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Décision

PS.2016.0028

CDAP - PS.2016.0028 - 2017-11-30 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage

30 novembre 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1962, bénéficie du

revenu d'insertion (RI) et est assistée par l'Office régional de placement

(ORP) de ******** dans ses démarches pour retrouver un emploi depuis le mois de

mai 2013. Le 22 décembre 2015, l'ORP a rendu une décision réduisant son forfait

mensuel d'entretien de 15 % pour une période de trois mois, au motif qu’elle

n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2015

dans le délai légal.

B.

Le 4 janvier 2016, A.________ a recouru contre la

sanction infligée auprès du Service de l’emploi (SDE), Instance juridique

chômage. Elle a exposé qu'elle avait réellement effectué des recherches

d'emploi et présenté les faits comme suit:

"[…]

En fait : J’ai

envoyé ma feuille de recherches de novembre 2015 en courrier A le 4 décembre

2015. Ce courrier n’est jamais parvenu à l’ORP de ********. La faute en incombe

à la Poste d’avoir perdu mon courrier.

En droit : J’ai

fait mes recherches en novembre et toujours accompli ce que l'art. 23 A demande

au bénéficiaire RI.

Je n'ai ensuite pas

pu envoyer ma feuille de recherches par mail à mon conseiller ORP rapidement

car, venant de terminer mon cours informatique MBSER Windows 10 (experte et pro

le 2 décembre 2015), j'ai pensé judicieux de continuer à travailler sur cette

version et je l'ai donc téléchargée sur mon PC. Malheureusement cela n'a pas

fonctionné comme prévu et pendant plusieurs jours je n'ai pas eu accès à toutes

mes données. J'ai ensuite réussi à tout restaurer grâce à une de mes

connaissances, mais avec ma dernière sauvegarde PC de septembre 2015. J'ai

envoyé par mail ma feuille de recherches, mais avec des approximations, le 15

décembre 2015.

Je pense avoir fait

tout ce que je pouvais pour accomplir mon devoir de bénéficiaire RI. Les seules

erreurs que je reconnais sont de ne pas avoir fait de photocopie du dit [sic] document et de

n'avoir pas réussi le téléchargement de Windows 10 sur mon PC.

[…]"

A l'appui de son recours, A.________ a

fourni les échanges de courriels qu'elle a eus avec son conseiller ORP ainsi qu'une

feuille des recherches d'emploi effectuées pour le mois de novembre 2015.

Par décision du 10 mars 2016, le SDE a

rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision de l’ORP du 22

décembre 2015, sanctionnant l’intéressée d’une réduction de 15 % de son forfait

mensuel d’entretien pour une période de trois mois. Il a rappelé que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches

d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au

plus tard le cinq du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette

date. Or, après examen, il s'est avéré que le dossier d’A.________ ne contenait

aucune recherche d'emploi pour le mois de novembre 2015, ce qui justifiait une

sanction. Sur le plan de la quotité, le SDE a relevé que la plus petite

réduction autorisée était de 15 % pour une durée de deux mois, réduction

qui ne s'appliquait qu'aux fautes les moins graves, par exemple des recherches

d'emploi insuffisantes, ce qui impliquait de sanctionner plus sévèrement

l'absence de recherches d'emploi, considérée comme une faute plus grave.

C.

Le 23 mars 2016, A.________ (ci-après: la

recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la décision du SDE

du 10 mars 2016, dont elle demande la reconsidération. Elle expose qu’elle n'a

jamais failli à ses obligations depuis qu'elle est au RI et qu'elle a envoyé le

4 décembre 2015, par courrier A, le formulaire de recherches d'emploi pour le

mois de novembre 2015. Elle précise qu'elle n'a pas pu envoyer une copie de ce

formulaire à son conseiller ORP parce que, d'une part, elle avait omis d'en

faire une photocopie et, d'autre part, elle avait été confrontée à des

problèmes informatiques qui n'avaient pas pu être résolus rapidement. Elle lui avait

fait parvenir une copie de sa feuille de recherches d’emploi le 15 décembre

2015.

