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Décision

PS.2016.0060

CDAP - PS.2016.0060 - 2016-10-03 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

3 octobre 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ s'est inscrite à l'office régional de placement

de l'ouest lausannois (ci-après : ORP) le 29 mars 2016; elle a signé un accord

de transfert en suivi professionnel. L'intéressée a été convoquée par l'office

précité à une séance d'information le 31 mars 2016. A l'occasion d'un entretien

du 13 avril 2016 avec sa conseillère ORP (B.________), celle-ci lui a notamment

fixé comme objectif pour le prochain entretien de continuer ses recherches

d'emploi.

B.

Par décision du 26 mai 2016, l'ORP a prononcé un

avertissement à l'intention de A.________ en lui précisant que l'accumulation

de sanctions constituait un motif de négation de l'aptitude au placement. Il a

en outre prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en sa faveur

de 15 % pour une durée de trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis ses

recherches d'emploi pour avril 2016 dans le délai légal.

C.

Le 7 juin 2016, A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de l'emploi le 13 août 2015 (ci-après : SDE), en

exposant ce qui suit :

"(…)

J'ai bien reçu votre

lettre du 26 mai 2016 m'informant que vous allez me pénaliser pour une période

de 3 mois.

Je tiens à vous expliquer en détails ce qui est arrivé, En fait j'avais rendez-vous avec une

conseillère qui m'a demandé de faire des recherches d'emploi. Comme je n'ai pas

reçu la fiche de recherches d'emploi que nous recevons chaque mois, celle-ci

m'a demandé d'écrire sur une feuille mes recherches et de lui apporter celle-ci

lors de notre prochain rendez-vous.

C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit sur une feuille blanche mes

recherches d'emploi. Et je pensais lui apporter celle-ci lorsque je la verrais

en au mois de mai 2016.

Malheureusement on m'a écrit que j'avais changé de conseiller et que

j'avais un nouveau rendez-vous en date du 7 juin 2016. Donc je n'ai pas pu

donner ma feuille de recherche d'emploi afin que je ne puisse pas être

pénalisée.

De plus aujourd'hui

j'avais rendez-vous avez mon conseiller qui a de nouveau annulé. Et je ne sais

pas encore pour quelle date je pourrais m'expliquer. A chaque fois cela est

comme ça. On me laisse toujours en attente et je ne sais plus comment faire.

De bonne foi j'ai écrit sur une feuille

blanche mes recherches d'emploi comme me l'avais demandé ma conseillère. J'ai

cru en elle et ce qu'elle me disait. Mais malheureusement ne pouvant pas la

voir et ne pouvant pas lui remettre cette feuille, je me trouve pénalisée alors

que je n'ai fait que suivre ses instructions.

Donc je n'y comprends plus rien à vrai dire. Je vous mets en annexe une

copie de mes recherches d'emploi en vous prouvant ma bonne foi. Et je ne trouve

pas normal que cela soit moi qui doive être pénalisée car j'ai fait exactement

ce que l'on m'avait demandé de faire.

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout autre renseignement

que vous pourriez désirer et vous demande d'être indulgents avec moi car 15%

pour une période de 3 mois alors que je n'ai fait que ce que l'on m'a demandé

est incompréhensible pour moi.

(…)."

Elle a joint à son pourvoi copie d'une

liste de recherches d'emplois rédigée sur feuille blanche, intitulée "A

remettre à l'ORP mois de Avril 2016", signée et datée du 2 mai 2016.

Par décision du 7 juillet 2016, le SDE

a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a retenu en substance

que l'intéressée n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ses allégations,

selon lesquelles sa conseillère ORP lui aurait demandé de noter ses recherches

d'emplois d'avril 2016 sur une feuille blanche et d'apporter la feuille lors du

prochain entretien, qu'elle devait supporter les conséquences de cette absence

de preuve et qu'elle ne pouvait ignorer – notamment en raison du fait qu'elle

avait été déjà inscrite plusieurs fois à l'ORP - le délai légal – en

l'occurrence le 6 mai 2016 - pour la remise des recherches d'emplois; il

estimait pour le reste que, compte tenu des circonstances, l'ORP n'avait pas

outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction de 15 % du

forfait d'entretien du RI pour une durée de trois mois.

