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Décision

PS.2016.0033

CDAP - PS.2016.0033 - 2016-10-25 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

25 octobre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 septembre 2013, A.________ et son épouse B.________

ont déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) pour eux et leur

fils, né le ******** 2013, auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci‑après: CSR).

Dans leur demande, ils n'ont déclaré aucun revenu ni fortune personnelle. Sur

le formulaire intitulé "Questionnaire relatif à l'autorisation de

renseigner", A.________ a indiqué avoir un compte auprès de la ********,

et sa femme, un compte auprès de ********. Le couple a été mis au bénéfice du

RI à partir du 1er août 2013. Pour déterminer la somme allouée, le

CSR a notamment tenu compte du montant minimum d'allocations familiales pour

enfant, alors de 200 fr. par mois dans le canton de Vaud.

B.

Au mois de novembre 2013, le CSR a constaté que A.________

n'avait pas déclaré un compte privé n° ******** ouvert à son nom auprès de

la ********(ci-après: ********), sur lequel des revenus non déclarés avaient

été versés par C.________. L'intéressé travaillait en effet sur appel pour

cette entreprise depuis le mois d'août 2013, ce que le CSR ignorait. A la demande

de cette autorité, A.________ a remis les fiches de paie manquantes pour la

période du 1er août au 30 novembre 2013. Constatant que le numéro du

compte bénéficiaire et la mention du mois concerné avaient été effacés de ces

pièces, le CSR en a requis la production auprès de C.________. Les documents

fournis par l'employeur ont permis d'établir que le compte n° ******** avait

été crédité de la façon suivante:

-

en août 2013, un versement de 109 fr. 45,

-

en septembre 2013, six versements pour un montant

total de 2'522 fr. 60,

-

en octobre 2013, trois versements pour un montant

total de 3'486 fr. 75,

-

en novembre 2013, un versement de 104 fr. 65.

Il apparaissait en outre qu'au mois de

décembre 2013, C.________ avait versé 740 fr. à A.________ à titre

d'allocations familiales, soit 80 fr. pour le mois d'août 2013, 300 fr.

pour les mois de septembre et octobre 2013 et 60 fr. pour le mois de novembre

2013.

C.

Le 23 décembre 2013, le CSR a réduit le forfait

RI de A.________ de 25% pendant six mois au motif qu'il avait gravement violé son

obligation de collaborer. Cette sanction a été en partie confirmée par le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci‑après: SPAS), qui a

toutefois ramené la période de réduction à deux mois dans une décision sur

recours du 1er avril 2014.

D.

Le 1er juillet 2014, le CSR a supprimé

le RI dont bénéficiait A.________ avec effet au 31 mars 2014 au motif que son indigence

ne pouvait plus être établie. Le CSR était alors sans nouvelles du prénommé depuis

leur dernier entretien du 24 mars 2014. A.________ avait du reste quitté l'appartement

qu'il occupait à ******** avec sa famille dans le courant du mois d'avril 2014 sans

communiquer sa nouvelle adresse aux autorités. Ainsi, sa domiciliation sur le

territoire cantonal était elle aussi incertaine. Saisi d'un recours

administratif, le SPAS a confirmé la décision du CSR le 9 septembre 2014.

Le 6 novembre 2014, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Par arrêt du 25 août 2015, le

tribunal a partiellement admis le recours, annulé la décision du SPAS et renvoyé

la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau. Il a considéré que le

CSR s'était montré trop sévère et qu'il aurait dû mettre l'intéressé en demeure

de produire les pièces attestant de son revenu pour les mois de mai et juin

2014 et de son nouveau domicile dans la commune de ******** avant de supprimer

son RI. Le dossier ne contient aucune indication sur une éventuelle nouvelle

décision du SPAS dans le sens des considérants de l'arrêt précité.

E.

Parallèlement, par décision du 6 novembre 2014, le

CSR a réclamé à A.________ le remboursement de la somme de 5'658 fr. 80, correspondant

à des prestations du RI indûment perçues pendant la période du 1er août

2013 au 31 mars 2014. Il l'a également informé du fait que si un nouveau droit

au RI devait lui être octroyé ultérieurement, son forfait serait réduit de 15% jusqu'à

extinction totale de la dette. Le CSR a retenu que A.________ avait négligé

d'annoncer son compte "salaire" ouvert à la ******** et qu'il avait

sciemment omis de déclarer les revenus tirés de son activité chez C.________ et

falsifié ses fiches de paie.

