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Décision

PS.2016.0042

CDAP - PS.2016.0042 - 2016-09-16 - X._________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 septembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, tous deux de nationalité

portugaise, se sont mariés au Portugal le 8 juin 2002. Un enfant est issu de

cette union, C.________ né au Portugal le ******** 2005. Par la suite, la

famille est venue s'établir dans le canton de Vaud.

Le couple s'est séparé le 4 avril

2013. Lors de l'audience du 11 juin 2013, la présidente du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention conclue par les parties

pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC),

prévoyant notamment que les époux vivent séparés pour une durée de deux ans

(ch. I), que la garde de l'enfant C.________ soit confiée à la mère (ch. II) et

que B.________ soit reconnu débiteur pour l'entretien de sa famille d'une pension

alimentaire mensuelle de 1'000 francs (ch. V). Par convention du 17 février

2015, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de MPUC, B.________ s'est

engagé à rembourser à son épouse l'arriéré de contribution d'entretien dû pour

la période d'octobre 2014 à février 2015 de 2'500 francs. Pour le surplus, le

versement d'une contribution d'entretien pour sa famille de 1'000 fr. (ch. V de

la convention du 11 juin 201) a été maintenu.

Fin 2015, B.________ a quitté la

Suisse pour retourner vivre au Portugal.

Par décision des 19 et 22 janvier

2016, le BRAPA a accepté de verser à A.________, à partir du 1er

décembre 2015, des avances mensuelles sur pensions alimentaires à hauteur de

1'000 fr., au motif que le débirentier ne s'acquittait plus de ses obligations

alimentaires fondées sur l'ordonnance de MPUC du 17 février 2015.

B.

Le 4 mars 2016, les intéressés ont divorcé par

consentement mutuel au Portugal, selon une décision émanant de la

"Conservatoria do Registo Civil" du palais de justice de Montijo

(Portugal). Il résulte de cet acte (non traduit en français) qu'il n'a été

statué que sur le divorce, à l'exclusion de ses effets accessoires. En

particulier, aucune contribution d'entretien n'a été fixée par la décision de divorce.

Le 11 mars 2016, A.________ a informé

le BRAPA de l'audience de divorce du 4 mars 2016. Le 16 mars 2016, le BRAPA l'a

informée que l'ordonnance de MPUC du 17 février 2015 restait exécutoire jusqu'à

droit connu sur la procédure de divorce et que la prénommée pouvait donc

continuer à bénéficier d'avances sur les pensions fixées par cette ordonnance,

tout en l'avertissant du risque de devoir rembourser les avances versées en

trop dans l'hypothèse où une nouvelle pension alimentaire inférieure à la

précédente (1'000 fr.) serait fixée avec effet à l'entrée en force du jugement

portugais; le BRAPA lui a proposé de suspendre les versements et d'effectuer le

paiement du rétroactif, dès jugement de divorce connu, ce que l'intéressée a

refusé.

Il semble que la décision de divorce

étranger ait été reconnue à la suite de sa transcription effectuée dans les registres

d'état civil suisse.

Par décision du 3 mai 2016, le BRAPA a

requis de A.________ le remboursement d'un montant de 1'900 fr. correspondant

aux avances perçues à tort pour la période allant du 4 mars 2016 (date du

divorce) au 30 avril 2016. Il a retenu en bref que l'ordonnance de MPUC du 17

février 2015 était devenue caduque depuis le divorce.

C.

Le 1er juin 2016, A.________ a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. En substance, la recourante explique que le père de son fils

s'est établi au Portugal et qu'il ne lui paie plus rien depuis novembre 2015. Elle

ajoute que le jugement de divorce ne prévoit le versement d'aucune contribution

d'entretien et que dès lors, elle doit assumer son fils seule alors que sa

situation financière précaire n'a pas évolué depuis le divorce.

Le 7 juillet 2016, le BRAPA a conclu

au rejet du recours.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 1er de la loi cantonale

du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; RSV 850.36), la loi règle l'action de l'Etat en matière d'aide au

recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et

d'avances sur celles-ci. L'art. 2 LRAPA précise que le Service de prévoyance et

d'aide sociale (SPAS), soit le BRAPA, est l'autorité cantonale compétente au

sens notamment de l'art. 131 CC, disposant que lorsque le débiteur néglige son

obligation d'entretien l'autorité cantonale compétente aide de manière

adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à

obtenir le versement de la contribution d'entretien (al. 1) et qu'il appartient

au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne

satisfait pas à son obligation d'entretien (al. 2). Selon l'art. 4 LRAPA, par

pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées

sur le droit du divorce fixées dans des jugements civiles définitifs et

exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des

ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées.