D.

A.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20

juillet 2016, concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif

en ce sens que la réduction infligée est suspendue jusqu'à droit connu sur le

fond du litige, principalement à l'annulation de la sanction et, subsidiairement

à la réduction du forfait RI à 15% pour une durée de deux mois.

Le 19 août 2016, le SDE a conclu au

rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Dans sa réponse du 29 août

2016, il a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

E.

Figure au dossier notamment copie des pièces

suivantes :

- lettre adressé par l'ORP à l'intéressée le 21 avril 2016 convoquant celle-ci

à un entretien avec C.________ pour le 7 juin 2016, avec la mention

"Convocation à un entretien de conseil et de contrôle – Changement de

conseiller en personnel";

- lettre du 6 juin 2016 de l'ORP à A.________ lui fixant un nouveau

rendez-vous pour le 20 juillet 2916 pour faire le point de la situation des

diverses démarches en cours effectué avec le soutien de son conseiller

personnel.

- procès-verbal d'un entretien téléphonique du 7 juin 2016, reportant le

rendez-vous du jour même en raison de l'absence du conseiller personnel;

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel

d'entretien du RI en faveur de la recourante de 15 % pour une période de trois

mois au motif qu'elle n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi

relatives au mois d'avril 2016 dans le délai légal.

a) La loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de

prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion

(RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13

LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs

(al. 3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;

RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte

à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir

des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin

en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir

apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance

fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse

valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

b) Selon

l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le

cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement

d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),

prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou

insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,

étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (al. 3).

c) En

matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui

vaut également s'agissant d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le

droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. ATF 139 V

164.

consid. 3.2; TF, arrêts 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et

8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2015.0004

du 27 octobre 2015 consid. 1c).

d) En

l'occurrence, la recourante soutient que si elle n'a pas déposé la liste de ses

recherches d'emploi pour avril 2016 en respectant le délai légal (soit le 5 mai

2016), c'est qu'elle avait expressément été autorisée par sa conseillère à

procéder de la sorte. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il

s'impose de constater que la recourante n'apporte aucunement la preuve de ses

allégations. S'il n'est pas contesté qu'un entretien avec sa conseillère ORP a

eu lieu le 13 avril 2016, il ne ressort en revanche pas du procès-verbal dudit

entretien que l'intéressée aurait été dispensée à cette occasion de produire la

preuve de ses recherches d'emploi pour le mois en cours au-delà du délai légal.

Par ailleurs, le rendez-vous du 7 juin 2016 a effectivement été reporté en

raison de l'absence du conseiller personnel de la recourante et un nouvel

entretien a été fixé au 20 juillet 2016, de sorte qu'on peut raisonnablement envisager

que la recourante se trompe lorsqu'elle soutient avoir eu un entretien agendé

en mai 2016. Quoi qu'il en soit, cette dernière n'a pas établi que sa

conseillère ORP l'aurait formellement autorisée à remettre les preuves de ses

recherches d'emploi d'avril 2016 en juin 2016. Outre que ses allégations quant

aux dates concernées apparaissent pour le moins surprenantes, il convient de

relever qu'il n'appartient pas aux conseillers ORP de fixer un délai de remise

des preuves de recherches d'emploi, lequel est directement prévu par l'art. 26

al. 2 OACI, dont la teneur sur ce point est expressément rappelée sur les

formulaires en cause. Les allégations de l'intéressée selon lesquelles il était

prévu qu'elle dépose le formulaire concerné en juin 2016 seulement, en

violation de l'art. 26 al. 2 OACI, ne résistent dès lors pas à l'examen.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la

recourante n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour avril 2016

dans le délai légal, puisque ces dernières n'ont été produites qu'à l'appui du

recours du 7 juin 2016. Il s'impose pour le reste de constater que la

recourante ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable (au sens de l'art. 26

al. 2 OACI) de nature à justifier ce retard, respectivement qu'il n'est pas

établi, en particulier, que sa conseillère ORP l'aurait formellement autorisée

à déposer la preuve de ses recherches d'emploi postérieurement au délai prévu

par l'art. 26 al. 2 OACI. Dans cette mesure, la sanction litigieuse ne prête

pas le flanc à la critique dans son principe.

