PS.2016.0028
CDAP - PS.2016.0028 - 2017-11-30 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage
30 novembre 2017Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi (SDE), Instance juridique chômage du 10 mars 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1962, bénéficie du
revenu d'insertion (RI) et est assistée par l'Office régional de placement
(ORP) de ******** dans ses démarches pour retrouver un emploi depuis le mois de
mai 2013. Le 22 décembre 2015, l'ORP a rendu une décision réduisant son forfait
mensuel d'entretien de 15 % pour une période de trois mois, au motif qu’elle
n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2015
dans le délai légal.
B.
Le 4 janvier 2016, A.________ a recouru contre la
sanction infligée auprès du Service de l’emploi (SDE), Instance juridique
chômage. Elle a exposé qu'elle avait réellement effectué des recherches
d'emploi et présenté les faits comme suit:
"[…]
En fait : J’ai
envoyé ma feuille de recherches de novembre 2015 en courrier A le 4 décembre
2015. Ce courrier n’est jamais parvenu à l’ORP de ********. La faute en incombe
à la Poste d’avoir perdu mon courrier.
En droit : J’ai
fait mes recherches en novembre et toujours accompli ce que l'art. 23 A demande
au bénéficiaire RI.
Je n'ai ensuite pas
pu envoyer ma feuille de recherches par mail à mon conseiller ORP rapidement
car, venant de terminer mon cours informatique MBSER Windows 10 (experte et pro
le 2 décembre 2015), j'ai pensé judicieux de continuer à travailler sur cette
version et je l'ai donc téléchargée sur mon PC. Malheureusement cela n'a pas
fonctionné comme prévu et pendant plusieurs jours je n'ai pas eu accès à toutes
mes données. J'ai ensuite réussi à tout restaurer grâce à une de mes
connaissances, mais avec ma dernière sauvegarde PC de septembre 2015. J'ai
envoyé par mail ma feuille de recherches, mais avec des approximations, le 15
décembre 2015.
Je pense avoir fait
tout ce que je pouvais pour accomplir mon devoir de bénéficiaire RI. Les seules
erreurs que je reconnais sont de ne pas avoir fait de photocopie du dit [sic] document et de
n'avoir pas réussi le téléchargement de Windows 10 sur mon PC.
[…]"
A l'appui de son recours, A.________ a
fourni les échanges de courriels qu'elle a eus avec son conseiller ORP ainsi qu'une
feuille des recherches d'emploi effectuées pour le mois de novembre 2015.
Par décision du 10 mars 2016, le SDE a
rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision de l’ORP du 22
décembre 2015, sanctionnant l’intéressée d’une réduction de 15 % de son forfait
mensuel d’entretien pour une période de trois mois. Il a rappelé que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches
d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au
plus tard le cinq du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette
date. Or, après examen, il s'est avéré que le dossier d’A.________ ne contenait
aucune recherche d'emploi pour le mois de novembre 2015, ce qui justifiait une
sanction. Sur le plan de la quotité, le SDE a relevé que la plus petite
réduction autorisée était de 15 % pour une durée de deux mois, réduction
qui ne s'appliquait qu'aux fautes les moins graves, par exemple des recherches
d'emploi insuffisantes, ce qui impliquait de sanctionner plus sévèrement
l'absence de recherches d'emploi, considérée comme une faute plus grave.
C.
Le 23 mars 2016, A.________ (ci-après: la
recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la décision du SDE
du 10 mars 2016, dont elle demande la reconsidération. Elle expose qu’elle n'a
jamais failli à ses obligations depuis qu'elle est au RI et qu'elle a envoyé le
4 décembre 2015, par courrier A, le formulaire de recherches d'emploi pour le
mois de novembre 2015. Elle précise qu'elle n'a pas pu envoyer une copie de ce
formulaire à son conseiller ORP parce que, d'une part, elle avait omis d'en
faire une photocopie et, d'autre part, elle avait été confrontée à des
problèmes informatiques qui n'avaient pas pu être résolus rapidement. Elle lui avait
fait parvenir une copie de sa feuille de recherches d’emploi le 15 décembre
2015.
