PS.2016.0027
CDAP - PS.2016.0027 - 2016-06-24 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
24 juin 2016Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent
Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________ X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
Assistance publique
Recours A. X.________ et consort c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 février 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et B. Y.________ X.________
(ci-après: les époux X.________), ainsi que leurs deux enfants C. et D., nés respectivement
en 1999 et en 2000, ont été assistés par le Centre social régional de Prilly-Echallens
(ci-après: CSR) depuis le mois de janvier 2012. Selon leurs explications, ils
ne percevaient plus aucun revenu depuis la faillite – prononcée le 18 août 2011
– de la société E.________Sàrl, sise à 6********, qui avait pour but: "travaux
de plâtrerie et peinture, isolation périphérique, de carrelage et de
démolition", et dont les époux X.________ étaient les associés et les salariés.
B.
En mai 2012, une lettre de dénonciation a été
adressée au CSR de Lausanne, selon laquelle A. X.________ avait une activité
d'import-export avec la Tunisie. Il aurait chargé des camions de marchandises
telles que meubles, motos, pièces détachées, etc., qui auraient été importées
en Tunisie pour y être vendues.
A la suite de ce courrier, le CSR a
ouvert une enquête à l'endroit des époux X.________ dans le courant du mois
d’octobre 2012. A. X.________ a été entendu le 17 avril 2013 par l’enquêteur
commis par le CSR. On extrait ce qui suit du procès-verbal établi à cette
occasion:
"[…]
D.2 Pouvez-vous brièvement nous résumer
votre situation familiale actuelle ?
R. Je suis marié, j'ai deux enfants
et je vis dans un appartement de 4 pièces à 2********.
D.3 Quelles sont vos situations
financière et professionnelle actuelles ?
R. Catastrophiques. Au niveau
financier, j'ai la rente Al de ma fille destinée à financer les frais inhérents
à son état de santé. En plus je perçois comme vous le savez, le revenu
d'insertion. Je n'ai aucun autre revenu. J'ai également des dettes dues à mes
anciennes sociétés; je ne peux pas chiffrer le montant exact, environ CHF 200'00-250'000.-
[sic]. D'un
point de vue professionnel, je n'ai actuellement aucune activité, et mon épouse
non plus.
Je suis toujours sous certificat médical […].
D.4 Comment occupez-vous vos journées,
sachant que l'enquêteur soussigné est passé 4 fois à votre domicile durant ces
derniers mois et que vous n'étiez présent qu'une seule fois ?
R. A ce que je sache je suis libre de
faire ce que je veux quand je suis chez moi, il est donc normal que vous ne
tombiez pas forcément sur moi lors de vos passages. J'occupe mes journées en
sortant, en buvant des cafés, en donnant des coups de main à mes potes en
transportant des meubles. Je passe aussi mes journées entre mes avocats et les
tribunaux, suite aux problèmes que j'ai eus dans mes entreprises de
construction.
D.5 Que pouvez-vous nous dire au sujet
du véhicule de livraison Iveco VD******** immatriculé au nom de votre épouse ?
R. Il est immatriculé au nom de mon
épouse, car je ne peux pas immatriculer de véhicules à mon nom, je suis sous
barrage à la Blécherette. Vous me faites remarquer que ce genre de véhicule a
des coûts. Pour vous répondre, j'ai acheté ce véhicule au début de l'année 2012
pour CHF 4000.-. J'ai emprunté de l'argent à un ami, M. Z.________ F. qui
habite à 3********. Je lui dois d'ailleurs toujours l'entier de cette somme.
Vous me demandez pourquoi j'ai acheté un camion plutôt qu'une voiture de
tourisme. Je vous réponds que j'achète le véhicule que je veux. Pour ce qui est
des coûts, l'assurance RC me coûte CHF 620.- par année et je n'ai pas encore
payé la taxe du Service des Automobiles, car je n'avais pas les moyens. Je dois
d'ailleurs rendre les plaques.