3.

Il reste à examiner si la sanction prononcée à

l'encontre de la recourante, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en

sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, se justifie également dans sa

quotité.

a) Comme

rappelé ci-dessus (consid. 3b), l'art. 12b RLEmp prévoit que les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable

(al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail

(let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). Il résulte en outre

de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc et en

l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en

considération.

Dans sa jurisprudence, la cour de

céans a régulièrement ramené de trois à deux mois la réduction de 15 % du

forfait d'entretien du RI prononcée par l'autorité intimée à l'encontre de

bénéficiaires qui n'avaient pas remis la preuve de leurs recherches d'emploi

pour un mois dans le délai légal et qui, comme dans le cas d'espèce, n'avaient

pas d'antécédent (cf. arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a et les

nombreuses références; cf. ég. arrêt PS.2015.0013 du 30 juillet 2015 consid.

3c, prenant en compte dans ce cadre le fait que la personne concernée n'avait

pas d'antécédent "de ce type" - même si elle avait fait

l'objet d'autres sanctions avant les faits litigieux). La cour a parfois relevé

dans la motivation de son arrêt qu'il n'était pas reproché à la personne

concernée de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais d'avoir remis la

preuve de ses recherches après l'échéance du délai prescrit, ce qui était une

faute de moindre gravité (arrêts PS.2015.0057 du 18 août 2015 consid. 2c et

PS.2015.0013 précité, consid. 3c; dans le même sens, cf. arrêt PS.2014.0112 du

24.

avril 2015 consid. 2c, dont il résulte en substance que lorsque l'ORP avait

sanctionné la bénéficiaire, il ne savait pas qu'elle avait effectivement

procédé à des recherches d'emploi durant le mois concerné et que les documents

produits postérieurement par l'intéressée auraient dû amener le SDE à diminuer

la sanction "en considérant non pas que la recourante n'avait remis

aucune preuve d'emploi mais qu'elle les avait remises tardivement").

b) La

jurisprudence (du Tribunal fédéral) ne fait aucune distinction entre le fait de

tarder à remettre la preuve des recherches d'emploi et le fait de n'en prouver

aucune, La recourante soutient pour sa part qu'il y aurait lieu de tenir compte

du fait que, même si le formulaire concerné a été déposé hors délai, ses

recherches d'emploi ont été réalisées correctement. Malgré le formalisme de l'art.

26.

al. 2 OACI - qui ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à

remettre la preuve de ses recherches d'emploi et la fait de n'en prouver aucune

-, le Tribunal fédéral considère qu'elle reste conforme à la LACI (cf.

notamment ATF 130 V 164 consid. 3.1; dans le même sens, cf. CASSO, arrêt ACH 181

- 200/2015 du 9 décembre 2015). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral, après

avoir rappelé que, dans sa version antérieure, l'OACI prévoyait que si l'assuré

n'avait pas remis ses justificatifs en temps utile, l'office compétent lui

impartissait un délai raisonnable pour le faire et l'informait simultanément

par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les

recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération (ancien art.

26.

al. 2bis OACI), respectivement que l'ancien Tribunal fédéral des assurances

avait jugé que cette disposition de l'ordonnance était conforme à la loi (ATF 133

V 89 consid. 6.2), a retenu en particulier ce qui suit:

"3.2 La

nouvelle version de l'ordonnance, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un

délai de grâce, n'apparaît pas non plus contraire à la loi. Tout d'abord,

l'ancienne disposition revenait de

facto à accorder aux assurés un véritable droit de déposer

les preuves de recherches d'emploi en retard - une excuse valable ne devait

être fournie qu'en cas de retard par rapport au délai raisonnable

(supplémentaire) imparti par l'office -, situation qui était jugée

insatisfaisante tant sur le plan juridique que pratique [...]. Ensuite, dans la LPGA, le

domaine des sanctions est régi en priorité par l'art. 21 LPGA qui n'est

toutefois pas applicable dans l'assurance-chômage (art. 1er al. 2

LACI). Le législateur a en effet estimé que le régime des sanctions de la LACI

ne pouvait pas s'harmoniser avec la LPGA (rapport de la Commission du Conseil

national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au

projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA]; FF 1999 4215). On peut ainsi en inférer que l'art. 43 al. 3 LPGA n'est

pas davantage applicable. On ne voit pas en effet que ce même législateur ait

voulu soustraire les suspensions du droit à l'indemnité de la réglementation de

l'art. 21 LPGA, mais non de celle de l'art. 43 al. 3 LPGA. La suspension du

droit à l'indemnité est donc exclusivement soumise aux dispositions spécifiques

de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 30 LACI et les dispositions

d'exécution adoptées par le Conseil fédéral [...].