Dans sa réponse du 25 avril 2016, le
SDE (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. La recourante
a renoncé à se déterminer sur cette écriture. Le tribunal a tenu une audience
le 12 septembre 2016 en présence de la recourante et d'une représentante de
l’autorité intimée. En substance, la recourante a affirmé qu’elle avait effectué
des recherches d'emploi en novembre 2015 au moyen d'alertes enregistrées sur
des sites internet ciblés, des offres spontanées et qu’elle avait répondu aux
assignations de l'ORP. Elle a ajouté qu'elle avait toujours envoyé son
formulaire par courrier A sans problème et que l'office ne l'avait jamais mise
en garde contre les risques liés à ce type d'expédition. Elle a encore précisé
qu'elle avait rencontré un problème informatique qui l’avait l'empêchée
d'accéder à ses données pendant quelques jours au début du mois de décembre
2015. L’autorité intimée a quant à elle maintenu sa position en affirmant
qu'une remise tardive des preuves de recherches d'emploi équivalait à des
recherches n'emploi qui n'auraient jamais eu lieu; il a rappelé la
responsabilité des bénéficiaires du RI de remettre à temps les preuves de
recherches d’emploi.
Sur requête du juge instructeur du 15 septembre
2016, le conseiller ORP a expliqué le 22 septembre 2016 que la recourante avait
toujours été régulière dans la remise de ses recherches d'emploi, qui étaient
par ailleurs généralement bien ciblées et de qualité. Il a précisé que les
recherches de novembre 2015 avaient été jugées suffisantes et de bonne qualité.
Il a encore indiqué que la remise du formulaire de preuve de recherches
d’emploi après le 5 décembre 2015 n’aurait pas permis d’éviter une décision de
sanction car le délai légal avait été dépassé et que cela n’était pas lié à la
qualité des recherches fournies; mais la réception de ces documents permettait
un meilleur suivi des démarches entreprises par l’assurée. Le conseiller ORP a
encore précisé que la recourante avait toujours eu la volonté de retrouver une
situation professionnelle.
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. L’autorité intimée
s’est déterminée le 26 septembre 2016. Elle a insisté sur le fait que la mesure
était avant tout destinée à sanctionner le non-respect par l’assuré de son
obligation de remettre le formulaire dans le délai légal. Elle a en outre
apporté une clarification quant aux décisions émises par les ORP concernant
l’absence de recherches d’emplois. Plusieurs contrôles seraient effectués à cet
égard. Tout d’abord, un contrôle systématique serait opéré via une requête
informatique scannant l’entier de la base de données et permettant de détecter
tous les dossiers pour lesquels les formulaires de preuves de recherches
d’emplois n’ont pas été réceptionnés dans le délai légal. Dès que cette liste est
édictée, un contrôle individuel est effectué par le conseiller en placement
pour chaque demandeur d’emploi apparaissant dans cette liste, afin de palier
toute éventualité d’erreur technique. Au terme de ces deux contrôles, les
décisions de sanction sont générées par les gestionnaires administratifs.
Considérant
Considérants
1.
Le recours est déposé dans les formes et délais
prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel
d'entretien du RI en faveur de la recourante de 15 % pour une période de trois
mois, au motif que l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi
relatives au mois de novembre 2015 dans le délai de cinq jours prévu par les
dispositions d’exécution de la législation fédérale sur l’assurance-chômage.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre
le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al.
2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la
prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de
rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs (al. 3 let. b).
b) Selon l'art. 23a al. 1 LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi et ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). Il leur appartient notamment d'effectuer
des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2, 1ère
phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à
l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1).
Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable,
les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office
compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre
2005.
(RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit que les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou
insuffisance de recherches de travail (let. b). L’art. 12b al. 2 RLEmp précise
que le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières seulement après un avertissement. Enfin, l’art. 12b al.
3.
RLEmp dispose que le montant et la durée de la réduction sont fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement et qu’ils sont
de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que
la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
c) Dans l’assurance-chômage, l’assuré
est sanctionné en cas de violation de ses devoirs par des mesures de suspension
dans l’exercice de son droit à l’indemnité. L’art. 31 LACI fixe les différents
cas dans lesquels des jours de suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité peuvent être prononcés. L’assuré est notamment suspendu dans
l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1
let. c LACI). L’art. 26 al. 2 OACI prévoit que les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération à l'expiration du délai fixé pour la remise du
formulaire de preuve de recherches d’emploi. L'assuré est donc sanctionné par
une suspension du droit à l'indemnité si les preuves ne sont pas fournies dans
le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, même si ces preuves sont produites
ultérieurement (ATF 139 V 164 consid. 3.2; voir aussi TF 8C_537/2013 du 16
avril 2014 consid. 2). L'art. 26 al. 2 OACI pose ainsi une présomption selon
laquelle la production des preuves de recherches d’emploi après le délai de
cinq jours est assimilée à la violation par l'assuré de l’obligation d'entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (arrêt PS.2014.0098
du 30 juillet 2015 consid. 3b). Toutefois, l’assuré qui ne fait aucune
recherche d’emploi pendant la période en cause ne peut être traité de la même
manière que celui qui entreprend tous les efforts exigés de lui par l’art. 17
al. 1 LACI, mais qui produit après le délai de cinq jours ses preuves de
recherches d’emploi. Le Tribunal fédéral s’est exprimé dans les termes suivants
à ce propos:
"[…] Depuis le 1er avril 2011, la
sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des
recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à
l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne
signifie pas encore, quoi qu'en dise le recourant, qu'une sanction identique
doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il
produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard
qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. […]" (TF 8C_2/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1)
L’art. 26 al. 2 OACI doit en effet être
interprété de manière conforme à la Constitution fédérale, en particulier à
l’art. 8 Cst. Selon la jurisprudence, une règle de portée générale violerait le
principe de l'égalité si elle établissait des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou si elle omettait de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 136 II 120
consid. 3.3.2 p. 127 s).