D.6 Pour quelles raisons votre épouse
détient-elle un tel véhicule ?
R. Pour les déplacements de son mari,
vu qu'elle n'a pas de permis et que je suis sous barrage à la Blécherette.
D.7 Qui utilise ce véhicule et où
est-il garé sachant que vous avez indiquez ne plus louer de place de parking ?
R. Je parque à la place de la gare d'2********,
ou dans les environs de mon domicile, sur les places gratuites. Je vous
confirme que c'est bien moi qui l'utilise.
[…]
D.9 Détenez-vous des avoirs en Tunisie
?
R. Non, par contre je vais hériter du
terrain qui appartenait à ma mère, qui a été saisi par le gouvernement de Ben
Ali. Actuellement nous sommes en train de faire le nécessaire pour pouvoir le
récupérer. Ma mère détenait également une maisonnette de 2 pièces qui est en
cours de rénovation. Je précise que je ne suis pas le seul héritier, nous
sommes 4 en tout, j'ai deux frères et une soeur.
J'estime la valeur de cette maison et du
terrain qui va avec entre CHF 50'000.- et CHF 75'000.-. Je ne [me] prononce
pas sur la valeur du terrain que nous pourrions éventuellement récupérer de
l'Etat.
J'ajoute que pour ce qui est de la maison, j'ai
un crédit de rénovation de CHF 30'000.- (Dinars 50'000.-).
D.10 A quelle date vous êtes vous rendu
pour la dernière fois dans ce pays, à quelle fréquence, pour quelles raisons et
comment y allez-vous ?
R. La dernière fois que je me suis
rendu en Tunisie, c'était la semaine dernière. J'y ai passé 4 jours. Je suis
revenu le 14.04.2013, comme le prouve le tampon sur le passeport tunisien que
je vous présente. Pour vous répondre, il est exact que mon passeport vient
d'être changé, soit plus précisément la semaine dernière. L'ancien passeport
appartient à l'Etat tunisien, et il est récupéré à l'établissement du nouveau document.
Concernant la fréquence, depuis le début de
l'année 2013, j'y suis allé 3 fois : une fois en janvier, puis en février et la
dernière fois en avril. Je pense avoir séjourné en tout entre 15 et 18 jours en
Tunisie en 2013. Ma mère est décédée le ********2013, cela explique que j'aie
dû rester un peu plus longtemps durant le mois en question. En 2012, j'y suis
allé en tous cas 6 fois ; il est vrai que j'y vais souvent, mais je ne dépasse
jamais 5 jours sur place. Vous me demandez pourquoi je m'y suis rendu aussi
fréquemment, c'était pour aller trouver ma mère. En partant je prenais en
charge des affaires de certaines personnes pour les ramener en Tunisie dans
l'IVECO ; cela me permettait de couvrir partiellement les frais de voyage. J'ai
les quittances des billets de bateau que je prends en Tunisie. Je peux
d'ailleurs vous les fournir.
D.11 Comment financez-vous vos
déplacements en Tunisie ?
R. Je me suis déjà expliqué à la
question précédente, j'ajoute que ma mère payait également une partie des
frais. Je précise encore que maintenant qu'elle est décédée, je pense que je ne
vais plus me rendre autant en Tunisie.
D.12 Ne devez-vous pas admettre détenir
ou travailler pour un commerce en Tunisie ?
R. Non.
D.13 Durant ces derniers mois,
l'enquêteur soussigné a relevé le kilométrage du véhicule de livraison Iveco Z.________,
ceci lorsqu'il était stationné sur les places visiteurs de votre immeuble ou
sur les parkings avoisinants à 2********. De ces opérations d'enquête, il
ressort que ce véhicule a parcouru plus de 13'000 kilomètres depuis la fin
janvier 2013. Comment expliquez-vous cette situation?
R. Il s'agit de mes déplacements en
Tunisie, de mes déplacements privés en Suisse, ainsi que quelques achats de
meubles de salon, chambre à coucher etc. que j'ai faits pour chez moi. J'ai
acheté ce mobilier via les petites annonces sur Ricardo pour des sommes
modiques.
