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Décision

PS.2016.0053

CDAP - PS.2016.0053 - 2016-10-25 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

25 octobre 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été mis au bénéfice de la prestation

financière du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) dès le mois de janvier

2006.

Au cours du temps, le prénommé a fait

l'objet de plusieurs sanctions pour avoir manqué aux obligations légales lui

incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale.

B.

Au début de l'année 2015, A.________ a manqué

plusieurs entretiens avec l'assistante sociale du Centre social régional du

Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR).

Le 23 avril 2015, le prénommé ne s'est

pas présenté à un entretien pour un réseau réunissant le CSR et différents

intervenants médicaux. Par courrier du même jour, le CSR a notamment indiqué à

l'intéressé qu'en raison de ses absences aux entretiens fixés, toute annulation

de rendez-vous pour raison médicale devrait désormais être attestée par un

certificat établi en bonne et due forme par son médecin traitant.

Par décision du 12 mai 2015, le CSR a

sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son forfait RI pour une durée

de 4 mois au motif qu'il n'avait pas donné de justification concernant le

rendez-vous manqué du 23 avril 2015. Il était également signifié au prénommé qu'en

cas de récidive, il s'exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu'à une

réduction de 25% de son forfait RI pour une durée maximum de 12 mois. Cette

décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Par courrier du 10 décembre 2015, l'assistante

sociale du CSR a convoqué A.________ à un entretien le 7 janvier 2016.

Le jour prévu, A.________ ne s'est pas

présenté au rendez-vous fixé avec son assistante sociale, sans informer de son

absence. L'assistante sociale a rapporté cet évènement dans le journal de suivi

du prénommé. Le même jour, le CSR a adressé à A.________ un courrier pour

constater son absence sans excuse valable et le convoquer à un nouvel entretien

le 14 janvier suivant. Par courrier du 8 janvier 2016, le CSR lui a fixé un

délai de 10 jours pour fournir des explications sur son manquement. L'intéressé

n'a pas fait usage de cette faculté.

Par courriel du 11 janvier 2016, A.________

a informé son assistante sociale qu'il avait une rage de dents et lui a demandé

s'il pouvait se rendre chez un dentiste dans le canton de Fribourg, dans lequel

il passait la plupart de son temps en raison de recherches d'un appartement.

Par retour de courriel du même jour, l'assistante sociale lui a répondu

notamment en ces termes : "[...] En outre, nous attirons votre

attention sur le rendez-vous qui était fixé au 7 janvier et auquel vous ne vous

êtes pas présenté. Un courrier vous a été adressé à ce sujet le 7 janvier, avec

notamment une convocation pour le 14 janvier à 15h00. Je vous demande de faire

le nécessaire pour prendre connaissance du contenu de ce courrier et y donner

suite".

C. Par décision du 20 janvier

2016, le CSR a sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son forfait RI pour

une durée de 6 mois, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté, sans excuse

préalable ni explications ultérieures, au rendez-vous fixé avec son assistante

sociale le 7 janvier 2016.

D. Par décision du 26 janvier

2016, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ avec effet au 31 janvier

2016 (dernier versement fin décembre 2015 pour vivre en janvier 2016), au motif

que celui-ci n'avait pas produit les pièces nécessaires à la révision annuelle

de son dossier.

E. Contre les deux décisions

du CSR des 20 et 26 janvier 2016, A.________ a formé recours auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). En substance, le prénommé a

notamment fait valoir d'une part qu'il avait manqué l'entretien du 7 janvier

2016 en raison d'une importante inflammation de la mâchoire et d'autre part qu'il

avait déjà remis au CSR tous les documents requis dans le cadre de la révision

annuelle de son dossier.

Le CSR a déposé des déterminations le 9

mars 2016. A.________ a formulé des observations complémentaires le 12 avril suivant;

il a soutenu qu'il n'avait jamais reçu de convocation pour le rendez-vous manqué

et qu'il ne pouvait de toute façon pas être sanctionné par une réduction de son

forfait au vu du fait qu'il n'était, selon lui, plus soumis au régime du RI dès

lors que son dossier avait été fermé au 31 décembre 2015, comme cela lui avait

été indiqué dans un courriel de son assistante sociale.

F. Par décision du 30 juin

2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé les décisions du CSR des 20 et 26

janvier 2016. Le SPAS a notamment considéré que la

sanction de réduction de 25% du RI pendant 6 mois était proportionnée et qu'elle

était adaptée au comportement fautif adopté par A.________, qui avait bel et

bien été convoqué par courrier du 10 décembre 2015 à l'entretien du 7 janvier

2016 et n'avait jamais produit de certificat médical à l'appui de sa version

des faits, bien qu'il fût réputé être parfaitement au courant de ses

obligations de collaborer et de renseigner envers le CSR.