Le 12 novembre 2014, A.________ a saisi

le SPAS d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant à son

annulation.

Par décision du 9 mars 2016, cette

autorité a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 6 novembre 2014.

F.

Par acte du 27 avril 2016, A.________ a recouru

contre cette décision devant la CDAP en concluant à son annulation. Il a

également requis que son assistante sociale au CSR soit condamnée pénalement pour

violation du secret professionnel.

Dans sa réponse du 8 juin 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 12 mai 2016, l'autorité concernée a

indiqué qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.

Le recourant a déposé, le 24 juin

2016, un mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, expédiée le 9 mars 2016 par

pli recommandé à l'adresse du recourant, a été retournée le 17 mars 2016 à l'autorité

intimée avec la mention "non réclamé". Le délai de recours a ainsi

commencé à courir le lendemain de l'échéance du délai de garde (ATF 134 V 49

consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa

p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités), soit le 18 mars

2016.

Compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de Pâques

(art. 96 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative ‑ LPA-VD; RS 173.36), le recours, déposé le

27.

avril 2016, a été formé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux

exigences de forme posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD.

2.

Dans la décision querellée, l'autorité intimée a

retenu que le recourant avait dissimulé des salaires provenant d'une activité

non déclarée en les faisant verser sur un compte bancaire dont il avait tu

l'existence, alors qu'il bénéficiait de prestations d'aide sociale. Elle a

ainsi confirmé le remboursement des prestations du RI indûment perçues à

concurrence de 5'658 fr. 80.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(al. 2). Celui-ci est accordé dans les limites d'un barème établi par le

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1),

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint et de ses enfants

mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Le règlement précise que les revenus

nets provenant d'une activité professionnelle du requérant sont portés en

déduction du montant alloué au titre du RI, après déduction d'une franchise

représentant la moitié de ces revenus, mais de 200 fr. maximum pour une

personne seule et de 400 fr. maximum pour un couple dont les deux membres

travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant (art. 25

al. 2 et 26 al. 1 et al. 2 let. a RLASV). La prestation financière est versée à

toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire

les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.

34.

LASV).

L'art. 38 LASV dispose que la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et

autorise l'autorité compétente à prendre des informations à ce sujet (al. 2).

Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation

(al. 4). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant

de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient

de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. arrêt

PS.2011.0014 consid. 4a et les références citées; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., ch. 2.2.6.3 p. 294 et les références).

La personne qui, dès la majorité, a

obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides

exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

Cette obligation de rembourser se

prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée

(art. 44 LASV).

b) En l'espèce, il apparaît que le recourant

s'est vu créditer des salaires sur un compte ******** n° ******** ouvert à

son nom entre le 1er août et le 30 novembre 2013. Les montants

concernés s'élèvent à 109 fr. 45 pour le mois d'août, 2'522 fr. 60 pour le mois

de septembre, 3'486 fr. 75 pour le mois d'octobre et 104 fr. 65 pour le mois de

novembre.

Le recourant affirme qu'il aurait fait preuve de transparence envers les services sociaux s'agissant

des versements litigieux. Ainsi, il aurait informé son assistante sociale de

son nouvel emploi chez C.________ sitôt après son engagement. Il aurait touché

ses salaires avec trois mois de retard en raison d'une erreur commise par son employeur,

ce qui expliquerait qu'il n'ait pas indiqué ses revenus sur les formulaires

intitulés "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" et,

par ailleurs, que les bulletins de paie produits ne comportent aucun numéro de

compte. Enfin, il aurait immédiatement informé l'autorité concernée de l'ouverture

d'un compte à la ******** à la fin du mois d'octobre 2013. En d'autres termes,

l'intéressé se prévaut de sa bonne foi.