A cet égard, l’assuré qui n’effectue
aucune recherche d’emploi pendant la période de contrôle en cause et qui, par
conséquent, ne produit pas le formulaire de preuve de recherches d’emploi dans
le délai fixé au cinq du mois suivant, viole clairement l’obligation du
demandeur d’emploi de tout faire pour rechercher un travail convenable et diminuer
le dommage à l’assurance résultant de son chômage. A l’inverse, l’assuré qui
entreprend toutes les recherches d’emploi requises par sa situation et qui en
apporte la preuve, même après le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, satisfait
à toutes les obligations matérielles du demandeur d’emploi prévues à l’art. 17 al.
1.
LACI; il a en effet entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger en cherchant du travail, au besoin en
dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et en prouvant les efforts
qu'il a fournis. L’art. 8 al. 1 Cst. imposerait de traiter ces deux situations différentes
de manière nuancée, même si dans les deux cas, le délai de production des
preuves de recherches d’emploi n’est pas respecté (voir toutefois l’arrêt TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 et 8C_537/2013 précité consid. 6).
3.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la
recourante a rempli toutes ses obligations de demandeur d’emploi découlant de
l’art. 17 LACI. Cela ressort des déclarations du 22 septembre 2016 du conseiller
ORP qui assurait son suivi. Pour la période considérée, ce dernier a précisé
que "Ses recherches de novembre 2015 ont été acceptée telles qu’elles
ont été présentées, malgré l’absence de certaines. Elles sont jugées bonnes
tant en qualité qu’en quantité". Dans ses déterminations du 26
septembre 2016, l’autorité intimée relève que la recourante a commis des
erreurs de dates sur le formulaire de l’ORP du mois de décembre 2015 et qu’elle
a également pu en commettre sur celui du mois de novembre 2015. Elle ne remet
pas pour autant en cause la réalité des démarches entreprises par l'intéressée pour
retrouver un travail, ni le fait que la qualité et la quantité des démarches
effectuées sont suffisantes, même bonnes pour le conseiller ORP. Elle ne
conteste pas non plus le fait que la recourante a toujours été régulière dans
la remise de ses recherches d’emploi à l’ORP, ni que ses recherches sont
généralement bien ciblées et de qualité ou encore qu’elle a toujours eu la
volonté de retrouver une situation professionnelle.
b) A son avis toutefois, il s’agit de
sanctionner le non-respect du délai légal pour remettre le formulaire. Sur ce
dernier point, la recourante indique avoir envoyé le formulaire de preuve de
recherches d’emploi du mois de novembre 2015 en courrier A le 4 décembre 2015.
Elle précise que ce courrier n’est jamais parvenu à l’ORP. A son avis, la faute
est imputable à la poste, qui l'aurait égaré. La recourante expose qu'elle a personnellement
mis l’enveloppe timbrée dans la boîte aux lettres de l’Office de poste de ********
dans les délais, mais que la poste ne voudrait pas entrer en matière parce que
le courrier n’a pas été déposé au guichet et qu’elle ne dispose d’aucun
justificatif. La recourante explique ensuite qu’elle a rencontré des problèmes
informatiques qui l’ont empêchée d’envoyer le formulaire litigieux par e-mail
aussitôt après avoir été informée du fait que son conseiller ORP ne l'avait pas
reçu. A l’audience, elle a indiqué qu'elle avait toujours envoyé le formulaire
en courrier A à l’ORP, que celui-ci ne l'avait jamais mise en garde contre
d’éventuels problèmes d’expédition et qu'elle n’avait jamais rencontré de
difficultés à ce sujet avant le mois de décembre 2015. Depuis cet incident,
elle a relevé qu'elle envoyait d’abord une copie scannée du formulaire à son
conseiller en placement, puis l’original par courrier A avec récépissé d’envoi.
c) On a vu que le demandeur d’emploi
bénéficiant des prestations du RI est tenu de produire ses preuves de recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant
ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (art. 26 al. 2, 1ère
phrase OACI, applicable à titre de droit cantonal supplétif par le renvoi de
l’art. 23a al. 1 in fine LEmp).