G. Par acte reçu par le SPAS le

15 juillet 2016 et transmis par cette autorité à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a

interjeté recours contre la décision du 30 juin 2016 précitée. Dans son

recours, il a uniquement contesté la décision relative à la réduction de 25%

sur son forfait RI pour une durée de 6 mois en raison de son absence au

rendez-vous fixé avec son assistante sociale le 7 janvier 2016.

Par réponse du 22 août 2016, le SPAS,

en qualité d'autorité intimée, a conclu au rejet du recours. Il a également

produit son dossier. Il a par ailleurs indiqué, à titre de complément d'information,

que le CSR, par décision du 8 avril 2016, avait rouvert le droit au RI du

recourant dès le 1er avril 2016, suite au dépôt d'une nouvelle

demande d'aide.

Le CSR, en qualité d'autorité concernée, n'a pas

fait valoir d'observations sur le recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations

complémentaires.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En l'espèce, est litigieuse la réduction du

forfait RI du recourant de 25% sur une durée de 6 mois prononcée

pour le motif que celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien avec son

assistante sociale fixé au 7 janvier 2016.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action

sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2

LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

L'art. 40 al. 1er LASV dispose que

la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d’application. Il résulte de l'art. 45 al. 2 LASV qu'un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations

financières. Le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la

LASV (RLASV; RSV 850.051.1), à son art. 44 al. 1er, précise

que l'autorité d'application, après un avertissement écrit et motivé, peut

réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée

pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne

donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le

contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c).

Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque

la réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application

peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire

de 15% le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois, cette mesure

pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b); réduire de 25%

le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois; cette mesure pouvant

être reconduite après examen de la situation (let. c). Selon l'art. 45 al. 2

RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec la

réduction du forfait prévue sous let. b ou c ci-dessus; la réduction du forfait

entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.

b) aa) Lors de la procédure de recours

devant le SPAS, le recourant a d'abord indiqué qu'il ne s'était pas

présenté à l'entretien avec son assistante sociale fixé au 7 janvier 2016 en raison d'une importante inflammation de la mâchoire. Dans son acte

de recours devant le tribunal de céans, il revient toutefois sur cette

explication en précisant que ce problème médical ne concernait pas cet entretien

mais celui du 14 janvier suivant. Il justifie dès lors son absence le 7 janvier

2016.

par le fait qu'il n'avait reçu aucune convocation pour l'entretien en

cause.

bb) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur

les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme

une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,

un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les

références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2;

121.

V 45 consid. 2a; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061

du 14 mars 2012 consid. 3a). Toutefois, le fardeau de la preuve de la

notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a; 122 I 100

consid. 3b; 114 III 53 consid. 3c et 4; 103 V 65 consid. 2a).

cc) En l'occurrence, la lettre par

laquelle l'assistante sociale a convoqué le recourant à un entretien au CSR le

7.

janvier 2016, datée du 10 décembre 2015, figure au dossier. Dès lors que ce

courrier n'a pas été adressé à l'intéressé sous pli recommandé, on ne dispose d'aucun

élément formel attestant de son envoi, ni de sa réception. Cela étant, on peut

toutefois se convaincre, au regard des circonstances, en particulier du

comportement du recourant, de l'envoi de cette lettre à son destinataire. En

effet, ce n'est que de manière fort tardive que l'intéressé a soutenu qu'il n'avait

pas reçu la convocation pour le rendez-vous manqué, alors qu'il était très aisé

pour lui de se prévaloir d'emblée d'un tel fait, s'il n'avait effectivement

jamais reçu le courrier en cause. Or, il n'a d'abord pas réagi lorsque le CSR l'a

invité, par lettre du 8 janvier 2016, à fournir par écrit ses explications à l'absence

qui lui était reprochée. Il a ensuite recouru auprès du SPAS contre la décision

de réduction de son forfait RI prononcée par le CSR, en indiquant "qu'[il]

ne pouvai[t] pas venir au rendez-vous avec [son] assistante

sociale, car [il] devai[t] se rendre en urgence chez le dentiste,

souffrant d'une importante inflammation de la mâchoire". Ce n'est finalement

que dans son écriture ultérieure du 12 avril 2016 qu'il a déclaré "n'avoir

jamais eu de convocation". Il n'a pas donné d'autres détails par la

suite. A ceci s'ajoute qu'il ressort du dossier que le recourant avait

auparavant déjà fait l'objet de plusieurs sanctions pour avoir manqué aux

obligations légales lui incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'assistance

sociale; en particulier, il avait manqué plusieurs entretiens au début de l'année

