PS.2016.0041
CDAP - PS.2016.0041 - 2016-10-17 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
17 octobre 2016Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone, juge; M.
Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de ********, à ********
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 14 avril 2016 admettant partiellement son
recours contre la décision du Centre social régional de ******** du 31 mars
2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ********, a bénéficié des
prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI) d’août 2013 (pour vivre
en septembre 2013) à février 2014 (pour vivre en mars 2014) pour un montant
total de 7'133 fr., réparti comme il suit:
Août 2013 1'005 fr. 05
Septembre 2013 1'005 fr. 05
Octobre 2013 1'005 fr. 05
Novembre 2013 1'005 fr. 05
Décembre 2013 1'005 fr. 05
Janvier 2014 1'117 fr. 70
Février 2014 990 fr. 05
B.
Le 16 janvier 2014, A.________ a été reçue en
entretien au Centre Social Régional de ******** (CSR). L’intéressée n’a annoncé
aucun changement de sa situation.
C.
En février 2014, le CSR a appris que A.________
n’était plus domiciliée chez sa mère à ********. L’intéressée a annoncé son
départ au contrôle des habitants de la commune, avec effet au 29 novembre 2013,
pour ********, chez son père.
Le 26 février 2014, le CSR a téléphoné
à A.________; cette dernière lui a communiqué qu’elle renonçait à percevoir le
RI, en indiquant que son père contribuait à son entretien.
D.
Par décision du 31 mars 2014, le CSR a demandé à A.________
la restitution d’un montant de 4'107 fr. 85, au titre de prestations du RI
indûment perçues pour la période de novembre 2013 à janvier 2014, aux motifs
qu’elle avait dissimulé son domicile ainsi que la composition de son ménage.
E.
Le 15 avril 2014, A.________ a recouru contre cette
décision devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), en
concluant implicitement à son annulation. Elle a invoqué, d’une part, qu’elle
n’avait rien dissimulé car elle avait effectué correctement son changement d’adresse
et, d’autre part, qu’elle ne maîtrisait pas les subtilités administratives.
L’intéressée a reconnu qu’elle était à la charge de son père durant les mois de
décembre 2013, janvier et février 2014.
F.
Par décision du 17 avril 2015, le SPAS a rejeté le recours
déposé par A.________ et confirmé la décision du CSR, considérant que
l’intéressée avait fait preuve de mauvaise foi en continuant à indiquer sur les
formulaires mensuels son ancienne adresse et en cochant "non" à la
question d’un éventuel changement dans son ménage.
G.
A.________ a interjeté recours contre la décision
du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP ou le tribunal) par acte du 6 mai 2015, en concluant à son annulation.
Elle a en substance invoqué être de bonne foi et se trouver dans une situation
économique difficile, son père ne pouvant pas subvenir à son entretien.
Par arrêt du 27 janvier 2016, la CDAP
a admis partiellement le recours déposé par l'intéressée et a annulé la
décision du SPAS du 17 avril 2015, le dossier a été retourné à cette autorité
pour déterminer si les conditions d'octroi du RI en faveur de A.________
étaient toujours réunies dans le ménage de son père, en fonction de la
situation particulière du ménage à l'époque en cause.
H.
Par décision du 14 avril 2016, le SPAS a réformé la
décision du CSR de ******** du 31 mars 2014 en ce sens que A.________ devait
rembourser le montant de 2'004 fr. 60 au titre de prestations du RI perçues
indûment.
I.
Le 31 mai 2016, A.________ a adressé par la Poste
au tribunal un recours dirigé contre la décision du SPAS du 14 avril 2016, en
concluant implicitement à l'annulation de cette décision.
Par avis du juge instructeur du 8 juin
2016, la recourante a été invitée à se déterminer sur le caractère tardif de
son recours; elle n'y a pas donné suite.
Le SPAS a indiqué au juge instructeur
que sa décision du 14 avril 2016 avait été notifiée à la recourante en date du
20 avril 2016, tel que cela ressort du "bordereau pour envois-valeur"
et du "Suivi des envois" de la Poste.
Considérant
Considérants
1.
Conformément à l'art. 95 de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif doit
être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
2.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés
en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche. Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou
un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al.
2.
LPA-VD).
b) En l'espèce, il ressort du dossier
que la décision du SPAS du 14 avril 2016 a été notifiée à la recourante en date
du 20 avril 2016, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 21
avril 2016 et a échu, trente jours plus tard, le 20 mai 2016.
La recourante a déposé son recours le
31.
mai 2016 auprès de la Poste suisse, il est dès lors tardif, partant
irrecevable.
3.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
b) La recourante n'a pas établi
qu'elle aurait été empêchée d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé.
Elle a invoqué avoir déposé son recours dans le délai imparti de 30 jours, en
précisant avoir pris en compte les week-ends et les jours fériés. Or, les
délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur
communication (art. 19 al. 2 LPA-VD), ce que la recourante n'est pas sans
ignorer puisqu'elle a, dans le cadre de la précédente procédure (PS.2015.0047),
agi dans le délai imparti. Une mauvaise compréhension de la manière de calculer
le délai de recours ne constitue pas un empêchement non fautif.
4.
Si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité
peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur
les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf.
art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2016.
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.