PS.2016.0046
CDAP - PS.2016.0046 - 2016-08-11 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera Site de Vevey
11 août 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août
2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M.
Robert Zimmermann, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, Site de Montreux,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 12 mai 2016 (recours sans objet)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 9 septembre 2015, le Centre social
régional Riviera (CSR) a exigé de X.________, au bénéfice du revenu d’insertion
(RI) depuis de longues années, qu’il collabore notamment avec les autorités,
qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les mois à dix
recherches d’appartement au minimum.
Le 3 octobre 2015, X.________
a formé un recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS), en contestant pour l’essentiel l'exigence de dix
recherches d’appartement par mois.
B.
Par acte du 3 décembre 2015, X.________ a déposé un
recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le 10 décembre 2015,
le CSR a informé le tribunal que le recourant avait trouvé un appartement à
partir du 16 novembre 2015. Par arrêt du 29 janvier 2016, le Tribunal cantonal
a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (PS.2015.0119). Il a
considéré que le recours pour retard injustifié à statuer était manifestement
mal fondé, tout en précisant que le recours apparaissait avoir perdu son objet
du moment que le recourant avait trouvé entre-temps un appartement.
C.
Par décision du 12 mai 2016, le SPAS a déclaré sans
objet le recours interjeté le 3 octobre 2015 par le recourant et radié la cause
du rôle, du fait que l'intéressé avait trouvé un appartement à compter du 16
novembre 2015.
D.
Le 10 juin 2016, X.________ a recouru contre cette
décision du 12 mai 2016 auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'admission
du recours. Le 1er juillet 2016, le SPAS a conclu au rejet du
recours.
Considérants
1.
Par décision du 9 septembre 2015, le CSR a exigé
du recourant au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis de longues années,
qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les mois à dix
recherches d’appartement au minimum. Le 3 octobre 2015, le recourant avait
formé un recours contre cette décision auprès du SPAS en contestant l'exigence
portant sur la recherche de dix recherches d’appartement par mois. Le recourant
ayant trouvé un appartement le 16 novembre 2015, c'est manifestement à juste
titre que l'autorité intimée a déclaré sans objet le recours administratif interjeté
le 3 octobre 2015 et radié la cause du rôle, faute d'intérêt actuel et pratique
à l'annulation de la décision attaquée. En effet, conformément à l'art. 75 al.
1.
let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le droit de recours suppose que l'intérêt digne de
protection à l'annulation de la décision attaquée soit actuel. S'il disparaît
pendant la procédure de recours, la cause est rayée du rôle comme étant devenue
sans objet.
2.
Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la
témérité - doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais. L'attention du
recourant est attirée sur l'art. 39 LPA-VD, disposant que celui qui engage une
procédure téméraire est passible d'une amende de 1'000 francs et, en cas de
récidive, de 3000 francs au plus.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 11 août 2016
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.