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Décision

PS.2016.0039

CDAP - PS.2016.0039 - 2016-12-30 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

30 décembre 2016Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est un ressortissant suisse d'origine

congolaise, né en 1975. Il vit seul à ********, où il est officiellement domicilié

depuis le 1er janvier 2008. Son ex-épouse et lui ont divorcé en

2008. Ils sont les parents de deux enfants communs, B.________ (2001) et C.________

(2004). Selon la convention de divorce avec accord complet conclue devant le

Président du Tribunal d'arrondissement concerné, A.________ jouit d'un libre

droit de visite à fixer d'entente avec la mère des enfants. Il a été convenu

qu'à défaut d'entente, il pouvait avoir ses fils auprès de lui, ensemble, une

fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et un jeudi soir sur

deux ainsi que durant les vacances scolaires, (alternativement les vacances de

Noël ou de Pâques) et les anniversaires respectifs des enfants.

Selon les dires de A.________

(cf. notamment bilan social du CSR du 20 décembre 2013), les relations qu'il

entretient avec son ex-femme sont très tendues, mais tout se passe bien avec

les enfants.

A.________ est président

de la Fédération D._______ depuis 2013. Il est également membre du comité du Club

E._______.

En avril 2012, il a perdu

son dernier emploi, de responsable marketing produit, et a ensuite bénéficié

des prestations de l'assurance-chômage. A ce jour, il n'a pas retrouvé

d'emploi, en dépit de recherches qu'il qualifie d'assidues. Auparavant, il

avait principalement été actif comme chef de produit et coordinateur de projet.

Il possède notamment un certificat en management de projet décerné par l'IFCAM

(octobre 2007) ainsi qu'une certification délivrée par la VZPM (association

pour la certification en management de projet) (septembre 2007).

Aux termes de la décision

du 25 novembre 2013 de la caisse cantonale de chômage, le droit aux indemnités

journalières de l'assurance-chômage de A.________ s'est éteint le 19 novembre

2013.

Le 13 décembre 2013, A.________

a déposé une demande visant à bénéficier des prestations du revenu d'insertion

(RI) auprès du Centre Social Régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

(ci-après: CSR). A l'appui de celle-ci, il a produit la décision de fin de

droit au chômage précitée et les décomptes des indemnités pour les mois de

septembre, octobre et novembre 2013 (respectivement 21, 23 et 12 indemnités

journalières à 387,10 fr., correspondant à 80% du gain assuré de 10'500

fr. sur 21,7 jours de travail par mois en moyenne). Dans la déclaration concernant

la situation de fortune, il a indiqué posséder un véhicule Mercedes datant de

2003, d'une valeur d'environ 10'000 fr., et être titulaire de trois comptes

bancaires, soit UBS (n° UBS XXX 9940 X), UBS épargne (n° UBS XXX 2423 0) et

Raiffeisen (n° CH XXX 5346 0).

B.

Par décision du 14 janvier 2014, un droit au revenu

d'insertion (RI) a été ouvert en faveur de A.________ à compter du 1er

janvier 2014 (forfait de décembre 2013 pour vivre en janvier). Le montant de

base alloué mensuellement à ce titre s'élevait à 3'135 fr. Cette somme se

composait du forfait entretien pour personne seule (1'110 fr.), d'un forfait

pour frais particuliers (50 fr.), ainsi que du loyer et des charges de

l'appartement de 4,5 pièces occupé à ******** (1'975 fr.). Ce logement hors

norme pour une personne seule se justifiait par la nécessité de mettre une

pièce à disposition de ses deux enfants. Le RI comprenait encore une

indemnisation pour l'exercice de ce droit de visite, de 20 fr. par jour d'accueil

et par enfant. A ce titre, des montants de l'ordre de 0 fr. à 400 fr., en

moyenne de 350 fr. environ, ont été versés à A.________ de décembre 2013 à

septembre 2015. La durée de l'exercice du droit de visite prise en compte pour

ces versements se basait sur les seules indications que l'intéressé fournissait

dans le formulaire ad hoc.

