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Décision

PS.2016.0027

CDAP - PS.2016.0027 - 2016-06-24 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens

24 juin 2016Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et B. Y.________ X.________

(ci-après: les époux X.________), ainsi que leurs deux enfants C. et D., nés respectivement

en 1999 et en 2000, ont été assistés par le Centre social régional de Prilly-Echallens

(ci-après: CSR) depuis le mois de janvier 2012. Selon leurs explications, ils

ne percevaient plus aucun revenu depuis la faillite – prononcée le 18 août 2011

– de la société E.________Sàrl, sise à 6********, qui avait pour but: "travaux

de plâtrerie et peinture, isolation périphérique, de carrelage et de

démolition", et dont les époux X.________ étaient les associés et les salariés.

B.

En mai 2012, une lettre de dénonciation a été

adressée au CSR de Lausanne, selon laquelle A. X.________ avait une activité

d'import-export avec la Tunisie. Il aurait chargé des camions de marchandises

telles que meubles, motos, pièces détachées, etc., qui auraient été importées

en Tunisie pour y être vendues.

A la suite de ce courrier, le CSR a

ouvert une enquête à l'endroit des époux X.________ dans le courant du mois

d’octobre 2012. A. X.________ a été entendu le 17 avril 2013 par l’enquêteur

commis par le CSR. On extrait ce qui suit du procès-verbal établi à cette

occasion:

"[…]

D.2 Pouvez-vous brièvement nous résumer

votre situation familiale actuelle ?

R. Je suis marié, j'ai deux enfants

et je vis dans un appartement de 4 pièces à 2********.

D.3 Quelles sont vos situations

financière et professionnelle actuelles ?

R. Catastrophiques. Au niveau

financier, j'ai la rente Al de ma fille destinée à financer les frais inhérents

à son état de santé. En plus je perçois comme vous le savez, le revenu

d'insertion. Je n'ai aucun autre revenu. J'ai également des dettes dues à mes

anciennes sociétés; je ne peux pas chiffrer le montant exact, environ CHF 200'00-250'000.-

[sic]. D'un

point de vue professionnel, je n'ai actuellement aucune activité, et mon épouse

non plus.

Je suis toujours sous certificat médical […].

D.4 Comment occupez-vous vos journées,

sachant que l'enquêteur soussigné est passé 4 fois à votre domicile durant ces

derniers mois et que vous n'étiez présent qu'une seule fois ?

R. A ce que je sache je suis libre de

faire ce que je veux quand je suis chez moi, il est donc normal que vous ne

tombiez pas forcément sur moi lors de vos passages. J'occupe mes journées en

sortant, en buvant des cafés, en donnant des coups de main à mes potes en

transportant des meubles. Je passe aussi mes journées entre mes avocats et les

tribunaux, suite aux problèmes que j'ai eus dans mes entreprises de

construction.

D.5 Que pouvez-vous nous dire au sujet

du véhicule de livraison Iveco VD******** immatriculé au nom de votre épouse ?

R. Il est immatriculé au nom de mon

épouse, car je ne peux pas immatriculer de véhicules à mon nom, je suis sous

barrage à la Blécherette. Vous me faites remarquer que ce genre de véhicule a

des coûts. Pour vous répondre, j'ai acheté ce véhicule au début de l'année 2012

pour CHF 4000.-. J'ai emprunté de l'argent à un ami, M. Z.________ F. qui

habite à 3********. Je lui dois d'ailleurs toujours l'entier de cette somme.

Vous me demandez pourquoi j'ai acheté un camion plutôt qu'une voiture de

tourisme. Je vous réponds que j'achète le véhicule que je veux. Pour ce qui est

des coûts, l'assurance RC me coûte CHF 620.- par année et je n'ai pas encore

payé la taxe du Service des Automobiles, car je n'avais pas les moyens. Je dois

d'ailleurs rendre les plaques.

D.6 Pour quelles raisons votre épouse

détient-elle un tel véhicule ?

