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Décision

PS.2016.0050

CDAP - PS.2016.0050 - 2016-10-07 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

7 octobre 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par demande du 2 mai 2013, A.________, domicilié

à ********, a sollicité l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion

(ci-après : RI) auprès du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après :

CSR). Dans sa requête, le prénommé indiquait notamment qu'il faisait ménage

commun avec B.________ et la fille de cette dernière, C.________, née en 1996.

A l'époque, les prénommés habitaient

dans un appartement de cinq pièces qu'ils louaient depuis le 1er

novembre 2009, selon un contrat de bail du 23 septembre 2009 qu'ils avaient

chacun signé. Il ressort par ailleurs de cet acte que les intéressés avaient auparavant

habité ensemble à une adresse commune, à ********; ce fait est confirmé par un

extrait du registre cantonal des personnes produit au dossier.

A.________ a été mis au bénéfice de la

prestation financière du RI dès le mois de mai 2013. Cette prestation a été

calculée en tenant compte d'un forfait pour une personne seule vivant en

colocation avec une autre personne.

b) Le 1er septembre 2014, A.________,

B.________ et sa fille C.________ ont déménagé pour s'établir dans un autre logement

à ********. Le contrat de bail passé avec le propriétaire de cet objet

immobilier ne figure pas au dossier; toutefois, dans un courrier du 22 février

2016 adressé au CSR, A.________ indique qu'il s'agissait d'une maison sur trois

niveaux pour laquelle le loyer s'élevait à 1'500 fr. par mois, sans les

charges.

Au dossier figure en revanche un

contrat de sous-location partielle conclu le 24 septembre 2014 entre B.________

et A.________, en vertu duquel ce dernier prenait à bail "1 logement d'environ

90 m2 dans maison sur 3 niveaux", étant en outre mis à sa

disposition lave-linge, sèche-linge et jardin-terrasse. Le loyer était fixé à 1'000

fr. par mois, dont 100 fr. de frais accessoires perçus à forfait, soit 50 fr.

pour les frais de chauffage et d'eau et 50 fr. pour la consommation d'électricité.

Le bail commençait le 1er septembre 2014 et se terminait le 31

décembre 2015; il était ensuite renouvelable de mois en mois aux mêmes

conditions.

c) Le 1er octobre 2015, A.________

et B.________ ont pris à bail une nouvelle maison à ******** et y ont emménagé

avec la fille de la prénommée. Selon le contrat de bail signé par les deux

intéressés le 25 septembre 2015, cet immeuble comprend "6 chambres +

cuisine équipée + bains + 2 WC + jardinet + 2 garages". Le loyer convenu

se monte à 2'000 fr. par mois, les frais de chauffage et d'eau chaude étant à

la charge directe des locataires.

Le 1er novembre 2015, B.________

et A.________ ont conclu entre eux un contrat de sous-location partielle en

vertu duquel A.________ a pris à bail dans l'immeuble précité "1

logement d'environ 120 m2 dans maison de 3 niveaux ~ 300 m2", avec comme

dépendances "1 garage / cave / place de parc / jardin", étant

aussi mis à sa disposition lave-linge et sèche-linge ainsi que cuisine en

commun. Le loyer a été fixé à 1'160 fr. par mois, dont 160 fr. de frais

accessoires perçus à forfait pour la consommation de gaz. Le bail a débuté le

jour-même, pour une durée indéterminée, chaque partie ayant la faculté de le

résilier par lettre adressée au moins trois mois à l'avance pour la fin de

chaque mois.

d) Le 20 janvier 2016, lors d'un

entretien avec l'assistante sociale en charge de son dossier auprès du CSR, A.________

a indiqué que "la fille de son amie" allait peut-être

déménager chez son copain à ********.