Quant à l'art. 5 LRAPA, il prévoit que l'ayant droit à des pensions

alimentaires, enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit

pas la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée.

En vertu de l'art. 9 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments,

enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des

avances totales ou partielles sur les pensions courantes.

2.

a) En l'occurrence, le BRAPA a décidé d'interrompre

le versement des avances sur pensions alimentaires en faveur de la recourante avec

effet au 4 mars 2016 (date du prononcé du divorce au Portugal) et de lui

réclamer le remboursement des prestations qu'elle aurait perçues indûment

depuis cette date (pour le mois de mars et avril 2016). L'autorité intimée a

considéré que la décision de divorce avait rendu automatiquement caduque

l'ordonnance de MPUC du 17 février 2015, astreignant B.________ à verser une

contribution d'entretien de 1'000 fr. en faveur de la recourante et de son

fils. Le BRAPA a estimé que, depuis le divorce, la recourante n'avait plus

droit à une quelconque contribution financière de la part son ex-mari pour

l'entretien de la famille.

La décision attaquée est dépourvue de

toute motivation sur ces questions qui relèvent du droit civil.

b) Force est de constater que les

autorités portugaises ont prononcé le divorce le 4 mars 2016, mais sans statuer

sur ses effets accessoires, en particulier sur les obligations pécuniaires

alimentaires en faveur de la recourante et de son fils. Or, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, les MPUC demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture

de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles peuvent certes être

modifiées par le juge du divorce. Mais si celui-ci n'est pas saisi d'une

requête de mesures provisionnelles, les mesures protectrices requises avant la

litispendance continuent à déployer leurs effets; elles seront remplacées par

les contributions d'entretien fixées par le juge du divorce, pour autant qu'il

statue sur ces points (ATF 129 III 60 consid. 2 et 3; ATF 138 III 646 consid.

3.3

). En l'espèce, aucune mesure provisionnelle n'a été prononcée et il

ressort de la décision de divorce portugais que l'ex-époux de la recourante n'a

été astreint au versement d'aucune contribution d'entretien en faveur de son

ex-épouse ou de son fils. Il n'est donc pas exclu que la recourante demeure

créancière des contributions d'entretien fixées par l'ordonnance de MPUC de

2015.

aussi longtemps que ces mesures n'auront pas été révoquées ou modifiées

par les autorités compétentes en la matière. A cet égard, il convient de

relever que, comme la recourante et son fils ont leur résidence habituelle en

Suisse depuis des années, ce sont les autorités suisses qui sont compétentes

pour statuer notamment sur la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 126 III

298.

consid. 2a/bb, arrêts TF 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1;

5A_599/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.4) et sur celle de sa mère, en application

notamment de l'art. 5 par. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre

2007.

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), qui prévoit que

le débiteur d'une obligation alimentaire peut être attrait devant le tribunal

du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (voir

aussi notamment les 63, 49 et 85 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le

droit international privé [LDIP; RS 291] et les Conventions de La Haye citées).

c) Cela étant, il apparaît que la

recourante demeure créancière des prestations pécuniaires fondées sur

l'ordonnance de MPUC du 17 février 2015, dès lors qu'il n'a pas été statué à ce

sujet depuis lors. Le droit de la recourante à faire fixer les contributions

d'entretien qui pourraient lui être dues à ce titre et qu'elle pourrait faire

valoir ne s'est pas éteint à l'ouverture de la procédure de divorce ni au jour

de l'entrée en force du prononcé du divorce (cf. ATF 138 III 646 consid.

3.3

). Point n'est cependant besoin d'examiner plus en avant ces points, du

moment qu'il appartient de toute manière au juge civil compétent de se

prononcer sur les effets du jugement de divorce portugais du 4 mars 2016, sur l'ordonnance

sur MPUC du 17 février 2015 et, le cas échéant, de fixer une nouvelle contribution

d'entretien en faveur de la recourante et de son fils, éventuellement avec

effet rétroactif à la date du divorce.

Dans l'intervalle, il y a

lieu de reconnaître à la recourante et à C.________ la qualité de créanciers

d'aliments se trouvant dans une situation difficile au sens de l'art. 9 LRAPA

en vertu de l'ordonnance MPUC du 17 février 2015 (cf. arrêt CDAP PS.2014.0064

du 8 décembre 2014 consid. 2b).

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Il convient de renvoyer la cause à l'autorité

intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 90 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV

173.

]). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif vaudois

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJPA; RSV

173.36.5

]). N'étant pas assistée par un mandataire professionnel, la

recourante n'aura pas le droit à des dépens (art. 55, 91, 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 3 mai 2016 est annulée et l'affaire est renvoyée à

l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.