S'agissant de la preuve de la date de
transmission du formulaire de recherches d’emploi, l’art. 89 LPA-VD prévoit que
la procédure est régie par le principe de la "maxime d’office" ou
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 et ss; 125 V 193 consid. 2 p. 195, et les
références citées). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 ss; 126 V 353
consid. 5b p. 360). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 9C_694/2014 du 1er avril
2015.
consid. 3.2).
En matière de notification, l'envoi
sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue
au destinataire (TF C 89/03 du 2 juillet 2003). La seule présence d'une lettre au
dossier de l’autorité ne suffit pas à prouver que cette lettre a effectivement
été notifiée à son destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). Toutefois, la
preuve de la notification peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de
protestation d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3).
Dans sa pratique, le tribunal a jugé
que la remise du formulaire de preuve de recherches d’emploi dans un
casier réservé à cet effet à la réception de l’ORP ne permettait pas au
recourant de prouver le dépôt du formulaire dans le délai légal. Mais cette
situation devait être imputée à l'ORP, qui devait assumer le risque d'une
faille dans le système qu'il avait lui-même mis sur pied sans informer de
manière claire l'assuré que le fardeau de la preuve lui incombait en cas de
litige au sujet de la remise de documents dans le casier. Il s’agissait d’un
recourant dont le comportement avait été jusqu'ici irréprochable (cf. arrêt PS.2011.0061
du 14 mars 2012 consid. 3c). Dans une autre affaire concernant la
preuve de l'envoi par la poste en courrier A du formulaire, le tribunal a admis
que la recourante avait posté les documents en temps utile en tenant compte du
témoignage de sa mère et de son avocate. Le comportement irréprochable de la
recourante ainsi que le fait qu’elle avait activement cherché du travail
pendant la période litigieuse ont également été pris en considération dans
l'examen de la proportionnalité (cf. arrêt PS.2014.0096 du 8 septembre
2015, et les références citées).
d) En l’espèce, la seule affirmation de la
recourante ne suffit pas à prouver l’envoi du formulaire de preuve de recherches
d’emploi en date du 4 décembre 2015. L'intéressée n’est pas en mesure,
contrairement à la situation dans l’affaire PS.2014.0096 précitée, d’apporter
des éléments probants comme un témoignage ou une photographie datée attestant du
dépôt du courrier dans la boîte aux lettres le 4 décembre 2015. Il existe
toutefois certains éléments qui permettent d’envisager la possibilité que la
recourante ait effectivement posté ce courrier à cette date dans une boîte aux
lettres et que celui-ci ait été perdu par la poste ou, le cas échéant, par
l'ORP au moment de la distribution interne par le personnel administratif chargé
de la réception des courriers. Il s’agit en particulier de la régularité et du
comportement exemplaire de la recourante, qui a toujours effectué des
recherches d’emploi suffisantes en qualité et quantité, et dont les formulaires
de preuve de recherches d’emploi ont toujours aussi été envoyés dans le délai
légal de cinq jours en courrier A. Mais la jurisprudence fédérale précise bien
que cette seule hypothèse ne suffit pas à apporter la preuve de l’envoi du
courrier dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2, 1ère phrase
OACI.
Toutefois, l’information donnée aux assurés et aux
bénéficiaires du RI est lacunaire sur ce point. Alors que le chiffre D33 de la
directive LACI IC (Indemnité de chômage) du mois de juin 2014 permet aux
assurés de transmettre la preuve des recherches d’emploi soit directement dans
le casier mis à disposition, soit par la poste en courrier A, il n’est jamais
fait mention du problème posé par la preuve de l’envoi. En fait, l’information
donnée au demandeur d’emploi est incomplète et trompeuse car elle l'incite à
utiliser un mode de notification qui le prive de la possibilité d’apporter la
preuve de l’envoi du formulaire en temps utile. Le nombre de litiges concernant
le problème de la preuve de l’envoi du formulaire de recherches d’emploi est
révélateur à cet égard (voir notamment les arrêts PS.2011.0061 du 14 mars 2012
consid. 3c, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048
du 20 juin 2012; voir aussi les arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2014.0096
du 8 septembre 2015, PS.2014.0109 du 12 janvier 2015, PS.2014.0112 du 24 avril
2015, PS.2014.0098 du 30 juillet 2015 et PS 2015.0111 du 3 août 2016).