Enfin, les

conséquences attachées au défaut de production dans le délai des documents

probatoires ne doivent pas nécessairement reposer sur une base légale formelle

(question évoquée, mais laissée indécise dans l' ATF 133 V 89 consid. 6.2.3 p.

93). L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du

travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase,

LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al.

2.

OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales.

3.3

Il en résulte

que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être

prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2

OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que

les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure

d'opposition."

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé

que, sur le principe, le fait de sanctionner un assuré qui aurait remis la

preuve de ses recherches d'emploi tardivement et de ne pas prendre en compte

les recherches d'emploi remises ultérieurement en l'absence d'excuse valable

(en application de l'art. 26 a. 2 OACI) n'était pas contraire à la loi (cf.

Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève-Bâle-Zurich 2014,

N. 30 ad art. 17 LACI, où il est relevé à cet égard que "l'un

des buts de l'art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l'administration

de clarifier la situation", respectivement que "plus le temps

passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d'emploi").

En conformité avec ce principe, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a

prévu, dans le barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution, qu'il

a adopté en tant qu'autorité de surveillance, une sanction équivalente dans les

cas où l'assuré a remis tardivement la preuve de ses recherches d'emploi et

dans les cas où il n'a procédé à aucune recherche d'emploi pendant la période

de contrôle (soit 5 à 9 jours de suspension la première fois, respectivement 10

à 19 jours la deuxième fois) - alors que la sanction prévue est inférieure dans

les cas où l'intéressé a procédé à des recherches insuffisantes (3 à 4 jours la

première fois, respectivement 5 à 9 jours la deuxième fois; Bulletin LACI IC

[Indemnité de chômage], janvier 2015, ch. D72).

c) S'agissant de l'application de ce

barème du SECO, il est expressément prévu au ch. D72 que pour toute suspension,

le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération,

étant précisé que lorsque la sanction infligée s'écarte du barème, l'autorité

qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa

sévérité ou sa clémence particulière. Dans le même sens, le Tribunal fédéral

rappelle que ce barème - auquel il se réfère régulièrement, en tant qu'il

contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons - ne

dispense pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de

l'assuré compte tenu de toutes les circonstances (tant objectives que

subjectives) du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en

particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de

ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit aux prestations (cf.

arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3, non publié à l'ATF 130 V 164

précité; cf. ég. arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et

8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé

la réduction d'une sanction à 1 jour de suspension de l'indemnité (soit le

minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI) dans le cas d'un assuré qui

avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard

seulement et pour la première fois (arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid.

3.

), ou encore dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses

recherches d'emploi avec cinq jours de retard pour la première fois, la "qualité"

des recherches en cause étant en outre relevée (arrêt 8C_2/2012 du 14 juin 2012

consid. 3.2); dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de

"très légère" et en s'écartant du barème du SECO en

application du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également

admis une réduction de la suspension de l'indemntié à 3 jours dans le cas d'une

assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze

jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la

quantité et la qualité des démarches entreprises" durant le mois en

cause - non sans relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer

ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (arrêt

8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

Dans son commentaire déjà mentionné,

Rubin relève ainsi qu'en cas de léger retard, de recherches d'emploi

qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait

eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'1 à 4 jours

doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives); s'agissant

de la condition du léger retard, est évoqué un retard de "quelques

jours, probablement pas plus d'une semaine"(N. 30 ad art. 17

LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus,

qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également

justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction

de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne

saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans

l'arrêt 8C_33/2012 précité) - en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne

sera pas réduite au minimum de 1 jour prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI.

