PS.2016.0050
CDAP - PS.2016.0050 - 2016-10-07 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
7 octobre 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2016 (détermination du
droit aux prestations du RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par demande du 2 mai 2013, A.________, domicilié
à ********, a sollicité l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion
(ci-après : RI) auprès du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après :
CSR). Dans sa requête, le prénommé indiquait notamment qu'il faisait ménage
commun avec B.________ et la fille de cette dernière, C.________, née en 1996.
A l'époque, les prénommés habitaient
dans un appartement de cinq pièces qu'ils louaient depuis le 1er
novembre 2009, selon un contrat de bail du 23 septembre 2009 qu'ils avaient
chacun signé. Il ressort par ailleurs de cet acte que les intéressés avaient auparavant
habité ensemble à une adresse commune, à ********; ce fait est confirmé par un
extrait du registre cantonal des personnes produit au dossier.
A.________ a été mis au bénéfice de la
prestation financière du RI dès le mois de mai 2013. Cette prestation a été
calculée en tenant compte d'un forfait pour une personne seule vivant en
colocation avec une autre personne.
b) Le 1er septembre 2014, A.________,
B.________ et sa fille C.________ ont déménagé pour s'établir dans un autre logement
à ********. Le contrat de bail passé avec le propriétaire de cet objet
immobilier ne figure pas au dossier; toutefois, dans un courrier du 22 février
2016 adressé au CSR, A.________ indique qu'il s'agissait d'une maison sur trois
niveaux pour laquelle le loyer s'élevait à 1'500 fr. par mois, sans les
charges.
Au dossier figure en revanche un
contrat de sous-location partielle conclu le 24 septembre 2014 entre B.________
et A.________, en vertu duquel ce dernier prenait à bail "1 logement d'environ
90 m2 dans maison sur 3 niveaux", étant en outre mis à sa
disposition lave-linge, sèche-linge et jardin-terrasse. Le loyer était fixé à 1'000
fr. par mois, dont 100 fr. de frais accessoires perçus à forfait, soit 50 fr.
pour les frais de chauffage et d'eau et 50 fr. pour la consommation d'électricité.
Le bail commençait le 1er septembre 2014 et se terminait le 31
décembre 2015; il était ensuite renouvelable de mois en mois aux mêmes
conditions.
c) Le 1er octobre 2015, A.________
et B.________ ont pris à bail une nouvelle maison à ******** et y ont emménagé
avec la fille de la prénommée. Selon le contrat de bail signé par les deux
intéressés le 25 septembre 2015, cet immeuble comprend "6 chambres +
cuisine équipée + bains + 2 WC + jardinet + 2 garages". Le loyer convenu
se monte à 2'000 fr. par mois, les frais de chauffage et d'eau chaude étant à
la charge directe des locataires.
Le 1er novembre 2015, B.________
et A.________ ont conclu entre eux un contrat de sous-location partielle en
vertu duquel A.________ a pris à bail dans l'immeuble précité "1
logement d'environ 120 m2 dans maison de 3 niveaux ~ 300 m2", avec comme
dépendances "1 garage / cave / place de parc / jardin", étant
aussi mis à sa disposition lave-linge et sèche-linge ainsi que cuisine en
commun. Le loyer a été fixé à 1'160 fr. par mois, dont 160 fr. de frais
accessoires perçus à forfait pour la consommation de gaz. Le bail a débuté le
jour-même, pour une durée indéterminée, chaque partie ayant la faculté de le
résilier par lettre adressée au moins trois mois à l'avance pour la fin de
chaque mois.
d) Le 20 janvier 2016, lors d'un
entretien avec l'assistante sociale en charge de son dossier auprès du CSR, A.________
a indiqué que "la fille de son amie" allait peut-être
déménager chez son copain à ********.
