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Décision

PS.2016.0022

CDAP - PS.2016.0022 - 2016-09-05 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle

5 septembre 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est au bénéfice du revenu d'insertion

(ci-après: RI) depuis le 1er janvier 2008. Elle est suivie par l'ORP

dans ses démarches pour retrouver un emploi. Dans le courant de l'année 2009, A.________

a exercé une activité lucrative auprès de quatre employeurs. Le RI lui est

octroyé en complément des rémunérations qu'elle en retire.

B.

A.________ a régulièrement remis au Centre social

régional Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) ses déclarations de revenus, en ce qui

concerne l'année 2009.

Elle a déclaré avoir réalisé les

revenus nets suivants, durant cette période:

B.________

C.________

D.________

E.________

Total (en fr.)

Janvier 2009

279,50

882,91

1'162,40

Février 2009

239,65

511,55

751,20

Mars 2009

203,30

483,70

687

Avril 2009

145,15

1'742,38

1'887,53

Mai 2009

90,50

1'164,15

1'254,65

Juin 2009

116,15

500

1'182,14

319,15

2'117,44

Juillet 2009

145,15

400

939,25

319,15

1'803,55

Août 2009

116,15

480

993,22

319,15

1'908,52

Septembre 2009

145,15

954,55

1'171,46

319,15

2'590,31

Octobre 2009

121,05

744,59

971,46

319,15

2'156,25

Novembre 2009

135,70

633,05

765,60

319,15

1'853,50

Décembre 2009

339,75

549,45

1'215

484,85

2'589,05

C.

A.________ a reçu ultérieurement les fiches de

salaire relatives à son activité pour le compte du C.________, en ce qui

concerne les mois d'avril à août 2009. Des décomptes reçus, il ressort qu'elle

a réalisé un salaire net de 483,70 fr. chaque mois auprès de cet employeur.

D.

A la demande du CSR, dans le cadre de la révision

annuelle de son dossier, A.________ a produit l'extrait du compte bancaire

qu'elle détient auprès du F.________ pour la période du 1er janvier

2009 au 31 décembre 2009. A l'examen de ce document, le CSR a mis en évidence

plusieurs montants crédités sur son compte, ne se rapportant pas au montant des

salaires annoncés. Cela concernait notamment des versements effectués au

distributeur de billets de banque, à raison de 230 fr. le 7 janvier 2009, 100

fr. le 26 février 2009, 90 fr. le 4 avril 2009, 100 fr. le 16 avril 2009, 500

fr. le 4 juillet 2009, 1'000 fr. le 22 juillet 2009, 600 fr. le 3 août 2009,

150 fr. le 10 août 2009, 380 fr. le 14 septembre 2009, 500 fr. le 7 octobre

2009, 100 fr. le 11 octobre 2009, 200 fr. le 21 octobre 2009, 360 fr. le 16

décembre 2009, 1'000 fr. le 28 décembre 2016. De l'extrait de compte, il

ressort par ailleurs que A.________ a reçu de la société G.________ un montant

de 236,45 fr. le 6 mars 2009 et un montant de 65,55 fr. le 7 avril 2009. Elle a

également reçu un versement de 1'156,33 fr. de la société H.________, qui

exploite l'établissement D.________. Le CSR a également constaté que le salaire

perçu du C.________ ne figurait pas sur le décompte précité. Dans le délai que

lui a imparti le CSR, A.________ a expliqué qu'elle recevait le salaire du C.________

en main propre.

E.

Le 27 juillet 2012, le CSR a demandé à A.________

le remboursement d'un montant de 4'837,35 fr., relatif à des montants encaissés

qu'elle aurait omis de déclarer pour l'année 2009. Le CSR a joint à sa décision

un tableau récapitulatif de l'indu.

F.

A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance

et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) à l'encontre de la décision du CSR du 27

juillet 2012. Le SPAS a admis son recours et annulé la décision du 27 juillet

2012. De la motivation de la décision du SPAS du 12 septembre 2013, il ressort

que le dossier a été renvoyé au CSR, afin qu'il réévalue le montant des

prestations indûment perçues durant l'année 2009 au sens des considérants, et

qu'il réexamine la bonne foi de A.________.

G.