A l'ouverture de son

dossier, A.________ a demandé de suivre une formation de personal trainer

valant 5'240 fr., afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi. Cette

demande lui a été refusée le 7 janvier 2014.

Le 16 janvier 2014, A.________

a produit auprès du CSR divers documents, notamment un décompte de frais

justifiant le versement d'un montant de 3'360 fr. par le Club E._______ sur

son compte, à titre de défraiement pour sa participation et celle de deux

autres athlètes aux championnats d'Europe de ********, qui avaient eu lieu du

13 au 15 septembre 2013. Il a encore produit d'autres justificatifs pour sa

participation à d'autres compétitions.

Une enquête administrative

a été ouverte par le CSR en août 2015, après que le nouveau gestionnaire du

dossier de A.________ a soupçonné celui-ci de commettre des abus au vu de son

train de vie, apparaissant très confortable. Selon le rapport d'enquête, établi

le 2 octobre 2015, l'intéressait possédait, en sus des éléments patrimoniaux

qu'il avait déclarés, une Opel Vectra de 1998 acquise en mars 2013, ainsi qu'un

second compte Raiffeisen n° CH XXX 5348 6 dont le solde au moment de la

déclaration des éléments de fortune s'élevait à 40'049,90 fr.; l'intéressé

avait clôturé ce compte le 15 décembre 2014 en procédant au guichet au retrait

du solde s'élevant à 27'356,70 fr. L'intéressé disposait en outre d'une carte

de crédit "UBS - Mastercard" compte XXX 6523, présentant un solde

négatif au 12 août 2015. Le rapport mentionnait également, "après

renseignements" que A.________ n'avait que très rarement exercé son

droit de visite sur ses enfants entre 2014 et 2015. Le voisinage avait informé

l'enquêteur ne pas avoir vu les enfants depuis des mois. Enfin, le rapport indiquait

que A.________ avait perçu divers montants de la part d'un certain F.________ pour

la mise en place d'un site internet sur le powerlifting et qu'au vu de

sa position de président de la Fédération D._______ il n'était pas exclu qu'il

possédât des comptes bancaires au nom de cette fédération.

Il découle de l'extrait du

compte Raiffeisen dissimulé que plusieurs retraits, notamment en espèces, ont

été effectués entre le 20 novembre 2013 et le bouclement du compte le 15

décembre 2014, pour un total de 15'472,10 fr. environ, les montants crédités

atteignant pour leur part 2'678,90 fr.

Le 19 octobre 2015, le CSR

a adressé à A.________ une "demande d'explications sur les prestations

perçues à tort", le priant de bien vouloir se déterminer, cas échéant

justificatif à l'appui, sur les éléments suivants, révélés par l'enquête:

"- Vous avez annoncé au CSR

d'exercer votre droit de visite pour vos deux enfants régulièrement. Or, après

renseignements, nous apprenons que vous les avez pris seulement 2 jours pour l'année

2015 et 3 à 4 dimanches maximum pour l'année 2014. Des montants importants vous

ont été versés en complément du RI.

- Vous êtes le Président de la Fédération

D._______ à ********, nul sans doute [sic] qu'un revenu vous soit versé et qu'un compte

bancaire est ouvert au nom de la Fédération.

-

Vous avez mis en place un site internet pour F.________ en ********, aucune

information ne nous a été signalée à ce sujet. Nul n'est impossible [sic] que vous exercez depuis

votre domicile une activité pour cette société.

-

Vous avez omis de nous déclarer un compte à la Raiffeisen qui a été clôturé le

15 décembre 2014. Une somme a été retirée cash au guichet de Fr. 27'356.70.

Le solde au 1er décembre 2013 et date de votre inscription au RI

était de Fr. 40'049.90.

