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Décision

PS.2016.0064

CDAP - PS.2016.0064 - 2016-11-11 - A._________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex

11 novembre 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissante suisse née en

1967, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) de février à octobre

2006 ainsi qu'en février 2007, en mai, juillet et octobre 2009 et en juin 2010.

Elle a d'abord perçu, en sus d'un montant pour le paiement du loyer, un forfait

pour elle et son fils, né en 1989, puis un forfait pour personne seule. Le 2

avril 2012, elle a une nouvelle fois requis le RI, qui lui a toutefois été

refusé au motif qu'elle n'avait pas fourni les documents nécessaires au

traitement de sa demande.

De février à mars 2013, A.________ a de nouveau bénéficié

du RI, composé cette fois-ci d'un forfait pour couple, l'intéressée s'étant

mariée le 14 octobre 2010, et d'un supplément pour le loyer. Les aides

accordées ont été supprimées à partir du 31 mars 2013 au motif que le

traitement de son dossier ne pouvait pas être poursuivi en raison de pièces

manquantes.

Le 22 mai 2014, A.________ a essuyé un nouveau refus

d'octroi du RI faute d'avoir fourni les documents requis à l'appui de sa

demande.

A.

A.________ et son époux ont été séparés judiciairement à partir du 6 décembre

2015. Leur divorce a été prononcé le 20 juin 2016 par jugement de la Présidente

du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B.

Le 14 janvier 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de RI auprès

du Centre social régional de Bex (ci-après: CSR), accompagnée des pièces

suivantes:

-

le formulaire intitulé "Déclaration de fortune", dans lequel

elle a indiqué être titulaire d'un compte postal ainsi que d'un compte bancaire

ouvert auprès de ********,

-

le formulaire intitulé "Questionnaire mensuel et déclaration de

revenus" du mois de janvier 2016, ne mentionnant aucune ressource, auquel

était annexé un extrait d'un compte personnel ******** n° ******** (ci-après:

compte personnel ********) pour la période du 1er octobre 2015 au

13 janvier 2016; une adjonction manuscrite figurant à côté d'un montant de

853 fr. 58 crédité le 6 janvier 2016 précisait qu'il s'agissait d'une aide

d'un ex-compagnon,

-

la copie du contrat de bail à loyer de l'appartement que A.________ loue

à ********.

Le 19 janvier 2016, le A.________ a encore reçu,

entre autres documents, un relevé d'un compte privé ******** n° ******** (ci-après:

compte privé ********) du 1er octobre au 31 décembre 2015 et

une police d'assurance-maladie pour l'année 2016.

C.

Par courrier du 21 janvier 2016, le CSR a invité A.________ à lui faire

parvenir, dans un délai au 1er février 2016, notamment les pièces

suivantes:

-

l'autorisation de renseigner et le formulaire intitulé "Questionnaire

relatif à l'autorisation de renseigner", à compléter et signer,

-

le formulaire intitulé "Questionnaire mensuel et déclaration de

revenus" du mois de décembre 2015, à compléter et signer,

-

le relevé du compte personnel ******** du mois de septembre 2015,

-

le relevé du compte privé ******** du mois de septembre 2015,

-

le relevé d'un compte épargne ******** n° ******** (ci-après: compte

épargne ********) pour la période du 1er septembre 2015 au 21

janvier 2016,

-

le relevé d'un compte épargne ******** n° ******** (ci-après: compte

épargne ********) pour la période du 1er septembre 2015 au 21

janvier 2016,

-

le justificatif et une explication au sujet du montant de 853 fr. 58 versé

le 6 janvier 2016 sur le compte personnel ********,

-

les justificatifs de revenus des mois de décembre 2015 et janvier 2016.

Après deux rappels datés des 2 et 4 février 2016, le

CSR a reçu, en date du 10 février 2016, l'autorisation de renseigner, le

questionnaire y relatif et la déclaration de revenus du mois de décembre 2015

qu'il avait réclamés, complétés et signés.

Le 11 février 2016, le CSR a adressé à A.________

une lettre par laquelle il lui a réclamé les relevés de comptes manquants, à

savoir l'extrait du compte personnel ******** pour le mois de septembre 2015 et

pour la période du 13 janvier au 11 février 2016, l'extrait du compte

privé ******** des mois de septembre 2015 et janvier 2016 et, pour le compte

épargne ******** et le compte épargne ********, les extraits pour la période du

1er septembre 2015 au 11 février 2016; ces pièces devaient lui

parvenir dans un ultime délai imparti au 29 février 2016, faute de quoi une

décision de refus du RI serait rendue.

Suite à ce courrier, le CSR a reçu les documents

suivants:

-

le relevé du compte personnel ******** pour la période du 1er septembre

2015 au 18 février 2016 et le relevé du compte épargne ******** pour la

période du 1er janvier au 30 avril 2014,

-

un avis de clôture du compte épargne ******** daté du 29 février 2016,

-

une confirmation de résiliation du compte privé ******** datée du 1er mars

2016 et un certificat médical du Dr ********, à ********, daté du 2 mars 2016, attestant

que A.________ était en incapacité de travail totale du 20 janvier 2016 au 8

février 2016 pour cause de maladie.

D.

Par décision du 10 mars 2016, le CSR a refusé la demande de RI au motif

que A.________ n'avait pas produit l'ensemble des documents requis.

A.________ a formé recours contre cette décision le

30 mars 2016 devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).

