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Décision

PS.2016.0061

CDAP - PS.2016.0061 - 2016-10-18 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

18 octobre 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 26 mai 2015, le Centre social

régional Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a exigé de A.________ la

restitution d'un montant de 36'576 fr. 65 pour des prestations prétendument

perçues de manière indue du 1er septembre 2012 au 31 mars 2015.

B.

Par acte du 18 juin 2015, A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale

(ci-après: SPAS), concluant notamment à sa réforme, subsidiairement à son annulation.

Le CSR a déposé sa réponse accompagnée

de son dossier le 30 juin 2015. Dans un premier temps, la réponse n'a pas été

transmise à la recourante

Le 10 septembre 2015, le conseil de la

recourante a interpellé le SPAS pour savoir si le CSR s'était déterminé sur le

recours. Le SPAS lui a transmis la réponse du CSR le 18 septembre 2015. Le 29

octobre 2015, la recourante a déposé des observations complémentaires dans le

délai qui lui avait été imparti à cet effet. Elle relevait notamment qu'elle

n'avait toujours pas eu accès au dossier complet du CSR. Après avoir pu

consulter le dossier du CSR, la recourante a déposé des nouvelles déterminations

le 18 janvier 2016. Elle relevait notamment qu'une pièce ne se

trouvait pas au dossier et demandait que le CSR soit interpellé à cet égard. Cette

pièce a été produite par le CSR le 5 février 2016. Elle n'a pas été transmise à

la recourante. Le 23 mars 2016, le conseil de la recourante a interpellé le

SPAS pour savoir si la pièce requise avait été produite. Celle-ci lui a finalement

été transmise le 7 avril 2016.

C.

Par courrier du 6 juillet 2016, le conseil de la

recourante a interpellé le SPAS pour connaître l'avancement de la procédure et

savoir si d'autres renseignements étaient requis. Par courrier du 8 août 2016,

le SPAS l'a informé du fait que, en raison d'une surcharge du service, il ne

lui serait pas possible de statuer sur le recours avant la fin de l'année 2016.

D.

Par acte du 24 août 2016, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public d'un recours pour déni de justice. Elle

concluait à ce qu'il soit ordonné au SPAS de rendre une décision, à brève

échéance, à la suite d'une instruction complète, à l'encontre du recours déposé

le 18 juin 2015 contre la décision du CSR du 26 mai 2015.

Le SPAS a déposé sa réponse le 7

septembre 2016. Il indique que les recours reçus à la section juridique du SPAS

sont traités par ordre de priorité, les refus d'aide et les fins d'aide étant

considérés comme prioritaires. Il relève que, pour ce qui est des restitutions,

le recours a effet suspensif et qu'aucun intérêt moratoire n'est demandé. Il

fait ainsi valoir que la recourante ne subit aucun préjudice. Invitée à déposer

d'éventuelles observations complémentaires, la recourante a indiqué dans un

courrier du 22 septembre 2016 qu'elle se référait à son recours.

Considérants

1.

L' art. 92 al. 1er de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit la

compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".

Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une

autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet

de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de

constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations

(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

Selon l'art. 74 LPA-VD,

applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer". Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 -Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot),

figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée

équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par

conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire

à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai

approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le

recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à

obtenir une décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste,

pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité

soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2). En

l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à

l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai

s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des

circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire (ATF 135 I 265

consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p.

191/192 et les arrêts cités). Entre autres critères, sont notamment

déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige

pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités

compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait reprocher à une

autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une

procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142).

Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant

justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p.

332; ATF 122 IV 103 consid. 1.4 p. 111); il appartient en effet à l'Etat

d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une

administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p.

332.

et les références citées).

2.

En l'espèce, l'instruction du recours

était approximativement terminée à la fin du mois d'avril 2016, ceci en tenant

compte de la possibilité que la recourante se détermine sur la pièce produite à

sa demande par le CSR le 5 février 2016, pièce qui lui a été transmise le 7

avril 2016. On peut considérer cette durée d'instruction comme admissible, quand

bien même on peut s'étonner du fait que le SPAS n'ait pas immédiatement

transmis la réponse du CSR du 30 juin 2015 à la recourante, cette transmission

n'ayant été effectuée qu'au mois de septembre 2016 à la suite de l'intervention

du conseil de la recourante. Dans le même ordre d'idée, on peut s'étonner du

fait que le SPAS ait attendu le 7 avril 2016 et une interpellation de son

conseil pour transmettre à la recourante la pièce produite à sa demande par le

CSR le 5 février 2016. Ceci ne remet toutefois pas en cause le fait que la

durée de l'instruction du recours, soit la période entre le dépôt du recours et

le moment où la cause était prête à juger, demeure dans les normes.

Dès lors que la cause était prête à

juger à la fin du mois d'avril 2016, le fait d'annoncer au mois d'août 2016 que

la décision n'interviendrait pas avant la fin de l'année 2016 ne permet pas d'ores

et déjà de considérer que la durée globale de la procédure n'est pas

raisonnable et qu'on se trouve par conséquent en présence d'un déni de justice

formel. On relève à cet égard que si la décision est rendue dans les premières

semaines de l'année 2017, la décision interviendra moins de 20 mois après le

dépôt du recours, ce qui n'est pas déraisonnable. S'agissant des éléments à

prendre en considération pour se prononcer sur l'existence d'un déni de justice

formel, on peut notamment relever, avec l'autorité intimée, que, s'agissant

d'un litige relatif à la restitution de prestations d'aide sociale, la durée

de la procédure n'entraîne pas de préjudice pour la recourante. Sur ce point, il

est pris acte qu'aucun intérêt moratoire ne sera exigé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il est statué sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2016

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.