PS.2016.0048
CDAP - PS.2016.0048 - 2016-10-03 - A.________ /Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi Division juridique APGM
3 octobre 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre
2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne.
Autorité concernée
Caisse cantonale de
chômage, à Lausanne.
Objet
Assistance publique
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Service de l'emploi du 30 mai 2016 (prestations d'allocation
perte de gain pour maladie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 septembre 2014, A.________, née en 1960, a
perdu l’emploi de collaboratrice aux prestations dentaires qu’elle occupait,
suite à son licenciement par ******** pour le 31 décembre 2014. En incapacité
de travail depuis le 1er mai 2014 à la suite d’un burn-out, elle a
perçu les indemnités pour perte de gain jusqu’au 31 décembre 2014. Suivie par
la DoctoresseB.________, médecin généraliste à Renens, A.________ avait
effectué, du 7 au 24 août 2014 un séjour en Angleterre, chez sa sœur. Aux
termes du certificat délivré par la Dresse B.________ le 21 juillet 2014, ce
séjour «(…) aura un effet favorable et non délétère sur sa santé».
B.
A.________ a revendiqué le paiement des indemnités
de chômage à compter du 1er janvier 2015. Un délai-cadre
d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès lors et jusqu’au 31 décembre
2016. Elle a notamment été engagée, par contrat de durée déterminée du 14 avril
au 30 septembre 2015, par le Dr C.________, médecin-dentiste à La
Tour-de-Peilz, en qualité d’assistante dentaire à temps partiel. A.________ a
bénéficié en outre de mesures relatives au marché du travail (MMT). Par
décision du 11 juin 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a nié son droit au reclassement et à l’octroi d’une rente de cette
assurance.
C.
Aux termes du certificat médical du Dr D.________,
médecin psychiatre à Lausanne, A.________ s’est retrouvée en incapacité de
travail à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée
indéterminée. A.________ a évoqué avec le Dr D.________ la possibilité de
pouvoir séjourner à nouveau chez sa sœur, à la campagne, en Angleterre, afin
d’améliorer son état de santé. Selon un procès-verbal d’entretien téléphonique
figurant au dossier de l’Office régional de placement (ORP) de Pully,
l’intéressée en a informé sa conseillère en placement le 2 février 2016.
Celle-ci lui a demandé de fournir un certificat médical à la Caisse cantonale de
chômage (CCH).
Le 4 février 2016, le Dr
D.________ a délivré à A.________ un certificat médical, à teneur duquel:
« Je soussigné, atteste que Mme
A.________, née le ********1960 et domiciliée à ********, actuellement en
incapacité de travail à 100%, est en traitement régulier à notre cabinet
médical. Elle prévoit de se rendre chez sa sœur qui réside en Angleterre, du
10.02 au 18.02.2016. Nous estimons que ce séjour ne contrevient pas au bon
déroulement de son traitement et peut contribuer à l’amélioration de son état
de santé.»
L’incapacité passagère de A.________
perdurant au-delà du 31 janvier 2016, son droit à l’indemnité de chômage a été
épuisé à compter de cette date, ce que la Caisse cantonale de chômage (CCH),
agence de Pully, a constaté dans sa décision du 5 février 2016. A.________ a
revendiqué les prestations de l’assurance perte de gain maladie pour les
bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) à compter du 1er février
2016.
A.________ a séjourné auprès sa sœur,
en Angleterre, du 10 au 18 février 2016. Dans le formulaire de
l’assurance-chômage «Indications de la personne assurée», pour le mois
de février 2016, elle a indiqué, sous chiffre 6, qu’elle était absente durant
cette période pour raison de «convalescence». Dans le même document destiné
à l’APGM, A.________ a indiqué, sous chiffre 4, qu’elle avait séjourné, sur
prescription médicale, dans sa famille en Angleterre. Selon certificat médical
du Dr D.________ du 25 février 2016, l’incapacité de travail de A.________ a
pris fin au 29 février 2016. Son aptitude au placement a été constatée à
compter du 1er mars 2016. Dès le 1er avril 2016,
A.________ a trouvé un nouvel emploi.
D.
