PS.2016.0070
CDAP - PS.2016.0070 - 2017-03-16 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
16 mars 2017Français82 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Guy
Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 2 septembre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 novembre 2014, A.________,
ressortissant suisse né le ******** 1963, avocat de profession, a
été reçu au Centre social régional de Bex (ci-après : CSR) pour un
entretien en vue d'obtenir l'octroi des prestations du
Revenu d'Insertion (ci-après : RI). On extrait des indications portées au
journal du dossier à cette date par le collaborateur du CSR notamment ce qui
suit :
"Situation
familiale
M. A.________ s'est
marié à Las Vegas au mois de ******** 2012 avec son épouse actuelle, qui vient
du Brésil. Lorsqu'il a voulu faire reconnaître le mariage en Suisse, il a
appris qu'il était encore marié avec la mère de sa fille. [...] La situation devrait être
mise à jour dès la fin de cette année, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme
divorcé et pourra faire reconnaître le mariage avec sa femme brésilienne.
Il vit avec cette
dernière et les deux enfants de celle-ci à ********. Au mois de juillet 2014,
il a signé une attestation indiquant qu'il prenait la responsabilité financière
de ces trois personnes.
Sa femme brésilienne
a actuellement un permis L et n'a pas l'autorisation de travailler en Suisse
pour le moment. Une demande a été déposée par M. A.________, afin qu'elle
puisse chercher du travail.
La famille va déménager dans une maison à ******** au
début du mois de décembre. Loyer du nouveau logement: Frs. 2'400.-
M. A.________ ne
sait pas comment il va faire pour la garantie de son nouveau logement [...].
Actuellement, M. A.________
et sa famille vivent dans un appartement qui était payé par l'ancien employeur
de M. Apparemment, il y aurait de nombreux arriérés de loyer et une résiliation
du contrat de bail pour la fin de l'année, mais tout serait au nom de son
employeur.
M. A.________ a une
fille qui ne vit pas avec lui.
Situation professionnelle
M. A.________ a été
licencié et a fini son activité le 31 octobre. Il était employé dans une
société et touchait un salaire brut de Frs. 15'500.- Il travaillait comme
conseiller juridique.
M. A.________ est
avocat de profession, mais a été radié du barreau, car il a des poursuites et
un casier judiciaire.
[...]
Suite à son
licenciement, M. A.________ s'est inscrit à l'ORP. [...].
Situation
financière
M. A.________ a
touché un dernier salaire au mois d'octobre, d'un peu plus de Frs. 11'000.-. Il
me dit n'avoir en réalité rien touché [...].
Pendant la
permanence, TD à la CCH, afin de savoir où en est le traitement du dossier de
M. [...] On
ne peut [...] pas me dire aujourd'hui si M. A.________ aura un droit LACI.
M. A.________ n'a
pas d'économie. Au contraire, il a de nombreuses poursuites et dettes, causées
dans le passé par des affaires professionnelles.
Situation
administrative
M. A.________ souhaite déposer une demande RI en
attendant que son dossier soit traité à la CCH.
[...]"
Le 19 novembre 2014, A.________
et B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1978,
ont déposé conjointement une demande de RI auprès du CSR. Dans le
questionnaire rempli à cette occasion, ils ont notamment indiqué ne bénéficier
actuellement d'aucune source de revenu et n'avoir aucun élément de fortune.
Par courrier du 19 novembre 2014, le
CSR a invité les requérants à produire, dans un délai au 28 novembre 2014, les
documents suivants afin de pouvoir traiter leur demande :
" - Acte de mariage établi par l'état civil suisse,
-
Relevés bancaires/postaux du 1er août 2014 au 30 novembre 2014 (y
compris pour les enfants à charge),
-
Confirmation de votre inscription à la caisse cantonale de chômage d'********,
- Bail à loyer et
dernières quittances de paiement de votre loyer (ou attestation d'arriérés)."
Concevant des soupçons sur la
situation des intéressés, le CSR a ouvert une enquête administrative à leur
encontre. Les résultats des investigations effectuées ont été consignés dans un
rapport d'enquête daté du 10 décembre 2014, qui n'a pas été porté à la
connaissance des requérants. En bref, l'enquête concluait que ces derniers auraient
dissimulé des ressources et des éléments de fortune, auraient violé leur
obligation de renseigner et auraient dissimulé leur domiciliation.
A.________ a demandé plusieurs prolongations
du délai imparti au 28 novembre 2014 pour la production des différents
documents requis par le CSR. Par courriel du 12 décembre 2014, le CSR a informé
le prénommé qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de
prolongation de délai du 10 décembre précédent et qu'il ne lui accorderait par
conséquent pas de nouveau délai pour produire les pièces manquantes à son
dossier. Il l'avisait en outre qu'une décision concernant sa demande de RI
allait prochainement être rendue.
Par décision du 8 janvier 2015, le CSR
a rejeté la demande de RI au motif que A.________ n'avait pas fourni les
documents requis, rendant impossible le traitement de la demande. L'autorité
précisait que l'indigence n'était pas établie, ni la domiciliation dans le
canton de Vaud.
