PS.2016.0063
CDAP - PS.2016.0063 - 2016-12-08 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
8 décembre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges,
2.
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi Instance juridique chômage du 26 juillet 2016 (révocation d'une
décision allouant des allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)
en faveur de B.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ exploitait à la ********, en raison
individuelle, l’entreprise C.________ (ci-après: C.________). Inscrite au
Registre du commerce du canton de Neuchâtel le ******** 2014, cette entreprise
avait pour but la vente de produits de beauté, d’accessoires de beauté et de
parfums, ainsi que des prestations de service dans le domaine de le beauté.
L’inscription a été radiée, à raison de la cessation de l’exploitation, le ********
2016. C.________ avait ouvert une boutique à l’enseigne «********» dans des
locaux sis à ********.
B.
Le 5 octobre 2015, C.________ a conclu un contrat
de travail avec B.________, domiciliée à ********, qu’elle a engagée dès le
même jour, pour une durée indéterminée, à plein temps, en qualité de vendeuse
polyvalente en cosmétiques et prestations de service, pour un salaire brut de
3'400 fr. Le lieu de travail était fixé au magasin «********», à ********. Le
temps d’essai a été fixé à un mois, au cours duquel chaque partie pouvait
résilier le contrat par un simple avis. Après l’expiration de ce temps d’essai
et jusqu’à la fin de la première année de service, le délai de congé était d’un
mois pour la fin d’un mois, de deux mois pour la fin d’un mois, de la deuxième
à la neuvième année de service, de trois mois pour la fin d’un mois dès la
dixième année de service. Etaient réservés les cas de résiliation avec effet
immédiat pour de justes motifs, au sens de l’art. 337 CO.
C.
Comme B.________ était sans emploi avant de
conclure le contrat avec C.________, l’entreprise avait, le 23 septembre 2015,
déposé auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après: l’ORP),
dont dépend B.________, une demande d’allocations cantonales d’initiation au
travail (ACIT). Le formulaire ad hoc contient la mention suivante:
« L’employeur s’engage à :
…
limiter si possible le temps d’essai à un mois;
après la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois
qui suivent la fin de l’initiation, les cas de justes motifs au sens de l’art.
337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de travail
peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l’art. 335c
CO
….».
Le formulaire ad hoc, signé par B.________
et C.________, précise en outre que les dispositions qu’il contient priment sur
tout accord contenant des clauses contraires. Le non respect de l’accord entre
l’ORP et l’employeur entraîne la restitution des allocations déjà perçues.
Le 14 octobre 2015, l’ORP a accepté la
demande et décidé que des ACIT pourraient être versées du 5 octobre 2015 au 4
avril 2016, pour un montant mensuel de 2'720 fr. Cette décision rappelle que
l’octroi d’ACIT est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et
engagements qu’il a souscrit en signant le formulaire ad hoc, et qu’en cas de
non respect de ces dispositions, la restitution des allocations est réservée.
La décision du 14 octobre 2015 rappelle également qu’après le temps d’essai, le
contrat de travail ne peut être résilié pendant l’initiation et jusqu’à trois
mois après celle-ci, sauf pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO. Cette
décision, communiquée à C.________, est entrée en force.
Le 19 avril 2016, l’ORP a annulé la
décision du 14 octobre 2015, au motif que C.________ avait licencié B.________
pendant la durée de l’initiation. A.________ a recouru contre cette décision
auprès du SE. Il a expliqué avoir été obligé de licencier B.________ parce que
le bailleur des locaux de ******** (à savoir la D.________, ci-après: la D.________)
avait résilié le bail avec effet au 31 mars 2016. Il avait rencontré de grandes
difficultés financières dès le mois de décembre 2015. Il dépendait des services
sociaux pour vivre et nourrir sa famille. Il se trouvait dans l’impossibilité
de rembourser les allocations versées, ses dettes dépassant le montant de
100'000 fr. Le 26 juillet 2016, le SE a rejeté le recours et confirmé la
décision du 19 avril 2016. Il a considéré, en bref, que les raisons invoquées
pour justifier la résiliation du contrat de travail liant B.________ à C.________,
intervenue pendant la phase d’initiation au travail, ne constituaient pas des
justes motifs au sens de l’art. 337 CO. L’employeur avait ainsi violé les
engagements pris lors de l’octroi des ACIT.
D.
A.________ a recouru contre la décision du 26
juillet 2016, dont il demande implicitement l’annulation. Le SE propose le
rejet du recours. Le recourant a répliqué.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En tant qu'employeur, le recourant a qualité pour
agir: le refus des allocations d'initiation au travail le contraint à
rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées, conformément à l'art.
36.
de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11 – cf. arrêts
PS.2013.0016 du 11 novembre 2013, consid. 1; PS.2012.0025 du 30 août 2012,
consid. 1).