A titre de circonstances à prendre en

considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du

retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi (le Tribunal fédéral

semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question

de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause

ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par

hypothèse dans le cadre de son opposition; cf. notamment arrêts 8C_537/2013 du

16.

avril 2014 consid. 6 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013

consid. 6). Ce n'est que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les

recherches d'emploi ne sont plus prises en considération, respectivement que,

sous l'angle de la LACI, le barème prévu par le SECO trouve application - comme

le Bulletin LACI IC le prévoit au demeurant expressément, en précisant au ch.

D33a que l'échelle de suspension en cause est appliquée lorsque l'envoi des

preuves de recherches d'emploi est effectué "trop tardivement";

dans les autres cas, la question de la qualité et la quantité des recherches

remises ultérieurement doit bien plutôt être prise en compte dans le cadre de

l'examen de la proportionnalité de la sanction infligée, nonobstant la lettre

de

l'art. 26 al. 2 OACI.

cc) Il s'impose de constater que les

principes dégagés par la jurisprudence en application de la LACI et de l'OACI

tels que résumés ci-dessus doivent également être appliqués, mutatis

mutandis, s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel qui ne

remettent pas la preuve de leurs recherches d'emploi dans le délai prévu par

l'art. 26 al. 2 OACI - étant rappelé qu'en leur qualité de demandeurs d'emploi,

les intéressés sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris

en charge par la LACI

(art. 23a al. 1 LEmp). La jurisprudence de la cour de céans rappelée ci-dessus

(cf. consid. 4a) doit dès lors être précisée en ce sens qu'en cas de remise

tardive de la preuve de ses recherches d'emploi par un assuré, la question de

la qualité et de la quantité des recherches auxquelles il a procédé durant le

mois en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de ce

retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise en

compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait avoir en tant que

telle une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas, et sous

réserve de circonstances particulières - au ch. D33a du Bulletin LACI IC déjà

mentionné, le SECO mentionne ainsi, en référence à la jurisprudence genevoise,

un exemple de "circonstances personnelles difficiles" ("mères

élevant seules des enfants qui sont enceintes, affrontent une séparation

difficile et qui sont tombées malade peu de temps avant le délai de remise des

recherches d'emploi") ayant justifié une réduction de la sanction à 1

jour de suspension -, il n'y a pas lieu de prendre en considération les recherches

d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26 al. 2 OACI.

c) Cela

étant, les institutions respectives du revenu d'insertion (au sens du Chapitre

III du Titre III de la LASV), d'une part, et de l'indemnité de chômage (au sens

du Chapitre 2 du Titre 3 de la LACI), d'autre part, diffèrent sur de nombreux

points - y compris pour les sanctions prononcées à l'égard des bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs obligations, comme on va le voir ci-après (arrêt

PS.2015.0111 du 3 3oût 2016).

aa) Dans le régime du revenu

d'insertion, la prestation financière octroyée au bénéficiaire est composée

d'un montant forfaitaire (mensuel) pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement

(cf. art. 31 al. 1 LASV); la prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème annexé au règlement d'application de la LASV, du 26 octobre

2005.

(RLASV; RSV 850.051.1) (cf. art. 31 al. 2 LASV et 22 RLASV).

Comme on l'a déjà vu, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV (art. 23b LEmp), soit une réduction de 15 % ou de 25 % du forfait

pour une durée de 2 à 12 mois en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement (cf. art. 12b al. 3 RLEmp; dans le cadre général de la

LASV, la sanction peut également consister dans la réduction de 15 % ou de 25 %

du forfait mensuel pour une durée maximale de 12 mois - sans toutefois qu'une

durée minimale ne soit imposée; cf. art. 45 al. 1 let. b et c RLASV). Les

dispositions applicables ne prévoient pas de distinction formelle entre les

sanctions qui peuvent être prononcées selon la gravité de la faute (dans le

domaine général de LASV, cf. la Directive sur les sanctions du RI du SPAS dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2008 [Version 4],

mentionnant à son ch. 3, à titre de sanctions possibles, la réduction de 15 %

du forfait durant 1 à 2 mois en cas de faute légère - respectivement de 15 %

durant 6 à 8 mois, en cas de récidive -, de 15 % durant 10 à 12 mois ou 25 %

durant 3 à 4 mois en cas de faute moyenne, enfin de 25 % durant 6 à 12 mois en

cas de faute grave).