B.
Contre cette décision du CSR, A.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-après : SPAS).
A.________ et le SPAS ont procédé à
plusieurs échanges de lettres et de courriels. Le prénommé a également produit
diverses pièces.
Le 29 avril 2015, le SPAS a imparti un
délai au CSR pour lui faire parvenir ses déterminations sur le recours, l'invitant
en particulier à dresser la liste exacte de tous les documents dont il avait
exigé la production, de tous les documents qui avaient été éventuellement
produits à la date de la décision attaquée et de tous les documents pertinents
qui faisaient défaut à la date de cette décision.
A.________ a encore adressé plusieurs
courriels au SPAS, ainsi que produit des pièces supplémentaires. Il indiquait
notamment avoir entrepris des démarches auprès du registre du commerce pour
faire procéder à la radiation de l'inscription de ses fonctions dirigeantes au
sein de diverses sociétés.
Considérants
Le 10 juillet 2015, le CSR a adressé
au SPAS ses déterminations, aux termes desquelles il concluait que l'indigence
des requérants ne pouvait être reconnue, relevant que les intéressés "s'étaient
appliqués à créer la confusion dans le but d'obtenir le RI, ne donnant que des
informations tronquées sinon franchement fausses et mélangeant sciemment privé
et entreprises"; à l'appui de sa position, le CSR mentionnait notamment que
A.________ était "partie prenante d'une quinzaine d'entreprises,
dont un certain nombre basées à l'étranger", qu'il avait omis de déclarer
l'existence d'un bien immobilier dont il était propriétaire en Valais ainsi que
de plusieurs comptes, que son épouse possédait en outre un bateau de 8 m 32
également non déclaré, et que les deux déclaraient ne pas posséder de véhicule
mais disposaient en fait de plusieurs voitures immatriculées au nom d'une
société dont le prénommé était administrateur.
Le 11 août 2015, le SPAS a adressé copie
de ces déterminations à A.________ pour information.
Par décision du 13 août 2015, le SPAS
a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, l'autorité a
considéré que la situation de A.________ constituait à tous égards un véritable
imbroglio, sans compter que le prénommé n'avait pas produit les pièces qui lui
avaient été demandées par courrier du 19 novembre 2014 dans le délai imparti;
en outre, la domiciliation de la famille n'était même pas établie; par
ailleurs, les époux A.________ n'avaient pas satisfait à l'obligation qui leur
incombait de renseigner l'autorité sur leur situation financière : ils avaient
en effet caché l'existence de plusieurs comptes, d'un voilier et d'une maison
de vacances en Valais, et ils disposaient en outre de deux véhicules détenus
par la société C.________ SA dont A.________ était l'administrateur; ces
éléments démontraient une absence totale de transparence, de sorte qu'il se
justifiait de refuser d'emblée toute prestation au titre du RI.
C.
Par acte remis à la poste le 14 septembre 2015, A.________ a interjeté
recours à l'encontre de la décision du SPAS, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé. Il a par
ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
Adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
CDAP) comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 12 février 2016
(PS.2015.0101) rendu selon la procédure de l'art. 82 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP a
admis le recours et annulé la décision du 13 août 2015
attaquée, le dossier de la cause étant retourné au SPAS
afin qu'il donne formellement à A.________ la possibilité de s'exprimer sur les
déterminations du CSR avant de rendre une nouvelle décision. En substance, le tribunal a considéré que le droit d'être entendu du
recourant avait été violé par l'autorité intimée dans la mesure où l'intéressé
avait été privé de la possibilité de s'exprimer formellement sur les éléments
nouvellement exposés par le CSR le 10 juillet 2015, auxquels le SPAS s'était
référé dans la décision attaquée. Compte tenu de sa gravité, cette atteinte ne
pouvait être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal
et justifiait dès lors l'admission du recours.
D.
a) Parallèlement à la procédure de recours
mentionnée au considérant C précédent, A.________ et son épouse B.________ ont
déposé auprès du CSR une nouvelle demande de RI le 30 octobre 2015.
Par décision du 23 novembre 2015, le CSR
a rejeté cette nouvelle demande, au motif que l'indigence des prénommés n'était
toujours pas établie; l'autorité reprochait ainsi à ces derniers de n'avoir pas
communiqué tous leurs éléments de fortune et de revenus.
b) Par acte remis à la poste le 4
janvier 2016, A.________ a formé recours auprès du SPAS contre cette décision, concluant
à son annulation et à ce que le RI lui soit accordé. Il a produit un
bordereau de pièces.
Par lettres des 1er et 3 février
2016, le SPAS a informé A.________ que son recours paraissait à première vue
tardif, et lui a par conséquent imparti un délai au 11 puis au 15 février
suivant pour se déterminer à ce sujet et indiquer s'il entendait retirer ou
maintenir son recours. Par courriel du 10 février 2016, A.________ a contesté
que le recours ait été déposé hors délai, requérant que soit produite la preuve
de l'envoi recommandé qui attesterait de la tardiveté de celui-ci. Le 11
février suivant, il a adressé au CSR une demande de réexamen de sa décision du
23.
novembre 2015; le CSR n'a pas statué sur cette demande.
