PS.2016.0031
CDAP - PS.2016.0031 - 2016-11-07 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
7 novembre 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre
2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges,
2.
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 3 mars 2016 (sanction pour n'avoir
pas annoncé une incapacité de travail en temps utile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ bénéficie pour lui-même et sa famille,
depuis 2012, du revenu d’insertion (RI).
A l’issue de l’entretien du 21 avril
2015 avec l'assistante sociale responsable de son suivi auprès du Centre social
régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR), un accord de transfert en
suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement de Morges
(ci-après: ORP) a été établi. A cette occasion, A.________ a fait part de son
intention de demander à son médecin s’il était apte à travailler à 100 %, au vu
de ses problèmes de dos (cf. journal RI versé au dossier du CSR). Lors de
l'entretien de conseil du 6 mai 2015 auprès de l'ORP, il a en outre indiqué suivre
une formation de responsable de sécurité à plein temps qui se terminerait en
septembre 2015. Le CSR a toutefois refusé qu'il poursuive cette formation,
faute de possibilité d'emploi à son terme. Un second accord de transfert en
suivi professionnel auprès de l'ORP a donc été établi le 29 mai 2015. L'intéressé
a signé ce document en y ajoutant cependant la mention "sous réserve".
A.________ s’est inscrit à l’ORP le 8
juin 2015.
Il a été convoqué pour un entretien le
22 juin 2015. A cette date, il a transmis à sa conseillère en personnel un
certificat médical attestant une incapacité totale de travail dès le 18 juin
2015, d’une durée probable d’un mois, le travail pouvant être repris à 100 % le
20 juillet 2015.
Un nouvel entretien a été fixé au 24
juillet 2015. Dans l’intervalle, le 21 juillet 2015, A.________ a fait parvenir
à l’ORP un certificat médical établi le 17 juillet 2015, attestant une
incapacité de travail à partir de cette date pour environ deux semaines,
jusqu’au 30 juillet 2015.
A.________ a été convoqué à un nouvel
entretien fixé au 6 août 2015. Il a averti sa conseillère en personnel par
courriel du 4 août 2015 qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à ce
rendez-vous. Il a alors été invité à préciser la raison de son absence et, si
son incapacité de travail était prolongée, à fournir rapidement un certificat
médical. Le 10 août 2015, il a informé sa conseillère que son incapacité de
travail était prolongée et qu’une attestation médicale lui parviendrait dans
les meilleurs délais. Un délai au 19 août 2015 lui a alors été imparti pour
transmettre un certificat médical original.
Dans l’intervalle, par décision du 30
juillet 2015, l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien perçu par A.________
au titre du RI de 15 % pendant trois mois, en l’absence de recherches d’emploi
pour le mois de juin 2015. Par courriel du 6 août 2015, sa conseillère en
personnel lui a précisé que cette sanction remplaçait celle du 27 juillet 2015
et que la décision concernait les recherches d’emploi manquantes du mois de
juin, spécifiquement du 8 au 17 juin, à savoir de son inscription à l’ORP
jusqu’à la transmission du certificat médical.
Le 17 août 2015, A.________ a fait
parvenir à l’ORP deux certificats médicaux établis le 13 août 2015. Selon l’un
de ces documents, son médecin attestait une incapacité de travail à partir du
31 juillet 2015 pour environ deux mois, le travail pouvant être repris dès le 1er
octobre 2015. A teneur de la seconde de ces attestations, le médecin mentionnait
que l'incapacité totale de travail de son patient avait débuté le 1er
juin 2015 déjà.
A.________ a alors été informé que,
compte tenu de la prolongation de son incapacité de travail, il ne remplissait
plus les conditions de l’aptitude au placement au sens de l’assurance-chômage.
Son dossier auprès de l’ORP a été clôturé en date du 17 août 2015.
Le 20 août 2015, A.________ a déféré
les décisions de l’ORP des 27 et 30 juillet 2015 au Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: SDE). Dans le cadre de l’instruction de
ce recours, le SDE a souhaité obtenir des précisions du médecin de A.________, s’agissant
du certificat médical établi rétroactivement le 13 août 2015 pour une période
d’incapacité de travail ayant débuté le 1er juin 2015. Par courrier
du 9 octobre 2015, le médecin du prénommé a répondu à la demande du SDE comme
il suit:
"Le patient
cité en marge est suivi à ma consultation depuis décembre 2011.
Il s’est rendu à ma
consultation le 18 juin 2015. Je n’ai pu le voir plus tôt entre autre raison
d’un agenda surchargé. Néanmoins, j’ai été informé dès fin mai de la situation
médicale de Monsieur A.________.
Un certificat lui a
été attesté dès le 18 juin 2015, date de la consultation, alors que son état de
santé était altéré depuis fin mai 2015.
Finalement, le 13
août 2015, j’ai établi un certificat intermédiaire mentionnant la date du 1er
juin 2015 au 1er octobre 2015 attestant le début de l’incapacité réelle du
patient."
