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Décision

PS.2016.0048

CDAP - PS.2016.0048 - 2016-10-03 - A.________ /Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi Division juridique APGM

3 octobre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 septembre 2014, A.________, née en 1960, a

perdu l’emploi de collaboratrice aux prestations dentaires qu’elle occupait,

suite à son licenciement par ******** pour le 31 décembre 2014. En incapacité

de travail depuis le 1er mai 2014 à la suite d’un burn-out, elle a

perçu les indemnités pour perte de gain jusqu’au 31 décembre 2014. Suivie par

la DoctoresseB.________, médecin généraliste à Renens, A.________ avait

effectué, du 7 au 24 août 2014 un séjour en Angleterre, chez sa sœur. Aux

termes du certificat délivré par la Dresse B.________ le 21 juillet 2014, ce

séjour «(…) aura un effet favorable et non délétère sur sa santé».

B.

A.________ a revendiqué le paiement des indemnités

de chômage à compter du 1er janvier 2015. Un délai-cadre

d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès lors et jusqu’au 31 décembre

2016. Elle a notamment été engagée, par contrat de durée déterminée du 14 avril

au 30 septembre 2015, par le Dr C.________, médecin-dentiste à La

Tour-de-Peilz, en qualité d’assistante dentaire à temps partiel. A.________ a

bénéficié en outre de mesures relatives au marché du travail (MMT). Par

décision du 11 juin 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de

Vaud a nié son droit au reclassement et à l’octroi d’une rente de cette

assurance.

C.

Aux termes du certificat médical du Dr D.________,

médecin psychiatre à Lausanne, A.________ s’est retrouvée en incapacité de

travail à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée

indéterminée. A.________ a évoqué avec le Dr D.________ la possibilité de

pouvoir séjourner à nouveau chez sa sœur, à la campagne, en Angleterre, afin

d’améliorer son état de santé. Selon un procès-verbal d’entretien téléphonique

figurant au dossier de l’Office régional de placement (ORP) de Pully,

l’intéressée en a informé sa conseillère en placement le 2 février 2016.

Celle-ci lui a demandé de fournir un certificat médical à la Caisse cantonale de

chômage (CCH).

Le 4 février 2016, le Dr

D.________ a délivré à A.________ un certificat médical, à teneur duquel:

« Je soussigné, atteste que Mme

A.________, née le ********1960 et domiciliée à ********, actuellement en

incapacité de travail à 100%, est en traitement régulier à notre cabinet

médical. Elle prévoit de se rendre chez sa sœur qui réside en Angleterre, du

10.02 au 18.02.2016. Nous estimons que ce séjour ne contrevient pas au bon

déroulement de son traitement et peut contribuer à l’amélioration de son état

de santé.»

L’incapacité passagère de A.________

perdurant au-delà du 31 janvier 2016, son droit à l’indemnité de chômage a été

épuisé à compter de cette date, ce que la Caisse cantonale de chômage (CCH),

agence de Pully, a constaté dans sa décision du 5 février 2016. A.________ a

revendiqué les prestations de l’assurance perte de gain maladie pour les

bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) à compter du 1er février

2016.

A.________ a séjourné auprès sa sœur,

en Angleterre, du 10 au 18 février 2016. Dans le formulaire de

l’assurance-chômage «Indications de la personne assurée», pour le mois

de février 2016, elle a indiqué, sous chiffre 6, qu’elle était absente durant

cette période pour raison de «convalescence». Dans le même document destiné

à l’APGM, A.________ a indiqué, sous chiffre 4, qu’elle avait séjourné, sur

prescription médicale, dans sa famille en Angleterre. Selon certificat médical

du Dr D.________ du 25 février 2016, l’incapacité de travail de A.________ a

pris fin au 29 février 2016. Son aptitude au placement a été constatée à

compter du 1er mars 2016. Dès le 1er avril 2016,

A.________ a trouvé un nouvel emploi.

D.