Interpellé par le SPAS sur la
recevabilité du recours, le CSR s'est déterminé dans une écriture du 7 août
2016, indiquant que la décision avait été adressée à l'intéressé sous pli
simple et ne lui avait pas été retournée par les services postaux comme en cas
de changement de domicile ou de décès du destinataire. Il concluait par
conséquent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Au
surplus, il relevait que la demande de réexamen déposée par A.________ devait
également être rejetée.
E.
Reprenant l'instruction de la cause conformément à
l'arrêt de la CDAP du 12 février 2016 (cf. consid. C ci-dessus), le SPAS a
imparti à A.________ un délai, prolongé au 11 avril 2016, pour se déterminer
sur les éléments contenus dans le rapport d'enquête du CSR du 10 décembre 2014
ainsi que dans les déterminations de ce dernier du 10 juillet 2015.
A.________ a déposé ses déterminations
le 11 avril 2016, accompagnées de plusieurs pièces. Il a notamment exposé que
les différents éléments de fortune qu'il lui était reproché d'avoir dissimulé
ne lui appartenaient pas ni à son épouse, et a fait valoir que son dossier
comprenait tous les documents dont l'autorité lui avait demandé la production.
Par ailleurs, le SPAS a interpellé l'Office
de la population de la Commune d'******** ainsi que le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois, lequel instruit actuellement plusieurs enquêtes pénales à l'encontre
de A.________. Le SPAS a été autorisé à consulter les dossiers de ces enquêtes.
Par décision du 2 septembre 2016
rendue sans frais, le SPAS a derechef rejeté le recours déposé par A.________,
confirmé la décision du CSR du 8 janvier 2015 rejetant la demande de RI de
A.________ et B.________ et maintenu la décision du CSR du 23 novembre 2015
réitérant le refus du droit au RI.
En substance, l'autorité a laissé
ouverte la question de savoir si le recours interjeté le 4 janvier 2016 était
tardif, dans la mesure où il convenait de toute façon de statuer sur le droit
au RI des époux A.________ dès le mois de novembre 2014. Procédant à une
nouvelle appréciation de la situation des requérants au regard de
renseignements complémentaires, le SPAS a considéré qu'il était impossible d'admettre
à ce stade comme vraisemblable l'indigence des intéressés, relevant notamment,
en se fondant sur diverses pièces établies en 2015 et 2016, qu'il était
manifeste que A.________ n'avait jamais cessé d'entretenir des liens avec les
sociétés dont il avait été l'administrateur – en particulier D.________ SA, E.________ ainsi que C.________ SA –, que le prénommé était en outre apparu comme administrateur de la
nouvelle société F.________ SA constituée au mois de juillet 2016, qu'il avait par
ailleurs produit, à l'appui de demandes de location de biens immobiliers, des
fiches de salaire de la société G.________ AG pour les mois d'août et septembre
2015, et, enfin, qu'il avait pris à bail une place de parc avec la société H.________ SA dès le mois de novembre 2015.
F.
Par acte remis à la poste le 3 octobre 2016, A.________ a interjeté
recours à l'encontre de cette nouvelle décision du SPAS, concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé
avec effet depuis le 1er octobre 2014. Il a par ailleurs
demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
Adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la CDAP comme objet de sa compétence.
Le 27 octobre 2016, l'autorité intimée
a produit son dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de
ce dernier.
Chaque partie a déposé des
déterminations complémentaires. Le recourant a produit plusieurs pièces
nouvelles en rapport avec la société F.________ SA.
Le recourant a déposé spontanément un
bordereau de pièces supplémentaire le 31 janvier 2017. Il a déposé spontanément
de nouvelles pièces les 10, 13, 14 et 15 février 2017.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
Sur la base des pièces du dossier, le tribunal
retient les faits suivants :
a) A.________ s'est marié trois fois. Il
est père d'une fille, I.________, née le ******** 1997, issue de sa deuxième
union.
aa) Après avoir divorcé de sa première
épouse, le prénommé s'est remarié le ******** 1996 avec une ressortissante
allemande, J.________.
Par jugement du 3 novembre 2014,
devenu définitif et exécutoire le 28 novembre suivant, la Présidente du
Dispositif
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de A.________
et J.________. Aux termes d'une convention entre les époux annexée au jugement
pour en faire partie intégrante, l'exercice de l'autorité parentale et la garde
sur l'enfant commune I.________ ont été attribuées à sa mère; les époux ont
renoncé à toute contribution d'entretien après divorce; ils ont convenu que A.________
n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille et que cette
question serait revue dès que la situation financière de l'intéressé se serait
améliorée; enfin, ils ont constaté qu'aucun d'eux ne disposait d'un avoir de
libre passage accumulé durant le mariage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu au
partage ni au versement d'une indemnité équitable. Il résulte encore de ce
jugement qu'à l'audience du 16 octobre 2014, A.________ a déclaré n'exercer
aucune activité lucrative et ne percevoir aucun revenu ni ne bénéficier du RI;
il a exposé subvenir à ses besoins courants grâce au soutien financier apporté
par sa famille.
