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Décision

PS.2016.0054

CDAP - PS.2016.0054 - 2016-10-13 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

13 octobre 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a sollicité, dans l'attente du versement

de prestations en matière d'invalidité, l'octroi du revenu d'insertion (RI) le

7 janvier 2016. A.________ est séparé de son épouse depuis le 11 juillet 2011.

Il a la garde de ses deux enfants mineurs, B.________, né le ******** 2000, et C.________,

née le ******** 2002. B.________, qui effectue une formation

d'informaticien à ********, a été mis au bénéfice d'une bourse d'études d'un

montant de 23'300 fr. pour l'année de formation 2015/2016, dont 10'800 fr. -

soit un montant mensuel de 900 fr. - sont destinés à couvrir ses frais

d'entretien.

B.

Le 17 février 2016, le Centre social régional du

Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ un montant de

1'827,70 fr. pour la période du 21 au 31 décembre 2015. A compter du 1er

janvier 2016, le CSR a établi le droit au RI de A.________ à 2'119,25 fr. Il a

notamment déduit du montant qui lui est alloué 1'367,35 fr., correspondant à la

part de son fils B.________, qui est en formation.

C.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du

CSR du 17 février 2016 auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après: le SPAS), en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est

renoncé à la déduction de la part de son fils B.________. Il a demandé à être

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'un

avocat d'office.

D.

Le 17 juin 2016, le SPAS a admis partiellement le

recours de A.________ et renvoyé la cause au CSR pour nouvelle décision,

retenant que la déduction de la part de B.________ ne devait pas excéder 900

fr. Le SPAS a alloué à A.________ une indemnité de 300 fr. à titre de dépens

partiels. Il a en revanche rejeté sa requête d'assistance judiciaire.

E.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du

SPAS du 17 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'il est

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure qui s'est déroulée

devant le SPAS. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire dans

le cadre de la présente procédure.

Le SPAS a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Seul est litigieux le droit éventuel du recourant à la désignation d'un

avocat d'office dans la procédure cantonale, dès lors que, pour le reste,

celle-ci est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Le recourant ne conteste pour le surplus pas le montant qui lui est octroyé au

titre du revenu d'insertion, dans le cadre de la décision attaquée.

2.

L'art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable notamment dans la

procédure devant l'administration cantonale, dispose que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ces

conditions de la loi vaudoise correspondent à la garantie constitutionnelle de

l'art. 29 al. 3 Cst.

En l'occurrence, il n'est pas contesté

que la condition de l'indigence est remplie. En outre, les chances de succès du

recours contre la décision du CSR n'apparaissaient pas d'emblée inexistantes.

On peut du reste relever à ce propos que le SPAS a admis partiellement le

recours qui lui était soumis. Il reste à examiner la condition de la nécessité

de l'assistance par un avocat.

3.

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être

affectée d'une manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée

aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts

du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou

de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid.

2.2

p. 182 et les références; Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissenberger

[éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n°

38.

ad art. 65). Le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par

principe lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 130 I 180 consid.

3.2

p. 183; 125 V 32 consid. 4b p.

36).

Le Tribunal fédéral considère le droit

à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des

armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un

conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe

pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les

circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid.

2.5

p. 232 ss;8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.3;8C_551/2011 du 29

septembre 2011 consid. 4.4) et se demander si un justiciable raisonnable et de

bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans

cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (ATF

5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1;4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid.

3.

; Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ

2003.

II 67, p. 81). Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit

généralement de prendre en considération avant tout des situations

personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée

avec retenue (ATF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1;8C_292/2012, déjà

cité, consid. 8.2 et 8.6;8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).

4.

Le litige devant le SPAS portait uniquement sur la

problématique de la prise en compte, à titre de revenu, d'une partie de la

bourse d'études versée au fils mineur du recourant. Cette question est réglée

aux art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051) et 26 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la

LASV (RLASV; RSV 850.051.1). Cette dernière disposition est formulée en ces

termes:

"1 Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin

faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI.

2.

Ces ressources comprennent notamment:

a) les revenus nets provenant d'une activité professionnelle

du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin;

b) les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs en

formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un

supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;

c) les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de

formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le

budget d'aide du ménage;

d) le produit de la fortune mobilière et immobilière;

e) les allocations de maternité pour la part qui excède Fr.

200.

--;

f) la part des allocations en faveur des familles s'occupant

d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le

manque à gagner des parents;

g) les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui

couvre l'entretien du bénéficiaire;

h) les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au

sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;

i) les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du

droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)."

Du dossier, il ressort que le CSR a appliqué

de manière erronée l'art. 26 let. c RLASV, qui concerne les revenu des enfants

ne suivant pas de formation, à la situation du recourant. Seul s'applique en

effet l'art. 26 let. g RLASV, relatif à la prise en compte des bourses versées

aux enfants mineurs en formation. On ne se trouve pas en présence d'une

question juridique complexe, qui nécessiterait l'assistance d'un avocat. En

effet, l'application de l'une ou l'autre des dispositions précitées suppose

seulement d'examiner si l'enfant mineur est ou non en formation. On ne saurait

par ailleurs considérer que les connaissances en français du recourant, de

langue maternelle italienne, sont insuffisantes. Le recourant, né le ********

1964, est en effet arrivé en Suisse, dans le Canton de Vaud, le 26 janvier 1967,

selon les informations fournies à l'appui de la demande du revenu d'insertion.

Il y a donc vraisemblablement effectué l'intégralité de sa scolarité

obligatoire et a dès lors acquis une connaissance suffisante du français. Enfin,

s'agissant de procédures relatives à des prestations sociales soumises à la

maxime d'office, l'exigence en matière de motivation des recours n'est pas

particulièrement élevée. Dans ces conditions, on doit conclure que la situation

du recourant ne présente pas de difficultés, de fait ou de droit, qu'il ne

puisse surmonter seul.

Pour le surplus, l'octroi d'une

indemnité de dépens n'est pas en contradiction avec le refus de mettre le

recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'art. 55 al. 1 LPA-VD

prévoit en effet qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.

A teneur de l'art. 56 LPA-VD, les dépens peuvent être réduits ou supprimés si

la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure (al. 1). Lorsqu'une

partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les

dépens ou les compenser (al. 2). Les art. 55 et 56 LPA-VD ne subordonnent pas

l'octroi de dépens à la nécessité de l'assistance d'un avocat, contrairement à

ce qui prévaut dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent recours ne présente pas non

plus de complexité particulière, justifiant la nomination d'un avocat d'office

(art. 18 al. 2 LPA-VD). L'objet du litige étant limité à la problématique du

refus d'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait considérer qu'il

nécessitait l'assistance d'un avocat. Le recourant n’a dès lors pas non plus

droit à l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Il est statué sans

frais (art. 4 al. 3 TFJDA). Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 17 juin 2016 est rejetée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.