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Décision

PS.2016.0049

CDAP - PS.2016.0049 - 2016-09-16 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

16 septembre 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A.________ et B.________ ont bénéficié

des prestations du Centre social régional Jura-Nord Vaudois (ci-après: CSR),

entre janvier 2014 et janvier 2016, pour un total de 18'453 francs.

B.

Le 16 mars 2016, le CSR a notifié à B.________ une

décision par laquelle il a ordonné la restitution des prestations versées au

titre du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier au 28 février 2015,

soit 5'309 fr.90, et prononcé une sanction à l’encontre de l’intéressée en

réduisant son forfait mensuel de 15% pour une durée de deux mois. Le 13 avril

2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de

prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS), en précisant notamment qu’elle

avait trait à une restitution des prestations et qu’elle émanait du CSR. Le

numéro de référence du dossier RI était indiqué en en-tête dudit courrier.

Le 22

avril 2016, le SPAS a adressé l’avis suivant à A.________:

« (…)

Nous accusons réception

de votre recours du 18 avril 2016.

Or, contrairement à

une des exigences posées notamment aux articles 27 et 79 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), la décision que vous

contestez n'est pas jointe à votre acte de recours du 18 avril 2016.

Etant donné ce qui

précède, nous vous impartissons, conformément à l'article 27 alinéa 5 LPA, un

délai au 3 mai 2016 pour corriger le recours en produisant la décision que vous

contestez.

Nous nous permettons de vous informer qu'à ce défaut

votre recours sera réputé retiré.

(…)»

A.________ n’a pas produit la décision

attaquée dans le délai ci-dessus imparti. Le 24 mai 2016, il a produit un lot de

documents à l’attention du SPAS, sans y joindre la décision attaquée.

Par décision du 31 mai 2016, le SPAS a

rayé la cause du rôle, sans frais.

C.

Le 29 juin 2016, A.________ a recouru contre cette

dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

Le SPAS se réfère à la décision

attaquée et conclut au rejet du recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

On retire de ses explications que le recourant

conteste la décision de restitution des prestations prise à son encontre par le

CSR le 16 mars 2016, conformément à l’art. 43 de la loi cantonale du 2 décembre

2003.

sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L’autorité intimée

n’est toutefois pas entrée en matière sur le fond du recours, estimant que les

exigences de forme n’étaient pas remplies. Dès lors, la Cour de céans doit

seulement examiner si c’est à bon droit que la cause a été rayée du rôle; si

elle devait arriver à la conclusion que non, elle n’aurait d’autre issue que de

renvoyer la cause à l’autorité intimée, afin que celle-ci entre en matière sur

le recours. Sauf à priver le recourant d’une instance, le Tribunal ne pourrait examiner

lui-même les moyens dont celui-ci se prévaut à l’encontre de cette décision de

restitution.

3.

a) Vu l’art. 74 al. 2 LASV, la décision du CSR peut

faire l’objet d’un recours au SPAS (1ère phrase), la LPA-VD étant

applicable (2ème phrase). Les exigences de forme du recours sont

définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être

signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère

phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase).

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou

qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4

LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les

écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne

sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (al. 5).

En la présente espèce, le recourant

n’a pas produit la décision du 16 mars 2016 à l’appui de son recours devant le

SPAS. Par avis du 22 avril 2016, cette autorité lui a imparti un délai pour

corriger ce vice de forme en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait

réputé retiré. Or, le recourant n’a pas corrigé ce vice, puisque la décision

attaquée n’a pas été produite dans le délai qui lui a été imparti. Estimant que

le recours ne satisfaisait toujours pas à l’exigence de forme prescrite à

l’art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, le SPAS n’est pas entré en

matière sur le fond et a rayé la cause du rôle.

b) En principe, l'autorité cantonale

de recours ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière

lorsque le recourant ne produit pas la décision attaquée de la caisse dans le

délai qui lui a été imparti à cette fin. En revanche, si elle connaît

l'autorité qui a statué et si la décision administrative peut facilement être

recherchée dans le dossier - de sorte que le but visé par l'obligation de

communiquer la décision est déjà atteint par un autre moyen -, elle fait preuve

d'un formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (ATF 116 V 353

consid. 3 p. 358; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2013 du 19 avril 2013

consid. 4.2).

Le fait que la décision attaquée ne

soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne dès

lors pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du

Tribunal cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème

phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en

vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la

procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure

où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la

contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour des exemples:

arrêts GE.2014.0039 du 16 avril 2014; PS.2012.0100 du 15 avril 2013,

PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010; contra

CR.2012.0085 du 16 janvier 2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012). Ainsi, dans le cadre de procédures qui doivent être

simples et rapides – telles que celles relatives à l’assurance-chômage ou à

l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 LASV, une collaboration de

toutes les autorités – l’autorité de recours ne peut déclarer le recours

irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant permet d’identifier l’autorité,

dont elle doit requérir la production du dossier (cf. arrêt PS.2011.0041 et PS.2010.00208,

déjà cités).

Cette pratique se

justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté

d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas

à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui

confine au déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. Benoît Bovay/Thibault

Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012,

ch.2.5 ad art. 79 LPA-VD).

c) En l’occurrence, la décision

attaquée n’a pas été jointe au recours devant l’autorité intimée, nonobstant le

délai imparti au recourant pour corriger ce vice de forme. Ceci étant, le

recours indiquait non seulement le nom de l’autorité dont la décision était

contestée, à savoir le CSR, mais par surcroît l’objet de celle-ci, soit la

restitution des prestations d’assistance publique, ainsi que la référence du

dossier RI. L’autorité intimée pouvait dès lors, sans difficulté majeure,

rechercher cette décision et inviter l’autorité ayant rendu celle-ci à produire

son dossier.

Dans cette mesure, il appert que l’informalité

du recours ne prêtait nullement à conséquence. Aussi, il y a lieu d’admettre

que l’autorité intimée a fait preuve en la présente circonstance d’un

formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur le recours et en rayant

la cause du rôle.

4.

a) Il suit de ce qui précède que le recours sera

admis et la décision attaquée, annulée. Pour autant qu’il n’y ait pas un autre

motif d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin à la cause d’une autre

manière, il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire le recours dont elle

a été saisie et de rendre une nouvelle décision. La cause lui est renvoyée à

cette fin.

b) Le présent arrêt sera rendu sans

frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 31 mai 2016, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.