L'argumentation

du recourant ne convainc pas. Premièrement, on remarque aisément que les fiches

de paie qu'il a produites comportaient toutes, au bas de la page, une

inscription qui a été effacée de façon à dissimuler le numéro

du compte "salaire" bénéficiaire. Ensuite, il ressort des extraits bancaires

de la ******** que le compte litigieux a été ouvert le 9 septembre 2013, et non

à la fin du mois d'octobre 2013, et que les versements ont été effectués par C.________

dès cette date, plutôt qu'avec trois mois de retard. Il faut enfin relever que

le recourant n'a pas déclaré l'existence de salaires sur les formulaires

intitulés "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus",

hormis pour le mois de novembre 2013. Partant, il n'a pas fourni de

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Bien au

contraire, il s'est volontairement abstenu de signaler à l'autorité concernée les

changements intervenus suite à sa prise d'emploi.

Force est ainsi de constater que les conditions

de l'art. 41 al. 1 let. a LASV sont réalisées. C'est par conséquent à juste

titre que le CSR a réclamé le remboursement des

prestations du RI qui ont été perçues à tort entre le 1er août 2013

et le 31 mars 2014. On relèvera encore que l'obligation de restitution est soumise à une prescription de dix ans à

compter du jour ou la dernière prestation a été versée, délai qui n'est manifestement

pas échu à ce jour. La décision

attaquée sera dès lors confirmée sur ce point déjà.

c) S'agissant du montant de l'indu, l'autorité

intimée a considéré qu'il devait se déterminer en recalculant pour chaque mois

la somme à laquelle le recourant aurait pu prétendre s'il avait déclaré ses

ressources, déduction faite des franchises admises par la loi. L'autorité

intimée a en outre procédé à une correction qui tient compte des allocations

familiales qui ont effectivement été versées. Ce procédé ne prête pas le flanc

à la critique.

L'autorité intimée a ainsi retenu ce

qui suit:

Montant

versé

Droit

RI

Montant

reçu à tort

Août 2013

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Frais particuliers à tiers 1'815.00

Allocations familiales -200.00

Total revenus mensuels déclarés -575.60

Franchise sur revenus 200.00

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Frais particuliers à tiers 1'815.00

Allocations familiales -80.00

Revenus mensuels déclarés -575.60

Revenus mensuels non déclarés -109.45

Franchise sur revenus 200.00

-10.55

Montant

RI versé août 2013 5'119.40

Total

droit RI août 2013 5'129.95

Septembre 2013

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Allocations familiales -200.00

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Allocations familiales -300.00

Revenus mensuels non déclarés -2'522.60

Franchise sur revenus 200.00

2'422.60

Montant RI versé sept. 2013 3'680.00

Total droit RI sept. 2013 1'257.40

Octobre 2013

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Allocations familiales -200.00

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Allocations familiales -300.00

Revenus mensuels non déclarés -3'486.75

Franchise sur revenus 200.00

3'767.70

Montant RI versé oct. 2013 3'680.00

Total droit RI oct. 2013 293.25

Novembre 2013

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Allocations familiales -200.00

Total revenus mensuels -104.65

Franchise sur revenus 52.35

Total forfait (3 personnes) 2'070.00

Total loyer 1'745.00

Frais particuliers 65.00

Allocations familiales -60.00

Revenus mensuels non déclarés -104.65

Franchise sur revenus 52.35

-140.00

Montant RI versé nov. 2013 3'627.70

Total droit RI nov. 2013 3'767.70

TOTAL

Fr.

5'658.80

Ainsi, le montant

total des prestations indûment perçues s'élève à 5'658 fr. 80 (2'422 fr. 60

+ 3'386 fr. 75, sous déduction de 10 fr. 55 et 140 fr. = 5'658 fr. 80), comme

établi par l'autorité intimée. Ce montant n'est du reste pas formellement

contesté par le recourant. Par conséquent, la décision attaquée sera confirmée

sur ce point également.

d) Finalement, le grief du recourant

relatif à la violation, par une collaboratrice de l'autorité concernée, du

secret professionnel, est irrecevable. La cour de céans n'est en effet pas

compétente pour constater la commission ou non d'une telle infraction,

puisqu'il s'agit d'une procédure relevant de la juridiction pénale.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours dans la mesure où il est recevable et au maintien de la décision

attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1),

ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA‑VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 9 mars 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation

de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.