PS.2016.0053
CDAP - PS.2016.0053 - 2016-10-25 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
25 octobre 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Guy
Dutoit et M. Antoine Thelin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 30 juin 2016 (sanction et suppression du
droit au RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été mis au bénéfice de la prestation
financière du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) dès le mois de janvier
2006.
Au cours du temps, le prénommé a fait
l'objet de plusieurs sanctions pour avoir manqué aux obligations légales lui
incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale.
B.
Au début de l'année 2015, A.________ a manqué
plusieurs entretiens avec l'assistante sociale du Centre social régional du
Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR).
Le 23 avril 2015, le prénommé ne s'est
pas présenté à un entretien pour un réseau réunissant le CSR et différents
intervenants médicaux. Par courrier du même jour, le CSR a notamment indiqué à
l'intéressé qu'en raison de ses absences aux entretiens fixés, toute annulation
de rendez-vous pour raison médicale devrait désormais être attestée par un
certificat établi en bonne et due forme par son médecin traitant.
Par décision du 12 mai 2015, le CSR a
sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son forfait RI pour une durée
de 4 mois au motif qu'il n'avait pas donné de justification concernant le
rendez-vous manqué du 23 avril 2015. Il était également signifié au prénommé qu'en
cas de récidive, il s'exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu'à une
réduction de 25% de son forfait RI pour une durée maximum de 12 mois. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par courrier du 10 décembre 2015, l'assistante
sociale du CSR a convoqué A.________ à un entretien le 7 janvier 2016.
Le jour prévu, A.________ ne s'est pas
présenté au rendez-vous fixé avec son assistante sociale, sans informer de son
absence. L'assistante sociale a rapporté cet évènement dans le journal de suivi
du prénommé. Le même jour, le CSR a adressé à A.________ un courrier pour
constater son absence sans excuse valable et le convoquer à un nouvel entretien
le 14 janvier suivant. Par courrier du 8 janvier 2016, le CSR lui a fixé un
délai de 10 jours pour fournir des explications sur son manquement. L'intéressé
n'a pas fait usage de cette faculté.
Par courriel du 11 janvier 2016, A.________
a informé son assistante sociale qu'il avait une rage de dents et lui a demandé
s'il pouvait se rendre chez un dentiste dans le canton de Fribourg, dans lequel
il passait la plupart de son temps en raison de recherches d'un appartement.
Par retour de courriel du même jour, l'assistante sociale lui a répondu
notamment en ces termes : "[...] En outre, nous attirons votre
attention sur le rendez-vous qui était fixé au 7 janvier et auquel vous ne vous
êtes pas présenté. Un courrier vous a été adressé à ce sujet le 7 janvier, avec
notamment une convocation pour le 14 janvier à 15h00. Je vous demande de faire
le nécessaire pour prendre connaissance du contenu de ce courrier et y donner
suite".
C. Par décision du 20 janvier
2016, le CSR a sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son forfait RI pour
une durée de 6 mois, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté, sans excuse
préalable ni explications ultérieures, au rendez-vous fixé avec son assistante
sociale le 7 janvier 2016.
D. Par décision du 26 janvier
2016, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ avec effet au 31 janvier
2016 (dernier versement fin décembre 2015 pour vivre en janvier 2016), au motif
que celui-ci n'avait pas produit les pièces nécessaires à la révision annuelle
de son dossier.
E. Contre les deux décisions
du CSR des 20 et 26 janvier 2016, A.________ a formé recours auprès du Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). En substance, le prénommé a
notamment fait valoir d'une part qu'il avait manqué l'entretien du 7 janvier
2016 en raison d'une importante inflammation de la mâchoire et d'autre part qu'il
avait déjà remis au CSR tous les documents requis dans le cadre de la révision
annuelle de son dossier.
Le CSR a déposé des déterminations le 9
mars 2016. A.________ a formulé des observations complémentaires le 12 avril suivant;
il a soutenu qu'il n'avait jamais reçu de convocation pour le rendez-vous manqué
et qu'il ne pouvait de toute façon pas être sanctionné par une réduction de son
forfait au vu du fait qu'il n'était, selon lui, plus soumis au régime du RI dès
lors que son dossier avait été fermé au 31 décembre 2015, comme cela lui avait
été indiqué dans un courriel de son assistante sociale.