Dans le cadre de cette procédure de
divorce, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A cet
égard, on peut relever que le prénommé avait également bénéficié à la même
époque de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une autre procédure (décision
du 6 octobre 2014 de la Présidente du Tribunal des baux lui accordant l'assistance
d'office d'un avocat dans la cause en droit du bail qui l'opposait à ********, moyennent
le versement par l'intéressé d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1er novembre 2014).
bb) A.________ a épousé en troisièmes
noces B.________. Cette dernière est mère de deux enfants de nationalité
brésilienne, K.________ et L.________, nés respectivement le ******** 1997 et
le ******** 2005. Ces trois ressortissants étrangers sont entrés en Suisse dans
le courant de l'année 2013 au plus tard. Le 24 juillet 2013, A.________ a signé
à l'attention du Service de la population du canton de Vaud une attestation de
prise en charge financière des trois prénommés pour une durée de séjour en
Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence d'un montant de 3'400 fr. par mois,
au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable.
Le mariage entre A.________ et B.________,
intervenu le ******** février 2015 à Las Vegas (Etats-Unis), a été inscrit au
registre suisse de l'Etat civil.
b) aa) Le 19 novembre 2014, lors du
dépôt de sa première demande de RI auprès du CSR, A.________ a déclaré ne pas
posséder de véhicule, ne pas posséder de fortune immobilière, ne pas avoir d'assurance-vie
et être titulaire d'un seul compte n° ******** auprès de la Banque M.________
de ********. De la même façon, B.________ a déclaré ne pas posséder de véhicule
ni de fortune immobilière et ne pas avoir d'assurance-vie ou de compte bancaire
ou postal.
Le compte M.________ susmentionné, qui
présentait un solde de 1 fr. 17 au 19 novembre 2014, a été fermé par la
banque à la fin du mois de janvier 2015.
Les
investigations menées par le CSR ont révélé que A.________ était également
titulaire des comptes suivants :
- un compte privé n° ******** auprès de l'établissement N.________, qui
présentait un solde négatif de 47 fr. 71 au 31 octobre 2014, un solde négatif
de 60 fr. 11 au 31 décembre 2014, un solde négatif de 10 fr. au 25 mars
2015 et un solde négatif de 129 francs 95 au 29 février 2016; par lettre
du 24 mars 2016, N.________ a annoncé la suppression de ce compte en raison du
non-respect des dispositions relatives au dépassement de l'avoir en compte, l'obligation
de rembourser la dette subsistant cependant après cette suppression;
- un compte d'épargne n° ******** auprès de la Banque O.________, qui
présentait un solde de 168 fr. 49 au 31 décembre 2014, de 169 fr. 15 au 31
décembre 2015 et de 169 fr. 60 au 31 décembre 2016; dans un courrier du 4
mars 2016, cet établissement bancaire a confirmé à A.________ que ce compte
était toujours bloqué dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre
du prénommé dans le canton de Genève en 2002 (cf. lettre g)bb) ci-dessous);
- un compte n°
******** auprès de la Banque P.________, qui présentait un solde de 580 fr.
75 au 10 novembre 2014 et de 503 fr. 75 au 9 janvier 2017 en raison de réguliers
prélèvements de l'ordre de 3 fr. chaque mois, sans aucune somme versée en
crédit hormis des intérêts annuels de 0.60 fr. en 2014, 0.30 fr. en 2015 et
0.10 en 2016; dans un courrier du 6 avril 2016, cet établissement bancaire a
confirmé à A.________ que ce compte était bloqué par le juge d'instruction de
Genève;
- deux comptes n° ******** et n° ******** auprès de la Banque Q.________,
présentant au 31 décembre 2014 tous deux un solde négatif de 4 fr. 35,
respectivement 389 fr. 15 (cf. lettre d)aa) ci-dessous).
Le 15 juin 2015, B.________ a ouvert un
compte privé n° ******** auprès de la Banque M.________ du ********; au 31
décembre 2016, le solde de ce compte s'élevait à 908 fr. 47; dans le courant de
l'année 2016, il a été régulièrement crédité de montants de quelques centaines
de francs; il a notamment été crédité de plusieurs versements, dont un de 1'008
fr. 42, par l'établissement "******** SA".
bb) Par décision de taxation
définitive du 18 décembre 2013, l'Office d'impôt du district d'******** (ci-après
: l'Office d'impôt) a évalué d'office les éléments de revenu et de fortune de A.________
soumis aux impôts cantonal, communal et fédéral pour la période fiscale 2013,
le prénommé n'ayant pas donné suite dans le délai imparti à l'avis l'invitant à
déposer sa déclaration d'impôt. Retenant un revenu et une fortune imposables
nuls, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant de l'impôt cantonal, de l'impôt
communal et de l'impôt fédéral direct de l'intéressé.