D.14 Ne devez-vous pas reconnaître
récupérer divers objets et/ou du mobilier en Suisse ou ailleurs, puis exporter
ce matériel en Tunisie avant de le revendre sur place? Dans l'affirmative,
prière de nous indiquer comment vous procédez pour dédouaner la marchandise
transportée ?
R. Je vous ai déjà répondu
précédemment, à savoir qu'il est exact que j'ai eu transporté du mobilier pour
certaines personnes, soit 10 à 20 personnes en tout. Je ne dédouane pas cette
marchandise, je ne l'ai fait qu'une fois et c'était avant que je sois suivi par
les services sociaux.
Je n'ai jamais revendu de matériel sur place.
D.15 Qu'avez-vous à nous dire au sujet de
la grange que vous louez à 4********, ceci depuis le mois d'août 2012 ?
R. Je ne suis pas le seul locataire,
il est vrai que c'est moi qui suis sur le bail qui coûte CHF 200.- par mois.
Les autres locataires sont : M. G.********H.qui habite à 2********, M.I.________J..
Je stocke des marchandises dont je souhaite me débarrasser. Vous me faites
remarquer que je paie environ CHF 70.- par mois pour stocker du matériel qui
pourrait très bien être amené gratuitement à la déchetterie. Je n'ai pas
d'explications et je tiens à garder mon local.
[…]".
Dans son rapport final du 14 juin
2013, l'enquêteur a relevé qu'entre le 25 janvier et le 12 juin 2013, le
véhicule de livraison Iveco de A. X.________ avait parcouru 21'427 km, soit en
moyenne 4'750 km par mois. Le prénommé utilisait en outre d'autres véhicules
immatriculés aux noms de compatriotes, voire éventuellement des véhicules de
location. Au vu des coûts de ces déplacements, des voyages aller-retour en
Tunisie (coûts estimés à 1'000 fr. au moins par voyage), ainsi que de la
location de la grange à 4********, l'enquêteur a conclu que l'activité des
époux X.________ devait générer des revenus. Il ne lui était toutefois pas
possible d'établir l'importance de ces revenus, faute de moyens d'investigation
en Tunisie. A cet égard, l'enquêteur a indiqué qu'au terme de son audition, A. X.________
avait "catégoriquement" refusé de signer une autorisation de
renseigner complémentaire qui faisait mention de l'administration des douanes
tunisiennes, ainsi que de la compagnie de navigation CTN (Compagnie Tunisienne
de Navigation), en déclarant qu'il était exclu que des recherches soient
entreprises dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'était pas
possible de définir l'indigence réelle des époux X.________. L'enquêteur a également
relevé le hiatus existant entre, d'une part, la pénibilité de l'activité de
transport d'objets et de conduite d'un véhicule, ainsi que les fréquentes
absences de l'intéressé de son domicile et, d'autre part, le fait que celui-ci était,
selon un certificat médical, toujours incapable de travailler à 100%. Au terme
de son rapport, l'enquêteur a indiqué que des investigations additionnelles
étaient en cours et feraient l'objet d'un éventuel complément de rapport si
nécessaire.
Par courrier du 15 juillet 2013,
intitulé "Régularisation de votre dossier RI", le CSR a requis des
époux X.________ des informations complémentaires concernant le commerce de
transport de mobilier entre la Suisse et la Tunisie, afin de pouvoir calculer
le revenu mensuel réalisé. Un délai au 31 juillet 2013 leur était imparti pour
fournir "une éventuelle comptabilité, un relevé bancaire indiquant les
encaissements effectués ou tout autre document justifiant les charges et les
revenus" de ladite activité. Il était précisé que, dans le cas où cette
demande devait rester sans réponse, une décision de suppression du droit au
revenu d’insertion (RI) leur serait notifiée, l'autorité étant dans
l'impossibilité de se prononcer sur leur situation financière et leur
indigence. En outre, une "autorisation de renseigner" figurait en
annexe, que les époux X.________ étaient invités à retourner après l'avoir
datée et signée.