R. Pour les déplacements de son mari,

vu qu'elle n'a pas de permis et que je suis sous barrage à la Blécherette.

D.7 Qui utilise ce véhicule et où

est-il garé sachant que vous avez indiquez ne plus louer de place de parking ?

R. Je parque à la place de la gare d'2********,

ou dans les environs de mon domicile, sur les places gratuites. Je vous

confirme que c'est bien moi qui l'utilise.

[…]

D.9 Détenez-vous des avoirs en Tunisie

?

R. Non, par contre je vais hériter du

terrain qui appartenait à ma mère, qui a été saisi par le gouvernement de Ben

Ali. Actuellement nous sommes en train de faire le nécessaire pour pouvoir le

récupérer. Ma mère détenait également une maisonnette de 2 pièces qui est en

cours de rénovation. Je précise que je ne suis pas le seul héritier, nous

sommes 4 en tout, j'ai deux frères et une soeur.

J'estime la valeur de cette maison et du

terrain qui va avec entre CHF 50'000.- et CHF 75'000.-. Je ne [me] prononce

pas sur la valeur du terrain que nous pourrions éventuellement récupérer de

l'Etat.

J'ajoute que pour ce qui est de la maison, j'ai

un crédit de rénovation de CHF 30'000.- (Dinars 50'000.-).

D.10 A quelle date vous êtes vous rendu

pour la dernière fois dans ce pays, à quelle fréquence, pour quelles raisons et

comment y allez-vous ?

R. La dernière fois que je me suis

rendu en Tunisie, c'était la semaine dernière. J'y ai passé 4 jours. Je suis

revenu le 14.04.2013, comme le prouve le tampon sur le passeport tunisien que

je vous présente. Pour vous répondre, il est exact que mon passeport vient

d'être changé, soit plus précisément la semaine dernière. L'ancien passeport

appartient à l'Etat tunisien, et il est récupéré à l'établissement du nouveau document.

Concernant la fréquence, depuis le début de

l'année 2013, j'y suis allé 3 fois : une fois en janvier, puis en février et la

dernière fois en avril. Je pense avoir séjourné en tout entre 15 et 18 jours en

Tunisie en 2013. Ma mère est décédée le ********2013, cela explique que j'aie

dû rester un peu plus longtemps durant le mois en question. En 2012, j'y suis

allé en tous cas 6 fois ; il est vrai que j'y vais souvent, mais je ne dépasse

jamais 5 jours sur place. Vous me demandez pourquoi je m'y suis rendu aussi

fréquemment, c'était pour aller trouver ma mère. En partant je prenais en

charge des affaires de certaines personnes pour les ramener en Tunisie dans

l'IVECO ; cela me permettait de couvrir partiellement les frais de voyage. J'ai

les quittances des billets de bateau que je prends en Tunisie. Je peux

d'ailleurs vous les fournir.

D.11 Comment financez-vous vos

déplacements en Tunisie ?

R. Je me suis déjà expliqué à la

question précédente, j'ajoute que ma mère payait également une partie des

frais. Je précise encore que maintenant qu'elle est décédée, je pense que je ne

vais plus me rendre autant en Tunisie.

D.12 Ne devez-vous pas admettre détenir

ou travailler pour un commerce en Tunisie ?

R. Non.

D.13 Durant ces derniers mois,

l'enquêteur soussigné a relevé le kilométrage du véhicule de livraison Iveco Z.________,

ceci lorsqu'il était stationné sur les places visiteurs de votre immeuble ou

sur les parkings avoisinants à 2********. De ces opérations d'enquête, il

ressort que ce véhicule a parcouru plus de 13'000 kilomètres depuis la fin

janvier 2013. Comment expliquez-vous cette situation?

R. Il s'agit de mes déplacements en

Tunisie, de mes déplacements privés en Suisse, ainsi que quelques achats de

meubles de salon, chambre à coucher etc. que j'ai faits pour chez moi. J'ai

acheté ce mobilier via les petites annonces sur Ricardo pour des sommes

modiques.