Par décision du 27 janvier 2016, le
CSR a avisé A.________ qu'il entendait le considérer comme formant un couple de
concubins avec B.________ au vu des plus de cinq années de vie commune
partagées par ceux-ci. L'autorité invitait dès lors le prénommé à lui adresser,
dans un délai au 9 février 2016, une série de documents concernant la situation
personnelle et financière de B.________ (dont notamment une attestation de
domicile récente, une pièce d'identité valable, des copies des fiches de
salaires et des décomptes bancaires et postaux pour les mois d'octobre 2015 à
janvier 2016). L'autorité informait en outre l'intéressé que le versement de son
forfait RI du mois de janvier 2016 serait suspendu dans l'attente de la
production de ces pièces.
B.
Contre cette décision du CSR, A.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-après : SPAS). En bref, le prénommé a contesté vivre en
concubinage avec B.________, exposant qu'ils ne faisaient que partager le même
logement en colocation. Selon lui, les intéressés avaient adopté cette façon de
vivre il y a des années, pour le bénéfice de chacun d'eux; en effet, en ce qui
le concernait, les poursuites inscrites à son encontre rendaient plus difficile
la recherche d'un logement individuel; quant à B.________, elle pouvait
bénéficier d'une épargne de loyer ainsi que d'une meilleure qualité de vie qu'en
vivant dans un appartement avec sa fille. A.________ a également indiqué que l'usage du téléphone fixe, d'internet et de la
télévision était compris dans son loyer.
Le CSR a déposé des déterminations le
16 mars 2016, concluant implicitement au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 20 avril
2016, A.________ a confirmé sa position. Il a notamment précisé que "son
fils venait loger chez lui durant certaines périodes".
Parallèlement à la procédure de
recours ouverte devant le SPAS, le CSR a adressé à A.________ le 9 février 2016
un courrier pour lui rappeler le contenu de sa décision du 27 janvier précédent
et lui impartir un délai au 20 février 2016 pour produire les documents requis.
Le 4 mars suivant, le CSR a rendu une décision de suppression du droit au RI à
l'encontre du prénommé, au motif que celui-ci n'avait pas donné suite à ses
envois des 27 janvier et 9 février 2016, et il a procédé à la fermeture du
dossier de l'intéressé au 29 février 2016 (dernier versement fin janvier pour
vivre en février).
Par décision du 1er juin
2016, rendue sans frais ni dépens (IV), le SPAS a rejeté le recours (I),
confirmé la décision du CSR du 27 janvier 2016 (II) et annulé la décision du
CSR du 4 mars 2016 en renvoyant cette dernière autorité à agir dans le sens des
considérants (III). En substance, le SPAS a retenu que A.________
faisait ménage commun avec B.________ et la fille de celle-ci depuis plus de
six ans et que cette cohabitation avait perduré malgré trois déménagements, ce
qui paraissait pour le moins surprenant pour de simples colocataires, surtout
lorsque cela impliquait en sus une installation dans une région éloignée de
celle d'origine (in casu, d'******** à ********). A ceci s'ajoutait
que les raisons pour lesquelles B.________ aurait imposé à sa fille,
âgée de 13 ans seulement au début de la cohabitation, la présence sous son toit
d'un parfait inconnu demeuraient obscures; à cet égard, une épargne de loyer
aurait également pu être atteinte par la prénommée en louant un appartement
avec un loyer moindre et comprenant une pièce en moins, ce qui aurait au
demeurant pu éviter le partage de la cuisine et de la salle de bains. Par
ailleurs, les frais relatifs à l'usage du téléphone, d'internet et de la
télévision n'étaient pas mentionnés dans le contrat de sous-location passé
entre les intéressés, de sorte qu'il fallait en déduire qu'ils n'étaient pas
compris dans le loyer et qu'ils étaient ainsi offerts par B.________ à titre de
soutien économique de A.________. Enfin, le prénommé n'établissait
pas avoir vécu une vie sociale ou affective en dehors de celle vécue avec B.________
durant toute la période de leur longue cohabitation, ce qui ne faisait que
renforcer les indices plaidant en faveur du concubinage. L'ensemble
de ces éléments permettait dès lors de conclure, avec un degré de vraisemblance
suffisant, à l'existence d'une communauté de type conjugal entre B.________
et A.________. Pour le reste, s'agissant de la décision du
4 mars 2016, le SPAS a considéré que le CSR n'avait plus, à cette date, le
pouvoir de rendre celle-ci, compte tenu de l'effet dévolutif attaché au dépôt
du recours.