Dans la déclaration d'impôts 2014 qu'il
a remplie en son nom et celui de B.________, A.________ a indiqué avoir perçu
un revenu salarié de la part de son employeur D.________ SA, à ********, d'un
montant de 119'427 fr. net pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2014. Il a porté en déduction notamment des frais de transports d'un
montant de 28'950 fr. (déplacement ******** en transports publics, par 5'500
fr., et en voiture, par 23'450 fr.), des frais de repas ou de séjour hors du
domicile d'un montant de 15'667 fr. (2'667 fr. pour les repas, 9'000 fr. de
dépenses effectives pour une chambre et 4'000 fr. de frais de retour
hebdomadaire) ainsi que d'autres frais professionnels d'un montant de 24'000 fr.
(en relation avec "********"). Il a encore porté en déduction un
montant de 40'800 fr. au titre de "pensions alimentaires versées au
conjoint divorcé ou séparé et/ou pour ses enfants mineurs", en
indiquant B.________ comme bénéficiaire de ce montant. Ces déductions associées
à d'autres déductions légales ont ramené le revenu imposable de A.________ à un
solde négatif. B.________ n'a quant à elle déclaré aucun revenu pour l'année
2014. Par ailleurs, A.________ et B.________ n'ont déclaré aucune fortune, A.________
portant à cet égard en déduction des dettes privées d'un montant de 25'000'000
de francs. Le 11 avril 2016, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant de l'impôt
cantonal, de l'impôt communal et de l'impôt fédéral direct 2014 de A.________;
l'Office a retenu un revenu de l'activité salariée s'élevant à 119'427 francs,
et des déductions notamment au titre de frais de transports (3'300 fr.), de
frais de repas ou séjour hors du domicile (2'667 fr.) et d'autres frais
professionnels (87'027 fr.); cette taxation commune retenait en outre pour le
second contribuable un revenu de l'activité salariée s'élevant à 16'533 fr., et
des déductions notamment au titre de frais de transports (990 fr.), de frais de
repas ou séjour hors du domicile (800 fr.) et d'autres frais professionnels (16'533
fr.).
Sur la base de la décision de taxation
du 18 décembre 2013 susmentionnée, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant
des acomptes réclamés le 28 novembre 2014 à A.________ au titre de l'impôt
cantonal, de l'impôt communal et de l'impôt fédéral direct pour l'année 2015. L'Office
d'impôt a également fixé à zéro fr. le montant des acomptes réclamés le 11
octobre 2016 au prénommé au titre desdits impôts pour l'année 2016.
cc) Il résulte d'un extrait du
registre de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
du 28 novembre 2014 que A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites pour
un montant total de 25'229'870 fr. 55 (dont un total de 24'683'727 fr. 90 pour
six sociétés genevoises poursuivantes, chacune pour un montant de 4'113'954 fr.
65), et que le montant total des actes de défaut de biens le concernant s'élève
à 37'668 fr. 65. Par ailleurs, il résulte d'un extrait du registre de l'Office
des poursuites du district d'Aigle du 5 février 2015 que le prénommé fait l'objet
de nombreuses poursuites pour un montant total de 126'078 fr. 95, le montant
total des actes de défaut de biens le concernant s'élevant à 41'273 fr. 15.
Il résulte d'un extrait du registre de
l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut du 28
novembre 2014 que A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites pour un
montant total de 15'855 fr. 85. Par ailleurs, il résulte d'un extrait du
registre de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 5 février 2015 que la
prénommée fait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de 15'517
fr. 10, le montant total des actes de défaut de biens la concernant s'élevant à
2'187 fr. 45.
dd) aaa) B.________ perçoit de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des allocations familiales pour
ses deux enfants. Selon décompte du 17 février 2016 de cette institution, des
montants respectifs de 6'360 fr. pour l'année 2015 et de 6'860 fr. pour l'(les)
année(s) précédente(s) ont ainsi été versés à l'intéressée, soit un total de 13'220
francs.
Par décision du 2 août 2016, la caisse
a réclamé à la prénommée la restitution d'un montant de 1'073 fr. au titre d'allocations
familiales indûment versées suite au départ de sa fille L.________ pour le
Brésil en date du 11 mars 2016.
bbb) A.________, B.________, K.________
et L.________ sont affiliés à l'établissement ******** pour l'assurance
obligatoire de soins. Par prononcé du 26 mars 2015, l'Office vaudois de l'assurance-maladie
(ci-après : OVAM) a alloué à chacun d'entre eux un subside mensuel pour le
paiement de leurs primes d'assurance.
Le 25 juillet 2016, l'OVAM a requis de
A.________ de lui fournir diverses informations concernant sa situation
financière, constatant "un réel déséquilibre entre [les] recettes
et dépenses" de l'intéressé.
ee) Selon attestation du 7 octobre
2015 de l'Ecole professionnelle ********, à ********, B.________ était inscrite
dans cet établissement dans la classe ******** pour l'année scolaire 2015-2016.
c) aa) Il résulte des registres du
commerce de différents cantons que A.________ a exercé dès les années 1990 des
activités dirigeantes au sein d'un nombre conséquent mais indéterminé de
sociétés commerciales en Suisse, dont il a pour certaines procédé à l'inscription
constitutive. Certaines de ces sociétés ont depuis lors fait l'objet d'une
radiation d'office ou sur requête, mais on ignore en l'état le statut de toutes
les sociétés concernées ainsi que la nature actuelle de leurs liens éventuels
avec le prénommé.
