PS.2016.0045
CDAP - PS.2016.0045 - 2016-07-21 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
21 juillet 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. B. Rapin et M. Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à 1********,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2016 rejetant son
recours et confirmant la décision du Centre social régional du Jura-Nord
vaudois du 4 avril 2016 lui refusant l'octroi du revenu d'insertion
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En février 2016, A. X.________, né en 1968, a
déposé une demande pour obtenir le revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du
Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).
A l'appui de sa demande, il a
notamment produit un relevé de compte au 11 mars 2016, intitulé "Compte
épargne/Assurance vie", ouvert aux noms de A. X.________ et de son père B.
X.________, auprès de la banque Y.________ à 1******** (compte n° ********).
Selon ledit relevé, le compte comportait un solde de 40'470 fr. 60 au 31
décembre 2015. Un montant de 30'000 fr. a été viré à B. X.________, le 21
janvier 2016. Le solde du compte au 11 mars 2016 était de 10'469 fr. 35.
Le 22 février 2016, le CSR a requis
des explications complémentaires au sujet du montant précité relatif au rachat
d'une assurance-vie.
Le 2 mars 2016, A. X.________ a
expliqué que cette assurance-vie avait été contractée par son père B. X.________,
une quinzaine d'années auparavant. Elle avait été rachetée par ce dernier en
2014. Le montant avait d'abord été versé sur son propre compte. Il avait
ensuite été versé sur le compte Y.________ n° ******** précité. Il précisait
que cet argent ne lui appartenait pas. Les primes annuelles avaient été
acquittées par l'ancienne entreprise familiale. Le virement de 30'000 fr.
avait été effectué sur un compte détenu par son père afin de subvenir à ses
besoins. Il a joint une lettre d'C.________SA du 23 décembre 2014 intitulée
"police de prévoyance – confirmation du versement" dont il ressort qu'un
montant de 40'436 fr. 50 avait été versé, à cette date, sur le compte de A. X.________
détenu auprès de la banque Y.________ (compte n° CH328072000005885992).
B.
Par décision du 4 avril 2016, le CSR a refusé
d'octroyer le RI à A. X.________ pour les motifs suivants: dépassement de la
limite de fortune (art. 32 LASV et 18 RLASV) et dessaisissement (art. 35 LASV
et 33 RLASV).
A. X.________ a recouru contre cette
décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le
SPAS), le 11 mars (recte: avril) 2016. Il exposait que le compte qu'il détenait
avec son père auprès de la Y.________ avait été clôturé et que le solde avait
été versé à son père. Ce dernier lui avait ensuite prêté une somme d'argent
afin de régler ses factures courantes. A l'appui de son recours, il a produit
un relevé du compte Y.________ n° ******** dont il ressort que ce compte présentait
au moment de sa clôture, le 5 avril 2016, un solde positif de 10'416 fr. 60.
C.
Par décision du 1er juin 2016, le SPAS a
rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 4 avril 2016. Il a retenu
en substance qu'à la date où la décision attaquée avait été rendue, A. X.________
disposait d'un montant de 10'469 fr. 35 qui dépassait le montant de la limite
de fortune au-delà duquel l'octroi du RI était refusé (cf. art. 32 LASV et 18
RLASV). Il relevait par ailleurs que le CSR avait laissé indécise la question
du dessaisissement éventuel par l'intéressé du montant de 30'000 fr. mais que
cette question nécessitait d'être examinée en cas de dépôt d'une nouvelle
demande de RI par A. X.________.
D.
Par acte du 8 juin 2016, A. X.________ recourt
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice du RI. Il
reprend en substance les arguments exposés dans son recours devant le SPAS.
Dans sa réponse du 24 juin 2016, le SPAS
conclut au rejet du recours en se référant à sa décision. Il a également produit
son dossier.
Le CSR ne s'est pas déterminé dans le
délai imparti.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le
délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.