-

Etant donné que vous habitez seul, votre loyer est payé par le CSR en prétextant

voir vos enfants régulièrement. Par conséquent, votre loyer n'est pas dans les

normes RI et l'excédent est de Fr. 908.-/mois.

De ce qui précède, il

ressort que vous avez perçu à tort des prestations de notre service."

A la même occasion, le CSR a bloqué

tout paiement en faveur de A.________ à partir de cette date.

Le 30 octobre 2015, A.________ a

répondu au CSR, en substance:

- les reproches relatifs à l'exercice de son droit de visite sur

ses enfants étaient infondés et découlaient de fausses déclarations de son

ex-épouse, qui cherchait à tout prix à lui faire payer leur séparation. En

réalité, il voyait régulièrement ses enfants, ce qui pouvait être vérifié

auprès de ceux-ci et du Service de protection de la jeunesse (SPJ);

- il était président de la Fédération D._______ depuis 2013, ce

qu'il avait communiqué au CSR dès le premier rendez-vous, et membre du comité

du Club E._______. Ces activités étaient menées par pure passion; il ne

touchait aucune rémunération à cet égard, si ce n'était des défraiements pour

les événements et manifestations auxquels sa fonction lui imposait de

participer;

- le site internet en question était celui de la fédération

internationale regroupant les différentes fédérations nationales de ********.

Il l'avait conçu et le gérait gratuitement, à titre occasionnel, tout comme les

sites de la Fédération D._______ et du Club E._______ d'ailleurs. Les frais

d'hébergement de ces sites lui étaient remboursés par les organisations concernées;

- le compte Raiffeisen non déclaré était "une grosse

bêtise". Il l'avait certes ouvert à son nom, mais il appartenait en

réalité à sa sœur G.________ et son époux, résidant au Congo. Ce compte était

alimenté exclusivement par le couple. Dès qu'elle avait été informée de sa

situation (divorce, perte d'emploi, au bénéfice du RI…), sa sœur s'était

empressée de venir en Suisse et de faire clôturer le compte, peut-être de

crainte qu'il soit contraint d'utiliser cet argent à des fins personnelles. La banque

pourrait confirmer qu'il avait procédé à la clôture en présence de sa sœur. Il

aurait certes dû mentionner ce compte lors du premier entretien avec le CSR

mais avait omis de le faire "de manière tout à fait inconsciente, pour

la simple et bonne raison" que l'argent sur ce compte ne lui avait

jamais appartenu.

Toujours le 30 octobre 2015, A.________

a souligné n'avoir absolument aucun autre revenu que celui versé par le CSR, ni

richesses, ni biens cachés, sa situation étant véritablement précaire. Le loyer

de novembre n'avait pas encore été payé, le CSR ayant suspendu le RI. Il était donc

indispensable que le versement des prestations RI reprenne.

C.

Par décision du 10 novembre 2015, le CSR a supprimé

les prestations versées à A.________ au titre du RI, au motif que la condition

d'indigence n'était pas réalisée. Il l'a en outre avisé qu'une décision de

restitution des prestations perçues à tort pourrait être rendue par la suite.

Le 26 novembre 2015, A.________

a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision

de suppression du 10 novembre 2015, concluant à son annulation. A ses yeux, le

CSR avait fait preuve de partialité en menant une enquête essentiellement à

charge, comme si l'autorité avait cherché à étayer et justifier une décision de

suppression déjà décidée à l'avance. L'intéressé a souligné la gravité de la

situation découlant de la suppression du RI en novembre, qui avait pour

conséquence qu'il ne mangeait qu'une fois par jour, n'avait plus de vie sociale

et ne pouvait plus voir ses enfants, n'ayant plus rien à leur offrir, même pas

un repas. Il s'est par ailleurs exprimé sur les reproches formés par le CSR à

son encontre. A ce sujet, il a répété que les déclarations de son ex-épouse

relatives à l'exercice de son droit de visite n'étaient pas fiables, vu qu'elle

cherchait à lui nuire, ce dont ses enfants pouvaient témoigner. Il a également rappelé