Par décision du 29 février 2016, le Service de
l’emploi (ci-après: SDE), Section APGM, a refusé d’indemniser A.________ pour
la période du 10 au 18 février 2016, au motif que son séjour en Angleterre
n’était pas intervenu sur prescription médicale, dans un établissement
hospitalier ou de cure. Le 11 mars 2016, A.________ s’est opposée à cette
décision, en se référant au certificat médical du Dr D.________ du 4 février
2016 et en ajoutant que ce changement d’environnement avait été bénéfique pour
sa santé. Par décision du 30 mai 2016, le SDE a rejeté sa réclamation.
E.
A.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont elle demande la réforme, en ce sens que les indemnités pour la
période du 10 au 18 février 2016 lui soient allouées.
Le SDE a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Appelée
à la procédure, la CCH n’a pas procédé.
Bien qu’un délai lui ait été imparti à
cet effet, A.________ ne s’est pas déterminée.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 84 al. 3 de la loi vaudoise
du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art.
79.
LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une
perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il
a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit
à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est
apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis
(art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se
présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que
possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à
l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).
Les assurés qui, passagèrement, ne
sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en
raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne
peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se
présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité
journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à
l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant
le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44
indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).
b) Dans le but de permettre le
versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de
travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art.
28.
LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain
maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Les dispositions
légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la LEmp,
principalement aux nouveaux art. 19a à 19s (cf. exposé des motifs et
projet de loi n°385 [législature
2007/2012] sur une assurance perte de
gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi
modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après:
EMPL 2011]). L’introduction de cette
assurance dans la législation a été adoptée par le Grand Conseil le 1er
novembre 2011. Les dispositions modifiées de la LEmp sont entrées en vigueur le
1er avril 2012, de même que celles du règlement d’application de
dite loi adopté par le Conseil d’Etat.
L'AGPM a pour but le versement de
prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail,
totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont
épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI
(art. 19a al. 1 LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent
aux conditions de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de
chômage active dans le canton (art. 19c al. 1 LEmp).
Il ressort ce qui suit de l'art. 19d
LEmp:
"1 L’APGM produit ses
effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.
2.
L’APGM cesse de produire
ses effets :
a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;
b. lorsque l’assuré sort du régime de
l’assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement
du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;
c. lorsque
l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM."
L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:
"1 Peut
demander les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:
a. se trouve en incapacité provisoire de travail,
totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI;
b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues
par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de
l'APGM;
c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil
d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière
de l'assuré le justifie."
Dans l’EMPL 2011, le Conseil d’Etat
avait prévu que ces prestations ne soient versées qu’à la condition que le
bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de
l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas
d’hospitalisation (p. 7). Commentant l’art. 19e du projet de loi, le Conseil
d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n’étaient pas exportables
hors du canton, un assuré ne pouvant pas se rendre à l’étranger pour y passer
des vacances durant sa maladie. Il a ajouté que des exceptions devaient être
prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation ou de
traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton
(ibid., p. 10). Aussi, l’art. 19e LEmp est-il complété par l’art. 10e du
règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),
aux termes duquel:
"Les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un
établissement hospitalier ou de cure, situé hors de leur lieu de domicile,
peuvent prétendre aux prestations de l'APGM. "
3.
a) En la présente espèce, l’incapacité de travail
provisoire de la recourante s’est prolongée au-delà du trentième jour (cf. art.
28.
al. 1 LACI). Ayant épuisé son droit à l’indemnité de chômage, celle-ci
pouvait par conséquent revendiquer le versement de l’APGM (cf. art. 19e let. a
LEmp) à condition cependant de remplir toutes les autres conditions consacrées
par cette dernière disposition. Il est admis que la recourante a satisfait aux
obligations de contrôle (let. b).
