PS.2016.0055
CDAP - PS.2016.0055 - 2016-11-29 - A.________/Service de l'emploi, Division juridique APGM
29 novembre 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Division juridique APGM, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours c/ décision du Service de l'emploi
du 21 juin 2016
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1956, a bénéficié d'un
délai-cadre d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage du 1er
novembre 2013 au 31 octobre 2015, conformément à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0).
Dès le 13 février 2015, A.________ a
perçu les indemnités de l'assurance perte de gain maladie pour les chômeurs
(ci-après: APGM) en raison d'incapacités de travail pour cause de maladie. L'APGM,
réglée par le droit cantonal, a pour but le versement de prestations
complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou
partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur
droit aux indemnités de chômage.
Le 8 septembre 2015, le psychiatre traitant
de A.________ a établi un certificat médical aux termes duquel il attestait que
l'intéressé présentait une incapacité de travail de 100% pour des raisons
médicales, "à caractère définitif".
B.
Par décision du 10 septembre 2015, le Service de
l'emploi (division APGM), a supprimé le versement des prestations de l'APGM en
faveur de A.________, dès le 9 septembre 2015 au motif que son incapacité de
travail était définitive dès le 9 septembre 2015, selon le certificat médical
du psychiatre du 8 septembre 2015. Il était fait référence à l'art. 19e LEmp
dont il résulte que le droit aux prestations de l'APGM est reconnu aux assurés
qui se trouvent en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au
sens de l'art. 28 LACI. Cette décision comportait l'indication de la voie et du
délai de réclamation.
C.
Le 31 mars 2016, B.________, qui indiquait être le
beau-frère de A.________ (ci-après: le représentant), a formé une réclamation
auprès du Service de l'emploi, Division juridique APGM, en contestant la décision
du 10 septembre 2015. Il expliquait qu'il gérait les affaires administratives
de son beau-frère qui était incapable de s'en occuper en raison de ses
problèmes de santé. Il était conscient que le délai pour recourir contre la
décision du 10 septembre 2015 était dépassé mais il exposait que A.________
était dans l'incapacité totale d'apprécier ladite décision en raison de son
état de santé; le contenu de cette décision avait en outre provoqué chez lui
une décompensation de son état de santé qui l'avait empêché de déposer une
réclamation contre la décision. Sur le fond, il faisait valoir que la
suppression des prestations de l'APGM à compter du 9 septembre 2015 était
infondée, l'atteinte définitive à la santé de A.________ n'étant pas démontrée.
Le représentant a par la suite produit
une procuration signée par A.________ le 26 avril 2016, l'autorisant à
intervenir notamment auprès du Service de l'emploi pour défendre ses intérêts.
D.
Par décision du 21 juin 2016, le Service de
l'emploi, Division juridique APGM, a déclaré la réclamation irrecevable. Il a
retenu en substance que le délai pour former une réclamation contre la décision
du 10 septembre 2015 était échu depuis le 12 octobre 2015 et que la réclamation
datée du 31 mars 2016 était manifestement tardive. Après avoir rappelé que la restitution
de délai peut être octroyée lorsque le destinataire de la décision ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé, conformément à l'art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV.173.36]), le Service de l'emploi a retenu
qu'il n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, que A.________
était empêché d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom à la
date où il avait reçu la décision querellée, ce d'autant plus qu'il était alors
en incapacité de travail depuis plusieurs mois déjà.
Le 24 juin 2016, le représentant de A.________
a demandé au Service de l'emploi de réexaminer sa décision du 21 juin 2016. Il
exposait que la situation personnelle difficile de l'intéressé et les atteintes
à la santé psychique dont il souffrait l'avaient fragilisé au point de le
rendre incapable de réagir à la décision du 10 septembre 2015 supprimant son
droit aux prestations de l'APGM.
Le 30 juin 2016, le Service de
l'emploi a refusé la demande de réexamen, en précisant que A.________ pouvait
recourir contre la décision du 21 juin 2016 dans le délai fixé dans ladite
décision.
E.