Dans sa réponse du 25 avril 2016, le

SDE (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. La recourante

a renoncé à se déterminer sur cette écriture. Le tribunal a tenu une audience

le 12 septembre 2016 en présence de la recourante et d'une représentante de

l’autorité intimée. En substance, la recourante a affirmé qu’elle avait effectué

des recherches d'emploi en novembre 2015 au moyen d'alertes enregistrées sur

des sites internet ciblés, des offres spontanées et qu’elle avait répondu aux

assignations de l'ORP. Elle a ajouté qu'elle avait toujours envoyé son

formulaire par courrier A sans problème et que l'office ne l'avait jamais mise

en garde contre les risques liés à ce type d'expédition. Elle a encore précisé

qu'elle avait rencontré un problème informatique qui l’avait l'empêchée

d'accéder à ses données pendant quelques jours au début du mois de décembre

2015. L’autorité intimée a quant à elle maintenu sa position en affirmant

qu'une remise tardive des preuves de recherches d'emploi équivalait à des

recherches n'emploi qui n'auraient jamais eu lieu; il a rappelé la

responsabilité des bénéficiaires du RI de remettre à temps les preuves de

recherches d’emploi.

Sur requête du juge instructeur du 15 septembre

2016, le conseiller ORP a expliqué le 22 septembre 2016 que la recourante avait

toujours été régulière dans la remise de ses recherches d'emploi, qui étaient

par ailleurs généralement bien ciblées et de qualité. Il a précisé que les

recherches de novembre 2015 avaient été jugées suffisantes et de bonne qualité.

Il a encore indiqué que la remise du formulaire de preuve de recherches

d’emploi après le 5 décembre 2015 n’aurait pas permis d’éviter une décision de

sanction car le délai légal avait été dépassé et que cela n’était pas lié à la

qualité des recherches fournies; mais la réception de ces documents permettait

un meilleur suivi des démarches entreprises par l’assurée. Le conseiller ORP a

encore précisé que la recourante avait toujours eu la volonté de retrouver une

situation professionnelle.

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. L’autorité intimée

s’est déterminée le 26 septembre 2016. Elle a insisté sur le fait que la mesure

était avant tout destinée à sanctionner le non-respect par l’assuré de son

obligation de remettre le formulaire dans le délai légal. Elle a en outre

apporté une clarification quant aux décisions émises par les ORP concernant

l’absence de recherches d’emplois. Plusieurs contrôles seraient effectués à cet

égard. Tout d’abord, un contrôle systématique serait opéré via une requête

informatique scannant l’entier de la base de données et permettant de détecter

tous les dossiers pour lesquels les formulaires de preuves de recherches

d’emplois n’ont pas été réceptionnés dans le délai légal. Dès que cette liste est

édictée, un contrôle individuel est effectué par le conseiller en placement

pour chaque demandeur d’emploi apparaissant dans cette liste, afin de palier

toute éventualité d’erreur technique. Au terme de ces deux contrôles, les

décisions de sanction sont générées par les gestionnaires administratifs.

Considérant

Considérants

1.

Le recours est déposé dans les formes et délais

prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel

d'entretien du RI en faveur de la recourante de 15 % pour une période de trois

mois, au motif que l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi

relatives au mois de novembre 2015 dans le délai de cinq jours prévu par les

dispositions d’exécution de la législation fédérale sur l’assurance-chômage.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al.

2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la

prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de

rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs (al. 3 let. b).

b) Selon l'art. 23a al. 1 LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi et ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). Il leur appartient notamment d'effectuer

des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2, 1ère

phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale

du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1).

Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de

contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable,

les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office

compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre

2005.

(RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou

insuffisance de recherches de travail (let. b). L’art. 12b al. 2 RLEmp précise

que le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières seulement après un avertissement. Enfin, l’art. 12b al.

3.

RLEmp dispose que le montant et la durée de la réduction sont fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement et qu’ils sont

de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que

la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

c) Dans l’assurance-chômage, l’assuré

est sanctionné en cas de violation de ses devoirs par des mesures de suspension

dans l’exercice de son droit à l’indemnité. L’art. 31 LACI fixe les différents

cas dans lesquels des jours de suspension dans l’exercice du droit à

l’indemnité peuvent être prononcés. L’assuré est notamment suspendu dans

l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il ne fait pas tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1

let. c LACI). L’art. 26 al. 2 OACI prévoit que les recherches d'emploi ne sont

plus prises en considération à l'expiration du délai fixé pour la remise du

formulaire de preuve de recherches d’emploi. L'assuré est donc sanctionné par

une suspension du droit à l'indemnité si les preuves ne sont pas fournies dans

le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, même si ces preuves sont produites

ultérieurement (ATF 139 V 164 consid. 3.2; voir aussi TF 8C_537/2013 du 16

avril 2014 consid. 2). L'art. 26 al. 2 OACI pose ainsi une présomption selon

laquelle la production des preuves de recherches d’emploi après le délai de

cinq jours est assimilée à la violation par l'assuré de l’obligation d'entreprendre