A.________ a ainsi exercé des mandats (comme
associé, administrateur, gérant, chef de succursale ou liquidateur) notamment au
sein des sociétés suivantes : ********; ******** SA; ******** SA; ******** SA (en
liquidation); ******** SA INC, Wilmington, succursale de ********; ******** SA
INC, Wilmington, succursale d'********; ******** SA (en liquidation); ********
SA; ******** SA INC, Dover, succursale de ********; ******** Sàrl; ******** SA
Inc., à Wilmington (USA), succursale d'********; ******** SA INC, Wilmington,
Zweigniederlassung ********; ******** SA INC, Wilmington, succursale de ********;
******** SA INC, Wilmington, succursale de ********; ******** GmbH (en
liquidation); ******** AG INC, Wilmington (Delaware/USA), Zweigniederlassung ********
(en liquidation); ******** AG INC, Yorklyn, Zweigniederlassung ******** (en
liquidation); ******** AG INC, Yorklyn, Zweigniederlassung ********.
bb) La société D.________, domiciliée ********,
à ********, a été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le ********
2001. Il s'agit d'une succursale d'une firme du même nom dont le siège se
trouve à Yorklyn, Delaware (USA). A.________ a été inscrit comme membre de
cette société avec signature individuelle depuis cette date; il a été radié de
cette fonction le ******** octobre 2013.
Par lettre datée du 30 septembre 2014,
D.________ SA a communiqué à A.________ ce qui suit :
"RESILIATION
DU CONTRAT DE TRAVAIL du 1er septembre 2013
Monsieur,
Suite aux
difficultés économiques de notre société et la radiation au registre du
commerce, nous devons malheureusement renoncer à la continuation de votre
activité au sein de notre société.
Nous résilions par conséquent votre contrat dans le délai contractuel
soit au 31 octobre 2014."
A.________ a produit des bulletins de
salaire à en-tête de cette société pour les mois de juin à octobre 2014, dont
il résulte qu'il percevait un revenu mensuel brut de 15'500 fr. brut (11'942
fr. 75 net).
Dans une "Déclaration sous
serment" produite par A.________, datée du 22 juin 2015 et
établie à l'en-tête de la société D.________ SA Inc, "********", le
dénommé R.________ a attesté ce qui suit :
"Je soussigné R.________,
actionnaire et secrétaire de la société D.________ à Yorklyn, Delaware, Etats
Unis déclare sous serment, que Monsieur A.________, ancien Manager de la
succursale de notre société D.________ SA à ********, Suisse, a démissionné de
sa fonction d'administrateur des sociétés suivantes au 31 octobre 2014 :
S.________ SA
T.________ SA
U.________ SARL
V.________ SA
C.________ SA
W.________
SA
Il ne disposait d'aucun pouvoir après cette date et ne pouvait pas
engager et représenter les intérêts desdites sociétés, dont notre groupe est
propriétaire sans se rendre pénalement responsable. Vu la procédure pénale en
cours concernant notre société nous n'étions pas en mesure de remettre une
telle attestation sous la foi du serment, avant d'obtenir confirmation que ce
dernier n'a pas commis d'infraction à notre préjudice."
Sur le formulaire de demande qu'il a
rempli le 16 juin 2015 pour obtenir des allocations familiales en faveur des
deux enfants de son épouse (cf. lettre b)dd)aaa) ci-dessus), A.________ a
indiqué être employé par la société D.________ SA. Le timbre apposé par l'employeur
était cependant au nom de la société E.________, à ******** (Allemagne).
Par décision de justice, la société D.________
a été dissoute avec effet le ******** novembre 2015 en application de l'art.
731b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Le 24 novembre
suivant, le registre du commerce l'a inscrite comme étant en liquidation.
cc) A.________ s'est inscrit comme
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'******** et
a fait valoir des prestations de l'assurance-chômage à compter du 7 novembre
2014.
Le 9 avril 2015, le Service de l'Emploi
(ci-après : SDE) a confirmé la décision du 6 janvier précédent de la Division
juridique des Offices régionaux de placement (ORP) considérant A.________ comme
inapte au placement à compter du 7 novembre 2014. Le SDE relevait notamment que
le prénommé n'avait pas répondu dans le délai imparti au questionnaire que lui
avait adressé la Division juridique des ORP qui l'invitait à se prononcer sur
son aptitude au placement en relation avec ses fonctions dirigeantes auprès des
sociétés "C.________ SA", "V.________ AG INC, Wilmington,
succursale de ******** ", "T.________ SA en liquidation", "S.________
SA", "W.________ SA INC, Yorklyn, succursale de ******** " et
"U.________ Sàrl".
Par jugement du 22 juin 2015, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________
contre la décision du SDE précitée et a confirmé cette dernière. Dans un arrêt
du 22 décembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________
contre le jugement du 22 juin précédent.