ne percevoir aucun revenu de ses activités pratiques et sportives, qu'il

exerçait bénévolement, par pure passion. Il en allait de même des sites

internet qu'il avait créés dans ce cadre. S'agissant du compte non déclaré à la

Raiffeisen, il a derechef exposé qu'il avait commis une erreur et "péché

par ignorance et probablement par amour fraternel". Il a précisé que tous

les autres comptes bancaires dont il était titulaire avaient été déclarés au

CSR. Il a répété que la taille de son appartement se justifiait par les visites

régulières de ses deux enfants; au demeurant, même s'il le souhaitait, sa

situation financière et les dettes accumulées ne lui permettraient pas de

trouver un appartement plus petit ou moins cher. Enfin, s'agissant de ses

véhicules, il a expliqué qu'il avait acquis en 2010 une deuxième voiture (la

Mercedes), avec plaque interchangeable, l'Opel qu'il possédait déjà peinant à

passer l'expertise. L'Opel ayant finalement été prête pour la démolition, il ne

l'avait pas déclarée au CSR. Dans un deuxième temps, il avait décidé en août

2015, moyennant un emprunt de 300 fr., de réparer l'Opel et de mettre en vente

la Mercedes. Par ailleurs, il précisait que les frais concernant les

compétitions auxquelles il participait (déplacements, hébergements et autres)

étaient entièrement pris en charge par le Club E._______. Enfin, il a invité le

CSR à venir constater à domicile que la vie qu'il menait ne revêtait nullement

le luxe que lui attribuait cette autorité.

Le 14 janvier 2016, le CSR

a rétroactivement versé à A.________ le RI des mois d'octobre à décembre 2015 -

sans participation à l'exercice du droit de visite toutefois -, considérant que

le recours développait un effet suspensif.

Au cours d'un échange de

courriels, l'intéressé a indiqué au CSR le 8 février 2016 que sa carte de

crédit était utilisée essentiellement pour les frais induits par le Club

E._______, notamment de compétitions. Il a par ailleurs transmis une lettre

d'un tiers datée du 3 février 2016, attestant de l'accord conclu entre ce tiers

et lui-même, qui prévoyait le versement en sa faveur d'une somme de 4'500 fr.

en trois fois, d'octobre à novembre 2015, en contrepartie de la remise des clés

et de la carte grise de son véhicule, celui-ci pouvant être réalisé si la somme

prêtée n'était pas remboursée dans un délai fixé au 1er mars

2016. Le tiers précisait que la somme avait été remboursée le 24 janvier 2016.

Le 8 février 2016, le CSR

a conclu au rejet du recours.

Le 26 février 2016, le

SPAS a requis de A.________ qu'il produise des documents complémentaires visant

à prouver sa version des faits, soit notamment les décomptes exhaustifs - avec

justificatifs - des versements opérés en sa faveur par le Club E._______ et la Fédération

D._______ durant la période où il bénéficiait du RI, les documents concernant

l'ouverture du compte dissimulé Raiffeisen n° CH XXX 5348 6 (en particulier le

Formulaire A délivré par la banque), les extraits de son compte déclaré UBS XXX

2423 0, les extraits du compte de garantie de loyer Crédit Suisse CH XXX 3000

0, les décomptes de ses cartes de crédit ainsi que le nom du créancier auprès

duquel il aurait, selon le journal du CSR (entrée du 14 janvier 2016), mis sa

voiture en gage afin d'obtenir les liquidités nécessaires au paiement des

loyers de novembre 2015 à janvier 2016. L'intéressé n'a pas réagi à cette

demande.

D.

Par décision du 22 avril 2016, le SPAS a rejeté le

recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 10 novembre 2015.