La validité de ce certificat médical a
été admise et, par décision du 29 octobre 2015, l’ORP a réduit le forfait
mensuel d’entretien perçu par A.________ au titre du RI de 15 % pour une
période de deux mois. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas annoncé son
incapacité de travail dans le délai légal d’une semaine à compter du début de
celle-ci, puisqu’il avait remis le 17 août 2015 un certificat médical couvrant
la période du 1er juin au 1er octobre 2015.
La sanction prononcée en raison de
l’absence de recherches d’emploi en juin 2015 a par ailleurs été annulée par
l’ORP le 3 novembre 2015 et la procédure ouverte suite au recours formé contre
cette décision a été rayée du rôle par décision du SDE du 6 novembre 2015.
B.
Le 20 novembre 2015, A.________ a déféré la
décision de l’ORP du 29 octobre 2015 au SDE, concluant à son annulation. Se
référant aux décisions rendues successivement par l’ORP, il a allégué subir l'acharnement
des autorités, alors qu'il avait pourtant régulièrement transmis les
attestations médicales certifiant son incapacité de travail.
Par décision du 3 mars 2016, le SDE a
rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le prononcé de l’ORP. Il a
retenu que l’intéressé avait annoncé à l’ORP le 17 août 2015 seulement que son
incapacité de travail avait débuté le 1er juin 2015, sans fournir d'explication
permettant d’excuser le non-respect du délai d’annonce de cette incapacité.
C.
Le 30 mars 2015, A.________ a déféré cette décision
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à
son annulation.
Dans sa réponse du 2 mai 2015, le SDE
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le CSR s’est déterminé le 2 mai 2015.
L’ORP n’a pas procédé.
La réponse de l’autorité intimée et
les observations de l’autorité concernée ont été communiquées au recourant, qui
s’est encore déterminé le 31 mai 2016.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le
délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1,
92.
al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
2.
D'après l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne
peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l'objet du
litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les
questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait
omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel / Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.
79.
LPA-VD).
La réduction du forfait mensuel
d’entretien du RI dont bénéficie le recourant à hauteur de 15 % pendant deux
mois, au motif qu’il n’a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai
d’une semaine à compter du début de celle-ci, est seule litigieuse en l'espèce.
En tant qu'il porte sur les sanctions prononcées pour absence de recherches
d'emploi pour le mois de juin 2015, au demeurant annulées par la suite, le
recours excède en revanche l'objet du litige et n'a pas à être examiné par la
Cour de céans. Il est à cet égard irrecevable.
3.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion
(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13
al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En
application de l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). D’après
l’art. 23a al. 2 LEmp, il leur incombe en particulier d’effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout
emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l’ORP le leur enjoint, ils
ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées, aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions
d'information et de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.
Aux termes de l’art. 42 al. 1 de
l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02),
les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en
cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer
leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du
début de celle-ci.
b) En l'occurrence, le recourant indique
avoir été contraint de signer l'accord de transfert en suivi professionnel
auprès de l'ORP. Il ajoute avoir fait état de ses problèmes de dos. Selon lui,
aussi bien sa conseillère auprès du CSR que celle de l'ORP étaient au courant
de son inaptitude au placement en raison de la formation qu'il suivait et de
ses problèmes de santé, dont ces autorités avaient d'ailleurs connaissance de
longue date. Se référant notamment à la mention "sous réserve"
apposée sur les deux accords de transfert en suivi professionnel auprès de
l'ORP établis successivement, aux certificats médicaux délivrés par son médecin
et à la lettre explicative de ce dernier datée du 9 octobre 2015, le recourant
estime avoir parfaitement rempli son obligation de renseigner l'autorité. Il allègue
en outre avoir été valablement empêché de présenter un certificat médical
immédiatement, dans la mesure où son médecin n'a pas pu le voir avant le 18
juin 2015.
Si le recourant a certes signé
l'accord de transfert en suivi professionnel auprès de l'ORP en y ajoutant la
mention "sous réserve", selon ses allégations parce qu'il estimait
n'être pas apte au placement en raison de la formation qu'il suivait alors à
plein temps et de ses problèmes de dos, il a néanmoins été en mesure de
s'inscrire à l'ORP le 8 juin 2015. Il a par ailleurs assisté à une séance
d'information suite à son inscription (cf. résumé de l'entretien téléphonique
du 16 juin 2015 avec l'assistance sociale du CSR, figurant au journal RI versé
au dossier du CSR). Ultérieurement, par courriel du 22 juin 2015, il a transmis
un certificat médical attestant une incapacité totale de travail à partir du 18
juin 2015, prolongée par la suite à plusieurs reprises. Ce n'est que le 17 août
2015.
qu'il a fait parvenir à l'ORP une attestation de son médecin à teneur de
laquelle son incapacité totale de travail avait débuté le 1er juin
2015.
Avant le 17 août 2015, L'ORP n'avait donc aucune raison de penser que l'incapacité
de travail du recourant était antérieure au 18 juin 2015, ce d'autant plus que
celui-ci avait assisté dans l'intervalle à la séance d'information à laquelle
est conviée toute personne qui s'inscrit à l'ORP.