S’agissant du séjour au
lieu du domicile (let. c), on relève que du 10 au 18 février 2016, la
recourante a séjourné à l’étranger, en Angleterre, auprès de sa sœur. La
recourante fait valoir à cet égard qu’elle se trouvait précisément dans l’une
des exceptions visées aux art. 19e let. c LEmp et 10e RLEmp. Selon la lettre de
cette dernière disposition, le exceptions se limitent aux séjours effectués par
le bénéficiaire de l’APGM à l’étranger dans un établissement hospitalier ou de
cure, sur prescription médicale. Or, en l’espèce, la recourante n’a pas
séjourné dans un établissement hospitalier mais chez sa sœur. Comme l’atteste
le certifiat médicat daté du 11 juillet 2016, son médecin traitant a toutefois
considéré que ce séjour pouvait contribuer à l’amélioration de son état de
santé, ce qui paraît avoir été effectivement le cas. En effet, celle-ci a non
seulement recouvré sa pleine capacité de travail, mais par surcroît, retrouvé
un emploi. On se trouve donc dans une situation proche sinon assimilable à
celle d’une cure. A cela s’ajoute que la recourante n’a été à l’étranger que
pour quelques jours si bien que l’on peut douter que l’exigence posée par
l’art. 19e let. c LEmp du séjour au lieu de domicile n’ait plus été remplie.
Cela étant, la question de savoir si
l’autorité intimée aurait dû en l’espèce considérer que le séjour de la
recourante chez sa sœur tombait sous le coup de l’art. 10e RLEmp peut rester
indécise, le recours devant de toute manière être admis pour un autre motif.
4.
La
recourante fait également grief à l’autorité intimée de ne pas l’avoir
correctement renseignée et se prévaut d’une violation du principe de la bonne
foi.
a)
Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 9 Cst, un renseignement ou un
engagement erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut
encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice (4), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (5; cf. parmi d’autres ATF 137 II 182
consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1).
b) La recourante soutient avoir
informé sa conseillère ORP de ce nouveau séjour en Angleterre avant de s’y
rendre et que cette dernière lui aurait assuré qu’un certificat médical serait
suffiant pour ne pas perdre son droit à son indemnité de chômage. Il résulte du
dossier qu’un entretien téléphonique a bien eu lieu le 2 février 2016 et que la
recourante a suivi les instructions que lui a donné sa conseillère ORP, soit
obtenir un certificat médial et annoncer son absence à l’étranger dans les
indications de la personne assurée à l’assurance-chômage.
Il apparaît toutefois que, à compter
du 1er février 2016 et jusqu’à la fin de son incapacité provisoire
de travailler, le droit à l’indemnisation de la recourante ne relevait plus de
l’assurance-chômage, mais du SDE en vertu des art. 19a à 19s LEmp. Certes,
n’étant pas apte au placement durant cette période, la recourante n’était plus
suivie par l’ORP (cf. art. 85 LACI et 13 LEmp). Au vu des circonstances du cas,
on ne saurait toutefois reprocher à la recourante de s’être fiée au
renseignement qui lui était donné par sa conseillère ORP. Dès lors que les ORP
relèvent également du SDE, la recourante pouvait croire de bonne foi que sa
conseillère était à même de la renseigner sur ses droits. En outre, la
conseillère ORP, qui savait que la recourante était en incapacité de travail
depuis le 1er janvier 2016, n’a pas attiré l’attention de la
recourante à cette occasion sur le fait qu’elle serait certainement soumise au
régime de l’APGM dès le 1er février 2016 et que les exigences par
rapport à un éventuel séjour à l’étranger étaient plus restrictives que pour
bénéficier de l’indemnité de chômage.
Il apparaît dès lors que la recourante
s’est de bonne foi fondée sur les renseignements qui lui avaient été fournis
pour séjourner chez sa sœur à l’étranger. Il n’y a au surplus pas lieu de
mettre en doute que, comme elle l’expose, elle aurait renoncé à ce séjour si
elle en avait connu les conséquences du point de vue de son droit aux
prestations de l’APGM.
En définitive, la recourante doit être
en l’esèce protégée dans sa bonne foi ; elle a donc droit aux prestations
de l’APGM pour la période du 10 au 18 février 2016. Il appartiendra au SDE de
rendre une nouvelle décision fixant le montant de celles-ci.
5.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). N’ayant pas procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel, la recourante n’a pas droit à des dépens (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service de l'emploi,
du 30 mai 2016, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.