Par décision du 27 janvier 2016, le

CSR a avisé A.________ qu'il entendait le considérer comme formant un couple de

concubins avec B.________ au vu des plus de cinq années de vie commune

partagées par ceux-ci. L'autorité invitait dès lors le prénommé à lui adresser,

dans un délai au 9 février 2016, une série de documents concernant la situation

personnelle et financière de B.________ (dont notamment une attestation de

domicile récente, une pièce d'identité valable, des copies des fiches de

salaires et des décomptes bancaires et postaux pour les mois d'octobre 2015 à

janvier 2016). L'autorité informait en outre l'intéressé que le versement de son

forfait RI du mois de janvier 2016 serait suspendu dans l'attente de la

production de ces pièces.

B.

Contre cette décision du CSR, A.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance

et d'aide sociales (ci-après : SPAS). En bref, le prénommé a contesté vivre en

concubinage avec B.________, exposant qu'ils ne faisaient que partager le même

logement en colocation. Selon lui, les intéressés avaient adopté cette façon de

vivre il y a des années, pour le bénéfice de chacun d'eux; en effet, en ce qui

le concernait, les poursuites inscrites à son encontre rendaient plus difficile

la recherche d'un logement individuel; quant à B.________, elle pouvait

bénéficier d'une épargne de loyer ainsi que d'une meilleure qualité de vie qu'en

vivant dans un appartement avec sa fille. A.________ a également indiqué que l'usage du téléphone fixe, d'internet et de la

télévision était compris dans son loyer.

Le CSR a déposé des déterminations le

16 mars 2016, concluant implicitement au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 20 avril

2016, A.________ a confirmé sa position. Il a notamment précisé que "son

fils venait loger chez lui durant certaines périodes".

Parallèlement à la procédure de

recours ouverte devant le SPAS, le CSR a adressé à A.________ le 9 février 2016

un courrier pour lui rappeler le contenu de sa décision du 27 janvier précédent

et lui impartir un délai au 20 février 2016 pour produire les documents requis.

Le 4 mars suivant, le CSR a rendu une décision de suppression du droit au RI à

l'encontre du prénommé, au motif que celui-ci n'avait pas donné suite à ses

envois des 27 janvier et 9 février 2016, et il a procédé à la fermeture du

dossier de l'intéressé au 29 février 2016 (dernier versement fin janvier pour

vivre en février).

Par décision du 1er juin

2016, rendue sans frais ni dépens (IV), le SPAS a rejeté le recours (I),

confirmé la décision du CSR du 27 janvier 2016 (II) et annulé la décision du

CSR du 4 mars 2016 en renvoyant cette dernière autorité à agir dans le sens des

considérants (III). En substance, le SPAS a retenu que A.________

faisait ménage commun avec B.________ et la fille de celle-ci depuis plus de

six ans et que cette cohabitation avait perduré malgré trois déménagements, ce

qui paraissait pour le moins surprenant pour de simples colocataires, surtout

lorsque cela impliquait en sus une installation dans une région éloignée de

celle d'origine (in casu, d'******** à ********). A ceci s'ajoutait

que les raisons pour lesquelles B.________ aurait imposé à sa fille,

âgée de 13 ans seulement au début de la cohabitation, la présence sous son toit

d'un parfait inconnu demeuraient obscures; à cet égard, une épargne de loyer

aurait également pu être atteinte par la prénommée en louant un appartement

avec un loyer moindre et comprenant une pièce en moins, ce qui aurait au

demeurant pu éviter le partage de la cuisine et de la salle de bains. Par

ailleurs, les frais relatifs à l'usage du téléphone, d'internet et de la

télévision n'étaient pas mentionnés dans le contrat de sous-location passé

entre les intéressés, de sorte qu'il fallait en déduire qu'ils n'étaient pas

compris dans le loyer et qu'ils étaient ainsi offerts par B.________ à titre de

soutien économique de A.________. Enfin, le prénommé n'établissait

pas avoir vécu une vie sociale ou affective en dehors de celle vécue avec B.________

durant toute la période de leur longue cohabitation, ce qui ne faisait que

renforcer les indices plaidant en faveur du concubinage. L'ensemble

de ces éléments permettait dès lors de conclure, avec un degré de vraisemblance

suffisant, à l'existence d'une communauté de type conjugal entre B.________

et A.________. Pour le reste, s'agissant de la décision du

4 mars 2016, le SPAS a considéré que le CSR n'avait plus, à cette date, le

pouvoir de rendre celle-ci, compte tenu de l'effet dévolutif attaché au dépôt

du recours.