Le 27 juillet 2013, les époux X.________
ont répondu ce qui suit au CSR (cf. décision attaquée, p. 3):
"[…] En ce qui concerne un éventuel
commerce de meubles avec la Tunisie, c'est une idée à l'état embryonnaire qui
n'est pas encore structurée. Actuellement, nous ne tirons aucun bénéfice ou
revenu de ce projet. Les trajets qui ont pu être faits avec ce pays sont
principalement d'ordre familial car la maman du côté paternel est décédée il y
a quelques mois. Mais nous profitons de ce courrier pour vous demander de nous
aider à retrouver une autonomie financière. C'est une idée qui a déjà été
évoquée avec Madame S. K.________qui s'occupait de notre dossier précédemment.
Ce sujet a été abordé lorsque Monsieur X.________ évoquait ses difficultés de
santé et souhaitait trouver une nouvelle orientation professionnelle en dehors
du secteur du bâtiment. […]".
Par décision du 19 août 2013, le CSR a
supprimé le droit au RI des époux X.________ avec effet au 1er août 2013, au
motif qu’il n’était plus en état d’apprécier leur situation financière réelle.
Le recours formé par les intéressés contre cette décision a été rejeté par le
Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après: SPAS), le 14 novembre 2013.
Ce prononcé est entré en force.
Le 21 novembre 2013, le CSR a rendu à
l'égard des époux X.________ une "décision d'interruption et suppression
du RI". Il a relevé que, par décision du 19 août 2013, leur droit au RI
avait été supprimé avec effet au 1er août 2013. Les intéressés avaient
toutefois fait recours, en bénéficiant de l'effet suspensif. Leur recours ayant
été rejeté, il était confirmé que leur droit au RI avait été supprimé avec effet
au 1er août 2013, comme indiqué dans la décision du 19 août 2013. Le prononcé
du 21 novembre 2013, qui indiquait la voie de droit, n'a pas été contesté.
Le 21 novembre 2013 également, le CSR
a adressé aux époux X.________ un courrier intitulé "Régularisation de
votre dossier RI – demande de pièces", dont la teneur était la suivante:
" […]
Pour rappel nous vous avons supprimé votre
droit au RI car nous ne sommes pas en mesure de calculer le montant à vous
allouer. En effet, vous ne nous avez pas transmis les informations et
comptabilité liées à votre activité d'import-export de meubles en Tunisie.
Nous vous impartissons un délai jusqu'au
31 décembre 2013 pour nous fournir les informations comptables (charges
et revenus) concernant votre activité commerciale en Tunisie ainsi que les
pièces justificatives. Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre la
comptabilité et pièces couvrant la période de 2011 à octobre 2013.
Dans le cas où notre demande devait rester sans réponse ou incomplète,
nous serions dans l'obligation de vous transmettre une décision de restitution
pour la totalité des aides versées à ce jour.
[…]".
Les époux X.________ n’ont donné
aucune suite à cette correspondance.
A leur demande, le CSR a, le 10
février 2014, réglé au propriétaire de l’appartement qu’ils occupaient alors à 2********
trois mois de loyer en retard (décembre 2013, janvier et février 2014), en
les informant de ce qu’il s’agissait d’une avance qu’ils seraient appelés à
restituer.
C.
Par décision du 18 février 2014, le CSR a requis la
restitution de l’aide financière allouée aux époux X.________ entre décembre
2011 et octobre 2013, soit un montant de 103'667 fr.40. Aux termes de cette décision:
"[…]
Ces prestations sont remboursables en
application de l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise
(LASV).
Or, nous constatons que vous n'êtes plus aidés
par notre Service depuis le 01.11.2013. Cela étant et conformément à l'article
41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), nous vous invitons
à nous rembourser la somme de Frs. 103'667,40.