D.14 Ne devez-vous pas reconnaître

récupérer divers objets et/ou du mobilier en Suisse ou ailleurs, puis exporter

ce matériel en Tunisie avant de le revendre sur place? Dans l'affirmative,

prière de nous indiquer comment vous procédez pour dédouaner la marchandise

transportée ?

R. Je vous ai déjà répondu

précédemment, à savoir qu'il est exact que j'ai eu transporté du mobilier pour

certaines personnes, soit 10 à 20 personnes en tout. Je ne dédouane pas cette

marchandise, je ne l'ai fait qu'une fois et c'était avant que je sois suivi par

les services sociaux.

Je n'ai jamais revendu de matériel sur place.

D.15 Qu'avez-vous à nous dire au sujet de

la grange que vous louez à 4********, ceci depuis le mois d'août 2012 ?

R. Je ne suis pas le seul locataire,

il est vrai que c'est moi qui suis sur le bail qui coûte CHF 200.- par mois.

Les autres locataires sont : M. G.********H.qui habite à 2********, M.I.________J..

Je stocke des marchandises dont je souhaite me débarrasser. Vous me faites

remarquer que je paie environ CHF 70.- par mois pour stocker du matériel qui

pourrait très bien être amené gratuitement à la déchetterie. Je n'ai pas

d'explications et je tiens à garder mon local.

[…]".

Dans son rapport final du 14 juin

2013, l'enquêteur a relevé qu'entre le 25 janvier et le 12 juin 2013, le

véhicule de livraison Iveco de A. X.________ avait parcouru 21'427 km, soit en

moyenne 4'750 km par mois. Le prénommé utilisait en outre d'autres véhicules

immatriculés aux noms de compatriotes, voire éventuellement des véhicules de

location. Au vu des coûts de ces déplacements, des voyages aller-retour en

Tunisie (coûts estimés à 1'000 fr. au moins par voyage), ainsi que de la

location de la grange à 4********, l'enquêteur a conclu que l'activité des

époux X.________ devait générer des revenus. Il ne lui était toutefois pas

possible d'établir l'importance de ces revenus, faute de moyens d'investigation

en Tunisie. A cet égard, l'enquêteur a indiqué qu'au terme de son audition, A. X.________

avait "catégoriquement" refusé de signer une autorisation de

renseigner complémentaire qui faisait mention de l'administration des douanes

tunisiennes, ainsi que de la compagnie de navigation CTN (Compagnie Tunisienne

de Navigation), en déclarant qu'il était exclu que des recherches soient

entreprises dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'était pas

possible de définir l'indigence réelle des époux X.________. L'enquêteur a également

relevé le hiatus existant entre, d'une part, la pénibilité de l'activité de

transport d'objets et de conduite d'un véhicule, ainsi que les fréquentes

absences de l'intéressé de son domicile et, d'autre part, le fait que celui-ci était,

selon un certificat médical, toujours incapable de travailler à 100%. Au terme

de son rapport, l'enquêteur a indiqué que des investigations additionnelles

étaient en cours et feraient l'objet d'un éventuel complément de rapport si

nécessaire.

Par courrier du 15 juillet 2013,

intitulé "Régularisation de votre dossier RI", le CSR a requis des

époux X.________ des informations complémentaires concernant le commerce de

transport de mobilier entre la Suisse et la Tunisie, afin de pouvoir calculer

le revenu mensuel réalisé. Un délai au 31 juillet 2013 leur était imparti pour

fournir "une éventuelle comptabilité, un relevé bancaire indiquant les

encaissements effectués ou tout autre document justifiant les charges et les

revenus" de ladite activité. Il était précisé que, dans le cas où cette

demande devait rester sans réponse, une décision de suppression du droit au

revenu d’insertion (RI) leur serait notifiée, l'autorité étant dans

l'impossibilité de se prononcer sur leur situation financière et leur

indigence. En outre, une "autorisation de renseigner" figurait en

annexe, que les époux X.________ étaient invités à retourner après l'avoir

datée et signée.

