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle violation du
principe de célérité.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 11 février 2016 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.