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (arrêt PS.2014.0098

du 30 juillet 2015 consid. 3b). Toutefois, l’assuré qui ne fait aucune

recherche d’emploi pendant la période en cause ne peut être traité de la même

manière que celui qui entreprend tous les efforts exigés de lui par l’art. 17

al. 1 LACI, mais qui produit après le délai de cinq jours ses preuves de

recherches d’emploi. Le Tribunal fédéral s’est exprimé dans les termes suivants

à ce propos:

"[…] Depuis le 1er avril 2011, la

sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des

recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à

l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois

suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne

signifie pas encore, quoi qu'en dise le recourant, qu'une sanction identique

doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il

produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard

qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. […]" (TF 8C_2/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1)

L’art. 26 al. 2 OACI doit en effet être

interprété de manière conforme à la Constitution fédérale, en particulier à

l’art. 8 Cst. Selon la jurisprudence, une règle de portée générale violerait le

principe de l'égalité si elle établissait des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou si elle omettait de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 136 II 120

consid. 3.3.2 p. 127 s).

A cet égard, l’assuré qui n’effectue

aucune recherche d’emploi pendant la période de contrôle en cause et qui, par

conséquent, ne produit pas le formulaire de preuve de recherches d’emploi dans

le délai fixé au cinq du mois suivant, viole clairement l’obligation du

demandeur d’emploi de tout faire pour rechercher un travail convenable et diminuer

le dommage à l’assurance résultant de son chômage. A l’inverse, l’assuré qui

entreprend toutes les recherches d’emploi requises par sa situation et qui en

apporte la preuve, même après le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, satisfait

à toutes les obligations matérielles du demandeur d’emploi prévues à l’art. 17 al.

1.

LACI; il a en effet entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger en cherchant du travail, au besoin en

dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et en prouvant les efforts

qu'il a fournis. L’art. 8 al. 1 Cst. imposerait de traiter ces deux situations différentes

de manière nuancée, même si dans les deux cas, le délai de production des

preuves de recherches d’emploi n’est pas respecté (voir toutefois l’arrêt TF

8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 et 8C_537/2013 précité consid. 6).

3.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la

recourante a rempli toutes ses obligations de demandeur d’emploi découlant de

l’art. 17 LACI. Cela ressort des déclarations du 22 septembre 2016 du conseiller

ORP qui assurait son suivi. Pour la période considérée, ce dernier a précisé

que "Ses recherches de novembre 2015 ont été acceptée telles qu’elles

ont été présentées, malgré l’absence de certaines. Elles sont jugées bonnes

tant en qualité qu’en quantité". Dans ses déterminations du 26

septembre 2016, l’autorité intimée relève que la recourante a commis des

erreurs de dates sur le formulaire de l’ORP du mois de décembre 2015 et qu’elle

a également pu en commettre sur celui du mois de novembre 2015. Elle ne remet

pas pour autant en cause la réalité des démarches entreprises par l'intéressée pour

retrouver un travail, ni le fait que la qualité et la quantité des démarches

effectuées sont suffisantes, même bonnes pour le conseiller ORP. Elle ne

conteste pas non plus le fait que la recourante a toujours été régulière dans

la remise de ses recherches d’emploi à l’ORP, ni que ses recherches sont

généralement bien ciblées et de qualité ou encore qu’elle a toujours eu la

volonté de retrouver une situation professionnelle.

b) A son avis toutefois, il s’agit de

sanctionner le non-respect du délai légal pour remettre le formulaire. Sur ce

dernier point, la recourante indique avoir envoyé le formulaire de preuve de

recherches d’emploi du mois de novembre 2015 en courrier A le 4 décembre 2015.

Elle précise que ce courrier n’est jamais parvenu à l’ORP. A son avis, la faute

est imputable à la poste, qui l'aurait égaré. La recourante expose qu'elle a personnellement

mis l’enveloppe timbrée dans la boîte aux lettres de l’Office de poste de ********

dans les délais, mais que la poste ne voudrait pas entrer en matière parce que

le courrier n’a pas été déposé au guichet et qu’elle ne dispose d’aucun

justificatif. La recourante explique ensuite qu’elle a rencontré des problèmes

informatiques qui l’ont empêchée d’envoyer le formulaire litigieux par e-mail

aussitôt après avoir été informée du fait que son conseiller ORP ne l'avait pas

reçu. A l’audience, elle a indiqué qu'elle avait toujours envoyé le formulaire

en courrier A à l’ORP, que celui-ci ne l'avait jamais mise en garde contre

d’éventuels problèmes d’expédition et qu'elle n’avait jamais rencontré de

difficultés à ce sujet avant le mois de décembre 2015. Depuis cet incident,

elle a relevé qu'elle envoyait d’abord une copie scannée du formulaire à son

conseiller en placement, puis l’original par courrier A avec récépissé d’envoi.

c) On a vu que le demandeur d’emploi

bénéficiant des prestations du RI est tenu de produire ses preuves de recherches

d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant

ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (art. 26 al. 2, 1ère

phrase OACI, applicable à titre de droit cantonal supplétif par le renvoi de

l’art. 23a al. 1 in fine LEmp).

