PS.2016.0033
CDAP - PS.2016.0033 - 2016-10-25 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
25 octobre 2016Français15 min
Source vd.ch
C.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et
Roland Raphin, assesseurs; Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 9 mars 2016 (demandant le remboursement des
prestations indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 septembre 2013, A.________ et son épouse B.________
ont déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) pour eux et leur
fils, né le ******** 2013, auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci‑après: CSR).
Dans leur demande, ils n'ont déclaré aucun revenu ni fortune personnelle. Sur
le formulaire intitulé "Questionnaire relatif à l'autorisation de
renseigner", A.________ a indiqué avoir un compte auprès de la ********,
et sa femme, un compte auprès de ********. Le couple a été mis au bénéfice du
RI à partir du 1er août 2013. Pour déterminer la somme allouée, le
CSR a notamment tenu compte du montant minimum d'allocations familiales pour
enfant, alors de 200 fr. par mois dans le canton de Vaud.
B.
Au mois de novembre 2013, le CSR a constaté que A.________
n'avait pas déclaré un compte privé n° ******** ouvert à son nom auprès de
la ********(ci-après: ********), sur lequel des revenus non déclarés avaient
été versés par C.________. L'intéressé travaillait en effet sur appel pour
cette entreprise depuis le mois d'août 2013, ce que le CSR ignorait. A la demande
de cette autorité, A.________ a remis les fiches de paie manquantes pour la
période du 1er août au 30 novembre 2013. Constatant que le numéro du
compte bénéficiaire et la mention du mois concerné avaient été effacés de ces
pièces, le CSR en a requis la production auprès de C.________. Les documents
fournis par l'employeur ont permis d'établir que le compte n° ******** avait
été crédité de la façon suivante:
-
en août 2013, un versement de 109 fr. 45,
-
en septembre 2013, six versements pour un montant
total de 2'522 fr. 60,
-
en octobre 2013, trois versements pour un montant
total de 3'486 fr. 75,
-
en novembre 2013, un versement de 104 fr. 65.
Il apparaissait en outre qu'au mois de
décembre 2013, C.________ avait versé 740 fr. à A.________ à titre
d'allocations familiales, soit 80 fr. pour le mois d'août 2013, 300 fr.
pour les mois de septembre et octobre 2013 et 60 fr. pour le mois de novembre
2013.
C.
Le 23 décembre 2013, le CSR a réduit le forfait
RI de A.________ de 25% pendant six mois au motif qu'il avait gravement violé son
obligation de collaborer. Cette sanction a été en partie confirmée par le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci‑après: SPAS), qui a
toutefois ramené la période de réduction à deux mois dans une décision sur
recours du 1er avril 2014.
D.
Le 1er juillet 2014, le CSR a supprimé
le RI dont bénéficiait A.________ avec effet au 31 mars 2014 au motif que son indigence
ne pouvait plus être établie. Le CSR était alors sans nouvelles du prénommé depuis
leur dernier entretien du 24 mars 2014. A.________ avait du reste quitté l'appartement
qu'il occupait à ******** avec sa famille dans le courant du mois d'avril 2014 sans
communiquer sa nouvelle adresse aux autorités. Ainsi, sa domiciliation sur le
territoire cantonal était elle aussi incertaine. Saisi d'un recours
administratif, le SPAS a confirmé la décision du CSR le 9 septembre 2014.
Le 6 novembre 2014, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Par arrêt du 25 août 2015, le
tribunal a partiellement admis le recours, annulé la décision du SPAS et renvoyé
la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau. Il a considéré que le
CSR s'était montré trop sévère et qu'il aurait dû mettre l'intéressé en demeure
de produire les pièces attestant de son revenu pour les mois de mai et juin
2014 et de son nouveau domicile dans la commune de ******** avant de supprimer
son RI. Le dossier ne contient aucune indication sur une éventuelle nouvelle
décision du SPAS dans le sens des considérants de l'arrêt précité.
E.
