PS.2016.0067
CDAP - PS.2016.0067 - 2016-10-03 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
3 octobre 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Robert Zimmermann et Pascal
Langone, juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne, Unité
juridique, à
Lausanne
Objet
aide sociale (effet suspensif)
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 16 septembre 2016 (refusant d'accorder
l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de suppression du
droit au revenu d’insertion du CSR de Lausanne du 21 juillet 2016).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après : la recourante), née en
1959, bénéficie de prestations de l’aide sociale versées par les Centres
sociaux régionaux depuis la constitution de ceux-ci en 1997. Au préalable, elle
avait déjà obtenu des aides financières auprès des instances communales, depuis
1993.
B.
Par décision du 21 juillet 2016, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a supprimé, dès et y compris le mois
d’août 2016, les aides sociales qu’il avait accordées à la recourante. Le CSR a
ajouté qu’il reprendrait l’examen du dossier de la recourante « si des
changements intervenaient » dans sa situation; il suffirait alors d’en
informer le CSR. Celui-ci a encore exposé que la recourante avait fait l’objet de
diverses sanctions en raison de nombreux rendez-vous manqués. Lors d’un
entretien du 13 juillet 2016, le CSR a assigné la recourante à un emploi
rémunéré dès le 25 juillet 2016 auprès de l’entreprise B.________. La recourante
ne s’était jamais présentée auprès de cette entreprise. Le comportement de la
recourante était constitutif d’un abus de droit.
Par acte de son mandataire du 12 août
2016, la recourante a interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et
d’aide sociales (ci-après: SPAS) en demandant l’annulation de la décision du
CSR du 21 juillet 2016. Par la même occasion, elle a requis que l’effet
suspensif soit accordé au recours « en ce sens que le RI continue à lui
être servi jusqu’à droit connu » au motif qu’elle a « besoin d’argent
pour vivre ». Comme unique motivation de son recours, la recourante a expliqué
que ce sont des raisons médicales, soit le fait de ne pas supporter les
poussières provenant des habits à traiter, qui l’avaient amené à refuser de
travailler chezB.________. Une attestation médicale sera
« incessament » déposée, son médecin traitant étant actuellement en
vacances.
Interpelée par le SPAS, la recourante
a déclaré le 25 août 2016 que son médecin traitant ne pouvait établir le
certificat médical attendu et l’avait renvoyée auprès d’un allergologue qui ne
la recevra que fin septembre 2016.
Par écriture transmise le 16 septembre
2016 par télécopie, le mandataire de la recourante a insisté auprès du SPAS sur
l’octroi de l’effet suspensif au recours « de manière à ce qu’elle puisse
toucher un viatique de la part des Instances concernées ».
Par décision du 16 septembre 2016, le
SPAS a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Renvoyant aux
dispositions légales et à une décision sur effet suspensif de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) du 8 avril
2014 dans la cause PS.2014.0026, le SPAS a déclaré que l’effet suspensif est
exclu et ne peut pas être restitué.
C.
Par acte de son mandataire du 26 septembre 2016, la
recourante a interjeté un recours auprès de la CDAP. Dans la mesure utile, ses
arguments seront repris par la suite. Elle a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire et formulé les conclusions suivantes:
« I. Le recours est admis.
II. La décision du SPAS du 16
septembre 2016 refusant l’effet suspensif au recours interjeté est
rapportée. »
Dans le bref délai imparti, le SPAS a
produit son dossier et conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants
développés dans sa décision.
Le tribunal a transmis au mandataire
de la recourante, par télécopie, la réponse du SPAS ainsi qu’une écriture que B.________
avait adressée le 22 septembre 2016 au SPAS et dont il ressort que le poste
proposé avait été celui d’une assistante administrative ne nécessitant aucun
contact avec de la poussière provenant d’habits.
Le mandataire de la recourante a
maintenu sa position par écriture du 30 septembre 2016.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’objet de la présente procédure porte uniquement
sur le refus du SPAS de restituer l’effet suspensif au recours que la
recourante a déposé par acte du 12 août 2016 auprès du SPAS contre la décision
du CSR du 21 juillet 2016. Il n’y a donc, en principe, pas lieu de se prononcer
sur le point de savoir si la décision de suppression du revenu d’insertion est
légale, mais uniquement sur la question de savoir si le SPAS aurait dû accorder
l’effet suspensif au recours du 12 août 2016.
2.
La recourante fait valoir qu’en attendant le sort
de son recours du 12 août 2016, elle « doit vivre et a besoin d’un
viatique ». Lui refuser tout secours dans le cadre d’un effet suspensif la
« contraindrait à envisager des expédients, comme la mendicité, voire la
prostitution », ce qui n’était pas le but voulu par la loi. L’effet
suspensif aurait donc dû lui être accordé puisque ce n’était pas par sa
mauvaise volonté qu’elle n’avait pas donné suite à la proposition de travail,
mais pour des raisons médicales, ce qu’elle tentait de démontrer dans la
procédure de recours pendante devant le SPAS.
Par réplique du 30 septembre 2016, le
mandataire de la recourante ajoute qu’il s’étonnerait fort que cette dernière
« ait les capacités et surtout le bagage nécessaire pour remplir
valablement un poste d’assistant administratif ».
