PS.2016.0061
CDAP - PS.2016.0061 - 2016-10-18 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
18 octobre 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Danièle Revey, juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ Service de prévoyance
et d'aide sociales (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 26 mai 2015, le Centre social
régional Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a exigé de A.________ la
restitution d'un montant de 36'576 fr. 65 pour des prestations prétendument
perçues de manière indue du 1er septembre 2012 au 31 mars 2015.
B.
Par acte du 18 juin 2015, A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale
(ci-après: SPAS), concluant notamment à sa réforme, subsidiairement à son annulation.
Le CSR a déposé sa réponse accompagnée
de son dossier le 30 juin 2015. Dans un premier temps, la réponse n'a pas été
transmise à la recourante
Le 10 septembre 2015, le conseil de la
recourante a interpellé le SPAS pour savoir si le CSR s'était déterminé sur le
recours. Le SPAS lui a transmis la réponse du CSR le 18 septembre 2015. Le 29
octobre 2015, la recourante a déposé des observations complémentaires dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet. Elle relevait notamment qu'elle
n'avait toujours pas eu accès au dossier complet du CSR. Après avoir pu
consulter le dossier du CSR, la recourante a déposé des nouvelles déterminations
le 18 janvier 2016. Elle relevait notamment qu'une pièce ne se
trouvait pas au dossier et demandait que le CSR soit interpellé à cet égard. Cette
pièce a été produite par le CSR le 5 février 2016. Elle n'a pas été transmise à
la recourante. Le 23 mars 2016, le conseil de la recourante a interpellé le
SPAS pour savoir si la pièce requise avait été produite. Celle-ci lui a finalement
été transmise le 7 avril 2016.
C.
Par courrier du 6 juillet 2016, le conseil de la
recourante a interpellé le SPAS pour connaître l'avancement de la procédure et
savoir si d'autres renseignements étaient requis. Par courrier du 8 août 2016,
le SPAS l'a informé du fait que, en raison d'une surcharge du service, il ne
lui serait pas possible de statuer sur le recours avant la fin de l'année 2016.
D.
Par acte du 24 août 2016, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public d'un recours pour déni de justice. Elle
concluait à ce qu'il soit ordonné au SPAS de rendre une décision, à brève
échéance, à la suite d'une instruction complète, à l'encontre du recours déposé
le 18 juin 2015 contre la décision du CSR du 26 mai 2015.
Le SPAS a déposé sa réponse le 7
septembre 2016. Il indique que les recours reçus à la section juridique du SPAS
sont traités par ordre de priorité, les refus d'aide et les fins d'aide étant
considérés comme prioritaires. Il relève que, pour ce qui est des restitutions,
le recours a effet suspensif et qu'aucun intérêt moratoire n'est demandé. Il
fait ainsi valoir que la recourante ne subit aucun préjudice. Invitée à déposer
d'éventuelles observations complémentaires, la recourante a indiqué dans un
courrier du 22 septembre 2016 qu'elle se référait à son recours.
Considérants
1.
L' art. 92 al. 1er de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit la
compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".
Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une
autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet
de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de
constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations
(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
Selon l'art. 74 LPA-VD,
applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer". Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 -Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot),
figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)
s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée
équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par
conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire
à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai
approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le
recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à
obtenir une décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste,
pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité
soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2). En
l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à
l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai
s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des
circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire (ATF 135 I 265
consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p.
191/192 et les arrêts cités). Entre autres critères, sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait reprocher à une
autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une
procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142).
Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant
justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p.
332; ATF 122 IV 103 consid. 1.4 p. 111); il appartient en effet à l'Etat
d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p.
332.
et les références citées).
2.
En l'espèce, l'instruction du recours
était approximativement terminée à la fin du mois d'avril 2016, ceci en tenant
compte de la possibilité que la recourante se détermine sur la pièce produite à
sa demande par le CSR le 5 février 2016, pièce qui lui a été transmise le 7
avril 2016. On peut considérer cette durée d'instruction comme admissible, quand
bien même on peut s'étonner du fait que le SPAS n'ait pas immédiatement
transmis la réponse du CSR du 30 juin 2015 à la recourante, cette transmission
n'ayant été effectuée qu'au mois de septembre 2016 à la suite de l'intervention
du conseil de la recourante. Dans le même ordre d'idée, on peut s'étonner du
fait que le SPAS ait attendu le 7 avril 2016 et une interpellation de son
conseil pour transmettre à la recourante la pièce produite à sa demande par le
CSR le 5 février 2016. Ceci ne remet toutefois pas en cause le fait que la
durée de l'instruction du recours, soit la période entre le dépôt du recours et
le moment où la cause était prête à juger, demeure dans les normes.
Dès lors que la cause était prête à
juger à la fin du mois d'avril 2016, le fait d'annoncer au mois d'août 2016 que
la décision n'interviendrait pas avant la fin de l'année 2016 ne permet pas d'ores
et déjà de considérer que la durée globale de la procédure n'est pas
raisonnable et qu'on se trouve par conséquent en présence d'un déni de justice
formel. On relève à cet égard que si la décision est rendue dans les premières
semaines de l'année 2017, la décision interviendra moins de 20 mois après le
dépôt du recours, ce qui n'est pas déraisonnable. S'agissant des éléments à
prendre en considération pour se prononcer sur l'existence d'un déni de justice
formel, on peut notamment relever, avec l'autorité intimée, que, s'agissant
d'un litige relatif à la restitution de prestations d'aide sociale, la durée
de la procédure n'entraîne pas de préjudice pour la recourante. Sur ce point, il
est pris acte qu'aucun intérêt moratoire ne sera exigé.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2016
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.