36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer au
recourant les prestations de l'aide sociale au motif qu'il dispose d'une
fortune excédant la limite ouvrant le droit au RI.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2
LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon
les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon l'art. 18 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (RLASV; RSV 850.051.1):
" 1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à savoir:
-
Fr. 4'000.- pour une personne seule;
-
Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais
ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille."
Sont notamment considérés comme fortune
au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature
telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou
postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV).
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui
qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence
pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des
prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période
durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront
être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit
la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre prestation équivalente. Est
pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le
dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).
b) En l'occurrence, lorsque le
recourant a déposé sa demande d'octroi du RI en février 2016, il disposait d'un
montant de 10'469 fr. 35 sur le compte Y.________ n° ******** détenu en
commun avec son père. Ce montant est supérieur à la limite de fortune pour une
personne seule (4'000 fr.) au-delà de laquelle l'octroi du RI est refusé (cf. 32
LASV et 18 RLASV). Dans son recours devant le SPAS, le recourant a fait valoir
que ce compte avait été clôturé le 5 avril 2016 et que le solde de 10'416 fr.
60.
avait été restitué à son père. Celui-ci lui aurait ensuite prêté une somme d'argent
afin qu'il s'acquitte de ses factures courantes. Les éléments invoqués par le
recourant sont toutefois postérieurs à la date à laquelle le CSR s'est prononcé,
le 4 avril 2016. Ils ne sont au demeurant pas établis, le recourant n'ayant
notamment produit aucun document attestant que le montant litigieux a bien été
versé à son père. L'autorité intimée pouvait ne pas tenir compte de l'évolution
de la situation financière du recourant après que le CSR se fut prononcé, le 4
avril 2016. La décision attaquée qui confirme le refus d'octroi du RI au
recourant parce qu'il disposait d'une fortune dépassant la limite fixée au
moment où le CSR a statué sur sa demande, conformément aux art. 32 LASV et
18.
RLASV, n'est donc pas critiquable.
c) Cela étant, le recourant a la
faculté de déposer, à tout moment, une nouvelle demande de prestations RI, s'il
estime remplir dorénavant les conditions. Il appartient en effet
prioritairement au CSR d'examiner, au fur et à mesure, l'évolution de la
situation financière de celui qui requiert des prestations sociales, et ce
n'est donc pas la tâche de l'autorité de recours de contrôler, au moment où
elle statue, si cette évolution justifie l'octroi de prestations. Le CSR est en
effet mieux à même d'effectuer une appréciation globale et complète. Dans sa
décision du 1er juin 2016, l'autorité intimée a retenu que la
question du dessaisissement éventuel du recourant d'un montant de 30'000 fr.
en faveur de son père devra faire l'objet d'un examen lors d'une nouvelle
demande de RI. L'interprétation de la décision du 4 avril 2016 par le SPAS
selon laquelle la question du dessaisissement a été laissée indécise par le CSR
prête à discussion. A lire le texte de cette décision, le dessaisissement a
également été retenu comme un motif de refus de l'octroi du RI par le CSR. Cependant,
la décision n'est pas motivée sur ce point. Dans le cadre d'une nouvelle
demande, il incombera aux organes compétents d'examiner de manière approfondie cette
question. Le recourant expose en effet que la somme précitée provient du rachat
d'un contrat d'assurance-vie par son père. Si tel est le cas, la somme
restituée par la compagnie d'assurance ne l'a pas été parce qu'un cas de
prévoyance aurait été réalisé en faveur du bénéficiaire. En cas de rachat d'une
assurance, le droit à la restitution des primes versées devrait en principe
revenir au preneur d'assurance et non au bénéficiaire. Les documents produits
par le recourant ne permettent toutefois pas de se prononcer en l'état. Il incombera
dès lors au recourant, s'il souhaite déposer une nouvelle demande de RI, de
transmettre tous les documents utiles au CSR, en particulier le contrat de l'assurance-vie
contractée auprès d'C.________SA, afin de permettre aux organes compétents
d'examiner cette question.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite
(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu le sort du litige, il n'est
pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er juin 2016 par
le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.