2015, si bien qu'il avait été sanctionné d'une réduction de son forfait RI par

décision du 12 mai 2015. Au vu de ce qui précède, les explications du recourant

s'avèrent peu convaincantes et on ne saurait les retenir comme cause la plus

vraisemblable de son absence le 7 janvier 2016.

dd) Ainsi, c'est sans motif valable que

le recourant a manqué l'entretien prévu avec son assistante sociale. Comme

mentionné ci-dessus, l'intéressé avait déjà été sanctionné pour pareil défaut

quelques mois auparavant, et il avait été averti à cette occasion qu'une

récidive l'exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu'à une réduction de

25% de son forfait RI pour une durée maximum de 12 mois. On se trouve dès lors dans

un cas d'application de l'art. 44 al. 1 let. a RLASV et une réduction du RI est

par conséquent justifiée dans son principe (cf. pour un cas comparable arrêt

PS.2009.0049 du 3 février 2010).

c) aa) Pour être confirmée, la

sanction doit encore être adaptée à la gravité de la faute (PS.2002.0171 du 27

mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le

caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF

126.

V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une

appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir

compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,

de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la

situation de l'intéressé dans son ensemble (PS.2001.0042 du 10 octobre 2003

consid. 4d; ATF 122 II 193 consid. 3b).

bb) En l'occurrence, l'autorité

intimée a confirmé la réduction de 25% du forfait RI du recourant pour une

période de 6 mois. Le taux précité correspond au maximum légal; quant à la

période fixée, il s'agit de la moitié de la durée prévue par la loi (art. 45

al. 1 let. c RLASV). Si la faute reprochée au

recourant, soit le fait de ne pas s'être présenté à un entretien, peut

apparaître relativement bénigne, elle s'inscrit toutefois dans un contexte

particulier puisque l'intéressé avait déjà auparavant fait l'objet de sanctions

et avertissements formels en raison de ses manquements aux obligations lui

incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale, notamment de ses

absences répétées aux rendez-vous fixés par le CSR; à cet égard, la dernière

sanction, prononcée le 12 mai 2015, avait

consisté en une réduction de son forfait RI de 25% pendant 4 mois. Cette mesure,

ainsi que l'avertissement formel en cas de récidive adressé au recourant, n'ont

pas dissuadé l'intéressé de faire à nouveau défaut à un rendez-vous quelques

mois plus tard. La nouvelle sanction prononcée a une durée supérieure de 2 mois

à la précédente, ce qui ne paraît pas disproportionné. On

ne distingue en outre aucune circonstance particulière susceptible de faire apparaître

cette sanction comme excessivement rigoureuse. Elle échappe par conséquent à la

critique.

d) Le recourant soutient qu'il ne pouvait

pas être sanctionné au mois de janvier 2016 par une réduction de son forfait RI,

dans la mesure où il n'était plus soumis au régime de cette prestation

financière dès lors que son dossier avait été préalablement fermé au 31 décembre

2015.

L'intéressé perd cependant de vue que c'est seulement à la suite de la

décision de suppression de son droit au RI prononcée par le CSR le 26 janvier

2016.

que son dossier a été clos. A cet égard, le courriel que lui a adressé l'assistante

sociale le 1er avril 2016 ne saurait raisonnablement être interprété

autrement, bien que les termes utilisés puissent prêter à confusion : "[...]

votre dossier a été fermé au 31.12.2015, soit après le paiement du forfait du

mois de décembre pour vivre en janvier. Nous avons besoin de savoir avec quels

moyens vous avez vécu les mois de février et mars, puisqu'il n'y a pas eu de

prestations du RI [...]"; c'est ainsi le dernier versement effectif de

la prestation financière au recourant (pour vivre en janvier 2016) qui a eu

lieu à la fin du mois de décembre 2015, et non la clôture de son dossier,

intervenue un mois plus tard. La décision de sanction du 20 janvier 2016 a donc

été prononcée alors que le recourant était encore soumis au régime du RI.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a confirmé la sanction infligée au recourant pour ne s'être pas présenté à l'entretien avec son assistante

sociale fixé au 7 janvier 2016.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 30 juin 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.