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Décision

PS.2016.0046

CDAP - PS.2016.0046 - 2016-08-11 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera Site de Vevey

11 août 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 9 septembre 2015, le Centre social

régional Riviera (CSR) a exigé de X.________, au bénéfice du revenu d’insertion

(RI) depuis de longues années, qu’il collabore notamment avec les autorités,

qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les mois à dix

recherches d’appartement au minimum.

Le 3 octobre 2015, X.________

a formé un recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS), en contestant pour l’essentiel l'exigence de dix

recherches d’appartement par mois.

B.

Par acte du 3 décembre 2015, X.________ a déposé un

recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le 10 décembre 2015,

le CSR a informé le tribunal que le recourant avait trouvé un appartement à

partir du 16 novembre 2015. Par arrêt du 29 janvier 2016, le Tribunal cantonal

a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (PS.2015.0119). Il a

considéré que le recours pour retard injustifié à statuer était manifestement

mal fondé, tout en précisant que le recours apparaissait avoir perdu son objet

du moment que le recourant avait trouvé entre-temps un appartement.

C.

Par décision du 12 mai 2016, le SPAS a déclaré sans

objet le recours interjeté le 3 octobre 2015 par le recourant et radié la cause

du rôle, du fait que l'intéressé avait trouvé un appartement à compter du 16

novembre 2015.

D.

Le 10 juin 2016, X.________ a recouru contre cette

décision du 12 mai 2016 auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'admission

du recours. Le 1er juillet 2016, le SPAS a conclu au rejet du

recours.

Considérants

1.

Par décision du 9 septembre 2015, le CSR a exigé

du recourant au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis de longues années,

qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les mois à dix

recherches d’appartement au minimum. Le 3 octobre 2015, le recourant avait

formé un recours contre cette décision auprès du SPAS en contestant l'exigence

portant sur la recherche de dix recherches d’appartement par mois. Le recourant

ayant trouvé un appartement le 16 novembre 2015, c'est manifestement à juste

titre que l'autorité intimée a déclaré sans objet le recours administratif interjeté

le 3 octobre 2015 et radié la cause du rôle, faute d'intérêt actuel et pratique

à l'annulation de la décision attaquée. En effet, conformément à l'art. 75 al.

1.

let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le droit de recours suppose que l'intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision attaquée soit actuel. S'il disparaît

pendant la procédure de recours, la cause est rayée du rôle comme étant devenue

sans objet.

2.

Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la

témérité - doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais. L'attention du

recourant est attirée sur l'art. 39 LPA-VD, disposant que celui qui engage une

procédure téméraire est passible d'une amende de 1'000 francs et, en cas de

récidive, de 3000 francs au plus.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 11 août 2016

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.