L’envoi par courrier A ne permet pas à la recourante
de prouver le dépôt du formulaire dans le délai légal. Mais comme avec le
système du dépôt du formulaire dans un casier réservé à cet effet (voir arrêt PS.2011.0061
précité), cette situation doit être imputée à l'ORP, qui n’informe pas de
manière claire l'assurée que le fardeau de la preuve en cas de litige au sujet
de la remise de documents dans le casier lui incombe même si elle respecte le
mode d’envoi préconisé par courrier A. Il se pose la question de savoir si l’administré
qui se fie de bonne foi aux indications données concernant le mode d’envoi des
formulaires de preuves de recherches d’emploi en courrier A peut se voir
reprocher de ne pas être en mesure de prouver l’envoi en temps utile en utilisant
un tel mode de communication. Si les directives de l'ORP "permettent"
d'envoyer le formulaire par courrier A, cela ne dispense pas l'intéressée
d'apporter la preuve (par exemple par témoignage, ou tout autre moyen de preuve,
comme un récépissé ou un envoi simultané par e-mail) du dépôt du formulaire en
temps utile. Les "bons antécédents" de la recourante ne sauraient
constituer une telle preuve, mais pourraient en revanche être pris en
considération pour une réduction de la sanction contestée. Depuis cet incident,
la recourante envoie ses fiches par courriel et par courrier A avec récépissé
d'envoi.
Il reste que les autorités d'application de l'aide
sociale devraient clairement informer les bénéficiaires du RI qu'il leur
incombe de prouver l’envoi des listes de recherches d'emploi en temps utile. L’autorité
intimée n’a d’ailleurs pas encore été rendue attentive par le tribunal à la
nécessité de renseigner complètement le bénéficiaire de l’aide sociale sur le
problème de la preuve du dépôt du formulaire de recherches d’emploi en temps
utile en cas d’envoi par courrier A. En l’état, le tribunal appliquera donc par
analogie la jurisprudence fédérale en matière d’assurance-chômage, selon
laquelle l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui
concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l’indemnité, les cartes de contrôle et la liste de recherches d’emploi (TF
8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2;8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid.
4;8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1; TFA 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a, in: DTA 2000 n° 25 p. 122). L’art. 29 al. 2 OACI est en effet
applicable à titre de droit cantonal supplétif par le renvoi de l’art. 23a al.
1.
LEmp. Ainsi, le fait que des allégations relatives à la remise des
justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci)
soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des
justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments
matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à
une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
d) Il faut donc retenir que la recourante réalise le
cas de la sanction prévu par l’art. 12b al. 1 let. b RLEmp, selon lequel les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
d’absence ou insuffisance de recherches de travail. Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
avertissement. L’art. 12b al. 3 RLEmp prévoit que le montant et la dur. de la
réduction sont fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, et doivent s’inscrire dans une limite de 15 % ou de 25 % du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas
la part affectée aux enfants à charge.
La décision attaquée a fixé une réduction de 15 % du
forfait du RI sur une durée de trois mois. Toutefois, pour tenir compte du fait
que la recourante a satisfait à ses obligations de chômeur en ce qui concerne
la qualité et la quantité des recherches d’emploi pendant la période de
contrôle concernée, et pour tenir compte également de l’absence d’informations
claires de l’ORP et de l’autorité intimée sur les conséquences d’un envoi en
courrier A de la liste des recherches d’emploi, il y a lieu de retenir
seulement une faute légère de la recourante et ainsi de limiter la réduction au
minimum prévu par la réglementation, soit une réduction de 15 % du forfait
pendant deux mois. Le recours doit donc être partiellement admis dans cette
mesure et la décision attaquée réformée sur ce point.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la réduction du forfait
du RI de 15 % est limitée à une période de deux mois. En ce qui concerne
la répartition des frais et dépens, le tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1)
prévoit que la procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite.
Il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’ailleurs
d’allouer de dépens, la recourante agissant seule, sans l’aide d’un mandataire
professionnellement qualifié.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 10 mars 2016 du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage est réformée en ce sens que la décision de l’Office
régional de placement de ******** du 22 décembre 2015 réduisant le forfait
mensuel d'entretien du revenu d’insertion de 15 % pour une période de trois
mois est limitée à une période de deux mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.