Le SPAS a retenu que l'intéressé

n'avait pas produit les documents probants pourtant expressément demandés le 26

février 2016. Il n'avait ainsi pas été possible d'établir l'exhaustivité et

l'affectation des montants versés par le Club E._______ et la Fédération

D._______, ni de vérifier si les dépenses faites en relation avec la carte de

crédit avaient pu être remboursées grâce à des éléments de fortune dissimulés,

encore moins d'admettre que A.________ avait effectivement mis sa voiture en

gage. L'intéressé avait ainsi failli à son obligation de renseigner et son

indigence n'avait pas pu être établie à satisfaction de droit.

Par ailleurs, le SPAS a

considéré que le compte dissimulé Raiffeisen n° CH XXX 5348 6 appartenait bel

et bien à A.________. D'une part en effet, l'intéressé n'avait fourni aucun

document relatif à l'ouverture de ce compte, si bien qu'il n'avait pas renversé

la présomption selon laquelle le titulaire du compte en est également l'ayant

droit économique. D'autre part, l'intéressé avait effectué divers retraits sur

ce compte entre le 20 novembre 2013 et le 15 décembre 2014, date de bouclement

de celui-ci. Enfin, il avait également opéré quelques versements en espèces

durant la même période, sans pour autant parvenir à compenser la somme des

retraits effectués. Ainsi, il n'avait pas justifié les dépenses effectuées avec

la somme dissimulée de 40'049,90 fr., de sorte qu'il était présumé en bénéficier

encore à ce jour. La suppression du RI se légitimait dès lors également par la

violation de l'obligation du recourant de signaler les éléments de fortune

dépassant la limite permettant de bénéficier du RI, fixée à 4'000 fr.

E.

Par acte du 20 mai 2016, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif (CDAP) du

Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation et au renvoi du

dossier au CSR pour qu’il rende une nouvelle décision d’octroi du RI en sa faveur.

Le recourant exprime sa

bonne volonté et son envie de collaborer; il indique n'avoir jamais pris

connaissance de la demande du 26 février 2016, dont il ignorait tout, raison

pour laquelle il n'y a pas donné suite. S'agissant de l'utilisation du compte

bancaire Raiffeisen non déclaré, il déclare que toutes les transactions

effectuées l'ont été sur demande et dans l'intérêt de sa sœur. Il précise certes

qu'il lui est arrivé "à une ou 2 reprises" de retirer de

l'argent de ce compte pour son intérêt personnel, mais qu'il remboursait "immédiatement"

les sommes correspondantes, après avoir perçu ses indemnités de chômage. Il

souligne que pour le reste, les accusations du rapport d'enquête du CSR se sont

révélées infondées.

Le SPAS a produit son

dossier le 6 juin 2016 et a conclu au rejet du recours. Il souligne que le

recourant n'a pas profité du recours pour produire les documents demandés et

qu'il a admis avoir débité à plusieurs reprises dans son intérêt personnel le

compte Raiffeisen non déclaré, n'apportant au demeurant aucune preuve du fait

que celui-ci aurait été géré pour le compte de sa sœur. Pour le surplus,

l'autorité intimée se réfère aux considérants de la décision attaquée.

F.

Par avis du 16 juin 2016, la juge instructrice a requis du

recourant de:

"- produire des

documents tendant à prouver que le compte bancaire Raiffeisen n° [XXX] 5348 6 ouvert à son nom et

clôturé le 15 décembre 2014, était, de fait, utilisé par sa sœur,

notamment toute pièce attestant de transferts d'argent à sa sœur ou en faveur

de celle-ci.

