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Décision

PS.2016.0058

CDAP - PS.2016.0058 - 2016-12-08 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

8 décembre 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le ******** 1964, bénéficie du

revenu d'insertion (ci‑après: RI) et, depuis le 25 novembre 2015, de

l'assistance de l'Office régional de placement de Lausanne (ci‑après:

ORP) dans ses démarches pour trouver un emploi.

Dans ce cadre, l'intéressée a été assignée

le 13 janvier 2016 à une mesure d'insertion professionnelle en tant que

contrôleuse qualité textile. Organisée par la société coopérative B.________, cette

activité devait se dérouler du 14 janvier au 13 mai 2016 au sein de l'entreprise

C.________ à ********. A.________ a été rendue attentive au fait qu'elle avait l'obligation

de se conformer à cette instruction, faute de quoi elle s'exposait à une réduction

des prestations financières du RI auxquelles elle avait droit, voire à l'examen

de son aptitude au placement. Elle a travaillé à 50% au début de la mesure, à 80%

à compter du 8 février 2016 et à 100% dès le 14 mars 2016, étant précisé

qu'elle participait également à des cours de français à raison d'une journée

par semaine.

B.

En date du 9 mars 2016, l'entreprise C.________ a

adressé l'avertissement suivant à A.________:

"Madame,

Le responsable, D.________,

a observé dernièrement plusieurs manquements de votre part. En effet, bien que

vous l'ayez prévenu oralement d'un rendez-vous au CSR ayant lieu le mardi 8

mars 2016, vous n'avez, malgré sa demande, pas fourni à D.________ de

justificatif à ce sujet et ne vous êtes par ailleurs pas présentée sur votre

place de travail pour la suite de la journée. Aujourd'hui, en date du mercredi

9 mars 2016, vous vous êtes rendue à votre cours de français à 11h au lieu de

8h30 sans en avertir votre responsable. D.________ ajoute d'ailleurs que vous

vous présentez fréquemment avec 10 à 15 minutes de retard sur votre place de

travail.

Dès lors, nous vous

informons que le 8 mars 2016 ainsi que la matinée du 9 mars 2016 seront

indiqués comme étant injustifiés sur votre attestation de présence. Nous

exigeons donc dès aujourd'hui de votre part que vous vous présentiez sur votre

place de travail à l'heure convenue sur votre horaire et que vous préveniez

immédiatement D.________ ou le bureau des RH lors d'un empêchement à venir

travailler dans le cadre de la mesure. De plus, en cas de rendez-vous

planifiés, nous vous demanderons de nous fournir immédiatement les pièces

justificatives.

Vous comprenez que

nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement au sein de notre

entreprise. Par conséquent, nous vous adressons un premier courrier

d'avertissement pour non-respect des conditions de participation. Nous

vous informons que tout prochain manquement sera susceptible d'engendrer une

fin de mesure.

Ci-dessous nous vous

rappelons l'article 14 de nos conditions de participation que vous vous êtes

engagée à suivre de par votre signature et qui stipule :

« En cas

d'empêchement de participer à la mesure, la participante informe immédiatement

son répondant hiérarchique ou le bureau des RH. Tout rendez-vous doit être

signalé au minimum 24 heures à l'avance.

En cas de

maladie, un certificat de travail peut être exigé dès le 1er jour d'absence. Il

est obligatoire dès le 3ème jour. L'absence injustifiée peut, après

avertissement, entraîner l'interruption de la mesure. Les cas de retard répétés

sont également soumis à cette règle. Toute absence pour maladie ou accident

doit être signalée au répondant hiérarchique ou au bureau des RH dans un délai

d'une demi-journée. »

(…)"

Le jour suivant, A.________ et le responsable

de la mesure ont eu un entretien en présence d'une conseillère en ressources

humaines, au cours duquel ont été abordés les différents points contenus dans

l'avertissement précité.

Le 15 mars 2016, A.________ a informé

son responsable qu'elle n'avait pas l'intention de se présenter sur son lieu de

travail le lendemain. Ce dernier l'a alors avisée qu'elle était tenue de

respecter l'horaire fixé. Constatant son absence le jour suivant, C.________ a

informé l'ORP qu'il était mis un terme à la mesure en raison du fait que l'intéressée

n'avait pas respecté les consignes et le règlement de l'entreprise et qu'elle

avait rompu la confiance qui avait été placée en elle. L'ORP a relayé ces

informations à A.________ par courrier du 17 mars 2016.

C.