Le 27 juillet 2013, les époux X.________

ont répondu ce qui suit au CSR (cf. décision attaquée, p. 3):

"[…] En ce qui concerne un éventuel

commerce de meubles avec la Tunisie, c'est une idée à l'état embryonnaire qui

n'est pas encore structurée. Actuellement, nous ne tirons aucun bénéfice ou

revenu de ce projet. Les trajets qui ont pu être faits avec ce pays sont

principalement d'ordre familial car la maman du côté paternel est décédée il y

a quelques mois. Mais nous profitons de ce courrier pour vous demander de nous

aider à retrouver une autonomie financière. C'est une idée qui a déjà été

évoquée avec Madame S. K.________qui s'occupait de notre dossier précédemment.

Ce sujet a été abordé lorsque Monsieur X.________ évoquait ses difficultés de

santé et souhaitait trouver une nouvelle orientation professionnelle en dehors

du secteur du bâtiment. […]".

Par décision du 19 août 2013, le CSR a

supprimé le droit au RI des époux X.________ avec effet au 1er août 2013, au

motif qu’il n’était plus en état d’apprécier leur situation financière réelle.

Le recours formé par les intéressés contre cette décision a été rejeté par le

Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après: SPAS), le 14 novembre 2013.

Ce prononcé est entré en force.

Le 21 novembre 2013, le CSR a rendu à

l'égard des époux X.________ une "décision d'interruption et suppression

du RI". Il a relevé que, par décision du 19 août 2013, leur droit au RI

avait été supprimé avec effet au 1er août 2013. Les intéressés avaient

toutefois fait recours, en bénéficiant de l'effet suspensif. Leur recours ayant

été rejeté, il était confirmé que leur droit au RI avait été supprimé avec effet

au 1er août 2013, comme indiqué dans la décision du 19 août 2013. Le prononcé

du 21 novembre 2013, qui indiquait la voie de droit, n'a pas été contesté.

Le 21 novembre 2013 également, le CSR

a adressé aux époux X.________ un courrier intitulé "Régularisation de

votre dossier RI – demande de pièces", dont la teneur était la suivante:

" […]

Pour rappel nous vous avons supprimé votre

droit au RI car nous ne sommes pas en mesure de calculer le montant à vous

allouer. En effet, vous ne nous avez pas transmis les informations et

comptabilité liées à votre activité d'import-export de meubles en Tunisie.

Nous vous impartissons un délai jusqu'au

31 décembre 2013 pour nous fournir les informations comptables (charges

et revenus) concernant votre activité commerciale en Tunisie ainsi que les

pièces justificatives. Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre la

comptabilité et pièces couvrant la période de 2011 à octobre 2013.

Dans le cas où notre demande devait rester sans réponse ou incomplète,

nous serions dans l'obligation de vous transmettre une décision de restitution

pour la totalité des aides versées à ce jour.

[…]".

Les époux X.________ n’ont donné

aucune suite à cette correspondance.

A leur demande, le CSR a, le 10

février 2014, réglé au propriétaire de l’appartement qu’ils occupaient alors à 2********

trois mois de loyer en retard (décembre 2013, janvier et février 2014), en

les informant de ce qu’il s’agissait d’une avance qu’ils seraient appelés à

restituer.

C.

Par décision du 18 février 2014, le CSR a requis la

restitution de l’aide financière allouée aux époux X.________ entre décembre

2011 et octobre 2013, soit un montant de 103'667 fr.40. Aux termes de cette décision:

"[…]

Ces prestations sont remboursables en

application de l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise

(LASV).

Or, nous constatons que vous n'êtes plus aidés

par notre Service depuis le 01.11.2013. Cela étant et conformément à l'article

41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), nous vous invitons

à nous rembourser la somme de Frs. 103'667,40.