Dans la mesure où votre situation financière ne
vous permettrait pas de nous verser l'entier du montant susmentionné, nous vous
proposons, un remboursement à raison de Fr. 150.- par mois, dès la fin du mois
courant.
A cet effet, nous vous joignons un formulaire «
Déclaration d'engagement » à compléter que nous vous prions de nous retourner
au plus vite dûment daté et signé.
Nous vous informons par ailleurs que si vous
deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le bénéfice du RI sans que
vous ayez entièrement acquitté votre dette, nous serions amenés à prélever sur
le forfait mensuel qui vous serait alloué un montant équivalant à 15% dudit
forfait ce jusqu'à extinction de votre dette.
En outre, une sanction de 25% sera prononcée
à votre encontre si vous deviez faire une nouvelle demande dans les 2
prochaines années.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'une procédure de
restitution est d'ores et déjà engagée à votre encontre et de plus, nous
signalerons votre situation au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)
qui se déterminera sur les suites qu'il y a lieu de donner à votre dossier en
matière de plainte pénale.
[…]".
Le 17 mars 2014, les époux X.________
ont recouru contre cette décision auprès du SPAS.
Le 20 mars 2014, l’enquêteur commis par
le CSR a complété son rapport d'enquête. Il ressort du rapport complémentaire que,
selon des informations obtenues par l'intermédiaire de l’avocat-conseil de
l’Ambassade de Suisse à Tunis, il est avéré que A. X.________ exploite dans la
"5********" un magasin d’objets et de mobilier anciens en provenance
de Suisse. Selon la même source, A. X.________ dispose d'une adresse (la même
que son frère L.) à Tunis, rue ********. Le rapport relève qu'il n'a pas hérité
de la maison et des terrains appartenant à sa mère. En effet, selon un document
annexé, il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en Tunisie. Par ailleurs,
durant le mois de janvier 2014 – période pour laquelle ils ne se sont pas
acquittés de leur loyer, qui a dû être pris en charge par le CSR –, les époux X.________
ont fait immatriculer avec des plaques interchangeables deux véhicules
utilitaires, respectivement de marque Iveco et Mercedes. L’enquêteur a conclu au
vu de ce qui précède que la situation d’indigence des époux X.________, de même
que la domiciliation en Suisse de A. X.________, n’étaient pas établies et que
leur comportement à l’égard des services sociaux relevait de l’escroquerie. Il
a suggéré au CSR de porter plainte pénale contre les intéressés.
Par décision du 17 février 2016, le
SPAS a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé la décision du CSR du
18 février 2014. Il s'est notamment référé à un courrier du 10 novembre 2012,
adressé par le recourant à une fiduciaire, dans lequel celui-ci s'explique sur
son activité de transport de marchandises pour le compte de compatriotes
tunisiens.
D.
Le 16 mars 2016, les époux X.________ ont recouru
contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
Le SPAS propose le rejet du recours.
Le CSR n’a pas procédé.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est
versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce
qui suit:
"1Le RI
peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou
concubins.
2Ces limites
sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de
la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de
doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui
en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle
autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4.
Elle signale
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression de ladite prestation.
[…]."
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette
disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque
membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à
l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière
disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette
disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de
la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à
l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si
la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande
à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou
d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la
motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son
besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le
principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une
demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces
principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF
112.
Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
édition, 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294s., références citées; cf. également arrêts PS.2015.0112
du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas
échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084
du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12
décembre 2008 et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle
peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins
que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec
le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement
des charges locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions
pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38
LASV)
Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
d) Aux termes de l’art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,
d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a;
PS.2004.0054 du 23 septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec
les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent
à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art.
31a al. 1 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux
enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1 2ème phrase RLASV).
3.
a) L'autorité intimée a retenu que les recourants
possédaient plusieurs véhicules utilitaires destinés au transport de
marchandises à l'étranger et louaient un local de stockage. L'enquête avait
permis d'établir que le recourant quittait très fréquemment la Suisse.