C.
Par acte remis à la poste le 2 juillet 2016, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à "l'annulation de la décision du SPAS du 1er
juin 2016" et à "la continuation du versement du RI en vertu
de l'art. 28 al. 3 RLASV". Préalablement, il a conclu à "l'octroi
de l'effet suspensif et à la continuation du versement du RI jusqu'à droit
connu sur la présente procédure".
Par avis du 6 juillet 2016, le juge instructeur a
dit que le recours avait effet suspensif en application de l'art. 80 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), sauf en ce qui concernait le chiffre III de la décision attaquée,
immédiatement exécutoire.
Par réponse du 25 juillet 2016, le
SPAS, en qualité d'autorité intimée, a conclu au rejet du recours. Il a
également produit son dossier.
Le CSR, en qualité d'autorité concernée, n'a pas fait
valoir d'observations sur le recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
b) Le revenu d'insertion (ci-après :
RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un
montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d'application de la loi; elle est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la
déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité
lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration
sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement
plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde
des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,
etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de
logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures
et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme
pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Enfin, si un couple vit dans une
relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d'une union
conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en
considération de la même manière que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut
admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est
tellement forte et étroite qu'il existerait implicitement une obligation d'entraide
comparable à celle de l'art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
(CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d'assistance réciproque.
L'existence d'une union libre stable
entraînant des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est toutefois
admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que
le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée
une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les
concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié,
assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine
durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif,
qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également
économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au
mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait
que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la
couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait
que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I
313.
consid. 5.5; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; voir aussi arrêts PS.2012.0086
du 24 juin 2013 consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars 2013 consid. 3;
PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011
consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références
citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés,
respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme
tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier,
à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces
circonstances sont notamment les suivantes : l'existence d'un enfant commun, la
durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne
suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le
partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les
partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils
sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs
vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais
contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait
déduire qu'ils vivaient en concubinage (PS.2001.0132 du 5 juin 2003 consid.
1b).
3.
En l'espèce, le CSR et l'autorité intimée ont considéré
que la relation du recourant avec B.________ relevait du concubinage, ce que le recourant conteste, soutenant que la
prénommée et lui-même ne sont en fait que de simples colocataires.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé
revient sur les circonstances qui l'ont amené à habiter dans le même logement
que B.________, exposant ce qui suit : "En 2009,
j'ai emménagé avec Madame B.________ car je devais quitter mon
appartement et je n'arrivais pas à trouver de logement en raison de mes
poursuites. Madame B.________ souhaitait à ce moment-là justement louer une
maison afin d'avoir plus de place et j'ai donc accepté d'y vivre avec elle en
colocation. Nous avons déménagé à deux reprises car les maisons dans lesquelles
nous vivons ont les deux fois été vendues. Comme le système de colocation nous
convenait bien, nous avons décidé de le continuer et avons cherché une 3ème
maison afin de bénéficier d'un espace suffisant. Madame B.________ vit avec sa
fille majeure et quant à moi, mon fils également majeur vient les week-ends
vivre auprès de moi. La maison est assez grande pour que nous ayons chacun
notre propre chambre. [...] Cette cohabitation était idéale afin de
jouir d'un logement suffisant pour un prix abordable".
Il n'est pas contesté que le recourant
et B.________ vivent en commun depuis en tout cas sept ans à présent.
L'autorité intimée relève que cette cohabitation a perduré malgré trois
déménagements. A cet égard, il convient toutefois d'observer que le
déménagement initial a été suivi de deux déménagements de moindre importance, qui
se sont déroulés au sein de la même localité et étaient motivés selon le
recourant par la vente des immeubles concernés.