bb) S'agissant de l'indemnité de

chômage, elle est versée sous forme d'indemnités journalières, à hauteur de 5

indemnités journalières par semaine (cf. art. 21 LACI). La sanction en cas de

non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, notamment lorsqu'il

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou a enfreint, de

quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements (cf. art. 30

al. 1 let. d et e LCAI), consiste dans la suspension de son droit à l'indemnité,

le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension étant déduit du

nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27 LACI (cf. art. 30

al. 3 LACI); la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute

légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours

en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI).

cc) Outre que les sanctions possibles

sont ainsi prévues tantôt sous forme de pourcentage (de la réduction du forfait

mensuel) et de durée (en mois) et tantôt en terme de jours (de suspension), les

sanctions dans le domaine du RI ne portent que sur les prestations financières

allouées, à l'exclusion du supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement (cf. art. 31 al. 1 LASV). Cela rend toute tentative de

déterminer une équivalence stricte entre des sanctions prononcées en

application de l'un et l'autre régime hasardeuse. Il apparaît toutefois

manifestement que les sanctions prévues par l'art. 45 al. 3 OACI permettent une

appréciation plus précise et nuancée des circonstances et de la gravité de la

faute commise que celles prévues par l'art. 12b al. 3 RLEmp: là où les

premières connaissent une gradation de 60 "paliers" (soit de 1

à 60 jours de suspension), les secondes se limitent à une gradation de 22

"paliers" (soit une réduction du forfait d'entretien de 15 %

d'une durée de 2 à 12 mois, respectivement de 25 % de 2 à 12 mois). Encore

faut-il relever que, dans ce dernier cas, certaines sanctions pourraient être considérées

comme équivalentes entre elles, dès lors qu'il est possible de faire varier

tant le pourcentage de la réduction du forfait que la durée de cette réduction

(ainsi peut-on déduire du ch. 3 de la Directive sur les sanctions du RI du SPAS

déjà mentionnée qu'une réduction du forfait de 15 % durant 10 à 12 mois est en

substance réputée correspondre, s'agissant de la sévérité de la sanction, à une

réduction du forfait de 25 % durant 3 à 4 mois; si l'on s'en tient au montant

total dont sont réduites les prestations versées, une réduction de 15 % durant

5.

mois correspond mathématiquement à une réduction de 25 % durant 3 mois - mais

on comprend aisément qu'un étalement dans la durée d'une sanction en définitive

identique soit considéré comme plus clément).

d) Dans le

cas d'espèce, il convient de retenir que la recourante n'a déposé la preuve de

ses recherches d'emploi qu'avec son recours du 7 juin 2016, soit avec plus d'un

mois de retard par rapport au délai légal du 6 mai 2016. Ce retard est

incontestablement important de sorte qu'il n'y a pas lieu tenir compte des

recherches d'emploi auxquelles l'intéressée a procédé (cf. art. 4b/bb supra).

La sanction litigieuse s'avère dans ces conditions pleinement justifiée. On

relèvera encore que les références de jurisprudence mentionnées par la

recourante dans son pourvoi sont dénuées de pertinence en ce qui la concerne.

Comme l'indique l'autorité intimée dans ses écritures du 29 août 2016, dans

l'arrêt 8C_64/2012, l'assuré avait remis ses recherches d'emploi d'août 2011 le

6.

septembre 2011, soit avec un seul jour de retard; dans l'arrêt 8C_33/2012,

l'assuré avait remis des recherches d'emploi d'avril 2011 le 19 mai 2011, soit

avec un retard de quatorze jours. En l'espèce, la recourante a, comme déjà

exposé, produit sa liste de recherches d'emploi d'avril 2016 qu'en juin 2016,

soit avec plus d'un mois de retard, de sorte qu'une application analogique de

la jurisprudence susmentionnée n'entre pas en ligne de compte.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu du

présent arrêt, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Conformément à l'art. 4 al. 3 du Tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

- TFJDA; RSV 173.36.5.1), il ne sera pas perçu d'émolument. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de restitution de l'effet suspensif est

sans objet.

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 7 juillet 2016 est confirmée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2016

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.