S'agissant de la preuve de la date de

transmission du formulaire de recherches d’emploi, l’art. 89 LPA-VD prévoit que

la procédure est régie par le principe de la "maxime d’office" ou

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties

d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les

preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi

elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves

(ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 et ss; 125 V 193 consid. 2 p. 195, et les

références citées). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa

décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 ss; 126 V 353

consid. 5b p. 360). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 9C_694/2014 du 1er avril

2015.

consid. 3.2).

En matière de notification, l'envoi

sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue

au destinataire (TF C 89/03 du 2 juillet 2003). La seule présence d'une lettre au

dossier de l’autorité ne suffit pas à prouver que cette lettre a effectivement

été notifiée à son destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). Toutefois, la

preuve de la notification peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de

protestation d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3).

Dans sa pratique, le tribunal a jugé

que la remise du formulaire de preuve de recherches d’emploi dans un

casier réservé à cet effet à la réception de l’ORP ne permettait pas au

recourant de prouver le dépôt du formulaire dans le délai légal. Mais cette

situation devait être imputée à l'ORP, qui devait assumer le risque d'une

faille dans le système qu'il avait lui-même mis sur pied sans informer de

manière claire l'assuré que le fardeau de la preuve lui incombait en cas de

litige au sujet de la remise de documents dans le casier. Il s’agissait d’un

recourant dont le comportement avait été jusqu'ici irréprochable (cf. arrêt PS.2011.0061

du 14 mars 2012 consid. 3c). Dans une autre affaire concernant la

preuve de l'envoi par la poste en courrier A du formulaire, le tribunal a admis

que la recourante avait posté les documents en temps utile en tenant compte du

témoignage de sa mère et de son avocate. Le comportement irréprochable de la

recourante ainsi que le fait qu’elle avait activement cherché du travail

pendant la période litigieuse ont également été pris en considération dans

l'examen de la proportionnalité (cf. arrêt PS.2014.0096 du 8 septembre

2015, et les références citées).

d) En l’espèce, la seule affirmation de la

recourante ne suffit pas à prouver l’envoi du formulaire de preuve de recherches

d’emploi en date du 4 décembre 2015. L'intéressée n’est pas en mesure,

contrairement à la situation dans l’affaire PS.2014.0096 précitée, d’apporter

des éléments probants comme un témoignage ou une photographie datée attestant du

dépôt du courrier dans la boîte aux lettres le 4 décembre 2015. Il existe

toutefois certains éléments qui permettent d’envisager la possibilité que la

recourante ait effectivement posté ce courrier à cette date dans une boîte aux

lettres et que celui-ci ait été perdu par la poste ou, le cas échéant, par

l'ORP au moment de la distribution interne par le personnel administratif chargé

de la réception des courriers. Il s’agit en particulier de la régularité et du

comportement exemplaire de la recourante, qui a toujours effectué des

recherches d’emploi suffisantes en qualité et quantité, et dont les formulaires

de preuve de recherches d’emploi ont toujours aussi été envoyés dans le délai

légal de cinq jours en courrier A. Mais la jurisprudence fédérale précise bien

que cette seule hypothèse ne suffit pas à apporter la preuve de l’envoi du

courrier dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2, 1ère phrase

OACI.

Toutefois, l’information donnée aux assurés et aux

bénéficiaires du RI est lacunaire sur ce point. Alors que le chiffre D33 de la

directive LACI IC (Indemnité de chômage) du mois de juin 2014 permet aux

assurés de transmettre la preuve des recherches d’emploi soit directement dans

le casier mis à disposition, soit par la poste en courrier A, il n’est jamais

fait mention du problème posé par la preuve de l’envoi. En fait, l’information

donnée au demandeur d’emploi est incomplète et trompeuse car elle l'incite à

utiliser un mode de notification qui le prive de la possibilité d’apporter la

preuve de l’envoi du formulaire en temps utile. Le nombre de litiges concernant

le problème de la preuve de l’envoi du formulaire de recherches d’emploi est

révélateur à cet égard (voir notamment les arrêts PS.2011.0061 du 14 mars 2012

consid. 3c, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048

du 20 juin 2012; voir aussi les arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2014.0096

du 8 septembre 2015, PS.2014.0109 du 12 janvier 2015, PS.2014.0112 du 24 avril

2015, PS.2014.0098 du 30 juillet 2015 et PS 2015.0111 du 3 août 2016).