Par décision du 29 février 2016, le Service de

l’emploi (ci-après: SDE), Section APGM, a refusé d’indemniser A.________ pour

la période du 10 au 18 février 2016, au motif que son séjour en Angleterre

n’était pas intervenu sur prescription médicale, dans un établissement

hospitalier ou de cure. Le 11 mars 2016, A.________ s’est opposée à cette

décision, en se référant au certificat médical du Dr D.________ du 4 février

2016 et en ajoutant que ce changement d’environnement avait été bénéfique pour

sa santé. Par décision du 30 mai 2016, le SDE a rejeté sa réclamation.

E.

A.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont elle demande la réforme, en ce sens que les indemnités pour la

période du 10 au 18 février 2016 lui soient allouées.

Le SDE a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Appelée

à la procédure, la CCH n’a pas procédé.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à

cet effet, A.________ ne s’est pas déterminée.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 84 al. 3 de la loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art.

79.

LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité

de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une

perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il

a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit

à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est

apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis

(art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se

présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que

possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à

l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de

contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

Les assurés qui, passagèrement, ne

sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en

raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne

peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se

présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité

journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à

l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant

le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44

indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le

versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de

travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art.

28.

LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain

maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Les dispositions

légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la LEmp,

principalement aux nouveaux art. 19a à 19s (cf. exposé des motifs et

projet de loi n°385 [législature

2007/2012] sur une assurance perte de

gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi

modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après:

EMPL 2011]). L’introduction de cette

assurance dans la législation a été adoptée par le Grand Conseil le 1er

novembre 2011. Les dispositions modifiées de la LEmp sont entrées en vigueur le

1er avril 2012, de même que celles du règlement d’application de

dite loi adopté par le Conseil d’Etat.

L'AGPM a pour but le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail,

totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont

épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI

(art. 19a al. 1 LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent

aux conditions de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de

chômage active dans le canton (art. 19c al. 1 LEmp).

Il ressort ce qui suit de l'art. 19d

LEmp:

"1 L’APGM produit ses

effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.

2.

L’APGM cesse de produire

ses effets :

a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;

b. lorsque l’assuré sort du régime de

l’assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement

du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;

c. lorsque

l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM."

L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:

"1 Peut

demander les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:

a. se trouve en incapacité provisoire de travail,

totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues

par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de

l'APGM;

c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil

d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière

de l'assuré le justifie."

Dans l’EMPL 2011, le Conseil d’Etat

avait prévu que ces prestations ne soient versées qu’à la condition que le

bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de

l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas

d’hospitalisation (p. 7). Commentant l’art. 19e du projet de loi, le Conseil

d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n’étaient pas exportables

hors du canton, un assuré ne pouvant pas se rendre à l’étranger pour y passer

des vacances durant sa maladie. Il a ajouté que des exceptions devaient être

prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation ou de

traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton

(ibid., p. 10). Aussi, l’art. 19e LEmp est-il complété par l’art. 10e du

règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),

aux termes duquel:

"Les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un

établissement hospitalier ou de cure, situé hors de leur lieu de domicile,

peuvent prétendre aux prestations de l'APGM. "

3.

a) En la présente espèce, l’incapacité de travail

provisoire de la recourante s’est prolongée au-delà du trentième jour (cf. art.

28.

al. 1 LACI). Ayant épuisé son droit à l’indemnité de chômage, celle-ci

pouvait par conséquent revendiquer le versement de l’APGM (cf. art. 19e let. a

LEmp) à condition cependant de remplir toutes les autres conditions consacrées

par cette dernière disposition. Il est admis que la recourante a satisfait aux

obligations de contrôle (let. b).

