PS.2016.0062
CDAP - PS.2016.0062 - 2016-11-03 - A.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie et du sport (DECS)
3 novembre 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Marcel-David Yersin et
M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourante
A.________ à ******** représentée par le Centre Social Protestant-Vaud,
Autorité intimée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne,
Autorité concernée
Département de
l'économie et du sport (DECS), Secrétariat
général, à
Lausanne
Objet
Aide d'urgence
Recours A.________ c/ décision de l'EVAM,
Etablissement vaudois d'accueil des migrants, du 2 août 2016 (décompte de
frais du logement sis à ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de la République
Démocratique du Congo née en 1986, est entrée en Suisse le 21 août 2008. Elle a
aussitôt déposé une demande d'asile et a été attribuée au canton de Vaud.
Dès le 29 octobre 2010, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a mis à disposition de l'intéressée un hébergement
individuel sous la forme d'un appartement de deux pièces à ********, destiné également
à son fils né en juillet 2010.
A une date indéterminée, A.________ a été
mise au bénéfice d'une admission provisoire.
Le 3 juin 2014, elle a obtenu la
transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour.
B.
Par décision du 5 juin 2014, l'EVAM a constaté que
l'intéressée ne relevait plus de la législation cantonale en matière d'asile
(et d'admission provisoire) depuis le 3 juin 2014, de sorte qu'elle ne
remplissait plus les conditions posées à l'octroi de prestations d'assistance
au sens de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et
à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). Ces prestations
d'assistance devaient en conséquence prendre fin, selon certaines modalités
transitoires que l'EVAM détaillait. En particulier, l'EVAM indiquait que la
mise à disposition d'un hébergement se terminerait le 1er juillet
2014, de sorte que A.________ devait quitter le logement qu'elle occupait à
********. Désormais, tant qu'elle logerait dans un appartement EVAM, elle
serait considérée comme un "client hébergé débiteur " pour le seul
logement et traitée comme tel.
C.
Par décision du 30 juin 2014, l'EVAM a rappelé à
l'intéressée qu'elle ne relevait plus de la législation cantonale en matière
d'asile (et d'admission provisoire) depuis le 3 juin 2014. La loi autorisant néanmoins
l'EVAM à prolonger la durée de l'hébergement, pour une durée n'excédant toutefois
pas trois mois, il lui impartissait un délai au 30 septembre 2014 pour quitter
le logement de ********. Une indemnité mensuelle de 998 fr. (à laquelle
s'ajoutait une somme de 100 fr. de frais de gestion des dossiers) lui serait
facturée pour son occupation durant cette période.
Par la suite, la durée de
l'hébergement dans l'appartement de ******** a été prolongée à réitérées
reprises par tranches de trois mois, selon des décisions successives rédigées
de manière identique à celle du 30 juin 2014, la dernière fois par décision du
6 avril 2016 fixant le délai de départ du logement au 6 juillet 2016.
A.________ a finalement trouvé un
autre appartement et a quitté le logement de ******** à la mi-juin 2016.
Un état des lieux a été opéré par des
représentants de l'EVAM le 27 juin 2016, en présence de l'intéressée.
Par décision du 2 août 2016, l'EVAM a mis
à la charge de A.________ un montant de 1'464,80 fr. au titre de décompte du
coût des travaux de réfection, de réparation et de nettoyage du logement de
******** qu'elle venait de quitter.
D.
Le 29 août 2016, A.________ a fait opposition
auprès du Directeur de l'EVAM contre ce décompte. Sur la forme, elle faisait valoir
qu'elle avait été empêchée d'agir dans le délai légal de dix jours en raison de
son deuxième accouchement, survenu le 13 août 2016. Sur le fond, elle
contestait le montant facturé pour divers motifs.
E.
Agissant le 31 août 2016 par l'intermédiaire du
Centre social protestant, A.________ a également déféré la décision de l'EVAM
du 2 août 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement à la correction du
décompte dans le sens des considérants. En substance, la recourante soutient
que la décision en cause ne pouvait être rendue en application de la LARA. La
voie de l'opposition puis du recours hiérarchique figurant dans cette loi ne
serait dès lors pas ouverte, de sorte que seul un recours immédiat devant la
CDAP serait recevable. Sur le fond, elle discute le montant facturé, en substance
pour les mêmes motifs figurant dans son opposition, qu'elle développe de
manière plus circonstanciée. En particulier, la recourante se plaint de ne pas
avoir reçu l'état des lieux. Elle affirme de surcroît avoir été obligée de
signer cet état des lieux sans avoir eu le temps de le vérifier, alors qu'à ses
yeux certains postes ne correspondraient pas à ce qui lui avait été dit sur le
moment et seraient injustifiés. Enfin, elle conteste le montant de 400 fr.
mentionné dans le décompte à titre de frais de nettoyage.