F. Par décision du 30 juin
2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé les décisions du CSR des 20 et 26
janvier 2016. Le SPAS a notamment considéré que la
sanction de réduction de 25% du RI pendant 6 mois était proportionnée et qu'elle
était adaptée au comportement fautif adopté par A.________, qui avait bel et
bien été convoqué par courrier du 10 décembre 2015 à l'entretien du 7 janvier
2016 et n'avait jamais produit de certificat médical à l'appui de sa version
des faits, bien qu'il fût réputé être parfaitement au courant de ses
obligations de collaborer et de renseigner envers le CSR.
G. Par acte reçu par le SPAS le
15 juillet 2016 et transmis par cette autorité à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a
interjeté recours contre la décision du 30 juin 2016 précitée. Dans son
recours, il a uniquement contesté la décision relative à la réduction de 25%
sur son forfait RI pour une durée de 6 mois en raison de son absence au
rendez-vous fixé avec son assistante sociale le 7 janvier 2016.
Par réponse du 22 août 2016, le SPAS,
en qualité d'autorité intimée, a conclu au rejet du recours. Il a également
produit son dossier. Il a par ailleurs indiqué, à titre de complément d'information,
que le CSR, par décision du 8 avril 2016, avait rouvert le droit au RI du
recourant dès le 1er avril 2016, suite au dépôt d'une nouvelle
demande d'aide.
Le CSR, en qualité d'autorité concernée, n'a pas
fait valoir d'observations sur le recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations
complémentaires.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En l'espèce, est litigieuse la réduction du
forfait RI du recourant de 25% sur une durée de 6 mois prononcée
pour le motif que celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien avec son
assistante sociale fixé au 7 janvier 2016.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action
sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2
LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 40 al. 1er LASV dispose que
la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité
d’application. Il résulte de l'art. 45 al. 2 LASV qu'un manque de collaboration
du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations
financières. Le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la
LASV (RLASV; RSV 850.051.1), à son art. 44 al. 1er, précise
que l'autorité d'application, après un avertissement écrit et motivé, peut
réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée
pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne
donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le
contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c).
Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque
la réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application
peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir
les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire
de 15% le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois, cette mesure
pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b); réduire de 25%
le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois; cette mesure pouvant
être reconduite après examen de la situation (let. c). Selon l'art. 45 al. 2
RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec la
réduction du forfait prévue sous let. b ou c ci-dessus; la réduction du forfait
entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
b) aa) Lors de la procédure de recours
devant le SPAS, le recourant a d'abord indiqué qu'il ne s'était pas
présenté à l'entretien avec son assistante sociale fixé au 7 janvier 2016 en raison d'une importante inflammation de la mâchoire. Dans son acte
de recours devant le tribunal de céans, il revient toutefois sur cette
explication en précisant que ce problème médical ne concernait pas cet entretien
mais celui du 14 janvier suivant. Il justifie dès lors son absence le 7 janvier
2016.
par le fait qu'il n'avait reçu aucune convocation pour l'entretien en
cause.
bb) Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur
les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les
références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2;
121.
V 45 consid. 2a; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061
du 14 mars 2012 consid. 3a). Toutefois, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a; 122 I 100
consid. 3b; 114 III 53 consid. 3c et 4; 103 V 65 consid. 2a).
cc) En l'occurrence, la lettre par
laquelle l'assistante sociale a convoqué le recourant à un entretien au CSR le
7.
janvier 2016, datée du 10 décembre 2015, figure au dossier. Dès lors que ce
courrier n'a pas été adressé à l'intéressé sous pli recommandé, on ne dispose d'aucun
élément formel attestant de son envoi, ni de sa réception. Cela étant, on peut
toutefois se convaincre, au regard des circonstances, en particulier du
comportement du recourant, de l'envoi de cette lettre à son destinataire. En
effet, ce n'est que de manière fort tardive que l'intéressé a soutenu qu'il n'avait
pas reçu la convocation pour le rendez-vous manqué, alors qu'il était très aisé
pour lui de se prévaloir d'emblée d'un tel fait, s'il n'avait effectivement
jamais reçu le courrier en cause. Or, il n'a d'abord pas réagi lorsque le CSR l'a
invité, par lettre du 8 janvier 2016, à fournir par écrit ses explications à l'absence
qui lui était reprochée. Il a ensuite recouru auprès du SPAS contre la décision
de réduction de son forfait RI prononcée par le CSR, en indiquant "qu'[il]
ne pouvai[t] pas venir au rendez-vous avec [son] assistante
sociale, car [il] devai[t] se rendre en urgence chez le dentiste,
souffrant d'une importante inflammation de la mâchoire". Ce n'est finalement
que dans son écriture ultérieure du 12 avril 2016 qu'il a déclaré "n'avoir
jamais eu de convocation". Il n'a pas donné d'autres détails par la
suite. A ceci s'ajoute qu'il ressort du dossier que le recourant avait
auparavant déjà fait l'objet de plusieurs sanctions pour avoir manqué aux
obligations légales lui incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'assistance
sociale; en particulier, il avait manqué plusieurs entretiens au début de l'année
2015, si bien qu'il avait été sanctionné d'une réduction de son forfait RI par
décision du 12 mai 2015. Au vu de ce qui précède, les explications du recourant
s'avèrent peu convaincantes et on ne saurait les retenir comme cause la plus
vraisemblable de son absence le 7 janvier 2016.