Certes, le recourant a mentionné ses problèmes
de santé à l'assistante sociale responsable de son suivi auprès du CSR le 21
avril 2015, propos que celle-ci a relaté au dossier en ces termes: "M.
me dit qu'il va demander à son médecin s'il est apte à 100% car il a des
problèmes de dos" (cf. journal RI figurant au dossier du CSR). Si les
problèmes de santé du recourant étaient donc connus du CSR à cette date, rien
ne permettait en revanche de considérer à ce moment-là, compte tenu des
déclarations du recourant, que celui-ci se trouvait de ce fait totalement
incapable de travailler. Par la suite, lors de l'entretien téléphonique du 16
juin 2015, le recourant a d'ailleurs confirmé à l'assistante sociale son
inscription à l'ORP ainsi que sa participation à une séance d'information, sans
pour autant faire état d'une quelconque incapacité totale de travail. Pour le
surplus, le fait qu'il se soit trouvé par le passé incapable de travailler ne permettait
nullement de juger de son état de santé et de sa capacité à occuper un emploi à
partir du 1er juin 2015, ce d'autant qu'aucune incapacité de travail
n'a été attestée médicalement durant les mois précédents cette date (cf.
dossier du CSR) et que le recourant suivait alors une formation.
A la lecture du recours, il apparait
que le recourant semble confondre problèmes de dos, incapacité de travail et
inaptitude au placement. Or, il s'agit de notions différentes, toute atteinte à
la santé n'étant pas synonyme d'incapacité totale de travail et toute
incapacité d'occuper un emploi n'entraînant pas automatiquement une inaptitude
au placement du point de vue de l'assurance-chômage. En l'espèce, si le dossier
du recourant auprès de l'ORP a été clôturé le 17 août 2015 en raison de la
durée de son incapacité de travail, prolongée à plusieurs reprises, les
informations qu'il a transmises ne permettaient en revanche pas de le considérer
comme inapte au placement pour raison de santé au moment de son inscription à
l'ORP. Aussi, il soutient en vain que cette inscription était illégale.
Finalement, le médecin du recourant a certes
expliqué ultérieurement qu'il n'avait pas pu voir son patient avant le 18 juin
2015.
en raison d'un agenda surchargé, précisant qu'il avait néanmoins été
informé dès fin mai de l'altération de l'état de santé de ce dernier. On peine
toutefois à comprendre pourquoi il n'a pas attesté une incapacité de travail à
partir du 1er juin 2015 lorsqu'il a établi le certificat médical daté
du 18 juin 2015. Quoi qu'il en soit, le recourant avait l'obligation, quand
bien même aucun certificat médical ne lui avait encore été délivré, d'annoncer
son incapacité de travail dans le délai d'une semaine à compter du début de
celle-ci, ce qu'il n'a pas fait au vu du dossier.
Cela étant, le recourant a manqué à
son devoir de renseigner l'ORP. Cette autorité a par conséquent prononcé une
sanction conformément à l'art. 23b LEmp à juste titre.
4.
a) A teneur de l'art. 23b LEmp, le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la LASV. A ce propos, l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du
7.
décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp;
RSV 822.11.1) précise ce qui suit:
"Art. 12b Manquements
et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a.
rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b.
absence ou insuffisance de recherches de travail;
c.
refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d.
refus d'un emploi convenable;
e.
violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de
la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêts PS.2014.0105 du 1er décembre 2015 consid. 3a;
PS.2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a; PS.2015.0001 du 22 juillet 2015 consid.
2a; pour des explications détaillées voir l'arrêt PS.2009.0052 du 16 février
2010.
consid. 5).
b) S'agissant de la quotité de la
sanction prononcée, le recourant allègue un acharnement de l'ORP. Selon lui,
les deux décisions le sanctionnant pour absence de recherches d'emploi auraient
été prises dans le but de lui causer du tort en le présentant comme
"récidiviste", puis de le sanctionner ensuite très lourdement pour
violation de l'obligation de renseigner.
Cette argumentation n'est pas
soutenable. Les décisions de l'ORP des 27 et 30 juillet 2015 sanctionnant
l'absence de recherches d'emploi pour le mois de juin 2015 ont été annulées et
seule subsiste la décision de l'ORP du 29 octobre 2015, confirmée sur recours
par décision du SDE du 3 mars 2016, objet du présent litige. En présence d'une
violation de l'obligation de renseigner, l'ORP a réduit le forfait pour
l'entretien du recourant sans avertissement préalable à bon droit. Cette
autorité a par ailleurs réduit le forfait mensuel d'entretien perçu par le
recourant de 15 % pour une période de deux mois. Dès lors que cette réduction
correspond à la sanction minimale prévue par la réglementation et qu'elle
n'entame pas le minimum vital absolu du recourant, elle ne prête pas le flanc à
la critique.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la
décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RVS 173.36.5.1]. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 3 mars 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.