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Décision

PS.2016.0067

CDAP - PS.2016.0067 - 2016-10-03 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

3 octobre 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après : la recourante), née en

1959, bénéficie de prestations de l’aide sociale versées par les Centres

sociaux régionaux depuis la constitution de ceux-ci en 1997. Au préalable, elle

avait déjà obtenu des aides financières auprès des instances communales, depuis

1993.

B.

Par décision du 21 juillet 2016, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a supprimé, dès et y compris le mois

d’août 2016, les aides sociales qu’il avait accordées à la recourante. Le CSR a

ajouté qu’il reprendrait l’examen du dossier de la recourante « si des

changements intervenaient » dans sa situation; il suffirait alors d’en

informer le CSR. Celui-ci a encore exposé que la recourante avait fait l’objet de

diverses sanctions en raison de nombreux rendez-vous manqués. Lors d’un

entretien du 13 juillet 2016, le CSR a assigné la recourante à un emploi

rémunéré dès le 25 juillet 2016 auprès de l’entreprise B.________. La recourante

ne s’était jamais présentée auprès de cette entreprise. Le comportement de la

recourante était constitutif d’un abus de droit.

Par acte de son mandataire du 12 août

2016, la recourante a interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et

d’aide sociales (ci-après: SPAS) en demandant l’annulation de la décision du

CSR du 21 juillet 2016. Par la même occasion, elle a requis que l’effet

suspensif soit accordé au recours « en ce sens que le RI continue à lui

être servi jusqu’à droit connu » au motif qu’elle a « besoin d’argent

pour vivre ». Comme unique motivation de son recours, la recourante a expliqué

que ce sont des raisons médicales, soit le fait de ne pas supporter les

poussières provenant des habits à traiter, qui l’avaient amené à refuser de

travailler chezB.________. Une attestation médicale sera

« incessament » déposée, son médecin traitant étant actuellement en

vacances.

Interpelée par le SPAS, la recourante

a déclaré le 25 août 2016 que son médecin traitant ne pouvait établir le

certificat médical attendu et l’avait renvoyée auprès d’un allergologue qui ne

la recevra que fin septembre 2016.

Par écriture transmise le 16 septembre

2016 par télécopie, le mandataire de la recourante a insisté auprès du SPAS sur

l’octroi de l’effet suspensif au recours « de manière à ce qu’elle puisse

toucher un viatique de la part des Instances concernées ».

Par décision du 16 septembre 2016, le

SPAS a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Renvoyant aux

dispositions légales et à une décision sur effet suspensif de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) du 8 avril

2014 dans la cause PS.2014.0026, le SPAS a déclaré que l’effet suspensif est

exclu et ne peut pas être restitué.

C.

Par acte de son mandataire du 26 septembre 2016, la

recourante a interjeté un recours auprès de la CDAP. Dans la mesure utile, ses

arguments seront repris par la suite. Elle a requis l’octroi de l’assistance

judiciaire et formulé les conclusions suivantes:

« I. Le recours est admis.

II. La décision du SPAS du 16

septembre 2016 refusant l’effet suspensif au recours interjeté est

rapportée. »

Dans le bref délai imparti, le SPAS a

produit son dossier et conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants

développés dans sa décision.

Le tribunal a transmis au mandataire

de la recourante, par télécopie, la réponse du SPAS ainsi qu’une écriture que B.________

avait adressée le 22 septembre 2016 au SPAS et dont il ressort que le poste

proposé avait été celui d’une assistante administrative ne nécessitant aucun

contact avec de la poussière provenant d’habits.

Le mandataire de la recourante a

maintenu sa position par écriture du 30 septembre 2016.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’objet de la présente procédure porte uniquement

sur le refus du SPAS de restituer l’effet suspensif au recours que la

recourante a déposé par acte du 12 août 2016 auprès du SPAS contre la décision

du CSR du 21 juillet 2016. Il n’y a donc, en principe, pas lieu de se prononcer

sur le point de savoir si la décision de suppression du revenu d’insertion est

légale, mais uniquement sur la question de savoir si le SPAS aurait dû accorder

l’effet suspensif au recours du 12 août 2016.

2.

La recourante fait valoir qu’en attendant le sort

de son recours du 12 août 2016, elle « doit vivre et a besoin d’un

viatique ». Lui refuser tout secours dans le cadre d’un effet suspensif la

« contraindrait à envisager des expédients, comme la mendicité, voire la

prostitution », ce qui n’était pas le but voulu par la loi. L’effet

suspensif aurait donc dû lui être accordé puisque ce n’était pas par sa

mauvaise volonté qu’elle n’avait pas donné suite à la proposition de travail,

mais pour des raisons médicales, ce qu’elle tentait de démontrer dans la

procédure de recours pendante devant le SPAS.

Par réplique du 30 septembre 2016, le

mandataire de la recourante ajoute qu’il s’étonnerait fort que cette dernière

« ait les capacités et surtout le bagage nécessaire pour remplir

valablement un poste d’assistant administratif ».

3.

a) Aux termes de l’art. 45a de la loi cantonale du

2.