Après que la Division juridique des
ORP ait conclu que A.________ était apte au placement à compter du 23 décembre
2015, la Caisse cantonale de chômage a rejeté le 2 mai 2016 la demande d'indemnisation
présentée par le prénommé, au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une
période de cotisation de 12 mois durant le délai-cadre allant du 23 décembre
2013 au 22 décembre 2015, n'ayant été employé que durant 10 mois et 9.8 jours
par D.________ SA du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014.
dd) Il résulte de l'instruction que
les relations de A.________ avec les diverses sociétés mentionnées aux
considérants précédents sont les suivantes :
aaa) C.________ SA, société au
capital-actions de 100'000 fr., dont la moitié libérée, a été inscrite au
registre du commerce le ******** 2004. En application de l'art. 152 de l'ordonnance
sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411), l'Office du
registre du commerce a procédé le ******** mai 2014 à l'inscription d'office de
A.________ en qualité d'administrateur avec signature individuelle de cette
société. L'inscription de l'intéressé à cette fonction a été radiée le ******** avril
2015. Son épouse B.________ a été inscrite en qualité d'administratrice avec
signature individuelle dès le ******** avril 2016.
bbb) La société W.________ SA Inc,
Yorklyn, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ********
2002; A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès
cette date; cette société a été radiée le ******** 2008. Le ******** 2008, la
société W.________ SA INC, Yorklyn, succursale de ********, au capital de 100'000
USD entièrement libéré, a été inscrite au registre du commerce; A.________
était habilité à signer dès cette date, sans que sa fonction au sein de la
société soit précisée; le ******** juin 2015, la signature individuelle de l'intéressé
a été radiée.
K.________ a suivi une formation pour
l'obtention d'un CFC d'informaticien auprès de l'Ecole ********, à ********, du
15 septembre 2015 au 29 janvier 2016. Cet établissement a interrompu la
formation à partir du 1er février 2016 "pour cause de
non-respect du règlement interne". L'écolage et les frais
administratifs pour le premier semestre (15.09.15-29.01.16), d'un montant total
de 8'560 fr. (dont à déduire un versement de 120 fr. déjà effectué), ont été
facturés le 4 février 2016 à "W.________ SA, Monsieur A.________, ********
". C'est également cette société, mais à l'adresse "CP ********, ********
", à qui ont été adressées, par ********, à ********, des factures pour
une "formation de développeur d'applications pour M. K.________ ",
sous forme de 20 mensualités de 440 fr., à partir du mois d'octobre 2015; en
raison du non-paiement de ces dernières, cet établissement a résilié le contrat
de formation le 28 avril 2016.
ccc) La société U.________ Sàrl a été
inscrite au registre du commerce le ******** 2007. A.________ en est devenu le
gérant avec signature individuelle le ******** 2008.
Par contrat signé le 24 octobre 2014, B.________
a été engagée en qualité de manager esthéticienne par la société, sous la
signature de A.________, pour une durée indéterminée dès le 1er
décembre 2014; le salaire prévu était de 5'500 fr. brut par mois. Une demande
de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée pour l'intéressée par
la société le 24 octobre 2014; A.________ y était indiqué comme personne de
référence. Le 4 mars 2015, le SDE a refusé cette demande. Dans ses
déterminations du 11 avril 2016, A.________ a expliqué que le contrat de
travail de son épouse n'avait jamais pu entrer en force compte tenu de la
décision négative du SDE.
A.________ a été radié de la fonction
de gérant de la société le ******** juin 2015. Par décision du président
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 21 novembre 2016, prenant
effet le 10 décembre 2016, la société a été déclarée dissoute conformément aux
art. 154 ORC ainsi que 731b et 819 CO; sa liquidation a été ordonnée selon les
dispositions applicables à la faillite.
ddd) La société V.________ AG INC,
Wilmington, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ********
2011. A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès
cette date. Il a été radié de cette fonction le ******** avril 2015. Par
décision du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 20 mai
2016, la succursale a été déclarée dissoute conformément à l'art. 154 ORC;
sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.
La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 4 janvier
2017.
eee) La société S.________ SA a été
inscrite au registre du commerce le ******** 1972. A.________ en est devenu l'administrateur
avec signature individuelle le ******** 2007. Il a été radié de cette fonction
le ******** juillet 2015. Par décision du président du Tribunal de l'arrondissement
de Lausanne du 26 septembre 2016, la société a été déclarée dissoute
conformément aux art. 154 ORC et 731b CO; sa liquidation a été ordonnée selon
les dispositions applicables à la faillite.
fff) La société T.________ SA a été
inscrite au registre du commerce le ******** 1952. A.________ en est devenu l'administrateur
avec signature individuelle le ******** 2008. Le ******** 2010, la société a
été déclarée dissoute d'office, faute d'avoir régularisé son domicile dans le
délai imparti; elle a été inscrite en liquidation et A.________ a été inscrit
comme administrateur liquidateur. Le ******** septembre 2015, la société a été
radiée d'office en application de l'art. 155 al. 3 ORC, personne n'ayant
fait valoir d'intérêt au maintien de l'inscription.
