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Décision

PS.2016.0023

CDAP - PS.2016.0023 - 2016-05-13 - Centre social régional de Lausanne/Service de prévoyance et d'aide sociales, X________

13 mai 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________ a bénéficié une première fois du

revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er novembre 2012 au 31 août

2013. Le 28 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) l'avait

sanctionné par une réduction de son forfait de 25 % et la suppression de

la prise en charge de frais particuliers dès le 1er juin 2013, pour

avoir refusé de mettre un terme à son activité indépendante non viable.

A. X________ a déposé une nouvelle

demande de RI le 17 juin 2014.

B.

Le 18 juillet 2014, le CSR a notifié à A. X________

une décision d'octroi du RI par laquelle cette autorité a notamment renouvelé

la sanction émise le 28 mai 2013.

A. X________ a formé recours contre

cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS)

le 8 août 2014.

Par décision du 10 février 2016, le SPAS

a admis le recours formé par A. X________ et a annulé la décision du CSR en ce

qui concerne la santion infligée, la décision étant confirmée pour le surplus.

C.

Par acte du 10 mars 2016, le CSR a formé recours

contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

Le SPAS s'est déterminé le 1er

avril 2016, estimant que le CSR n'avait pas la qualité pour recourir.

Le CSR ne s'est pas prononcé dans le

delai imparti.

D.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 91 al.

1.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b).

L’aide sociale est régie par la loi

sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051),

ainsi que par le règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV,

RSV 850.051.1). L'art. 5 LASV prévoit que l'action sociale est appliquée

notamment par les communes (al. 2), lesquelles confient les tâches d'action

sociale à un service communal, respectivement au CSR ou au Centre social

intercommunal (al. 3). Or, ni la LASV et ses dispositions d’application, ni la

loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) ne confèrent aux

autorités d’exécution (dont le CSR) la qualité pour former un recours au sens

de l'art. 75 LPA-VD. Une telle compétence du CSR ne ressort pas non

plus de la loi sur les péréquations intercommunales, du 15 juin 2010 (LPIC; RSV

175.

), ni de la loi sur l'organisation et le financement de la politique

sociale, du 24 novembre 2003 (LOF; RSV 850.01). Le CSR ne dispose donc pas de

la qualité pour recourir (cf. RE.2005.0057 du 17 janvier 2006 consid. 2).

2.

Selon la jurisprudence, une commune peut, dans

certains cas, en application de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), se voir reconnaître la qualité pour

recourir contre une décision par laquelle une collectivité de rang supérieur

lui impose une charge financière, notamment dans le domaine de l'aide sociale (cf.

ATF 140 V 128 consid. 6; ATF 140 I 90 consid. 1.2.1, résumé in RDAF 2015 p.

315, et la note d'Etienne Poltier; ATF 134 II 45 consid. 2.2.1; FO.2008.0021 du

27.

novembre 2008 consid. 3b/aa, et les références citées). Néanmoins, la

question de savoir si la Commune de Lausanne aurait eu en l'occurrence la

possibilité de recourir contre la décision du SPAS peut rester ouverte, dès

lors que le CSR n'a pas déclaré recourir au nom de la Commune.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré

irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la

procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mai 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.