L'autorité intimée voit par ailleurs un
indice permettant de fonder l'existence d'un concubinage dans le
fait que B.________ ait imposé à sa fille la présence du recourant au
sein du ménage dès l'âge de ses 13 ans. Le recourant allègue cependant qu'il
n'était pas un "parfait inconnu" puisque B.________ et lui-même se
connaissaient déjà depuis plusieurs années au début de leur cohabitation. Il
expose en outre que l'avantage de vivre dans une grande maison est de permettre
à chacun d'avoir des espaces propres et donc un respect de son intimité.
L'autorité intimée retient encore que le
recourant n'établit pas avoir vécu une vie sociale ou affective en dehors de
celle entretenue avec B.________ durant toute la période de leur longue
cohabitation. Pour sa part, le recourant soutient qu'il entretient une relation
d'amitié avec la prénommée. Il fait valoir qu'il n'a jamais formé
un couple avec cette dernière, qu'il n'a pas d'enfant
commun avec elle, que les deux ne se sont jamais aidés financièrement,
qu'ils n'ont aucun meuble en commun, chacun étant assuré pour son propre compte
auprès de l'ECA, qu'ils ne passent pas leurs vacances ensemble et que les
quelques amis qu'ils ont en commun ont lié connaissance lors des invitations
organisées dans leur jardin.
Selon le contrat de sous-location que le recourant
et B.________ ont passé entre eux le 1er novembre 2015, le recourant
occupe un logement de 120 m2 dans l'immeuble
d'environ 300 m2 qu'ils partagent, étant aussi
mis à sa disposition lave-linge, sèche-linge, cuisine et jardin
communs. En échange, il verse un montant mensuel de 1'160 fr. correspondant à
un peu plus de la moitié du loyer de 2'000 fr. par mois convenu dans le contrat
de bail principal conclu le 25 septembre 2015. Il est permis de
s'interroger sur la validité de ce contrat de sous-location, dans la mesure où
le recourant est locataire du bien immobilier en cause au même titre que B.________
selon le contrat de bail principal. On peine dès lors a priori à concevoir que
le recourant disposerait de la faculté de se sous-louer à lui-même une partie
du bien dont il est déjà locataire. Cela étant, on retiendra de cet accord
qu'il revient à répartir les frais de logement pratiquement par moitié à la
charge de chacun des prénommés. Un accord de même type avait au demeurant déjà
été conclu entre les intéressés dans le cadre de la location du précédent
immeuble. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais relatifs à l'usage du
téléphone, d'internet et de la télévision, le recourant indique dans son
mémoire de recours que ceux-ci font également l'objet d'un partage par moitié entre
B.________ et lui-même à la fin du mois.
Si l'ensemble des circonstances qui
précèdent constitue un faisceau d'indices permettant légitimement
d'entretenir des soupçons quant à l'existence d'une relation de concubinage
entre le recourant et B.________, on ne saurait toutefois leur reconnaître une
force probante suffisante pour emporter la conviction du tribunal à cet égard, au
vu du caractère restrictif de la jurisprudence en la matière ainsi que de
l'absence de tout autre élément déterminant au dossier. En revanche, ces
circonstances, et plus particulièrement l'organisation adoptée par les
intéressés sur les plans matériel et économique – par laquelle ceux-ci tendent
à assumer et financer ensemble les fonctions ménagères
conventionnelles –, permettent de conclure, au degré de
vraisemblance requis, qu'ils forment une communauté de
type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV. Les liens unissant les
intéressés sont en effet plus étendus que ceux nécessités par un simple partage
de locaux entre colocataires.
4.
En définitive, le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au CSR pour
nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Il sied de rappeler
ici que le chiffre III du dispositif de la décision attaquée, relatif à
l'annulation de la décision rendue le 4 mars 2016 par le CSR, a déjà été
déclaré exécutoire.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
au recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 1er juin 2016 est annulée. Le
dossier de la cause est renvoyé au Centre social régional
du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.