PS.2016.0023
CDAP - PS.2016.0023 - 2016-05-13 - Centre social régional de Lausanne/Service de prévoyance et d'aide sociales, X________
13 mai 2016Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Kart et Laurent
Merz, juges; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Tiers intéressé
A. X________, à 1********,
Objet
Recours Centre social régional de Lausanne
c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2016
admettant le recours de A. X________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________ a bénéficié une première fois du
revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er novembre 2012 au 31 août
2013. Le 28 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) l'avait
sanctionné par une réduction de son forfait de 25 % et la suppression de
la prise en charge de frais particuliers dès le 1er juin 2013, pour
avoir refusé de mettre un terme à son activité indépendante non viable.
A. X________ a déposé une nouvelle
demande de RI le 17 juin 2014.
B.
Le 18 juillet 2014, le CSR a notifié à A. X________
une décision d'octroi du RI par laquelle cette autorité a notamment renouvelé
la sanction émise le 28 mai 2013.
A. X________ a formé recours contre
cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS)
le 8 août 2014.
Par décision du 10 février 2016, le SPAS
a admis le recours formé par A. X________ et a annulé la décision du CSR en ce
qui concerne la santion infligée, la décision étant confirmée pour le surplus.
C.
Par acte du 10 mars 2016, le CSR a formé recours
contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Le SPAS s'est déterminé le 1er
avril 2016, estimant que le CSR n'avait pas la qualité pour recourir.
Le CSR ne s'est pas prononcé dans le
delai imparti.
D.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 91 al.
1.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
L’aide sociale est régie par la loi
sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051),
ainsi que par le règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV,
RSV 850.051.1). L'art. 5 LASV prévoit que l'action sociale est appliquée
notamment par les communes (al. 2), lesquelles confient les tâches d'action
sociale à un service communal, respectivement au CSR ou au Centre social
intercommunal (al. 3). Or, ni la LASV et ses dispositions d’application, ni la
loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) ne confèrent aux
autorités d’exécution (dont le CSR) la qualité pour former un recours au sens
de l'art. 75 LPA-VD. Une telle compétence du CSR ne ressort pas non
plus de la loi sur les péréquations intercommunales, du 15 juin 2010 (LPIC; RSV
175.
), ni de la loi sur l'organisation et le financement de la politique
sociale, du 24 novembre 2003 (LOF; RSV 850.01). Le CSR ne dispose donc pas de
la qualité pour recourir (cf. RE.2005.0057 du 17 janvier 2006 consid. 2).
2.
Selon la jurisprudence, une commune peut, dans
certains cas, en application de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), se voir reconnaître la qualité pour
recourir contre une décision par laquelle une collectivité de rang supérieur
lui impose une charge financière, notamment dans le domaine de l'aide sociale (cf.
ATF 140 V 128 consid. 6; ATF 140 I 90 consid. 1.2.1, résumé in RDAF 2015 p.
315, et la note d'Etienne Poltier; ATF 134 II 45 consid. 2.2.1; FO.2008.0021 du
27.
novembre 2008 consid. 3b/aa, et les références citées). Néanmoins, la
question de savoir si la Commune de Lausanne aurait eu en l'occurrence la
possibilité de recourir contre la décision du SPAS peut rester ouverte, dès
lors que le CSR n'a pas déclaré recourir au nom de la Commune.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mai 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.