C.

Par acte remis à la poste le 2 juillet 2016, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à "l'annulation de la décision du SPAS du 1er

juin 2016" et à "la continuation du versement du RI en vertu

de l'art. 28 al. 3 RLASV". Préalablement, il a conclu à "l'octroi

de l'effet suspensif et à la continuation du versement du RI jusqu'à droit

connu sur la présente procédure".

Par avis du 6 juillet 2016, le juge instructeur a

dit que le recours avait effet suspensif en application de l'art. 80 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), sauf en ce qui concernait le chiffre III de la décision attaquée,

immédiatement exécutoire.

Par réponse du 25 juillet 2016, le

SPAS, en qualité d'autorité intimée, a conclu au rejet du recours. Il a

également produit son dossier.

Le CSR, en qualité d'autorité concernée, n'a pas fait

valoir d'observations sur le recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

b) Le revenu d'insertion (ci-après :

RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un

montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans

les limites fixées par le règlement d'application de la loi; elle est accordée

dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge

(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la

déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité

lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre

2005.

d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration

sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement

plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde

des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un

ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,

etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de

logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures

et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme

pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage

proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de

personnes (al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une

relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d'une union

conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en

considération de la même manière que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut

admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est

tellement forte et étroite qu'il existerait implicitement une obligation d'entraide

comparable à celle de l'art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d'assistance réciproque.

L'existence d'une union libre stable

entraînant des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est toutefois

admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que

le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée

une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les

concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié,

assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine

durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif,

qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également

économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au

mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait

que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la

couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait

que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I

313.

consid. 5.5; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; voir aussi arrêts PS.2012.0086

du 24 juin 2013 consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars 2013 consid. 3;

PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011

consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références

citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés,

respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme

tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier,

à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces

circonstances sont notamment les suivantes : l'existence d'un enfant commun, la

durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne

suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le

partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les

partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils

sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs

vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais

contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait

déduire qu'ils vivaient en concubinage (PS.2001.0132 du 5 juin 2003 consid.

1b).

3.

En l'espèce, le CSR et l'autorité intimée ont considéré

que la relation du recourant avec B.________ relevait du concubinage, ce que le recourant conteste, soutenant que la

prénommée et lui-même ne sont en fait que de simples colocataires.

Dans son mémoire de recours, l'intéressé

revient sur les circonstances qui l'ont amené à habiter dans le même logement

que B.________, exposant ce qui suit : "En 2009,

j'ai emménagé avec Madame B.________ car je devais quitter mon

appartement et je n'arrivais pas à trouver de logement en raison de mes

poursuites. Madame B.________ souhaitait à ce moment-là justement louer une

maison afin d'avoir plus de place et j'ai donc accepté d'y vivre avec elle en

colocation. Nous avons déménagé à deux reprises car les maisons dans lesquelles

nous vivons ont les deux fois été vendues. Comme le système de colocation nous

convenait bien, nous avons décidé de le continuer et avons cherché une 3ème

maison afin de bénéficier d'un espace suffisant. Madame B.________ vit avec sa

fille majeure et quant à moi, mon fils également majeur vient les week-ends

vivre auprès de moi. La maison est assez grande pour que nous ayons chacun

notre propre chambre. [...] Cette cohabitation était idéale afin de

jouir d'un logement suffisant pour un prix abordable".

Il n'est pas contesté que le recourant

et B.________ vivent en commun depuis en tout cas sept ans à présent.

L'autorité intimée relève que cette cohabitation a perduré malgré trois

déménagements. A cet égard, il convient toutefois d'observer que le

déménagement initial a été suivi de deux déménagements de moindre importance, qui

se sont déroulés au sein de la même localité et étaient motivés selon le

recourant par la vente des immeubles concernés.