L’envoi par courrier A ne permet pas à la recourante

de prouver le dépôt du formulaire dans le délai légal. Mais comme avec le

système du dépôt du formulaire dans un casier réservé à cet effet (voir arrêt PS.2011.0061

précité), cette situation doit être imputée à l'ORP, qui n’informe pas de

manière claire l'assurée que le fardeau de la preuve en cas de litige au sujet

de la remise de documents dans le casier lui incombe même si elle respecte le

mode d’envoi préconisé par courrier A. Il se pose la question de savoir si l’administré

qui se fie de bonne foi aux indications données concernant le mode d’envoi des

formulaires de preuves de recherches d’emploi en courrier A peut se voir

reprocher de ne pas être en mesure de prouver l’envoi en temps utile en utilisant

un tel mode de communication. Si les directives de l'ORP "permettent"

d'envoyer le formulaire par courrier A, cela ne dispense pas l'intéressée

d'apporter la preuve (par exemple par témoignage, ou tout autre moyen de preuve,

comme un récépissé ou un envoi simultané par e-mail) du dépôt du formulaire en

temps utile. Les "bons antécédents" de la recourante ne sauraient

constituer une telle preuve, mais pourraient en revanche être pris en

considération pour une réduction de la sanction contestée. Depuis cet incident,

la recourante envoie ses fiches par courriel et par courrier A avec récépissé

d'envoi.

Il reste que les autorités d'application de l'aide

sociale devraient clairement informer les bénéficiaires du RI qu'il leur

incombe de prouver l’envoi des listes de recherches d'emploi en temps utile. L’autorité

intimée n’a d’ailleurs pas encore été rendue attentive par le tribunal à la

nécessité de renseigner complètement le bénéficiaire de l’aide sociale sur le

problème de la preuve du dépôt du formulaire de recherches d’emploi en temps

utile en cas d’envoi par courrier A. En l’état, le tribunal appliquera donc par

analogie la jurisprudence fédérale en matière d’assurance-chômage, selon

laquelle l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui

concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à

l’indemnité, les cartes de contrôle et la liste de recherches d’emploi (TF

8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2;8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid.

4;8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1; TFA 294/99 du 14 décembre 1999

consid. 2a, in: DTA 2000 n° 25 p. 122). L’art. 29 al. 2 OACI est en effet

applicable à titre de droit cantonal supplétif par le renvoi de l’art. 23a al.

1.

LEmp. Ainsi, le fait que des allégations relatives à la remise des

justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci)

soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des

justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments

matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à

une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).

d) Il faut donc retenir que la recourante réalise le

cas de la sanction prévu par l’art. 12b al. 1 let. b RLEmp, selon lequel les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas

d’absence ou insuffisance de recherches de travail. Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

avertissement. L’art. 12b al. 3 RLEmp prévoit que le montant et la dur. de la

réduction sont fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, et doivent s’inscrire dans une limite de 15 % ou de 25 % du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas

la part affectée aux enfants à charge.

La décision attaquée a fixé une réduction de 15 % du

forfait du RI sur une durée de trois mois. Toutefois, pour tenir compte du fait

que la recourante a satisfait à ses obligations de chômeur en ce qui concerne

la qualité et la quantité des recherches d’emploi pendant la période de

contrôle concernée, et pour tenir compte également de l’absence d’informations

claires de l’ORP et de l’autorité intimée sur les conséquences d’un envoi en

courrier A de la liste des recherches d’emploi, il y a lieu de retenir

seulement une faute légère de la recourante et ainsi de limiter la réduction au

minimum prévu par la réglementation, soit une réduction de 15 % du forfait

pendant deux mois. Le recours doit donc être partiellement admis dans cette

mesure et la décision attaquée réformée sur ce point.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la réduction du forfait

du RI de 15 % est limitée à une période de deux mois. En ce qui concerne

la répartition des frais et dépens, le tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1)

prévoit que la procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite.

Il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’ailleurs

d’allouer de dépens, la recourante agissant seule, sans l’aide d’un mandataire

professionnellement qualifié.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 10 mars 2016 du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage est réformée en ce sens que la décision de l’Office

régional de placement de ******** du 22 décembre 2015 réduisant le forfait

mensuel d'entretien du revenu d’insertion de 15 % pour une période de trois

mois est limitée à une période de deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.