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Décision

PS.2016.0024

CDAP - PS.2016.0024 - 2016-04-13 - §X.________ /Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie, Office régional de placement de Nyon

13 avril 2016Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués,

- qu'à teneur de l'art. 78 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le

recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer

son recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans

frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une

décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et

dépens (al. 3),

- qu'en l'espèce, adressé par courrier

postal le 10 mars 2016 à la cour de céans, le recours contre la décision sur

réclamation du 28 janvier 2016 paraît tardif,

- que la recourante indique au

demeurant expressément dans son acte de recours qu'elle procède avec une

Considérants

semaine de retard,

- qu'invitée à se déterminer ou à

retirer son recours, l'intéressée n'a pas réagi en temps utile,

- qu'il importe peu à cet égard que

l'accusé de réception du recours du 14 mars 2016 ait été retourné au tribunal

par les services postaux avec la mention "non réclamé",

- que lorsqu'un envoi postal

recommandé (ou lettre-signature) n'est pas retiré dans le délai postal de garde

de 7 jours, il est en effet réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce

délai lorsque son destinataire devait s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III

399.

consid. 1.2.3; TF, arrêt 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1 et les

références),

- que la recourante n'a pour le reste

requis ni la prolongation (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD) ni la restitution (cf.

art. 22 LPA-VD) du délai qui lui a été imparti pour procéder,

- que le recours doit dès lors être

déclaré irrecevable pour tardiveté (art. 78

al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt est rendu sans

frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

RSV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.