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Décision

PS.2016.0040

CDAP - PS.2016.0040 - 2016-09-28 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

28 septembre 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est titulaire d'un certificat fédéral de

capacité (CFC) de mécanicien, obtenu le 1er juillet 1985. Il a

travaillé dans le domaine de la maintenance mécanique jusqu'en 2000, puis il

s'est consacré exclusivement à son activité de naturothérapeute, qu'il exerce encore

actuellement. Entre 2010 et 2014, il a travaillé pour les sociétés B.________ et

C.________, en qualité de collaborateur technique, chargé de l'installation des

sites D.________ et de l'entretien des véhicules. A.________ a sollicité les

prestations de l'assurance-chômage à compter du 22 avril 2014, pour un temps de

travail de 60%. Depuis l'échéance du délai cadre d'indemnisation, A.________

bénéficie du Revenu d'insertion (RI), en suivi professionnel. Il est aidé dans

ses recherches d'emploi par l'Office régional de placement de Morges (ci-après:

l'ORP), en vue de l'exercice d'une activité lucrative à temps complet.

B.

Le 18 février 2016, A.________ a demandé la prise

en charge de la formation et de l'examen pour l'obtention d'une autorisation

selon l'art. 15 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 sur les

installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27 – ci-après:

l'autorisation OIBT). Cette autorisation doit lui permettre d'effectuer des

travaux de débranchement et de branchement d'appareillage électrique. Il a

joint à sa demande un courrier de l'Inspection fédérale des installations à

courant fort ESTI, dont il ressort que A.________ remplit les conditions pour

pouvoir participer à l'examen, à condition qu'il suive les cours de préparation

pour l'examen prévu par l'art. 15 OIBT. La formation, dispensée par la société

E.________, devait avoir lieu du 20 avril 2016 au 9 novembre 2016 et comprenait

douze jours de cours. Le coût estimé de cette formation s'élève à 4'300 fr., y

compris les frais liés à l'examen.

C.

Le 22 mars 2016, l'ORP a refusé la demande de A.________

tendant à la participation au cours visant à l'obtention de l'autorisation

OIBT.

D.

A.________ a recouru auprès du Service de l'emploi

(ci-après: le SDE) à l'encontre de la décision de l'ORP du 22 mars 2016, dont

il a demandé implicitement la réforme, en ce sens qu'il est autorisé à

entreprendre la formation qui devrait déboucher sur l'octroi d'une autorisation

OIBT.

E.

Le 2 mai 2016, le SDE a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision de l'ORP du 22 mars 2016.

F.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du

SDE du 2 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme.

Le SDE a conclu au rejet du recours.

L'ORP ne s'est pas déterminé. Le centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay

a indiqué ne pas avoir d'éléments supplémentaires à ajouter.

Invité à répliquer, A.________ ne

s'est pas déterminé.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre de mesure d'instruction, le recourant

sollicite la tenue d'une audience en vue de son audition personnelle.

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al.

1.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV

173.

). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'en

prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à

leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p.

564; 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103 et les arrêts cités). La procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la

faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l'audition des

parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les

parties disposeraient du droit inconditionnel d'être entendues oralement (ATF

140.

II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2

LPA-VD). L'autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante

des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

Le Tribunal s'estime en l'espèce

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire,

qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l'audition

du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa demande, tendant

à la mise en oeuvre d'une audience.

2.

La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des

demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures

(art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal

(art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du

25.

septembre 1996 - LEAC), ces mesures étaient organisées par analogie aux

mesures relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières

que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président

à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au

sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêts

PS.2008.0081 du 27 février 2009, PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf. en outre Bulletin

du Grand Conseil novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi,

BGC, mai 2005, p. 845).

a) Sont considérées comme mesures

cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation

(art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des

cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi

(art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des

prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont

pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition

de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche

d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique;

l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de

l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé

par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du

bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la

large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre

générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au

mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de

réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).

b) A son alinéa deux, l'art. 59

LACI dispose de ce qui suit :

"2. Les mesures relatives au

marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et

durable;

b. de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage

de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché

du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1

LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité de surveillance en matière

d'assurance-chômage, a édicté un bulletin relatif aux mesures du marché du

travail (MMT), valable dès le 1er janvier 2014 (ci-après: Bulletin

LACI MMT). Il y est rappelé que le fait d'avoir suivi une MMT représente

pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi. Mais les crédits

de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations de

l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la

fréquentation d'une MMT s'impose pour des motifs inhérents au marché du

travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement

professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement

pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent,

dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (Bulletin

LACI MMT A4 et les réf. cit.). La participation à une MMT doit améliorer

notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique

du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas

concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59

LACI (ATF 8C_48/2008 du 16 mai 2008).

La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des

doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de

l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT

A24).

3.

Le recourant est depuis plus de deux ans à la

recherche d'un emploi dans son domaine d'activité. Ces difficultés semblent

inhérentes au marché du travail. Bien qu'au bénéfice d'un CFC de mécanicien, le

recourant s'est orienté, depuis ses premières expériences professionnelles,

dans le secteur de la maintenance et du service après-vente. Il a exercé son

métier dans ce domaine d'activité pendant près de quinze ans. Lorsqu'il y a mis

un terme, en 2000, l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 sur les

installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) n'était pas encore

entrée en vigueur. Si le recourant avait poursuivi son activité, il aurait sans

doute dû se conformer à ces nouvelles exigences et obtenir l'autorisation de

raccordement (art. 15 OIBT). Dans ces circonstances particulières, on peut

admettre l'existence d'une difficulté de placement du recourant sur le marché

du travail, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, qui considère que

le recourant est actuellement en mesure de retrouver un emploi dans le domaine de

la mécanique.

La formation que le recourant souhaite

entreprendre n'est toutefois pas susceptible d'améliorer notablement son

aptitude au placement. Son suivi permettrait certes au recourant de satisfaire

aux exigences minimales de l'exercice d'une activité dans le domaine de la

maintenance et du service après-vente, qui suppose de pouvoir effectuer des

branchements électriques. Il apparaît toutefois peu probable que le recourant, qui

n'a plus été actif dans ce type d'activité depuis plus de quinze ans, puisse

s'y réintégrer, même au bénéfice d'une autorisation de raccordement. S'agissant

en effet de métiers qui ont connu un développement important ces dernières

années, notamment en lien avec l'électronique et l'informatique, la formation

générale en mécanique du recourant apparaîtrait sans doute insuffisante pour un

éventuel employeur. Le recourant ne peut en outre se prévaloir d'une expérience

professionnelle continue dans ce domaine, qui lui aurait permis de s'adapter

aux nouveaux développements qu'ont connu ces métiers. L'obtention par le

recourant de l'autorisation de raccordement ne constituerait ainsi, selon toute

vraisemblance, que l'une des étapes lui permettant de remettre à jour ses

connaissances et pouvoir ainsi accéder au marché de l'emploi dans le domaine de

la mécanique. La mise en place de la mesure demandée par le recourant, si elle

est susceptible de représenter un atout dans le cadre des recherches d'emploi,

n'améliorerait ainsi que de manière théorique son aptitude au placement, ce qui

n'est pas suffisant. L'autorité intimée n'a par conséquent pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant de contribuer financièrement au projet de

formation du recourant, ce d'autant plus que son coût est relativement élevé.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours est rejeté

et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 2 mai 2016

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.