L'Ambassade de Suisse à Tunis avait confirmé que le recourant résidait à Tunis,
ville dans laquelle il exploitait un commerce de meubles et d'objets anciens en
provenance de Suisse. Le recourant refusait toutefois de s'expliquer clairement
sur cette activité, persistant même à nier toute activité. L'autorité intimée a
considéré que, dans ces conditions, il fallait admettre que le défaut de
collaboration des recourants ne permettait pas d'établir, à satisfaction de
droit, leur indigence durant la période où ils avaient perçu le RI. C'était
ainsi à juste titre que le CSR avait exigé d'eux le remboursement de
l'intégralité des montants obtenus au titre du RI.
b) Les recourants font valoir que A. X.________
utilisait le véhicule de marque Iveco "pour ses déplacements en Suisse et
en Tunisie où il rendait visite principalement à sa maman qui était malade,
veuve et sans aucune parenté en Tunisie". Ils ne contestent pas que le
prénommé a transporté des meubles en Tunisie, mais ils soutiennent que ceux-ci
"provenaient de déchetteries, de débarras, de dons". En outre, A. X.________
aurait amené "de manière bénévole des meubles, objets, vêtements à des
familles défavorisées dans la banlieue de Tunis, ainsi que des chaises
roulantes à des personnes handicapées". Les recourants contestent par
ailleurs que A. X.________ exploite un commerce en Tunisie. Ils font valoir que
ce dernier n'a pas conclu de bail et n'est pas inscrit au registre du commerce
de ce pays. En l'absence de toute activité commerciale, ils n'avaient donc pas
à annoncer des revenus au CSR et ne pouvaient produire la comptabilité exigée
par ce dernier. Ils auraient ainsi fourni tous les renseignements requis et
donné toutes les autorisations de renseigner sur leur situation financière
nécessaires. Par ailleurs, ils expliquent que l'adresse de la rue ********
était celle de la mère du recourant. Depuis le décès de cette dernière, la
maison qui s'y trouvait aurait été démolie. Les recourants décrivent ensuite
leur situation après l'arrêt de l'aide sociale. La famille aurait été expulsée
de son logement en mai 2015. Actuellement, elle se remettrait petit à petit de
cet événement, mais beaucoup de factures ne pourraient être réglées et les
dettes s'accumuleraient. Le recourant envisagerait de reprendre une activité
dans le domaine de la plâtrerie-peinture, mais le dossier n'aurait pas encore
été approuvé par la Suva.
4.
Le litige porte sur l'obligation faite aux
recourants de rembourser les prestations du RI qu'ils auraient obtenues
indûment entre décembre 2011 et octobre 2013, soit un montant total de
103'667 fr. 40. Il convient de déterminer d'abord si les conditions du droit au
RI étaient réunies durant la période considérée (ci-après consid. 4a). Si tel
n'était pas le cas, il faut se demander ensuite si les recourants sont tenus de
restituer les montants obtenus indûment (consid. 4b).
a) Les circonstances évoquées
ci-dessus dans la partie "Faits" (kilométrage effectué avec
l'utilitaire de marque Iveco, fréquence des allers et retours du recourant en
Tunisie, coûts notoires de ces déplacements, location de la grange comme dépôt)
constituent des indices importants d'une activité lucrative consistant à
transporter certains objets de Suisse en Tunisie à titre onéreux et à en vendre
d'autres dans ce pays.