L'autorité intimée voit par ailleurs un

indice permettant de fonder l'existence d'un concubinage dans le

fait que B.________ ait imposé à sa fille la présence du recourant au

sein du ménage dès l'âge de ses 13 ans. Le recourant allègue cependant qu'il

n'était pas un "parfait inconnu" puisque B.________ et lui-même se

connaissaient déjà depuis plusieurs années au début de leur cohabitation. Il

expose en outre que l'avantage de vivre dans une grande maison est de permettre

à chacun d'avoir des espaces propres et donc un respect de son intimité.

L'autorité intimée retient encore que le

recourant n'établit pas avoir vécu une vie sociale ou affective en dehors de

celle entretenue avec B.________ durant toute la période de leur longue

cohabitation. Pour sa part, le recourant soutient qu'il entretient une relation

d'amitié avec la prénommée. Il fait valoir qu'il n'a jamais formé

un couple avec cette dernière, qu'il n'a pas d'enfant

commun avec elle, que les deux ne se sont jamais aidés financièrement,

qu'ils n'ont aucun meuble en commun, chacun étant assuré pour son propre compte

auprès de l'ECA, qu'ils ne passent pas leurs vacances ensemble et que les

quelques amis qu'ils ont en commun ont lié connaissance lors des invitations

organisées dans leur jardin.

Selon le contrat de sous-location que le recourant

et B.________ ont passé entre eux le 1er novembre 2015, le recourant

occupe un logement de 120 m2 dans l'immeuble

d'environ 300 m2 qu'ils partagent, étant aussi

mis à sa disposition lave-linge, sèche-linge, cuisine et jardin

communs. En échange, il verse un montant mensuel de 1'160 fr. correspondant à

un peu plus de la moitié du loyer de 2'000 fr. par mois convenu dans le contrat

de bail principal conclu le 25 septembre 2015. Il est permis de

s'interroger sur la validité de ce contrat de sous-location, dans la mesure où

le recourant est locataire du bien immobilier en cause au même titre que B.________

selon le contrat de bail principal. On peine dès lors a priori à concevoir que

le recourant disposerait de la faculté de se sous-louer à lui-même une partie

du bien dont il est déjà locataire. Cela étant, on retiendra de cet accord

qu'il revient à répartir les frais de logement pratiquement par moitié à la

charge de chacun des prénommés. Un accord de même type avait au demeurant déjà

été conclu entre les intéressés dans le cadre de la location du précédent

immeuble. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais relatifs à l'usage du

téléphone, d'internet et de la télévision, le recourant indique dans son

mémoire de recours que ceux-ci font également l'objet d'un partage par moitié entre

B.________ et lui-même à la fin du mois.

Si l'ensemble des circonstances qui

précèdent constitue un faisceau d'indices permettant légitimement

d'entretenir des soupçons quant à l'existence d'une relation de concubinage

entre le recourant et B.________, on ne saurait toutefois leur reconnaître une

force probante suffisante pour emporter la conviction du tribunal à cet égard, au

vu du caractère restrictif de la jurisprudence en la matière ainsi que de

l'absence de tout autre élément déterminant au dossier. En revanche, ces

circonstances, et plus particulièrement l'organisation adoptée par les

intéressés sur les plans matériel et économique – par laquelle ceux-ci tendent

à assumer et financer ensemble les fonctions ménagères

conventionnelles –, permettent de conclure, au degré de

vraisemblance requis, qu'ils forment une communauté de

type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV. Les liens unissant les

intéressés sont en effet plus étendus que ceux nécessités par un simple partage

de locaux entre colocataires.

4.

En définitive, le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au CSR pour

nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Il sied de rappeler

ici que le chiffre III du dispositif de la décision attaquée, relatif à

l'annulation de la décision rendue le 4 mars 2016 par le CSR, a déjà été

déclaré exécutoire.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

au recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 1er juin 2016 est annulée. Le

dossier de la cause est renvoyé au Centre social régional

du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.