En date du 18 mars 2016, l'ORP a signalé à A.________

que son comportement pouvait conduire à une réduction de ses prestations financières

du RI et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 1er avril

2016, l'intéressée a fait valoir ce qui suit (sic):

"(…)

Concernant les

justifications à mon comportement lors de ma période de travail chez C.________,

je voudrais d'abord mettre en avant que, en excluant la dernière période, je

n'ai jamais été absente du travail et je ne suis jamais arrivé en retard.

Concernant les avertissements que j'ai reçus, ceux-là datent de la dernière

période, c'est-à-dire après avoir reçu le dernier rapport qui m'a beaucoup

bouleversé sur le plan personnel. En effet, lors de la première période où j'ai

travaillé, la qualité de mon travail a été reconnue, notamment lors d'un

entretien où mon supérieur direct et mes assistants sociales et de l'office de

placement étaient présent.

En ce qui concerne

le jour où D.________ m'a remis la lettre de licenciement, le 16 mars

2016, je voudrais expliquer ma vision du déroulement des faits. Ce jour, le

cours de français était prévu et je m'y suis rendue à 9.30h. Le professeur m'a

fait remarquer que mon retard c'était un manque de respect par rapport aux

autres membres de la classe. Il m'a donc dit d'aller voir mon chef, D.________,

pour lui demander si je devais rester et suivre le cours ou pas. Je me suis

donc excusé pour mon retard, mais je ne voulais pas aller vers D.________,

étant donné que je savais qu'il serait en train de travailler. De plus, cela

m'aurais fait perdre 10 minutes supplémentaires, ce qui ne serait été

convenable pour les autres participants. J'ai ensuite demandé au professeur

pourquoi il ne pouvait pas décider lui-même si je pouvais rester dans la classe

ou pas. Il m'a redit d'aller parler avec D.________ et à ce point je lui aurais

répondu que non, et s'il n’acceptait pas que je restais dans sa classe, cela

n'aurait pas été un problème pour moi, j'aurais pu partir et revenir au travail

le lendemain, c'est-à-dire le 17 mars 2016. Le professeur m'a alors demandé

d'attendre le temps qu'il ait lui-même parlé, seul, avec D.________. J'ai

attendu dans la classe sans savoir de quoi il avait parlé avec mon chef. Dix

minutes plus tard, il est retourné et il m'a dit de rester dans la classe. J'y

suis restée jusqu'à 16h et tout m'est semblé normal. D.________ est arrivé dans

la classe et il m'a demandé de le suivre en dehors, où il m'a simplement donné

la lettre de licenciement, sans rien me dire d'autre.

(…)"

D.

Par décision du 6 avril 2016, l’ORP a réduit de 15%

le forfait mensuel d’entretien de A.________ pour une période de quatre mois dès

lors que la mesure d'insertion professionnelle avait dû être interrompue en

raison de son comportement. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait que

l'accumulation de sanctions constituait un motif de négation de l'aptitude au

placement.

Le 2 mai 2016, A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage

(ci-après: SDE) en concluant à son annulation. Elle a justifié son absence du 8

mars 2016 et son arrivée tardive du lendemain par le fait qu'elle était malade,

tout en précisant qu'elle n'était pas en mesure de produire un certificat

médical car elle avait préféré se rendre à son cours de français plutôt que

chez le médecin. Elle a en outre indiqué que son retard du 16 mars 2016 était

dû au fait qu'elle avait cuisiné le matin même à l'attention de ses collègues. Pour

le reste, elle a soutenu qu'elle s'était toujours montrée ponctuelle et que son

renvoi était en réalité motivé par les relations difficiles qu'elle entretenait

avec sa professeure de français.

E.

Le 22 juin 2016, le SDE a rejeté le recours et

confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé qu'il n'y avait pas lieu de mettre

en doute les propos des intervenants de C.________ et a considéré que A.________,

en arrivant de nombreuses fois en retard et en ne se conformant pas aux

avertissements reçus, avait adopté un comportement inadéquat et propre à

entraîner la fin de la mesure. Il a encore retenu que l'ORP n'avait pas

outrepassé son pouvoir d'appréciation en réduisant le forfait mensuel

d'entretien de 15% pendant quatre mois.

F.

Après la mise en échec d'une deuxième mesure

d'insertion professionnelle compte tenu d'arrivées tardives et d'absences

injustifiées, l'ORP a annulé l'inscription de A.________ dans la banque de

données PLASTA en date du 6 juillet 2016.

G.

Par acte du 2 août 2016, rédigé en anglais, A.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le Tribunal) contre la décision du SDE.

Le 3 août 2016, le juge instructeur l'a

informée que la procédure se déroulait en français et l'a invitée à procéder dans

cette langue dans un délai au 22 août 2016.