2.
a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du
demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une
période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions
usuelles dans la branche et la région (al. 1); pendant cette période, le
demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un
salaire réduit (al. 2); le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation
à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29
LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et
le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au
courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1); les
allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2); Elles sont versées par
l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu; l'employeur
doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité
du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3). Aux termes de l'art. 16
du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de
formation prévue; à cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP
et s'engage à former le bénéficiaire (al. 1); l'octroi des allocations est
soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de
douze mois au minimum; le contrat de travail doit prévoir des conditions
d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux; le temps
d'essai est fixé à un mois; après la fin de la période d'essai et pendant la
période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est
versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs
conformément à l'article 337 CO (al. 2); la demande d'ACIT est accompagnée des
pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation
(al. 3). Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l'octroi
des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur
suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et
frais (al. 1); l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire
ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment
(al. 2).
b) L’ORP a octroyé les ACIT litigieuses pour la
période allant du 5 octobre 2015 au 4 avril 2016. Le recourant ne conteste pas
avoir licencié B.________ après la période d’essai et avant la fin de la
période durant laquelle les ACIT ont été versées - et cela quand bien même le
dossier ne contient pas de lettre de licenciement. Il ressort des explications
fournies par le recourant qu’il a dû mettre un terme au contrat de travail
immédiatement après la résiliation du bail afférent aux locaux du magasin de ********,
soit le 31 mars 2016.
3.
Pour le SE, le licenciement de B.________ ne
reposait pas sur des justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
a) Selon l’art. 337 al. 1, première
phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le
contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment
considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). La
résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure
exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à
l’appui d’une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport
de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seule une
violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier
une telle résiliation, mais d’autres incidents peuvent également justifier une
telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304/305).
b) En l’occurrence, le recourant ne
prétend pas s’être trouvé dans une situation dans laquelle il avait de justes
motifs de licencier B.________, à raison du comportement de celle-ci. Au
contraire, il était plutôt satisfait des prestations de son employée. Pour le
surplus, il n’est pas allégué que B.________ aurait eu des justes motifs de
résilier le contrat la liant avec C.________, au sens de l’art. 337 CO.
c) Le recourant explique avoir été
dans l’obligation de licencier B.________ parce que le bail afférent au local
hébergeant la boutique «********» à ********, a été résilié par le bailleur avec
effet au 31 mars 2016. Or cette boutique était le seul lieu de travail de B.________.
Selon le courrier adressé le 22 mars 2016 par la D.________ à C.________, la
résiliation de bail était fondée sur le non paiement du loyer pour décembre
2015, janvier et février 2016. Dès le 31 mars 2016, C.________ se trouvait en
incapacité d’offrir du travail à son employée. Il s’agit d’un cas de demeure de
l’employeur, découlant de la survenance d’un risque lié à l’activité économique
de l’employeur. Ce cas, qualifié de risque d’entreprise, ne constitue par un
juste motif de licenciement avec effet immédiat, au sens de l’art. 337 CO (cf.
ATF 124 III 346).
d) Ainsi, le recours devrait être
rejeté.
4.
a) Même lorsqu’il n’existe pas de justes motifs au
licenciement de la personne à raison de laquelle l’ORP a octroyé des ACIT, il
peut exister des circonstances exceptionnelles qui commandent de ne pas exiger
le remboursement des ACIT déjà versées, lorsque survient une impossibilité
objective de poursuivre les rapports de travail (par exemple lorsqu’à raison
d’une maladie, l’employé se trouve en incapacité durable de travailler). Dans
une telle situation, la révocation de la décision d’octroi des ACIT est
ordonnée ex nunc, dès le moment de la survenance de cette impossibilité (arrêt
PS.2011.0028 du 23 novembre 2011, consid. 2b/cc).
b) En l’espèce, C.________ ne
disposait pas d’autres locaux que ceux de ******** pour permettre à B.________
d’offrir ses services et déployer l’activité de vente et de service pour
laquelle elle avait été engagée. Il n’était ainsi pas possible pour C.________
de proposer à B.________ de déplacer ses activités dans un autre lieu ou un
autre secteur d’activité de l’entreprise, ou de l’affecter à dautres tâches. A
cause de la résiliation du bail, effective au 31 mars 2016, C.________ se trouvait
dans l’incapacité d’employer B.________, dès cette date. Il s’agit d’un cas de
demeure (ou de force majeure, selon l’expression du recourant), qui justifie de
limiter l’effet de la décision de révocation des ACIT avec un effet ex nunc dès
le 31 mars 2016. L’arrêt est admis partiellement et la décision attaquée
réformée dans ce sens.
5.
Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 52,
55.
et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2016 est réformée
en ce sens que la décision rendue le 19 avril 2016 par l’Office régional de
placement de Morges est réformée en ce sens que la décision du 14 octobre 2015,
octroyant des allocations cantonales d’initiation au travail, est annulée avec
effet ex nunc au 31 mars 2016.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.