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Décision

PS.2016.0037

CDAP - PS.2016.0037 - 2016-08-02 - X________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera Site de Vevey

2 août 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante suisse née le ********

1963, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 2 novembre 2010. Par

décision du 4 mars 2016, le CSR a refusé d'apporter à A.________ une aide

financière pour le mois de février 2016, sa fortune de 6'112 fr. 55 dépassant

la limite autorisée de 4'000 francs.

Il ressort des pièces au dossier que A.________

disposait, à la période litigieuse, des avoirs bancaires suivants:

·

BCV, E ********, solde au 29.02.16: 2'133 fr. 80

·

BCV, H ********, solde au 29.02.16: 1'959 fr. 75

·

Crédit Agricole, n° ********, solde au 5.01.16:

1'566.69 Eur. et solde au 7.03.16: 1'091.05 Eur.

·

Crédit Agricole, n° ********, solde au 5.01.16:

513.90 Eur.

Concernant le compte n° ******** du

Crédit Agricole, A.________ a effectué deux paiements: 200 Eur. le 18 février

et 275.64 Eur. le 7 mars 2016. Le solde au 29 février 2016 était donc de

1'366.69 Eur.

B.

Le 15 mars 2016, A.________ s'est opposée à la

décision du CSR auprès du SPAS, qui l'a confirmée le 22 avril 2016, considérant

qu'au 29 février 2016, elle disposait d'une fortune de 6'135 fr. 95.

C.

Le 13 mai 2016, A.________ a recouru contre la

décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, demandant à ce que le RI du mois de février 2016 lui soit versé.

Le 13 juin 2016, le CSR et le SPAS ont

conclu au rejet du recours.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1

let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la décision du SPAS

confirmant le refus d'accorder une aide financière pour le mois de février

2016.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1

et 2 LASV).

Fait partie des prestations prévues

par la LASV le RI qui comprend notamment une prestation financière (art. 27

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est

versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 al. 1 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce

qui suit:

"1 Le RI

peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins".

b) En l'occurrence, il ressort des

différents documents versés au dossier qu'au 29 février 2016, la recourante

disposait sur ses différents comptes bancaires de plus de 4'000 francs. Ses

deux comptes auprès de la BCV comprenaient un montant total de 4'093 fr. 55,

auxquels doivent s'ajouter les montants en euros déposés auprès du Crédit

Agricole. L'un des comptes comprenait au 29 février 2016 1'366.69 Eur. (cf.

let. A supra), ce qui faisait à la même date 1'489.69 fr. (1 euro = 1.09

franc suisse). Quant au dernier compte (Crédit Agricole n° ********), aucune

pièce n'indique son solde au 29 février 2016 (il était de 513.90 Eur. au 5

janvier 2016). Quoi qu'il en soit, cette information n'est pas déterminante puisque

la somme des trois comptes précédents (5'583.25 fr.) dépasse la limite de 4'000

fr. imposée par la loi.

Dans ces conditions, la décision de ne

pas allouer de forfait RI pour le mois de février 2016, destiné à couvrir les

dépenses de mars 2016, en fonction de la situation de la fortune de la recourante

au 29 février 2016 n'est pas critiquable et ne viole pas le droit cantonal (cf.

arrêt PS.2014.0003 du 18 février 2014).

3.

Les allégations de la recourante expliquant qu'elle

dispose de plus de 4'000 fr. depuis des années grâce à ses "gains

intermédiaires" et que sa situation du mois de février devrait donc être

examinée comme les autres mois doivent être rejetées. L'objet du litige est

défini par trois éléments: la décision attaquée, les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. PS.2014.25 du 27 avril

2015.

consid. 1a). Dans le cas présent, seule la prestation financière du mois

de février 2016 est litigieuse et l'examen du litige se limite donc à cette

question uniquement.

Par ailleurs, il

ne peut être reproché à l'autorité d'avoir adopté un comportement

contradictoire puisque les règles sur le forfait RI et ses limites sont

clairement définies dans la loi. La recourante en avait d'ailleurs parfaitement

connaissance. Elle ne peut ainsi guère se targuer d'avoir jusqu'à ce jour

bénéficié d'un traitement de faveur, qui n'est au demeurant pas prouvé, qui lui

serait désormais dû définitivement.

Pour le surplus, on ajoute encore que même

à supposer qu'une pratique constante à l'égard de la recourante puisse être

assimilée à des assurances auxquelles celle-ci serait en droit de se fier au

titre de la protection de la confiance, cela suppose que cinq conditions soient

réalisées: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées, b) elle a agi ou est censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et c) l'administré n'a pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d)

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 141 I 161 consid. 3.1; 131 II

627.

consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid.

3b/cc). En l'espèce, on ne voit pas quelles dispositions la recourante aurait

prises, sur lesquelles elle ne pourrait revenir sans subir de préjudice. Elle

ne peut donc se prévaloir de la protection de la confiance.

4.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais

judiciaires, ni d'allouer des dépens (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

]; art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 22 avril 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.