- exposer, pièces à l'appui, la provenance des fonds ayant permis

le paiement de son loyer entre novembre 2015 et janvier 2016, notamment tout

document en lien avec la mise en gage de son véhicule Mercedes VD ******** (p.

ex. contrat de gage ou attestation du créancier);

- produire les relevés de son compte UBS [XXX] 9940

X à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'à ce jour;

- produire les relevés de son compte épargne UBS [XXX] 2423

0 à partir du 1er octobre 2013 et jusqu'à ce

jour;

- produire les relevés et décomptes relatifs à sa carte de crédit

UBS (compte n° [XXX] 6523) à partir du 1er octobre 2013

et jusqu'à ce jour;

- produire une

liste exhaustive des versements opérés en sa faveur par le Club E._______ et

par la Fédération D._______ à partir du 1er octobre 2013 et jusqu'à ce jour et justifier l'affectation de ces montants -

pièces à l'appui (p. ex. validation par la personne responsable de la tenue des

comptes auprès du Club E._______ et de la Fédération D._______ et

justificatifs)."

Le recourant a en outre été rendu attentif à son

obligation de collaborer.

Il a répondu à cette demande le 29 juin 2016,

produisant l'ensemble des documents demandés à l'exception toutefois de ceux

tendant à démontrer l'appartenance économique du compte bancaire Raiffeisen non

déclaré. Il découle en particulier des relevés de sa carte de crédit que les

montants débités de janvier 2014 à avril 2016 atteignent environ 31'000 fr.

(étant précisé que les relevés de février et mars sont manquants). Selon les

extraits de la comptabilité générale du Club E._______, ce club a versé à

l'intéressé de janvier 2014 à avril 2016 une somme de l'ordre de 26'000 fr. destinée

à assurer les frais liés à divers championnats internationaux (avion, hôtel, restaurant,

location de voiture, essence, frais d'inscription etc.) ainsi que 500 fr. par

année au titre d'indemnité de membre du comité. S'agissant du compte bancaire

Raiffeisen non déclaré, l'intéressé a expliqué qu'il ne pouvait pas entrer en

contact avec sa sœur, qui ne souhaitait pas se manifester, vraisemblablement par

crainte d'une réaction des autorités fiscales congolaises.

Le CSR s'est déterminé le 25 août

2016, concluant au rejet du recours.

L'autorité intimée s'est encore exprimée

le 26 août 2016. Elle souligne en particulier que le recourant n'a toujours pas

apporté la preuve que le compte Raiffeisen non déclaré appartiendrait en

réalité à sa sœur et relève au demeurant qu'il ressort des décomptes produits

que les retraits effectués sur ce compte le 20 novembre 2013 n'ont pas été

recrédités en totalité, contrairement aux dires du recourant. Elle remarque en

outre que la lecture des décomptes de la carte de crédit de l'intéressé

dévoile, à sa stupéfaction, qu'il s'est rendu pas moins de douze fois en

Bulgarie entre novembre 2013 et juin 2015.

Le recourant a complété son mémoire le

26 novembre 2016, en déposant une copie de ses courriers du 18 octobre 2016

adressés au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (MP), ainsi qu'au

CSR. Il découle de sa lettre adressée au MP qu'il conteste, en particulier, un

"rapport d'expertise" qui lui a été communiqué par cet office

le 6 octobre 2016.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la décision de suppression du

droit du recourant au RI, avec effet au 10 novembre 2015, au motif que la

condition d'indigence n'était pas remplie.

a) aa) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle

règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et

le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

bb) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

Selon l'art. 39 al. 1 LASV, une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité

d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou

personnelle d'un bénéficiaire.

En application de l'art. 45 al. 1

LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des

prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu

à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu

d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le

montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le

bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment

s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne

signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par

acompte.

cc) Sous le titre "Limites de

fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les

conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV ajoute à cet égard :

"1 Le RI peut

être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

- Fr. 4'000.-- pour

une personne seule;

- Fr.

8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr.

2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.--

par famille."

Sous réserve du traitement particulier

des dettes hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant

de l'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il

franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV (pour des développements

juridiques, voir PS.2008.0045 du 28 septembre 2009).

b) En matière administrative, les

faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les

parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans

une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Lorsque les preuves font

défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les

recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie.

Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au

requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la

bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées). L'art. 38

LASV précité pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),

ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans

son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit

la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de

son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction pour un défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294

s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que

l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux. Elle pourra ainsi prononcer une décision de

refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. PS.2015.0055 du 21

janvier 2016 consid. 3b et les références citées).

3.

En l’espèce, le recourant a bénéficié des

prestations du RI entre décembre 2013 et novembre 2015. Par décision du 10

novembre 2015, l'autorité de première instance a supprimé son droit à l'aide

sociale, considérant qu'au vu des éléments révélés par l'enquête

administrative, le recourant n'était en réalité pas en situation d'indigence lui

ouvrant le droit aux prestations. Le recourant a ensuite obtenu la poursuite du

versement des prestations du RI - sans participation à l'exercice de son droit

de visite - en application de l'effet suspensif. L'autorité intimée a ensuite

confirmé, le 22 avril 2016, la décision du 10 novembre 2015.

a) Il est établi que le

recourant n'a pas déclaré un compte dont il était titulaire auprès de la banque

Raiffeisen (n° XXX 5348 6), dont le solde était de 40'049,90 fr. lors de son

inscription au RI en décembre 2013, et de 27'356,70 fr. le jour de la clôture

- par un retrait en cash au guichet - le 15 décembre 2014.

Les explications du recourant selon

lesquelles ce compte et l'argent qui s'y trouvait appartenaient en fait à sa sœur

et au mari de celle-ci, lesquels se seraient empressés de récupérer leurs

valeurs après avoir appris l'impécuniosité du recourant, ne sont corroborées

par aucune pièce, ni aucun élément tangible sur lequel le Tribunal de céans

pourrait fonder sa conviction, et ce malgré les réitérées demandes des

autorités en ce sens. Le recourant explique certes qu'il ne parvient pas

entrer en contact avec sa sœur, qui ne souhaite pas se manifester,

vraisemblablement par crainte d'une réaction des autorités fiscales congolaises.

Toutefois, en ouvrant un compte à son propre nom, mais au bénéfice d'un autre

ayant droit économique, le recourant a pris le risque de ne plus être en mesure

de démontrer le titulaire réel des sommes versées, risque qu'il doit maintenant

assumer (cf. à cet égard notamment l'art. 3 al. 1 de la

Convention du 7 avril 2008 relative à l’obligation de diligence des banques

[CDB 08] entre l’Association suisse des banquiers [ASB] et les banques

signataires). A cela s'ajoute que le recourant ne conteste pas s'être

servi partiellement de ce compte pour ses propres besoins. Enfin, on relèvera

que le recourant n'explique pas l'intervalle écoulé entre son recours à l'aide

sociale, en décembre 2013, et la clôture du compte, en décembre 2014. La présence alléguée de sa sœur à ses côtés le jour de la clôture, à

supposer qu'elle soit avérée, n'y change rien. Le recourant n'a ainsi pas été

en mesure de renverser la présomption selon laquelle le titulaire d'un compte

bancaire en est également l'ayant droit économique.

Faute de preuve du contraire, il sied en

outre de considérer que le recourant a employé les sommes versées sur ce compte,

avant et après sa clôture, pour son propre bénéfice.

Dans ces circonstances, il faut

ainsi suivre la décision de l'autorité intimée du 22 avril 2016 lorsqu'elle retient,

d'une part, que le recourant a violé son obligation de renseigner (art. 38 al.

1.

LASV) et, d'autre part, que le recourant est toujours au bénéfice d'une somme

tirée du compte dissimulé largement supérieure à la limite de fortune de 4'000

fr. (cf. art. 32 LASV et 18 RLASV précités).

b) L'autorité intimée reproche

encore au recourant son train de vie qui laisserait présumer des ressources

cachées. A bien la suivre, l'autorité relève dans ce cadre que le recourant occupe

un grand appartement, possède deux voitures, a été en mesure d'assurer sa

subsistance pendant la période d'automne 2015 où son RI était suspendu et effectue

de nombreux voyages à l'étranger.