Parallèlement, par décision du 6 novembre 2014, le
CSR a réclamé à A.________ le remboursement de la somme de 5'658 fr. 80, correspondant
à des prestations du RI indûment perçues pendant la période du 1er août
2013 au 31 mars 2014. Il l'a également informé du fait que si un nouveau droit
au RI devait lui être octroyé ultérieurement, son forfait serait réduit de 15% jusqu'à
extinction totale de la dette. Le CSR a retenu que A.________ avait négligé
d'annoncer son compte "salaire" ouvert à la ******** et qu'il avait
sciemment omis de déclarer les revenus tirés de son activité chez C.________ et
falsifié ses fiches de paie.
Le 12 novembre 2014, A.________ a saisi
le SPAS d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant à son
annulation.
Par décision du 9 mars 2016, cette
autorité a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 6 novembre 2014.
F.
Par acte du 27 avril 2016, A.________ a recouru
contre cette décision devant la CDAP en concluant à son annulation. Il a
également requis que son assistante sociale au CSR soit condamnée pénalement pour
violation du secret professionnel.
Dans sa réponse du 8 juin 2016, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 12 mai 2016, l'autorité concernée a
indiqué qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.
Le recourant a déposé, le 24 juin
2016, un mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, expédiée le 9 mars 2016 par
pli recommandé à l'adresse du recourant, a été retournée le 17 mars 2016 à l'autorité
intimée avec la mention "non réclamé". Le délai de recours a ainsi
commencé à courir le lendemain de l'échéance du délai de garde (ATF 134 V 49
consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa
p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités), soit le 18 mars
2016.
Compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de Pâques
(art. 96 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ‑ LPA-VD; RS 173.36), le recours, déposé le
27.
avril 2016, a été formé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux
exigences de forme posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD.
2.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a
retenu que le recourant avait dissimulé des salaires provenant d'une activité
non déclarée en les faisant verser sur un compte bancaire dont il avait tu
l'existence, alors qu'il bénéficiait de prestations d'aide sociale. Elle a
ainsi confirmé le remboursement des prestations du RI indûment perçues à
concurrence de 5'658 fr. 80.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(al. 2). Celui-ci est accordé dans les limites d'un barème établi par le
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1),
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint et de ses enfants
mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Le règlement précise que les revenus
nets provenant d'une activité professionnelle du requérant sont portés en
déduction du montant alloué au titre du RI, après déduction d'une franchise
représentant la moitié de ces revenus, mais de 200 fr. maximum pour une
personne seule et de 400 fr. maximum pour un couple dont les deux membres
travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant (art. 25
al. 2 et 26 al. 1 et al. 2 let. a RLASV). La prestation financière est versée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.
34.
LASV).
L'art. 38 LASV dispose que la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et
autorise l'autorité compétente à prendre des informations à ce sujet (al. 2).
Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation
(al. 4). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant
de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient
de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. arrêt
PS.2011.0014 consid. 4a et les références citées; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., ch. 2.2.6.3 p. 294 et les références).
La personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides
exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
Cette obligation de rembourser se
prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée
(art. 44 LASV).
b) En l'espèce, il apparaît que le recourant
s'est vu créditer des salaires sur un compte ******** n° ******** ouvert à
son nom entre le 1er août et le 30 novembre 2013. Les montants
concernés s'élèvent à 109 fr. 45 pour le mois d'août, 2'522 fr. 60 pour le mois
de septembre, 3'486 fr. 75 pour le mois d'octobre et 104 fr. 65 pour le mois de
novembre.
Le recourant affirme qu'il aurait fait preuve de transparence envers les services sociaux s'agissant
des versements litigieux. Ainsi, il aurait informé son assistante sociale de
son nouvel emploi chez C.________ sitôt après son engagement. Il aurait touché
ses salaires avec trois mois de retard en raison d'une erreur commise par son employeur,
ce qui expliquerait qu'il n'ait pas indiqué ses revenus sur les formulaires
intitulés "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" et,
par ailleurs, que les bulletins de paie produits ne comportent aucun numéro de
compte. Enfin, il aurait immédiatement informé l'autorité concernée de l'ouverture
d'un compte à la ******** à la fin du mois d'octobre 2013. En d'autres termes,
l'intéressé se prévaut de sa bonne foi.