Dans la mesure où votre situation financière ne

vous permettrait pas de nous verser l'entier du montant susmentionné, nous vous

proposons, un remboursement à raison de Fr. 150.- par mois, dès la fin du mois

courant.

A cet effet, nous vous joignons un formulaire «

Déclaration d'engagement » à compléter que nous vous prions de nous retourner

au plus vite dûment daté et signé.

Nous vous informons par ailleurs que si vous

deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le bénéfice du RI sans que

vous ayez entièrement acquitté votre dette, nous serions amenés à prélever sur

le forfait mensuel qui vous serait alloué un montant équivalant à 15% dudit

forfait ce jusqu'à extinction de votre dette.

En outre, une sanction de 25% sera prononcée

à votre encontre si vous deviez faire une nouvelle demande dans les 2

prochaines années.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'une procédure de

restitution est d'ores et déjà engagée à votre encontre et de plus, nous

signalerons votre situation au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)

qui se déterminera sur les suites qu'il y a lieu de donner à votre dossier en

matière de plainte pénale.

[…]".

Le 17 mars 2014, les époux X.________

ont recouru contre cette décision auprès du SPAS.

Le 20 mars 2014, l’enquêteur commis par

le CSR a complété son rapport d'enquête. Il ressort du rapport complémentaire que,

selon des informations obtenues par l'intermédiaire de l’avocat-conseil de

l’Ambassade de Suisse à Tunis, il est avéré que A. X.________ exploite dans la

"5********" un magasin d’objets et de mobilier anciens en provenance

de Suisse. Selon la même source, A. X.________ dispose d'une adresse (la même

que son frère L.) à Tunis, rue ********. Le rapport relève qu'il n'a pas hérité

de la maison et des terrains appartenant à sa mère. En effet, selon un document

annexé, il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en Tunisie. Par ailleurs,

durant le mois de janvier 2014 – période pour laquelle ils ne se sont pas

acquittés de leur loyer, qui a dû être pris en charge par le CSR –, les époux X.________

ont fait immatriculer avec des plaques interchangeables deux véhicules

utilitaires, respectivement de marque Iveco et Mercedes. L’enquêteur a conclu au

vu de ce qui précède que la situation d’indigence des époux X.________, de même

que la domiciliation en Suisse de A. X.________, n’étaient pas établies et que

leur comportement à l’égard des services sociaux relevait de l’escroquerie. Il

a suggéré au CSR de porter plainte pénale contre les intéressés.

Par décision du 17 février 2016, le

SPAS a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé la décision du CSR du

18 février 2014. Il s'est notamment référé à un courrier du 10 novembre 2012,

adressé par le recourant à une fiduciaire, dans lequel celui-ci s'explique sur

son activité de transport de marchandises pour le compte de compatriotes

tunisiens.

D.

Le 16 mars 2016, les époux X.________ ont recouru

contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.

Le SPAS propose le rejet du recours.

Le CSR n’a pas procédé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est

versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce

qui suit:

"1Le RI

peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins.

2Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de

la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 La

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de

doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui

en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle

autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout

renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4.

Elle signale

sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou

la suppression de ladite prestation.

[…]."

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette

disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque

membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à

l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière

disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette

disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de

la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à

l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande

à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou

d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le

principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans

une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une

demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF

112.

Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

La sanction d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

édition, 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294s., références citées; cf. également arrêts PS.2015.0112

du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas

échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084

du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12

décembre 2008 et les références citées).

c) L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée

notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle

peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins

que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec

le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement

des charges locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées.

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38

LASV)

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité

d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

d) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,

d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a;

PS.2004.0054 du 23 septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec

les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent

à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art.

31a al. 1 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux

enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1 2ème phrase RLASV).

3.

a) L'autorité intimée a retenu que les recourants

possédaient plusieurs véhicules utilitaires destinés au transport de

marchandises à l'étranger et louaient un local de stockage. L'enquête avait

permis d'établir que le recourant quittait très fréquemment la Suisse.