S'agissant du logement de

4,5 pièces occupé par le recourant, l'autorité intimée affirme, en reprenant le

rapport d'enquête du 2 octobre 2015, que le recourant n'exercerait pratiquement

pas son droit de visite. Le rapport d'enquête indique se fonder à ce propos sur

des "renseignements" (ainsi que sur des déclarations du voisinage),

mais on ignore la source de ceux-ci. Pour sa part, le recourant a soutenu

exercer son droit de visite avec assiduité et a proposé à l'autorité de se

renseigner auprès du SPJ ou de ses enfants. L'autorité n'a pas donné suite à

cette demande. Or, il apparaît peu concevable d'écarter cette offre de preuve pertinente

pour ensuite affirmer que l'intéressé n'a pas démontré l'inexactitude du

rapport d'enquête.

Par ailleurs, les deux

voitures évoquées par l'autorité intimée sont anciennes (1998 pour l'Opel et

2003.

pour la Mercedes) et bénéficient de plaques interchangeables, de sorte que

leur valeur n'est pas significative.

En ce qui concerne le

paiement du loyer en automne 2015, le recourant avait fourni au CSR, par

courriel du 8 février 2016, une copie de l'attestation du 3 février 2016 du

tiers auprès duquel il avait mis sa voiture "en gage". Ce document ne

figure pas au dossier de l'autorité intimée, qui n'en a donc pas tenu compte,

alors qu'il s'agit d'un document probant.

Quant à sa carte de crédit,

le recourant en a finalement déposé les relevés devant la CDAP (attestant de

débits de l'ordre de 31'000 fr. de janvier 2014 à avril 2016, étant rappelé que

les relevés de février et mars 2016 sont manquants) ainsi que les attestations

de son club relatives aux montants versés en sa faveur (de l'ordre de 26'000 fr.

pendant la même période). Il en découle qu'il s'est effectivement régulièrement

rendu à l'étranger, que ces voyages sont pour l'essentiel liés à ses

participations à divers championnats internationaux et que le montant de 26'000

fr. versé par le club vise à le rembourser des dépenses relatives à ces

déplacements (avion, hôtels, location de voiture, essence). Cela étant, l'on

peut reprocher au recourant de ne pas avoir signalé à l'autorité ces mouvements

de fonds, ni produit en temps utile les pièces y relatives. De plus, il ressort

de ces relevés que le recourant s'est rendu à plus d'une dizaine de reprises à

Sofia (Bulgarie), sans que ces voyages n'aient de liens avec le sport qu'il

pratique. Sur ce point, le recourant explique certes - dans sa dernière

écriture du 26 novembre 2016 - qu'il a entretenu une relation amoureuse avec

une Bulgare entre 2013 et mi-2015, qu'il n'a voyagé dans ce pays qu'en moyenne

un "week-end" tous les deux mois en utilisant une compagnie aérienne

low-cost proposant des billets à moins de 100 fr. aller et retour, que le fait

d'avoir payé un restaurant avec sa carte de crédit ne signifiait pas que les

frais soient à sa charge et qu'au demeurant, la plupart des coûts étaient

partagés avec son ex-compagne. Toutefois, à eux seuls, les relevés de sa carte

de crédit attestent de débits relatifs à ses voyages en Bulgarie de l'ordre de

9'000 fr. de janvier 2014 à juillet 2015, couvrant hôtel, avion et location de

voiture, soit plus de 450 fr. par mois, sans même compter les frais de

restaurants, de bars et de shopping. A cela s'ajoute que l'hôtel fréquenté

régulièrement par le recourant à Sofia est un cinq étoiles. Dans ces

conditions, on ne peut qu'admettre avec le SPAS et le CSR que le recourant a dissimulé

des ressources significatives, pour lesquelles aucune explication satisfaisante

n'a encore été fournie en l'état.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA]; RSV 173.36.5.1). Vu

l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 22 avril 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.