L'argumentation
du recourant ne convainc pas. Premièrement, on remarque aisément que les fiches
de paie qu'il a produites comportaient toutes, au bas de la page, une
inscription qui a été effacée de façon à dissimuler le numéro
du compte "salaire" bénéficiaire. Ensuite, il ressort des extraits bancaires
de la ******** que le compte litigieux a été ouvert le 9 septembre 2013, et non
à la fin du mois d'octobre 2013, et que les versements ont été effectués par C.________
dès cette date, plutôt qu'avec trois mois de retard. Il faut enfin relever que
le recourant n'a pas déclaré l'existence de salaires sur les formulaires
intitulés "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus",
hormis pour le mois de novembre 2013. Partant, il n'a pas fourni de
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Bien au
contraire, il s'est volontairement abstenu de signaler à l'autorité concernée les
changements intervenus suite à sa prise d'emploi.
Force est ainsi de constater que les conditions
de l'art. 41 al. 1 let. a LASV sont réalisées. C'est par conséquent à juste
titre que le CSR a réclamé le remboursement des
prestations du RI qui ont été perçues à tort entre le 1er août 2013
et le 31 mars 2014. On relèvera encore que l'obligation de restitution est soumise à une prescription de dix ans à
compter du jour ou la dernière prestation a été versée, délai qui n'est manifestement
pas échu à ce jour. La décision
attaquée sera dès lors confirmée sur ce point déjà.
c) S'agissant du montant de l'indu, l'autorité
intimée a considéré qu'il devait se déterminer en recalculant pour chaque mois
la somme à laquelle le recourant aurait pu prétendre s'il avait déclaré ses
ressources, déduction faite des franchises admises par la loi. L'autorité
intimée a en outre procédé à une correction qui tient compte des allocations
familiales qui ont effectivement été versées. Ce procédé ne prête pas le flanc
à la critique.
L'autorité intimée a ainsi retenu ce
qui suit:
Montant
versé
Droit
RI
Montant
reçu à tort
Août 2013
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Frais particuliers à tiers 1'815.00
Allocations familiales -200.00
Total revenus mensuels déclarés -575.60
Franchise sur revenus 200.00
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Frais particuliers à tiers 1'815.00
Allocations familiales -80.00
Revenus mensuels déclarés -575.60
Revenus mensuels non déclarés -109.45
Franchise sur revenus 200.00
-10.55
Montant
RI versé août 2013 5'119.40
Total
droit RI août 2013 5'129.95
Septembre 2013
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Allocations familiales -200.00
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Allocations familiales -300.00
Revenus mensuels non déclarés -2'522.60
Franchise sur revenus 200.00
2'422.60
Montant RI versé sept. 2013 3'680.00
Total droit RI sept. 2013 1'257.40
Octobre 2013
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Allocations familiales -200.00
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Allocations familiales -300.00
Revenus mensuels non déclarés -3'486.75
Franchise sur revenus 200.00
3'767.70
Montant RI versé oct. 2013 3'680.00
Total droit RI oct. 2013 293.25
Novembre 2013
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Allocations familiales -200.00
Total revenus mensuels -104.65
Franchise sur revenus 52.35
Total forfait (3 personnes) 2'070.00
Total loyer 1'745.00
Frais particuliers 65.00
Allocations familiales -60.00
Revenus mensuels non déclarés -104.65
Franchise sur revenus 52.35
-140.00
Montant RI versé nov. 2013 3'627.70
Total droit RI nov. 2013 3'767.70
TOTAL
Fr.
5'658.80
Ainsi, le montant
total des prestations indûment perçues s'élève à 5'658 fr. 80 (2'422 fr. 60
+ 3'386 fr. 75, sous déduction de 10 fr. 55 et 140 fr. = 5'658 fr. 80), comme
établi par l'autorité intimée. Ce montant n'est du reste pas formellement
contesté par le recourant. Par conséquent, la décision attaquée sera confirmée
sur ce point également.
d) Finalement, le grief du recourant
relatif à la violation, par une collaboratrice de l'autorité concernée, du
secret professionnel, est irrecevable. La cour de céans n'est en effet pas
compétente pour constater la commission ou non d'une telle infraction,
puisqu'il s'agit d'une procédure relevant de la juridiction pénale.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable et au maintien de la décision
attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1),
ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA‑VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 9 mars 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation
de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.