Invité à se déterminer sur le recours, le CSR a

indiqué qu'il maintenait sa décision, tout en précisant qu'il était prêt à la reconsidérer

si l'intéressée apportait les justificatifs demandés attestant des éléments de sa

fortune notamment.

Par décision du 7 juillet 2016, le SPAS a rejeté le

recours et confirmé la décision du 10 mars 2016 précitée, retenant en substance

que A.________ avait violé son obligation de collaborer en ne fournissant pas

l'entier des extraits bancaires demandés par le CSR, qui n'était ainsi pas en

mesure de vérifier son indigence.

E.

Par acte du 8 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du RI dès le 16

janvier 2016.

Le 29 septembre 2016, l'autorité intimée a produit

son dossier et déposé sa réponse, dans laquelle elle a confirmé sa position et

conclu au rejet du recours.

L'autorité intimée a également produit, le 6 octobre

2016, le dossier tel qu'il lui a été remis par l'autorité concernée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de l'autorité concernée, confirmé par

l'autorité intimée dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de

prestations du RI déposée par la recourante au motif qu'elle n'a pas fourni l'intégralité

de ses relevés bancaires et, ainsi, qu'elle n'a pas collaboré à satisfaction pour

établir son indigence.

a) Aux termes de son art. 1, la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). En règle générale, l'action

sociale cantonale comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (al. 2). Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière RI est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants.

b) Intitulé "obligation de renseigner",

l'art. 38 LASV prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière

ou en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances

qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires

ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce

soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les

organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles

détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les

renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation

financière (al. 2).

Cette disposition pose clairement l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure

administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), ce principe n'est pas absolu.

En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que

le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p.

294.

s.). L’autorité sera ainsi, le cas échéant, amenée à considérer que

l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de

suppression des prestations (cf. arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b

et les références et PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b).

2.

a) En l'espèce, une partie seulement des pièces demandées par l'autorité

concernée en vue de traiter la demande de RI lui a été transmise suite à plusieurs

rappels. En outre, la recourante n'a pas produit les relevés bancaires requis,

à l'exception de celui du compte personnel ********, de sorte que les

renseignements sur sa situation financière et sa fortune sont incomplets. On

ignore en particulier quels mouvements ont eu lieu sur le compte épargne ********

entre le 1er septembre 2015 et le 11 février 2016 et sur le compte

privé ******** en septembre 2015 et en janvier 2016. Il sied en revanche de

relever que le compte épargne ******** de la recourante a été clôturé le

30.

avril 2014, ainsi qu'en atteste l'extrait bancaire qu'elle a fourni, de

sorte que les critiques émises à cet égard par l'autorité intimée tombent à

faux.

Ainsi, il s'impose de constater que la recourante,

en ne remettant pas l'ensemble de ses extraits de comptes, n'a pas satisfait à

son obligation de renseigner sur sa situation financière. Elle aurait pourtant

pu réparer ce manquement au stade du recours administratif, mais n'a pas fait

usage de cette possibilité offerte par l'autorité concernée. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de lui allouer les prestations du RI.

b) La recourante soutient qu'elle s'est trouvée dans

l'impossibilité de fournir les pièces demandées car elle a été hospitalisée à

partir du 20 janvier 2016 suite à une intervention chirurgicale. Elle produit

un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travailler dès cette

date et jusqu'au 8 février 2016 pour cause de maladie.

Il convient partant d'examiner si cette situation

l'a empêchée de respecter le délai de production des extraits bancaires et si,

cas échéant, une restitution de ce délai devait entrer en ligne de compte.

Selon l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans

les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit

être effectué dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.

La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut

constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait

non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger

un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la

maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d'agir

elle-même, mais encore de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue

un empêchement non fautif (TF 2P.307/2000 du 6 février 2001; arrêt PS.2014.0045

du 19 juin 2014 consid. 3b).

En l'occurrence, on constate que même si la

recourante était hospitalisée ou en incapacité de travail, elle ne démontre pas

s'être trouvée totalement empêchée de gérer ses affaires ou de charger un tiers

de s'en occuper. On peut d'ailleurs en douter puisqu'elle a produit une partie

des documents requis pendant cette période et affirme même avoir téléphoné à

plusieurs reprises à l'autorité concernée au sujet de sa demande. Au demeurant,

le 11 février 2016, alors que la recourante avait recouvré sa capacité de

travail, l'autorité concernée lui a imparti un délai suffisamment long, au 29

février 2016, pour fournir les pièces manquantes, en vain. Il sied enfin de

relever que l'intéressée n'a pas non plus joint les documents litigieux à son

mémoire de recours du 30 mars 2016 auprès du SPAS, ni ne les a produits devant

la Cour de céans.

La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucune

circonstance valable permettant de justifier la non-production de l'ensemble

des extraits bancaires réclamés. Le refus d'octroi du RI est ainsi justifié

dans son principe.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il faut

admettre que la recourante n'a pas fourni les renseignements nécessaires à

établir son indigence et, partant, qu'elle n'a pas satisfait à son obligation

de renseigner et de collaborer. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de

son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de

prestations du RI en sa faveur.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Cela étant, il convient de relever que la

recourante conserve en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle

demande de RI en attestant, le cas échéant, de son indigence.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif vaudois

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

- TFJDA; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 juillet

2016.

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.