Aux termes de ses déterminations du 19
septembre 2016, le Département de l'économie et du sport (DECS) a conclu à
l'irrecevabilité du recours, faute de compétence de la CDAP pour en traiter.
Le 22 septembre 2016, l'EVAM a requis
de la CDAP qu'elle déclare le recours irrecevable et le transmette à cet
établissement comme objet de sa compétence.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été
attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit
cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).
Dans le canton de Vaud, la matière est
régie par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et son règlement
d'application (RLARA; RSV 142.21.1), complétés par le "Guide
d'assistance" édicté au titre de directive par le Conseil d'Etat.
Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie
l'assistance aux demandeurs d'asile qui remplissent les conditions posées par
l'art. 81 LAsi. Cette assistance est également fournie aux bénéficiaires de
l'admission provisoire, compris dans le champ d'application de la LARA sous la
désignation de "demandeurs d'asile" (art. 2 ch. 2 en lien avec
art. 3 LARA; cf. également arrêt PS.2015.0053 du 14 septembre 2016 consid.
1a).
L'assistance peut prendre la forme
d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). Cet hébergement fait l'objet d'une
décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et
la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Lorsque
l'assistance prend fin, l'établissement peut, par décision et moyennant
indemnité, prolonger la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois (art. 31 al.
1.
LARA).
S'agissant des voies de recours,
les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM en
application de la LARA doivent faire l'objet d'abord d'une opposition au
directeur de l'EVAM, dans les dix jours dès notification de la décision (art.
72.
al. 1 et 2 LARA), puis d'un recours au Département (art. 73 LARA), la
décision du Département étant elle-même susceptible d'un recours au Tribunal
cantonal (art. 74 LARA et 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; RSV 173.36).
2.
En l'espèce, la recourante a, en 2010, obtenu la
mise à disposition d'un hébergement sous la forme d'un appartement de deux
pièces à ********. Ce logement lui a été attribué au titre de prestation
d'assistance fournie aux requérants d'asile et aux bénéficiaires de l'admission
provisoire, en application des art. 20 et 30 LARA.
Le 3 juin 2014, la recourante a obtenu
une autorisation de séjour, de sorte que, sur le principe, elle est sortie du
champ d'application de la LARA et ne pouvait plus bénéficier des prestations
d'assistance fondées sur cette loi. Ainsi, elle aurait dû quitter immédiatement
son logement. L'EVAM a toutefois fait usage, pendant deux ans, de l'art. 31 al.
1.
LARA prolongeant la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois, ce qui a
permis à la recourante d'y rester jusqu'au 15 juin 2016.
Du 3 juin 2014 au 15 juin 2016, la mise
à disposition de cet appartement en faveur de la recourante relevait ainsi
d'une prolongation de l'hébergement accordé au titre de prestation d'assistance.
Cet hébergement constituait par conséquent, comme auparavant, une prestation
d'assistance fondée sur la LARA, quand bien même la recourante disposait
désormais d'une autorisation de séjour.
Il en découle que la décision du 2
août 2016 rendue par l'EVAM et mettant à la charge de la recourante des frais
de remise en état de l'appartement repose également sur la LARA. Ce prononcé
est dès lors soumis aux voies de recours prévues par les art. 72 ss LARA. La
recourante devait ainsi, avant de saisir le Tribunal cantonal, contester cette
décision par une opposition formée devant le Directeur de l'EVAM puis par un
recours hiérarchique devant le Département.
En conséquence, la CDAP n'est pas
compétente pour traiter du recours, de sorte que celui-ci est irrecevable.
Conformément à l'art. 7 al. 1 let. a LPA-VD,
l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité
qu'elle juge compétente. En l'espèce, la recourante a déjà saisi directement le
Directeur de l'EVAM d'une opposition, qui est actuellement pendante, du moins à
connaissance du tribunal. Les conclusions et l'objet de l'opposition traitée
par le Directeur de l'EVAM correspondent à ceux du présent recours. Dans ces
conditions, il est inutile de transmettre le présent recours au Directeur de
l'EVAM comme objet de sa compétence.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, le Tribunal cantonal n'étant pas compétent pour en traiter. Il n'y
a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2016
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.