3.
a) Aux termes de l’art. 45a de la loi cantonale du
2.
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les
sanctions administratives au sens de l’art. 45 LASV sont directement
exécutoires; les recours n’ont pas d’effet suspensif.
Quant à l'art. 80 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), il a la
teneur suivante:
" 1 Le recours administratif a effet suspensif.
2.
L'autorité
administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever
l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3.
Sauf
disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas
être restitué."
b) Le revenu d’insertion (RI), dont
bénéficiait la recourante, comprend notamment une prestation financière (art.
27.
et 31 LASV), versée selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (art. 32 LASV). Elle est
accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques (art. 34 LASV).
L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Celui-ci a l’obligation de fournir
des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et de
signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de la prestation financière (art. 38 al. 1 et 4
LASV). Au besoin, l’autorité peut ordonner une enquête (art. 39 LASV). La
personne qui bénéficie du RI doit collaborer avec l’autorité et tout faire pour
retrouver son autonomie (art. 40 LASV). Aux termes de l’art. 45 LASV, la
violation par le bénéficiaire de ses obligations liées à l’octroi des
prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu
à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1); un manque de
collaboration du bénéficiaire, l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2).
4.
a) Dans une décision sur effet suspensif du 25 juin
2010, rendue dans le cadre de la procédure de coordination régie par l’art. 34 du
Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31
), la CDAP avait jugé que l’art. 23c de la loi cantonale du 5 juillet
2005.
sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), dont la teneur est identique à l’art. 45a
LASV précité, n’empêchait pas le juge de restituer l’effet suspensif au recours
(cause PS.2010.0013). Il convient de préciser qu’à cette époque, l’art. 80
LPA-VD ne comprenait que les alinéas 1 et 2. A la suite de cet arrêt, le Grand
Conseil a, le 14 décembre 2010, modifié l’art. 80 LPA-VD, pour introduire l’alinéa
3.
actuel. Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a
précisément pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet suspensif
lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne réserve
expressément cette possibilité (EMPD 342, n°2 d’octobre 2010; BGC du 7 décembre
2010.
p. 23 et du 14 décembre 2010 p. 10). Or, tel n’est pas le cas de l’art.
45a LASV, contrairement à ce qui prévaut par exemple dans le domaine scolaire
(cf. arrêts CDAP GE.2011.0101 du 3 août 2011 consid. 1a; GE.2016.0074 du
31.
mai 2016 consid. 3b et e; EMPD précité).
Contrairement à ce que prétend la
recourante dans son écriture du 30 septembre 2016, l’art. 80 LPA-VD ne permet
donc pas de restituer l’effet suspensif dans les cas réglés par les art. 45 et
45a LASV (cf. décision sur effet suspensif de la CDAP du 8 avril 2014 dans la
cause PS.2014.0026, mentionnée par le SPAS dans sa décision attaquée). L’art.
45.
LASV, auquel renvoie l’art. 45a LASV, ne prévoit par ailleurs pas uniquement
une réduction des prestations, mais explicitement aussi une suppression des
prestations, de sorte que l’interdiction prononcée par le législateur de
restituer l’effet suspensif porte également sur les décisions de suppression.
b) L’effet suspensif est ainsi exclu,
de même que sa restitution par le SPAS ou par le juge. En l’espèce, il n’y a
pas lieu d’approfondir la question de savoir si l’art. 45a LASV, mis en
relation avec l’art. 80 al. 3 LPA-VD, est conforme au droit supérieur, en tant
que cette disposition exclut toute possibilité de restitution de l’effet
suspensif. Les autorités compétentes devront toutefois s’assurer que la
recourante puisse, si elle est dans le besoin, percevoir le minimum vital
garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Ce minimum
vital, aussi nommé aide d’urgence, ne correspond pas aux prestations du revenu
d’insertion et ne doit pas forcément être accordé par la mise à disposition
d’argent. L’art. 12 Cst. ne garantit que le principe du droit à des conditions
minimales d’existence (cf. ATF 142 I 1; 139 I 272; 135 I 119; 131 I 166). Par
ailleurs, le CSR a laissé entendre dans sa décision du 21 juillet 2016 qu’il
était prêt à reprendre l’examen de la cause si l’attitude de la recourante
changeait ou d’autres éléments intervenaient en sa faveur. Il appartient à la
recourante de s’adresser aux autorités compétentes.
5.
Vu ce qui précède, le recours s’avère manifestement
mal fondé de sorte qu’il doit être rejeté.
6.
La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la présente procédure. L’octroi de l’assistance judiciaire suppose
notamment que les prétentions ne soient pas manifestement mal fondées (art. 18
LPA-VD; cf. aussi ATF 124 I 304 et 122 I 267). Comme on l’a vu, cela n’est pas
le cas, raison pour laquelle dite requête doit également être rejetée.
7.
Il n’y a pour le reste pas lieu de prélever des
frais judiciaires, bien que la recourante n’obtienne pas gain de cause, ou
d’accorder des dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La demande d’octroi de l’assistance judiciaire est
rejetée.
III.
Il est statuée sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.