PS.2016.0049
CDAP - PS.2016.0049 - 2016-09-16 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
16 septembre 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. André
Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
Jura-Nord Vaudois, à Orbe.
Objet
Assistance publique
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 31 mai 2016 (irrecevabilité du recours pour
défaut de production de la décision attaquée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A.________ et B.________ ont bénéficié
des prestations du Centre social régional Jura-Nord Vaudois (ci-après: CSR),
entre janvier 2014 et janvier 2016, pour un total de 18'453 francs.
B.
Le 16 mars 2016, le CSR a notifié à B.________ une
décision par laquelle il a ordonné la restitution des prestations versées au
titre du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier au 28 février 2015,
soit 5'309 fr.90, et prononcé une sanction à l’encontre de l’intéressée en
réduisant son forfait mensuel de 15% pour une durée de deux mois. Le 13 avril
2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS), en précisant notamment qu’elle
avait trait à une restitution des prestations et qu’elle émanait du CSR. Le
numéro de référence du dossier RI était indiqué en en-tête dudit courrier.
Le 22
avril 2016, le SPAS a adressé l’avis suivant à A.________:
« (…)
Nous accusons réception
de votre recours du 18 avril 2016.
Or, contrairement à
une des exigences posées notamment aux articles 27 et 79 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), la décision que vous
contestez n'est pas jointe à votre acte de recours du 18 avril 2016.
Etant donné ce qui
précède, nous vous impartissons, conformément à l'article 27 alinéa 5 LPA, un
délai au 3 mai 2016 pour corriger le recours en produisant la décision que vous
contestez.
Nous nous permettons de vous informer qu'à ce défaut
votre recours sera réputé retiré.
(…)»
A.________ n’a pas produit la décision
attaquée dans le délai ci-dessus imparti. Le 24 mai 2016, il a produit un lot de
documents à l’attention du SPAS, sans y joindre la décision attaquée.
Par décision du 31 mai 2016, le SPAS a
rayé la cause du rôle, sans frais.
C.
Le 29 juin 2016, A.________ a recouru contre cette
dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
Le SPAS se réfère à la décision
attaquée et conclut au rejet du recours.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
On retire de ses explications que le recourant
conteste la décision de restitution des prestations prise à son encontre par le
CSR le 16 mars 2016, conformément à l’art. 43 de la loi cantonale du 2 décembre
2003.
sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L’autorité intimée
n’est toutefois pas entrée en matière sur le fond du recours, estimant que les
exigences de forme n’étaient pas remplies. Dès lors, la Cour de céans doit
seulement examiner si c’est à bon droit que la cause a été rayée du rôle; si
elle devait arriver à la conclusion que non, elle n’aurait d’autre issue que de
renvoyer la cause à l’autorité intimée, afin que celle-ci entre en matière sur
le recours. Sauf à priver le recourant d’une instance, le Tribunal ne pourrait examiner
lui-même les moyens dont celui-ci se prévaut à l’encontre de cette décision de
restitution.
3.
a) Vu l’art. 74 al. 2 LASV, la décision du CSR peut
faire l’objet d’un recours au SPAS (1ère phrase), la LPA-VD étant
applicable (2ème phrase). Les exigences de forme du recours sont
définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère
phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase).
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou
qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4
LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les
écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne
sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (al. 5).
En la présente espèce, le recourant
n’a pas produit la décision du 16 mars 2016 à l’appui de son recours devant le
SPAS. Par avis du 22 avril 2016, cette autorité lui a imparti un délai pour
corriger ce vice de forme en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait
réputé retiré. Or, le recourant n’a pas corrigé ce vice, puisque la décision
attaquée n’a pas été produite dans le délai qui lui a été imparti. Estimant que
le recours ne satisfaisait toujours pas à l’exigence de forme prescrite à
l’art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, le SPAS n’est pas entré en
matière sur le fond et a rayé la cause du rôle.
b) En principe, l'autorité cantonale
de recours ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière
lorsque le recourant ne produit pas la décision attaquée de la caisse dans le
délai qui lui a été imparti à cette fin. En revanche, si elle connaît
l'autorité qui a statué et si la décision administrative peut facilement être
recherchée dans le dossier - de sorte que le but visé par l'obligation de
communiquer la décision est déjà atteint par un autre moyen -, elle fait preuve
d'un formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (ATF 116 V 353
consid. 3 p. 358; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2013 du 19 avril 2013
consid. 4.2).
Le fait que la décision attaquée ne
soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne dès
lors pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du
Tribunal cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème
phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en
vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la
procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure
où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la
contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour des exemples:
arrêts GE.2014.0039 du 16 avril 2014; PS.2012.0100 du 15 avril 2013,
PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010; contra
CR.2012.0085 du 16 janvier 2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012). Ainsi, dans le cadre de procédures qui doivent être
simples et rapides – telles que celles relatives à l’assurance-chômage ou à
l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 LASV, une collaboration de
toutes les autorités – l’autorité de recours ne peut déclarer le recours
irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant permet d’identifier l’autorité,
dont elle doit requérir la production du dossier (cf. arrêt PS.2011.0041 et PS.2010.00208,
déjà cités).
Cette pratique se
justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté
d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas
à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui
confine au déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. Benoît Bovay/Thibault
Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012,
ch.2.5 ad art. 79 LPA-VD).
c) En l’occurrence, la décision
attaquée n’a pas été jointe au recours devant l’autorité intimée, nonobstant le
délai imparti au recourant pour corriger ce vice de forme. Ceci étant, le
recours indiquait non seulement le nom de l’autorité dont la décision était
contestée, à savoir le CSR, mais par surcroît l’objet de celle-ci, soit la
restitution des prestations d’assistance publique, ainsi que la référence du
dossier RI. L’autorité intimée pouvait dès lors, sans difficulté majeure,
rechercher cette décision et inviter l’autorité ayant rendu celle-ci à produire
son dossier.
Dans cette mesure, il appert que l’informalité
du recours ne prêtait nullement à conséquence. Aussi, il y a lieu d’admettre
que l’autorité intimée a fait preuve en la présente circonstance d’un
formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur le recours et en rayant
la cause du rôle.
4.
a) Il suit de ce qui précède que le recours sera
admis et la décision attaquée, annulée. Pour autant qu’il n’y ait pas un autre
motif d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin à la cause d’une autre
manière, il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire le recours dont elle
a été saisie et de rendre une nouvelle décision. La cause lui est renvoyée à
cette fin.
b) Le présent arrêt sera rendu sans
frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 31 mai 2016, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.