dd) Ainsi, c'est sans motif valable que
le recourant a manqué l'entretien prévu avec son assistante sociale. Comme
mentionné ci-dessus, l'intéressé avait déjà été sanctionné pour pareil défaut
quelques mois auparavant, et il avait été averti à cette occasion qu'une
récidive l'exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu'à une réduction de
25% de son forfait RI pour une durée maximum de 12 mois. On se trouve dès lors dans
un cas d'application de l'art. 44 al. 1 let. a RLASV et une réduction du RI est
par conséquent justifiée dans son principe (cf. pour un cas comparable arrêt
PS.2009.0049 du 3 février 2010).
c) aa) Pour être confirmée, la
sanction doit encore être adaptée à la gravité de la faute (PS.2002.0171 du 27
mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le
caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF
126.
V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité
de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une
appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir
compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,
de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la
situation de l'intéressé dans son ensemble (PS.2001.0042 du 10 octobre 2003
consid. 4d; ATF 122 II 193 consid. 3b).
bb) En l'occurrence, l'autorité
intimée a confirmé la réduction de 25% du forfait RI du recourant pour une
période de 6 mois. Le taux précité correspond au maximum légal; quant à la
période fixée, il s'agit de la moitié de la durée prévue par la loi (art. 45
al. 1 let. c RLASV). Si la faute reprochée au
recourant, soit le fait de ne pas s'être présenté à un entretien, peut
apparaître relativement bénigne, elle s'inscrit toutefois dans un contexte
particulier puisque l'intéressé avait déjà auparavant fait l'objet de sanctions
et avertissements formels en raison de ses manquements aux obligations lui
incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale, notamment de ses
absences répétées aux rendez-vous fixés par le CSR; à cet égard, la dernière
sanction, prononcée le 12 mai 2015, avait
consisté en une réduction de son forfait RI de 25% pendant 4 mois. Cette mesure,
ainsi que l'avertissement formel en cas de récidive adressé au recourant, n'ont
pas dissuadé l'intéressé de faire à nouveau défaut à un rendez-vous quelques
mois plus tard. La nouvelle sanction prononcée a une durée supérieure de 2 mois
à la précédente, ce qui ne paraît pas disproportionné. On
ne distingue en outre aucune circonstance particulière susceptible de faire apparaître
cette sanction comme excessivement rigoureuse. Elle échappe par conséquent à la
critique.
d) Le recourant soutient qu'il ne pouvait
pas être sanctionné au mois de janvier 2016 par une réduction de son forfait RI,
dans la mesure où il n'était plus soumis au régime de cette prestation
financière dès lors que son dossier avait été préalablement fermé au 31 décembre
2015.
L'intéressé perd cependant de vue que c'est seulement à la suite de la
décision de suppression de son droit au RI prononcée par le CSR le 26 janvier
2016.
que son dossier a été clos. A cet égard, le courriel que lui a adressé l'assistante
sociale le 1er avril 2016 ne saurait raisonnablement être interprété
autrement, bien que les termes utilisés puissent prêter à confusion : "[...]
votre dossier a été fermé au 31.12.2015, soit après le paiement du forfait du
mois de décembre pour vivre en janvier. Nous avons besoin de savoir avec quels
moyens vous avez vécu les mois de février et mars, puisqu'il n'y a pas eu de
prestations du RI [...]"; c'est ainsi le dernier versement effectif de
la prestation financière au recourant (pour vivre en janvier 2016) qui a eu
lieu à la fin du mois de décembre 2015, et non la clôture de son dossier,
intervenue un mois plus tard. La décision de sanction du 20 janvier 2016 a donc
été prononcée alors que le recourant était encore soumis au régime du RI.
e) Vu ce qui précède, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a confirmé la sanction infligée au recourant pour ne s'être pas présenté à l'entretien avec son assistante
sociale fixé au 7 janvier 2016.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 30 juin 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.