Par acte reçu le 25 juillet 2016 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.________, agissant par
son représentant, recourt contre la décision du Service de l'emploi du 21 juin
2016 en concluant à ce que sa demande de restitution de délai soit admise. Sur
le fond, il conclut à ce que les indemnités de l'APGM lui soient octroyées dès
le 9 septembre 2015 jusqu'à l'échéance de son délai cadre d'indemnisation (le 31
octobre 2015). Il fait valoir en substance que lorsque la décision du 10 septembre
2015 lui a été notifiée, il était dans l'incapacité totale de pouvoir recourir contre
celle-ci ou de nommer un tiers en raison de son était de santé psychique et que
suite à cette décision, son état s’est encore dégradé. Sur le fond, il soutient
que la suppression de son droit aux indemnités de l’APGM dès le 9 septembre
2015 était infondée au motif que le caractère définitif de son atteinte à la
santé n’était pas démontré.
A l'appui de son recours, le recourant
a produit, outre le certificat médical précité du 8 septembre 2015, un
certificat médical de son psychiatre traitant du 29 septembre 2015 attestant
une incapacité de travail de 100% du 1er au 31 octobre 2015, date à
laquelle sa capacité de travail devrait être réévaluée; un certificat médical
du Service d'orthopédie et traumatologie du CHUV attestant une incapacité de
travail à 100% du 26 octobre au 8 novembre 2015; un certificat médical de son
psychiatre traitant du 9 novembre 2015 attestant une incapacité de travail à
100% du 9 au 30 novembre 2015, date à laquelle la capacité de travail serait
réévaluée.
Par avis du 26 juillet 2016, le juge
instructeur a fixé un délai au 20 août 2016 au recourant pour produire un
certificat médical propre à attester, le cas échéant, que durant toute la durée
de la période allant du 10 septembre 2015 au 31 mars 2016, il n’était pas en
mesure de déposer une réclamation contre la décision du Service de l’emploi du
10 septembre 2015, ou de nommer un représentant pour ce faire.
Le recourant a produit le 11 août 2016
un certificat médical établi par son médecin traitant généraliste qui certifie
que suite à des problèmes professionnels conséquents avec la perte de son
emploi, suivis de gros problèmes de santé notamment sur le plan
cardio-vasculaire, il a développé un état dépressif sévère aggravé par la suite
par des problèmes familiaux. Cet état dépressif a provoqué un ralentissement psychomoteur,
des idées noires, une apathie et une incapacité à réagir notamment dans des
situations critiques, raison pour laquelle il n’a pas réagi en recevant la
décision du Service de l’emploi du 10 septembre 2015.
Le recourant s’est encore déterminé le
17 août 2016.
Le Service de l’emploi, Division
juridique APGM, a répondu le 12 septembre 2016 en concluant au rejet du
recours. Il a également produit son dossier. Celui-ci comporte les formulaires
"indications de la personne assurée APGM" complétés et signés par le
recourant. Le formulaire pour le mois d'août 2015 est daté du 9 septembre 2015
et il a été reçu par le Service de l'emploi le 11 septembre 2015. Le formulaire
pour le mois de septembre 2015 est daté du 24 septembre 2015 et il a été reçu
par le Service de l'emploi le 25 septembre 2015. Il était joint à chaque
formulaire un certificat médical du psychiatre traitant du recourant attestant
pour les mois concernés une incapacité de travail de 100% pour des raisons de
maladie.
Le recourant n'a pas répliqué dans le
délai imparti.
Considérants
1.
Le recours formé à l'encontre de la décision du Service
de l’emploi, Division juridique APGM, du 21 juin 2016 a été déposé dans le
délai légal (cf. art. 95 LPA-VD]) et il respecte les exigences formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision d'irrecevabilité du
21.
juin 2016 rendue par le Service de l'emploi, Division juridique APGM, aux termes
de laquelle cette autorité a considéré que la réclamation contre la décision du
Service de l'emploi du 10 septembre 2015 supprimant son droit aux indemnités de
l'APGM était tardive. Le recourant se prévaut du fait qu'il était dans
l'incapacité totale de contester cette décision ou de nommer un représentant
pour le faire en raison de son état de santé psychique avant le 31 mars 2016.
a) Le recourant ne conteste pas que le
délai pour former une réclamation contre la décision du 10 septembre 2015 (cf. art.
83a LEmp), qui est de trente jours (cf. art. 68 al. 1 LPA-VD), était échu au 31
mars 2016. Il demande toutefois la restitution de ce délai en alléguant qu'il
était dans l'incapacité d'agir avant cette date pour cause de maladie.
L'autorité intimée fait valoir qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de
restitution de délai dans les formes et délais prescrits par l'art. 22 LPA-VD.
b) A teneur de l'art 22 LPA-VD, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant
doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est
accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).