Les recourants soutiennent que A. X.________
importait les objets bénévolement et dans un but non lucratif (aider des
familles défavorisées, ainsi que des personnes handicapées), mais ils n'apportent
aucune preuve ni offre de preuve à l'appui de leurs allégations. L'affirmation
selon laquelle le recourant aurait transporté les objets bénévolement est d'ailleurs
contredite à la fois par sa réponse à la question D.10 lors de son audition par
l'enquêteur ("En partant je prenais en charge des affaires de certaines
personnes pour les ramener en Tunisie dans l'IVECO; cela me permettait de
couvrir partiellement les frais de voyage") et par le courrier du 10
novembre 2012 figurant au dossier de la cause (courrier au terme duquel le
recourant réclame près de 8'700 fr., dont une partie à titre de rémunération [à
raison de 5 fr. par kilo de marchandise transportée] pour des prestations de
transport entre la Suisse et la Tunisie). Le recourant a ainsi admis avoir
réalisé un revenu, provenant d'une activité lucrative (indépendante). Il était
dès lors tenu d'annoncer ce revenu à l'autorité d'application. Peu importe que
ce revenu n'ait prétendument servi qu'à couvrir une partie des frais des voyages
effectués pour aller rendre visite à sa mère (cf. arrêt PS.2007.0123 du 3
septembre 2008 consid. 2c, selon lequel un bénéficiaire du RI ne peut compenser
le revenu tiré de la sous-location de son appartement avec des frais
d'hébergement qu'il a eus à l'étranger auprès de ses parents âgés, car les
prestations du RI n'ont pas pour vocation de couvrir les frais supplémentaires
occasionnés par un séjour à l'étranger, indépendamment du motif de celui-ci). Le
fait que ce revenu ne couvrait qu'une partie des frais de voyage ne signifie en
effet pas encore que l'activité lucrative en question était déficitaire: s'il
avait tenu une comptabilité, le recourant n'aurait pu comptabiliser dans les
charges qu'une partie des frais de voyage, le solde constituant des dépenses
d'entretien non justifiées commercialement.
Par ailleurs, selon les informations
obtenues par l'intermédiaire de l’avocat-conseil de l’Ambassade de Suisse à
Tunis, il est avéré que A. X.________ exploite dans la "5********" un
magasin d’objets et de mobilier anciens en provenance de Suisse. Peu importe à
cet égard qu'il ne soit apparemment pas inscrit au registre du commerce
tunisien.
Au vu de la situation financière précaire
de sa famille durant la période considérée, il est peu vraisemblable que le
recourant ait agi de manière purement désintéressée. L'incertitude aurait pu
être levée en effectuant des investigations auprès notamment des douanes
tunisiennes, ainsi que de la compagnie de navigation. C'est pourquoi
l'enquêteur a demandé au recourant, au terme de l'audition du 17 avril 2013, de
signer une autorisation de renseigner complémentaire (au sens de l'art. 38 al.
3.
LASV). Or, l'enquêteur a affirmé que le recourant avait catégoriquement
refusé de le faire, en déclarant qu'il était exclu que des recherches soient
entreprises dans son pays d'origine. Dans leur recours, les époux X.________ ne
contestent nullement ce qui précède; ils s'efforcent tout au plus de justifier
le refus du recourant, en arguant que la demande de renseignements n'aurait pas
été présentée "de manière respectueuse et appropriée", ce qui
expliquerait qu'il n'y ait pas donné suite (mémoire de recours, p. 3, let. h). Cette
argumentation ne leur étant d'aucune aide, force est d'admettre qu'en agissant
de la sorte, le recourant a violé l'obligation de renseigner prévue par l'art.
38.
LASV.
Par ailleurs, les recourants ont été
requis à plusieurs reprises de donner des indications chiffrées concernant les
produits et charges de l'activité exercée en Tunisie. Ils n'ont donné aucune
information, en faisant valoir tantôt qu'il ne s'agissait que d'un projet ou
d'une idée à l'état embryonnaire (courrier du 27 juillet 2013), tantôt que
l'activité ne poursuivait pas de but lucratif (recours au Tribunal de céans). L'autorité
intimée pouvait ainsi considérer que les recourants avaient manqué à leur
obligation de collaborer prévue par l'art. 40 al. 1 LASV dans l'établissement
de leur situation financière.