Le 3 juillet 2014, le CSR a rendu une nouvelle

décision de restitution, portant sur un montant de 2'708,45 fr., montant dont

devait être déduite la somme de 372,80 fr. retenue sur le RI en juin et

novembre 2009. Le CSR a joint à sa décision un nouveau tableau récapitulatif.

H.

A.________ a recouru auprès du SPAS à l'encontre de

la décision du CSR du 3 juillet 2014.

I.

Le 11 février 2016, le SPAS a admis partiellement

le recours de A.________. Il a réformé la décision du CSR en ce sens que A.________

est tenue à restituer au CSR 1'458,35 fr.

J.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du

SPAS du 11 février 2016, en concluant implicitement à son annulation.

Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet

du recours.

A.________ s'est déterminée dans le

délai qui lui a été imparti pour répliquer.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la restitution, par la

recourante, d'un montant de 1'458,35 fr. à titre de RI indûment perçu pour la

période de janvier 2009 à décembre 2009.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV).

La prestation financière que recouvre

le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un

supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2

LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant

être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème

comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté

à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est

porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). La

prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art.

36.

LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al.

1.

LASV).

Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile (let. a).

2.

Le litige ne porte désormais plus que sur le

bienfondé de la demande de restitution, en tant qu'elle porte sur le revenu

perçu par la recourant de G.________, en février 2009 (236,45 fr.) et en mars

2009.

(65,55 fr.), ainsi que de l'établissement D.________, à hauteur de

1'156,35 fr. au mois de mars 2009. L'autorité intimée a en effet annulé la

décision du CSR, en tant qu'elle portait sur le revenu reçu du C.________.

S'agissant du revenu réalisé auprès de

G.________, la recourante a d'abord soutenu en ignorer l'existence. A l'appui

de sa réplique, elle a indiqué qu'elle ignorait avoir travaillé pour G.________,

ayant certainement œuvré pour l'une de ses succursales portant un autre nom.

Elle a reconnu avoir omis de mentionner les deux montants reçus de cette

société. De même, si elle a déclaré dans un premier temps avoir dû entreprendre

de nombreuses démarches pour obtenir le paiement du salaire dû par le café D.________,

elle a, dans sa réplique, reconnu avoir oublié de mentionner le montant de

1'156,35 fr. dans le décompte relatif aux revenus réalisés en mars 2009. Il

s'ensuit qu'un montant total de 1'458,35 fr. a été indument versé à la

recourante, qui ne peut se prévaloir de sa bonne foi, s'agissant de revenus

connus et versés sur son compte bancaire, à la date déterminante pour l'envoi

de la déclaration mensuelle. Certes, la recourante ne semble pas avoir

sciemment voulu cacher de tels revenus. Elle a en outre collaboré pleinement à

l'éclaircissement de sa situation financière en produisant l'intégralité des

extraits de compte qui lui ont été demandés. Ce n'est toutefois qu'à l'occasion

de la vérification annuelle du dossier de la recourante que le CSR a pu déceler

son oubli. En renonçant à demander à la recourante le remboursement des

prestations du RI en relation avec les salaires versés par le C.________,

l'autorité intimée a déjà tenu suffisamment compte de la situation particulière

de la recourante, qui a cumulé jusqu'à quatre activités lucratives pour le

compte d'employeurs différents et rencontre de ce fait des difficultés pour

tenir à jour la liste des paiements qu'elle reçoit.

Il y a lieu partant de confirmer que

la recourante est débitrice à l'égard du CSR d'un montant de 1'458,35 fr.

3.

Quant au reproche que formule la recourante en

relation avec la longueur de la procédure, il ne saurait conduire à renoncer à

tout remboursement.

Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de célérité prévoit que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il appartient au

justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse

diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;

2C_89/2014 consid. 5.1 sur le même état de fait). Dès que l'autorité a statué,

le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un

éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500;2C_89/2014

du 26 novembre 2014 consid. 5.1).

Il est vrai que le CSR a attendu

environ une année et demie avant de rendre sa première décision de

remboursement. C'est également le temps qu'a mis le SPAS pour statuer sur le

recours dont il a été saisi contre la seconde décision rendue par le CSR, ce

qui peut paraître long au regard de l'importance de l'affaire. Cela étant, la

recourante ne s'est plainte d'une telle lenteur qu'au stade de la réplique

qu'elle a déposée dans le cadre de la présente procédure. Dans ces

circonstances, elle ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle violation du

principe de célérité.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 11 février 2016 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.