Par courrier du 15 août 2016, parvenu

au greffe du Tribunal le 23 suivant, la recourante a fait valoir en substance

qu'elle ne serait jamais arrivée en retard sur son lieu de travail, que son

responsable aurait faussement indiqué le contraire afin qu'elle soit

sanctionnée par l'autorité concernée et qu'il lui aurait en outre signifié son

renvoi suite à l'intervention et aux mensonges de sa professeure de français;

elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 5 septembre 2016,

l'autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué en date du 27

septembre 2016.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le

recours respecte en outre les exigences formelles de recevabilité (art. 79 al.

1.

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel

d'entretien de la recourante de 15% pendant quatre mois au motif qu'elle a été

renvoyée par sa faute d'une mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle

avait été assignée.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion

professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Elle

institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; ils sont dans ce cadre soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont notamment l'obligation

de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp). Aux termes de l’art. 24

LEmp, les mesures cantonales d’insertion professionnelles visent à améliorer

l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en

emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet

professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères

que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au

titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des

personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du

travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le

placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Elles

ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de

manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché

du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre

aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2; cf. aussi arrêt

PS.2016.0001 du 20 avril 2016 consid. 2a).

b) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières du RI (art. 23b

LEmp). Ces dernières sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en

cas notamment de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion

professionnelle, conformément à l'art. 12b al. 1 let. c du règlement du 7 décembre

2005.

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de deux à douze mois (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (cf. arrêt PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b, et les références

citées).

c) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1, et les

références citées).

d) En l'espèce, l'organisatrice de la

mesure a rapporté que la recourante s'était fréquemment présentée sur son lieu

de travail avec dix à quinze minutes de retard et qu'elle n'avait pas justifié deux

absences des 8 et 16 mars 2016 et une arrivée tardive à son cours de français

le 9 mars 2016. Ce faisant, l'intéressée n'a pas respecté les conditions de

participation à la mesure, qui lui ont pourtant été rappelées lors de son

engagement et au moment du premier avertissement. L'explication de la

recourante selon laquelle elle aurait été malade, mais aurait préféré assister

à son cours de français plutôt que d'aller chez le médecin pour obtenir un

certificat, ne convainc pas. Il sied d'ailleurs de relever que l'intéressée aurait

à tout le moins pu signaler son absence à son responsable par téléphone, ce

qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, cinq jours seulement après avoir reçu le

premier avertissement, la recourante a fait savoir à son responsable qu'elle ne

se présenterait pas à la mesure le lendemain. Elle savait pourtant qu'un nouveau

manquement serait susceptible d'y mettre fin. Force est ainsi d'admettre que

les rapports de travail ne pouvaient pas être maintenus et que la recourante,

qui n'a pas su tirer le bénéfice de la mesure, a été renvoyée par sa faute.

La recourante affirme qu'elle se

serait toujours montrée ponctuelle et que son renvoi aurait en réalité été

provoqué par son responsable et sa professeure de français, qui auraient cherché

à l'évincer de la mesure afin de la faire sanctionner. On conçoit toutefois mal

que des intervenants sociaux aient voulu lui nuire, et on ne voit d'ailleurs

pas pour quel motif. Bien au contraire, l'avertissement du 9 mars 2016 et la

lettre du 16 mars 2016 mentionnent expressément que la fin de la mesure fait

suite au comportement de la recourante. Cette dernière admet du reste dans sa

réplique qu'elle n'a "pas été plus qu'une ou deux fois en retard au

travail", ce qui nuance ses précédents propos selon lesquels tel

n'aurait jamais été le cas. On ne saurait ainsi retenir sa version des faits. Sous

l'angle de la vraisemblance prépondérante, il s'impose de retenir que la

recourante a effectivement violé les consignes et le règlement de

l'organisatrice de la mesure.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que le renvoi de la recourante devait lui être

imputé et qu'il se justifiait de réduire ses prestations financières du RI. La

sanction infligée est ainsi justifiée quant à son principe. Elle s'avère en

revanche excessive dans sa quotité, car si la faute consistant à se faire

renvoyer d'une mesure d'insertion professionnelle n'est en soi pas négligeable,

il s'agit du premier manquement de la recourante depuis qu'elle est assistée par

l'ORP dans ses démarches pour trouver un emploi. Compte tenu de ces

circonstances, une réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% pour une

période de trois mois paraît adéquate.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante est

limitée à trois mois. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1). N'étant pas assistée par un

mandataire professionnel, la recourante n'a pas le droit à des dépens (art. 55

al. 1, 91, 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage du 22 juin 2016 est réformée en ce sens que la réduction de

15% du forfait mensuel de la recourante est limitée à trois mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.