Même en cas de doute sur le caractère
lucratif de leur activité, il appartenait aux recourants d'en informer le CSR
(cf. art. 29 al. 2 let. a RLASV, selon lequel le début d'une activité lucrative
ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité constituent des faits
nouveaux devant être annoncés sans délai à l'autorité d'application). Il faut
relever à cet égard que le formulaire "Revenu d'insertion – Questionnaire
mensuel et déclaration de revenus" comporte plusieurs questions ou
mentions relatives aux revenus: "Revenus au cours de ce mois?
Oui/Non"; "Mes (nos) revenus pour ce mois sont les suivants";
"Je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce
document […]"; "Revenu(s) provenant d'une activité indépendante:
Madame/Monsieur/Enfant(s)". Or, les recourants ont systématiquement
répondu par la négative à la question "Revenus au cours de ce mois?".
Au demeurant, on ne saurait dire que l'absence de bénéfice (net) tiré de
l'activité en cause constitue un fait négatif dont la preuve ne pourrait être mise
à la charge des recourants. Il apparaît plutôt que si des indices importants rendent
vraisemblable l'existence d'une activité lucrative, comme cela est le cas en
l'espèce, l'autorité peut légitimement exiger des intéressés qu'ils apportent
la preuve de son caractère non lucratif ou déficitaire. Or, comme indiqué
ci-dessus, les recourants ne prouvent en rien leurs allégations et n'offrent
pas davantage de le faire.
Il faut en outre rappeler que les
prononcés du SPAS du 14 novembre 2013 et du CSR du 21 novembre 2013, par
lesquels le droit au RI des recourants a été supprimé, sont entrés en force.
Cela signifie que les recourants n'ont pas contesté qu'ils ne remplissaient pas
ou plus les conditions du droit au RI à compter de novembre 2013. Or, on ne
voit pas en quoi leur situation aurait été différente – en ce sens qu'ils
auraient rempli les conditions du droit au RI – durant la période qui précède
et qui est litigieuse en l'espèce, soit de décembre 2011 à octobre 2013.
Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée pouvait considérer que l'indigence des recourants durant la période
considérée (décembre 2011 à octobre 2013) n'était pas .ablie, du fait en
particulier de la violation par les recourants de leurs obligations de
renseigner et de collaborer. Partant, elle était fondée à admettre que les
recourants avaient indûment perçu le RI pendant cette période.
b) Les circonstances de la cause, en
particulier le fait que, au terme de l'audition du 17 avril 2013, le recourant
a sciemment refusé de donner une autorisation de renseigner complémentaire, en
déclarant qu'il était exclu que des recherches soient entreprises dans son pays
d'origine, ne permettent pas de retenir que les recourants auraient été de
bonne foi, lorsqu'ils ont perçu – indûment – les prestations dont la
restitution est litigieuse. L'absence de toute indication concernant les
revenus sur les formulaires "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et
déclaration de revenus" de la période considérée va dans le même sens. La
situation aurait pu être différente si les recourants avaient d'abord omis
d'indiquer les revenus de l'activité en question, en raison par exemple de
doutes sur le caractère lucratif de cette dernière, mais qu'ils aient ensuite,
une fois rendus attentifs à leur devoir de renseigner à ce sujet, fourni toutes
les informations utiles. Tel n'est cependant à l'évidence pas le cas en
l'espèce.
Dès lors, une des deux conditions
cumulatives dont l'art. 41 let. a 2e phrase LASV fait dépendre la remise de
l'obligation de restituer n'est pas remplie. La décision de restitution est
ainsi justifiée dans son principe, sans qu'il soit besoin d'examiner si la
restitution des montants perçus mettrait les recourants dans une situation
difficile, comme ceux-ci le font valoir au moins implicitement dans leur
mémoire de recours. Quant au montant à restituer, il n'est pas contesté et il
n'apparaît pas non plus, au vu du dossier, qu'il serait inexact. Dans ces
conditions, la décision entreprise doit être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le
Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent
arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 17 février 2016, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.