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les

sanctions administratives au sens de l’art. 45 LASV sont directement

exécutoires; les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Quant à l'art. 80 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), il a la

teneur suivante:

" 1 Le recours administratif a effet suspensif.

2.

L'autorité

administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever

l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

3.

Sauf

disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas

être restitué."

b) Le revenu d’insertion (RI), dont

bénéficiait la recourante, comprend notamment une prestation financière (art.

27.

et 31 LASV), versée selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d’action sociale (art. 32 LASV). Elle est

accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques (art. 34 LASV).

L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Celui-ci a l’obligation de fournir

des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et de

signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de la prestation financière (art. 38 al. 1 et 4

LASV). Au besoin, l’autorité peut ordonner une enquête (art. 39 LASV). La

personne qui bénéficie du RI doit collaborer avec l’autorité et tout faire pour

retrouver son autonomie (art. 40 LASV). Aux termes de l’art. 45 LASV, la

violation par le bénéficiaire de ses obligations liées à l’octroi des

prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu

à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1); un manque de

collaboration du bénéficiaire, l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une

autonomie ou limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2).

4.

a) Dans une décision sur effet suspensif du 25 juin

2010, rendue dans le cadre de la procédure de coordination régie par l’art. 34 du

Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

), la CDAP avait jugé que l’art. 23c de la loi cantonale du 5 juillet

2005.

sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), dont la teneur est identique à l’art. 45a

LASV précité, n’empêchait pas le juge de restituer l’effet suspensif au recours

(cause PS.2010.0013). Il convient de préciser qu’à cette époque, l’art. 80

LPA-VD ne comprenait que les alinéas 1 et 2. A la suite de cet arrêt, le Grand

Conseil a, le 14 décembre 2010, modifié l’art. 80 LPA-VD, pour introduire l’alinéa

3.

actuel. Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a

précisément pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet suspensif

lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne réserve

expressément cette possibilité (EMPD 342, n°2 d’octobre 2010; BGC du 7 décembre

2010.

p. 23 et du 14 décembre 2010 p. 10). Or, tel n’est pas le cas de l’art.

45a LASV, contrairement à ce qui prévaut par exemple dans le domaine scolaire

(cf. arrêts CDAP GE.2011.0101 du 3 août 2011 consid. 1a; GE.2016.0074 du

31.

mai 2016 consid. 3b et e; EMPD précité).

Contrairement à ce que prétend la

recourante dans son écriture du 30 septembre 2016, l’art. 80 LPA-VD ne permet

donc pas de restituer l’effet suspensif dans les cas réglés par les art. 45 et

45a LASV (cf. décision sur effet suspensif de la CDAP du 8 avril 2014 dans la

cause PS.2014.0026, mentionnée par le SPAS dans sa décision attaquée). L’art.

45.

LASV, auquel renvoie l’art. 45a LASV, ne prévoit par ailleurs pas uniquement

une réduction des prestations, mais explicitement aussi une suppression des

prestations, de sorte que l’interdiction prononcée par le législateur de

restituer l’effet suspensif porte également sur les décisions de suppression.

b) L’effet suspensif est ainsi exclu,

de même que sa restitution par le SPAS ou par le juge. En l’espèce, il n’y a

pas lieu d’approfondir la question de savoir si l’art. 45a LASV, mis en

relation avec l’art. 80 al. 3 LPA-VD, est conforme au droit supérieur, en tant

que cette disposition exclut toute possibilité de restitution de l’effet

suspensif. Les autorités compétentes devront toutefois s’assurer que la

recourante puisse, si elle est dans le besoin, percevoir le minimum vital

garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Ce minimum

vital, aussi nommé aide d’urgence, ne correspond pas aux prestations du revenu

d’insertion et ne doit pas forcément être accordé par la mise à disposition

d’argent. L’art. 12 Cst. ne garantit que le principe du droit à des conditions

minimales d’existence (cf. ATF 142 I 1; 139 I 272; 135 I 119; 131 I 166). Par

ailleurs, le CSR a laissé entendre dans sa décision du 21 juillet 2016 qu’il

était prêt à reprendre l’examen de la cause si l’attitude de la recourante

changeait ou d’autres éléments intervenaient en sa faveur. Il appartient à la

recourante de s’adresser aux autorités compétentes.

5.

Vu ce qui précède, le recours s’avère manifestement

mal fondé de sorte qu’il doit être rejeté.

6.

La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance

judiciaire pour la présente procédure. L’octroi de l’assistance judiciaire suppose

notamment que les prétentions ne soient pas manifestement mal fondées (art. 18

LPA-VD; cf. aussi ATF 124 I 304 et 122 I 267). Comme on l’a vu, cela n’est pas

le cas, raison pour laquelle dite requête doit également être rejetée.

7.

Il n’y a pour le reste pas lieu de prélever des

frais judiciaires, bien que la recourante n’obtienne pas gain de cause, ou

d’accorder des dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La demande d’octroi de l’assistance judiciaire est

rejetée.

III.

Il est statuée sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2016

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.