S’agissant du séjour au

lieu du domicile (let. c), on relève que du 10 au 18 février 2016, la

recourante a séjourné à l’étranger, en Angleterre, auprès de sa sœur. La

recourante fait valoir à cet égard qu’elle se trouvait précisément dans l’une

des exceptions visées aux art. 19e let. c LEmp et 10e RLEmp. Selon la lettre de

cette dernière disposition, le exceptions se limitent aux séjours effectués par

le bénéficiaire de l’APGM à l’étranger dans un établissement hospitalier ou de

cure, sur prescription médicale. Or, en l’espèce, la recourante n’a pas

séjourné dans un établissement hospitalier mais chez sa sœur. Comme l’atteste

le certifiat médicat daté du 11 juillet 2016, son médecin traitant a toutefois

considéré que ce séjour pouvait contribuer à l’amélioration de son état de

santé, ce qui paraît avoir été effectivement le cas. En effet, celle-ci a non

seulement recouvré sa pleine capacité de travail, mais par surcroît, retrouvé

un emploi. On se trouve donc dans une situation proche sinon assimilable à

celle d’une cure. A cela s’ajoute que la recourante n’a été à l’étranger que

pour quelques jours si bien que l’on peut douter que l’exigence posée par

l’art. 19e let. c LEmp du séjour au lieu de domicile n’ait plus été remplie.

Cela étant, la question de savoir si

l’autorité intimée aurait dû en l’espèce considérer que le séjour de la

recourante chez sa sœur tombait sous le coup de l’art. 10e RLEmp peut rester

indécise, le recours devant de toute manière être admis pour un autre motif.

4.

La

recourante fait également grief à l’autorité intimée de ne pas l’avoir

correctement renseignée et se prévaut d’une violation du principe de la bonne

foi.

a)

Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 9 Cst, un renseignement ou un

engagement erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut

encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice (4), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (5; cf. parmi d’autres ATF 137 II 182

consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1).

b) La recourante soutient avoir

informé sa conseillère ORP de ce nouveau séjour en Angleterre avant de s’y

rendre et que cette dernière lui aurait assuré qu’un certificat médical serait

suffiant pour ne pas perdre son droit à son indemnité de chômage. Il résulte du

dossier qu’un entretien téléphonique a bien eu lieu le 2 février 2016 et que la

recourante a suivi les instructions que lui a donné sa conseillère ORP, soit

obtenir un certificat médial et annoncer son absence à l’étranger dans les

indications de la personne assurée à l’assurance-chômage.

Il apparaît toutefois que, à compter

du 1er février 2016 et jusqu’à la fin de son incapacité provisoire

de travailler, le droit à l’indemnisation de la recourante ne relevait plus de

l’assurance-chômage, mais du SDE en vertu des art. 19a à 19s LEmp. Certes,

n’étant pas apte au placement durant cette période, la recourante n’était plus

suivie par l’ORP (cf. art. 85 LACI et 13 LEmp). Au vu des circonstances du cas,

on ne saurait toutefois reprocher à la recourante de s’être fiée au

renseignement qui lui était donné par sa conseillère ORP. Dès lors que les ORP

relèvent également du SDE, la recourante pouvait croire de bonne foi que sa

conseillère était à même de la renseigner sur ses droits. En outre, la

conseillère ORP, qui savait que la recourante était en incapacité de travail

depuis le 1er janvier 2016, n’a pas attiré l’attention de la

recourante à cette occasion sur le fait qu’elle serait certainement soumise au

régime de l’APGM dès le 1er février 2016 et que les exigences par

rapport à un éventuel séjour à l’étranger étaient plus restrictives que pour

bénéficier de l’indemnité de chômage.

Il apparaît dès lors que la recourante

s’est de bonne foi fondée sur les renseignements qui lui avaient été fournis

pour séjourner chez sa sœur à l’étranger. Il n’y a au surplus pas lieu de

mettre en doute que, comme elle l’expose, elle aurait renoncé à ce séjour si

elle en avait connu les conséquences du point de vue de son droit aux

prestations de l’APGM.

En définitive, la recourante doit être

en l’esèce protégée dans sa bonne foi ; elle a donc droit aux prestations

de l’APGM pour la période du 10 au 18 février 2016. Il appartiendra au SDE de

rendre une nouvelle décision fixant le montant de celles-ci.

5.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). N’ayant pas procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel, la recourante n’a pas droit à des dépens (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service de l'emploi,

du 30 mai 2016, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.