L'Ambassade de Suisse à Tunis avait confirmé que le recourant résidait à Tunis,

ville dans laquelle il exploitait un commerce de meubles et d'objets anciens en

provenance de Suisse. Le recourant refusait toutefois de s'expliquer clairement

sur cette activité, persistant même à nier toute activité. L'autorité intimée a

considéré que, dans ces conditions, il fallait admettre que le défaut de

collaboration des recourants ne permettait pas d'établir, à satisfaction de

droit, leur indigence durant la période où ils avaient perçu le RI. C'était

ainsi à juste titre que le CSR avait exigé d'eux le remboursement de

l'intégralité des montants obtenus au titre du RI.

b) Les recourants font valoir que A. X.________

utilisait le véhicule de marque Iveco "pour ses déplacements en Suisse et

en Tunisie où il rendait visite principalement à sa maman qui était malade,

veuve et sans aucune parenté en Tunisie". Ils ne contestent pas que le

prénommé a transporté des meubles en Tunisie, mais ils soutiennent que ceux-ci

"provenaient de déchetteries, de débarras, de dons". En outre, A. X.________

aurait amené "de manière bénévole des meubles, objets, vêtements à des

familles défavorisées dans la banlieue de Tunis, ainsi que des chaises

roulantes à des personnes handicapées". Les recourants contestent par

ailleurs que A. X.________ exploite un commerce en Tunisie. Ils font valoir que

ce dernier n'a pas conclu de bail et n'est pas inscrit au registre du commerce

de ce pays. En l'absence de toute activité commerciale, ils n'avaient donc pas

à annoncer des revenus au CSR et ne pouvaient produire la comptabilité exigée

par ce dernier. Ils auraient ainsi fourni tous les renseignements requis et

donné toutes les autorisations de renseigner sur leur situation financière

nécessaires. Par ailleurs, ils expliquent que l'adresse de la rue ********

était celle de la mère du recourant. Depuis le décès de cette dernière, la

maison qui s'y trouvait aurait été démolie. Les recourants décrivent ensuite

leur situation après l'arrêt de l'aide sociale. La famille aurait été expulsée

de son logement en mai 2015. Actuellement, elle se remettrait petit à petit de

cet événement, mais beaucoup de factures ne pourraient être réglées et les

dettes s'accumuleraient. Le recourant envisagerait de reprendre une activité

dans le domaine de la plâtrerie-peinture, mais le dossier n'aurait pas encore

été approuvé par la Suva.

4.

Le litige porte sur l'obligation faite aux

recourants de rembourser les prestations du RI qu'ils auraient obtenues

indûment entre décembre 2011 et octobre 2013, soit un montant total de

103'667 fr. 40. Il convient de déterminer d'abord si les conditions du droit au

RI étaient réunies durant la période considérée (ci-après consid. 4a). Si tel

n'était pas le cas, il faut se demander ensuite si les recourants sont tenus de

restituer les montants obtenus indûment (consid. 4b).

a) Les circonstances évoquées

ci-dessus dans la partie "Faits" (kilométrage effectué avec

l'utilitaire de marque Iveco, fréquence des allers et retours du recourant en

Tunisie, coûts notoires de ces déplacements, location de la grange comme dépôt)

constituent des indices importants d'une activité lucrative consistant à

transporter certains objets de Suisse en Tunisie à titre onéreux et à en vendre

d'autres dans ce pays.

