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Décision

PS.2016.0043

CDAP - PS.2016.0043 - 2017-01-03 - A.________/Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi Instance juridique chômage, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

3 janvier 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1980, bénéficie du revenu

d'insertion (RI) et, dans ce cadre, est inscrit auprès de l'Office régional de

placement de Pully (ORP) depuis le mois d'août 2015. Il est notamment tenu

d'effectuer des recherches d'emploi tout en étant suivi par un conseiller.

B.

Convoqué à un rendez-vous avec ce dernier le 20

janvier 2016 à 13h00, A.________ ne s'est pas présenté.

Le 21 janvier 2016, l'ORP a constaté

cette absence et indiqué à l'intéressé qu'elle pouvait constituer une faute et

conduire à une réduction des prestations mensuelles qui lui étaient versées.

L'autorité a imparti à A.________ un délai pour se déterminer à ce sujet.

Le 22 janvier 2016, A.________ a

adressé à l'ORP un courrier électronique intitulé "Re: Excuse pour le

Rendez-vous manqué", dont le contenu est le suivant:

"[...] Je voudrais vous informer pourquoi

je ne suis pas présenté à la date convenue le 20 janvier 2016 à 13:00 à l'ORP.

J'ai perdu le papier de convocation et Je me

suis trompé de l'exact heure. Donc je suis venu le 20 janvier 2016 à 13:30 car

les RdV derniere étaient après 13:00.

Mais sans ce cas, j'ai l'habitude de venir pour

chaque convocation avant demi-heure et rester autour l'ORP.

[...]"

Le 25 février 2016, l'ORP a rendu une décision

n° 331657215 réduisant le forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour

une durée de deux mois, à titre de sanction pour son rendez-vous manqué.

L'intéressé a fait recours contre

cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage,

le 7 mars 2016.

Par décision du 30 mai 2016, cette

instance a rejeté le recours, indiquant que les explications présentées par A.________

ne permettaient pas d'excuser son absence. Selon l'autorité, il appartenait à

l'intéressé de s'assurer de la date et de l'heure de son entretien et, voyant

qu'il avait égaré la convocation, de prendre contact avec l'ORP.

C.

Le 10 juin 2016 (date du cachet postal), A.________

a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Il fait valoir en substance que la réduction de

son forfait d'entretien est injuste et exagérée, et conclut implicitement à

l'annulation de la décision en cause.

Répondant au recours le 1er

juillet 2016, le SDE a maintenu sa décision, tout en soulignant qu'il n'est pas

établi par les pièces du dossier que le recourant se soit présenté à l'ORP 30

minutes après son rendez-vous.

Le 28 juillet 2016, le Centre social

d'intégration des réfugiés (CSIR), invité à présenter ses observations, a

indiqué que le recourant n'a jamais manqué de rendez-vous, s'est toujours

montré ponctuel et a collaboré de façon satisfaisante.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art. 13 al. 3 let. b de

la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la

prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas

leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi soumis à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En

particulier, ils ont l'obligation de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp).

En application de l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.51). L'art. 12b al. 1 du règlement du

7.

décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise

le mécanisme de sanction:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b

LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Cependant, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en

excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à

l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de

bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a

rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage

durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne

doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014

consid. 3 et les références citées; voir aussi l'arrêt PS.2015.0068 du 23 mars

2016.

consid. 2b et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir été valablement convoqué, ni avoir manqué son rendez-vous.

Il indique être arrivé une demi-heure plus tard, ce que l'autorité intimée ne

confirme pas. Il a ensuite écrit à l'ORP deux jours après pour s'excuser et

s'expliquer, indiquant en substance qu'il avait perdu la convocation et était

donc venu à 13h30, car les précédents entretiens avaient eu lieu après 13h00.

Il ressort en l'occurrence du dossier

que les précédents rendez-vous ont eu lieu le 27 novembre 2015 à 13h30, le 22

octobre 2015 à 15h00, le 22 septembre 2015 à 13h30 et le 3 septembre 2015 à

10h15.

c) Au vu de ces éléments, il apparaît

que le recourant n'a pas oublié son entretien mais était au contraire conscient

qu'il devait se rendre à l'ORP, tout en ne sachant pas à quelle heure. Il s'est

rendu compte, à un moment indéterminé, qu'il avait perdu sa convocation. Par

conséquent, dans la mesure où il n'avait pas pris la précaution de noter

l'heure du rendez-vous dans un agenda, il lui appartenait de prendre contact

avec l'ORP pour clarifier la situation, par téléphone ou par courrier

électronique. Il n'allègue pas l'avoir fait. Même en cas d'impossibilité de

joindre à temps l'ORP, le recourant aurait encore pu se rendre sur place dès

l'ouverture des bureaux afin d'être certain de ne pas manquer le rendez-vous et

d'être informé de son heure exacte. Il a fait preuve de négligence en ne se

préoccupant pas outre mesure de ce problème et en se contentant, bien que cela

ne soit pas établi, de se rendre à l'ORP approximativement à la même heure que

les fois précédentes. On notera à ce sujet que les précédents rendez-vous n'ont

pas tous eu lieu selon le même horaire; rien ne pouvait donc inciter le

recourant à se fier à une routine particulière. Partant, force est de constater

qu'on ne se trouve pas dans un cas d'application de la jurisprudence citée supra,

qui permettrait de ne pas sanctionner un oubli isolé. En effet, le recourant a,

d'une part, commis une négligence qui dépasse le simple oubli, et n'a, d'autre

part, pas pris suffisamment au sérieux les obligations lui incombant en vertu

de son statut. Au regard de son comportement le jour même de l'entretien, il

n'est ainsi pas possible de retenir en sa faveur le sérieux dont, par ailleurs,

le recourant a jusque-là fait preuve dans le cadre de son suivi par l'ORP et le

CSIR, n'ayant notamment pas manqué d'autres rendez-vous. On notera que le

Tribunal fédéral se montre exigeant quant à l'attitude attendue de l'assuré

dans de pareils cas, ayant par exemple confirmé la sanction d'une personne qui,

après avoir manqué un rendez-vous, avait téléphoné à l'ORP quelques heures plus

tard pour s'en excuser, lui reprochant de n'avoir pas agi immédiatement (TF

8C_675/2014 précité consid. 4.3). Dans le présent cas, s'il est possible que le

recourant se soit excusé dans l'hypothèse où il se serait rendu à l'ORP à 13h30,

ce qui n'est pas établi, il n'a par contre rien fait pour éviter le risque

d'être en retard, dont il était conscient. Au final, c'est donc à bon droit que

l'ORP lui a infligé une sanction, confirmée par l'autorité intimée.

3.

Le principe de la sanction étant acquis, il

convient encore d'examiner sa quotité, à savoir une réduction du forfait

d'entretien mensuel de 15% durant deux mois. Or, on constate qu'elle ne peut

être que confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de

rendez-vous non respecté (art. 12b al. 1 let. a et al. 3 RLEMP – cf. également

l'arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 3). Le minimum vital absolu

nécessaire au recourant, qui peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait

pour l'entretien, est en outre respecté (cf. arrêt PS.2014.0032 précité consid.

2a et les références citées).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mai 2016 par le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.