La restitution d'un délai aux
conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du
droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7).
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé
(PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les
références citées).
La maladie peut constituer un tel
empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement
d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la
nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours
doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF
136.
II 241 consid. 4.1; arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2, et
les références).
Lorsque cet empêchement découle d'une
maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués
sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne
concernée (arrêt TF 9C_583/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.1 et les références;
dans la jurisprudence cantonale voir GE.2008.0217 du 12 août 2009).
c) Selon la jurisprudence, l'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c et les
références).
En l'occurrence, les certificats
médicaux produits par le recourant avec son recours attestaient d'une
incapacité de travail de 100% en raison d'une atteinte à sa santé psychique jusqu'au
30.
novembre 2015. Ces attestations médicales sont toutefois insuffisantes pour
apprécier l'étendue et les conséquences de l'atteinte sur la capacité du
recourant à gérer ses affaires administratives ou à désigner un représentant
pour le faire. En effet, une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie
pas que la personne soit privée de la capacité de gérer ses affaires
administratives. A cela s'ajoute que ces attestations ne concernent pas la
durée totale de la période durant laquelle le recourant allègue qu'il était
dans l'incapacité de réagir, soit du 10 septembre 2015 (date de la décision de
suppression des prestations de l'APGM) au 31 mars 2016 (date de la réclamation
tardive) puisque la dernière attestation du psychiatre traitant porte sur la
période du 1er au 30 novembre 2015.
Le recourant a dès lors été invité à
produire un certificat médical propre à attester que durant toute la durée de
la période concernée, il n'était pas capable de déposer une réclamation écrite
dans les formes et délai prescrits dans la décision du 10 septembre 2015 ou de
demander à un représentant de le faire à sa place. Le recourant a produit un nouveau
certificat médical daté du 11 août 2016 établi par son médecin traitant
généraliste attestant d'un état dépressif sévère ayant provoqué un
ralentissement psychomoteur, des idées noires, une apathie et une incapacité à
réagir notamment dans des situations critiques, raison pour laquelle il n’avait
pas réagi en recevant la décision du Service de l’emploi. Comme le rappelle la
jurisprudence fédérale, un état dépressif peut être d'une intensité très
variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de
gérer ses affaires (arrêt TF 8C_524/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.1). En
l'occurrence, le contenu du certificat médical du 11 août 2016 n'est pas
suffisamment précis pour apprécier l'intensité et la durée des troubles
psychiques du recourant ainsi que les conséquences sur sa capacité à gérer ses
affaires administratives. Il en va de même du certificat du psychiatre du 8
septembre 2015. A cela s'ajoute que le recourant a transmis au Service de
l'emploi le formulaire "indications de la personne assurée APGM pour le
mois de septembre 2015" qui est daté du 24 septembre 2015 et qui a été
reçu par ledit service le lendemain, soit le 25 septembre 2015. Il en résulte
que durant le mois de septembre 2015, le recourant n'était pas dans
l'incapacité totale de réagir puisqu'il a été capable de satisfaire à ses
obligations pour le versement de ses indemnités APGM en complétant, signant et renvoyant
au service compétent le formulaire prévu à cet effet. On ne saurait dès lors
considérer qu'il était à la même période dans l'incapacité totale de désigner
un représentant afin qu'il dépose en son nom une réclamation contre la décision
du 10 septembre 2015, reçue quelques jours plus tôt.
En définitive, ce n'est que si le
représentant avait pu grâce à des rapports médicaux suffisamment précis rendre
clairement vraisemblable une incapacité totale de réagir du recourant jusqu'au
milieu du mois de mars 2016 (dix jours avant le départ de la réclamation
tardive) qu'une restitution de délai aurait pu entrer en considération.
e) Il s'ensuit que la décision
attaquée du 21 juin 2016 qui déclare la réclamation déposée par le recourant le
31.
mars 2016 irrecevable pour cause de tardiveté au motif que le recourant n'a
pas établi qu'il était empêché d'agir ou de charger une tierce personne d'agir
en son nom au moment où il avait reçu la décision du 10 septembre 2015, ne
viole pas les règles légales relatives à l'observation et la restitution des
délais.
3.
Au vu de ces considérants, le recours mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant
qui n'obtient pas gain de cause n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 21 juin 2016
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.