Les recourants soutiennent que A. X.________

importait les objets bénévolement et dans un but non lucratif (aider des

familles défavorisées, ainsi que des personnes handicapées), mais ils n'apportent

aucune preuve ni offre de preuve à l'appui de leurs allégations. L'affirmation

selon laquelle le recourant aurait transporté les objets bénévolement est d'ailleurs

contredite à la fois par sa réponse à la question D.10 lors de son audition par

l'enquêteur ("En partant je prenais en charge des affaires de certaines

personnes pour les ramener en Tunisie dans l'IVECO; cela me permettait de

couvrir partiellement les frais de voyage") et par le courrier du 10

novembre 2012 figurant au dossier de la cause (courrier au terme duquel le

recourant réclame près de 8'700 fr., dont une partie à titre de rémunération [à

raison de 5 fr. par kilo de marchandise transportée] pour des prestations de

transport entre la Suisse et la Tunisie). Le recourant a ainsi admis avoir

réalisé un revenu, provenant d'une activité lucrative (indépendante). Il était

dès lors tenu d'annoncer ce revenu à l'autorité d'application. Peu importe que

ce revenu n'ait prétendument servi qu'à couvrir une partie des frais des voyages

effectués pour aller rendre visite à sa mère (cf. arrêt PS.2007.0123 du 3

septembre 2008 consid. 2c, selon lequel un bénéficiaire du RI ne peut compenser

le revenu tiré de la sous-location de son appartement avec des frais

d'hébergement qu'il a eus à l'étranger auprès de ses parents âgés, car les

prestations du RI n'ont pas pour vocation de couvrir les frais supplémentaires

occasionnés par un séjour à l'étranger, indépendamment du motif de celui-ci). Le

fait que ce revenu ne couvrait qu'une partie des frais de voyage ne signifie en

effet pas encore que l'activité lucrative en question était déficitaire: s'il

avait tenu une comptabilité, le recourant n'aurait pu comptabiliser dans les

charges qu'une partie des frais de voyage, le solde constituant des dépenses

d'entretien non justifiées commercialement.

Par ailleurs, selon les informations

obtenues par l'intermédiaire de l’avocat-conseil de l’Ambassade de Suisse à

Tunis, il est avéré que A. X.________ exploite dans la "5********" un

magasin d’objets et de mobilier anciens en provenance de Suisse. Peu importe à

cet égard qu'il ne soit apparemment pas inscrit au registre du commerce

tunisien.

Au vu de la situation financière précaire

de sa famille durant la période considérée, il est peu vraisemblable que le

recourant ait agi de manière purement désintéressée. L'incertitude aurait pu

être levée en effectuant des investigations auprès notamment des douanes

tunisiennes, ainsi que de la compagnie de navigation. C'est pourquoi

l'enquêteur a demandé au recourant, au terme de l'audition du 17 avril 2013, de

signer une autorisation de renseigner complémentaire (au sens de l'art. 38 al.

3.

LASV). Or, l'enquêteur a affirmé que le recourant avait catégoriquement

refusé de le faire, en déclarant qu'il était exclu que des recherches soient

entreprises dans son pays d'origine. Dans leur recours, les époux X.________ ne

contestent nullement ce qui précède; ils s'efforcent tout au plus de justifier

le refus du recourant, en arguant que la demande de renseignements n'aurait pas

été présentée "de manière respectueuse et appropriée", ce qui

expliquerait qu'il n'y ait pas donné suite (mémoire de recours, p. 3, let. h). Cette

argumentation ne leur étant d'aucune aide, force est d'admettre qu'en agissant

de la sorte, le recourant a violé l'obligation de renseigner prévue par l'art.

38.

LASV.

Par ailleurs, les recourants ont été

requis à plusieurs reprises de donner des indications chiffrées concernant les

produits et charges de l'activité exercée en Tunisie. Ils n'ont donné aucune

information, en faisant valoir tantôt qu'il ne s'agissait que d'un projet ou

d'une idée à l'état embryonnaire (courrier du 27 juillet 2013), tantôt que

l'activité ne poursuivait pas de but lucratif (recours au Tribunal de céans). L'autorité

intimée pouvait ainsi considérer que les recourants avaient manqué à leur

obligation de collaborer prévue par l'art. 40 al. 1 LASV dans l'établissement

de leur situation financière.

Même en cas de doute sur le caractère

lucratif de leur activité, il appartenait aux recourants d'en informer le CSR

(cf. art. 29 al. 2 let. a RLASV, selon lequel le début d'une activité lucrative

ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité constituent des faits

nouveaux devant être annoncés sans délai à l'autorité d'application). Il faut

relever à cet égard que le formulaire "Revenu d'insertion – Questionnaire

mensuel et déclaration de revenus" comporte plusieurs questions ou

mentions relatives aux revenus: "Revenus au cours de ce mois?

Oui/Non"; "Mes (nos) revenus pour ce mois sont les suivants";

"Je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce

document […]"; "Revenu(s) provenant d'une activité indépendante:

Madame/Monsieur/Enfant(s)". Or, les recourants ont systématiquement

répondu par la négative à la question "Revenus au cours de ce mois?".

Au demeurant, on ne saurait dire que l'absence de bénéfice (net) tiré de

l'activité en cause constitue un fait négatif dont la preuve ne pourrait être mise

à la charge des recourants. Il apparaît plutôt que si des indices importants rendent

vraisemblable l'existence d'une activité lucrative, comme cela est le cas en

l'espèce, l'autorité peut légitimement exiger des intéressés qu'ils apportent

la preuve de son caractère non lucratif ou déficitaire. Or, comme indiqué

ci-dessus, les recourants ne prouvent en rien leurs allégations et n'offrent

pas davantage de le faire.

Il faut en outre rappeler que les

prononcés du SPAS du 14 novembre 2013 et du CSR du 21 novembre 2013, par

lesquels le droit au RI des recourants a été supprimé, sont entrés en force.

Cela signifie que les recourants n'ont pas contesté qu'ils ne remplissaient pas

ou plus les conditions du droit au RI à compter de novembre 2013. Or, on ne

voit pas en quoi leur situation aurait été différente – en ce sens qu'ils

auraient rempli les conditions du droit au RI – durant la période qui précède

et qui est litigieuse en l'espèce, soit de décembre 2011 à octobre 2013.

Au vu de ce qui précède, l'autorité

intimée pouvait considérer que l'indigence des recourants durant la période

considérée (décembre 2011 à octobre 2013) n'était pas .ablie, du fait en

particulier de la violation par les recourants de leurs obligations de

renseigner et de collaborer. Partant, elle était fondée à admettre que les

recourants avaient indûment perçu le RI pendant cette période.

b) Les circonstances de la cause, en

particulier le fait que, au terme de l'audition du 17 avril 2013, le recourant

a sciemment refusé de donner une autorisation de renseigner complémentaire, en

déclarant qu'il était exclu que des recherches soient entreprises dans son pays

d'origine, ne permettent pas de retenir que les recourants auraient été de

bonne foi, lorsqu'ils ont perçu – indûment – les prestations dont la

restitution est litigieuse. L'absence de toute indication concernant les

revenus sur les formulaires "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et

déclaration de revenus" de la période considérée va dans le même sens. La

situation aurait pu être différente si les recourants avaient d'abord omis

d'indiquer les revenus de l'activité en question, en raison par exemple de

doutes sur le caractère lucratif de cette dernière, mais qu'ils aient ensuite,

une fois rendus attentifs à leur devoir de renseigner à ce sujet, fourni toutes

les informations utiles. Tel n'est cependant à l'évidence pas le cas en

l'espèce.

Dès lors, une des deux conditions

cumulatives dont l'art. 41 let. a 2e phrase LASV fait dépendre la remise de

l'obligation de restituer n'est pas remplie. La décision de restitution est

ainsi justifiée dans son principe, sans qu'il soit besoin d'examiner si la

restitution des montants perçus mettrait les recourants dans une situation

difficile, comme ceux-ci le font valoir au moins implicitement dans leur

mémoire de recours. Quant au montant à restituer, il n'est pas contesté et il

n'apparaît pas non plus, au vu du dossier, qu'il serait inexact. Dans ces

conditions, la décision entreprise doit être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent

arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 17 février 2016, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.