ggg) Lors
du dépôt de la demande de RI le 19 novembre 2014, A.________ exerçait également
des fonctions dans les sociétés suivantes (depuis la date de leur
constitution), lesquelles étaient à l'origine toutes domiciliées à l'adresse "********"
:
- ******** Inc, Wilmington, succursale de ********, inscrite le ********
2000 au registre du commerce, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec
signature individuelle; la société a été radiée le ******** décembre 2015 (la
succursale ne disposait plus d'adresse à son siège à partir du ******** 2006);
- ******** AG Inc., Yorklyn, Zweigniederlassung ********, inscrite le ********
2001, avec le prénommé en qualité de membre avec signature individuelle; la
société a été radiée le ******** mars 2016 (la succursale ne disposait plus d'adresse
à son siège à partir du ******** 2006);
- ******** S.A. Inc, Wilmington, succursale de ********, inscrite le ********
2000, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec signature individuelle;
la société a été radiée le ******** avril 2016 (la succursale ne disposait plus
de domicile légal à partir du ******** 2006);
- X.________ SA
Inc Wilmington, succursale de ********, inscrite le ******** 1998, avec le
prénommé en qualité d'administrateur sans droit de signature; la société a été
radiée le ********juillet 2016 (la succursale ne disposait plus de domicile légal
à partir du ******** 2006);
- ******** AG, Inc., Wilmington, succursale de ********, inscrite le ********
2000, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec signature individuelle;
la société a été radiée le ******** août 2016 (la succursale ne disposait plus
de domicile légal à partir du ******** 2006).
hhh) La société E.________ (USA) Inc.,
Wilmington, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ********
2002. A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès
cette date; son inscription à cette fonction a été radiée le ******** 2005,
puis il a été réinscrit en tant que tel le ******** 2008. La succursale a été
radiée d'office le ******** 2012 en application de l'art. 153b ORC. Cependant,
le nom de cette société est réapparu ultérieurement en lien avec A.________
(cf. lettre c)bb) ci-dessus ainsi que lettre d)aa) ci-dessous). Par ailleurs, c'est
par le biais de cette société que le prénommé a commis les faits qui lui ont
valu d'être condamné pénalement en 2010 par la justice genevoise (cf. lettre g)bb)
ci-dessous).
ee) Sur le site internet de réseautage
professionnel "LinkedIn" (www.linkedin.com) figurent actuellement plusieurs
profils personnels au nom de A.________. D'après ceux-ci, le prénommé se
présente comme un "avocat d'affaires international",
actuellement "président" et "administrateur" chez
"Y.________ ", "chef d'entreprise, Y.________ ", ainsi
que "directeur chez Z.________ ltd".
Il ressort des données du registre du
commerce que Z.________ Limited, Londres, succursale de ******** a été inscrite
au registre le ******** 1997; A.________ en était le directeur avec signature
individuelle dès cette date jusqu'au ******** 1999, avant d'en devenir l'administrateur
avec signature individuelle le ******** 2001; la succursale a été radiée d'office
le ******** juin 2016 en application des art. 941 CO et 152 ORC. Selon une
lettre du 29 janvier 2016 du Registre du commerce du canton de ********, la
société étrangère mère était dissoute depuis le ******** 1998.
Il ressort également des données du
registre du commerce que Y.________ Switzerland SA Inc., Yorklyn, succursale de
******** a été radiée le ******** 2011 par suite de cessation de l'exploitation;
le nom de A.________ n'apparaît pas parmi les personnes inscrites ayant exercé
une fonction dirigeante au sein de cette entité. Au dossier de la cause
figurent par ailleurs trois fiches de salaire à l'en-tête de Y.________, à l'adresse
de ********, CP ********, ********, pour les mois de mai, juin et juillet 2013,
dont il résulte que A.________ aurait perçu un salaire mensuel de 15'500 fr.
brut (13'306 fr. 75 net).
ff) Les investigations menées par le CSR
et le SPAS ont mis en évidence encore l'implication de A.________ dans les
sociétés suivantes après le dépôt de sa demande de RI le 19 novembre 2014 :
aaa) La société G.________ AG Inc.,
Wilmington, Zweigniederlassung ******** est une succursale étrangère de G.________
AG Inc, entité dont le siège principal se trouve à Wilmington, Delaware (USA).
Elle a été inscrite au registre du commerce le ******** janvier 2015, avec
domicile à l'adresse ********, ********. A.________ était le chef de cette
succursale avec signature individuelle dès cette date. Il a été radié de cette
fonction le ******** novembre 2015. Dans le cadre de la conclusion de
différents contrats de bail, il a produit des fiches de salaire à l'en-tête de
cette société pour les mois d'août à octobre 2015 faisant état d'un salaire
mensuel de 15'500 fr. brut (11'911 fr. 75 net) (cf. lettre e)dd), lettre f)
et lettre g)cc) ci-dessous).
Une précédente société G.________ AG
Inc., Yorklyn, Zweigniederlassung ********, également succursale de la même
entité étrangère (dont le siège principal se trouvait alors à Yorklyn,
Delaware), avait été inscrite au registre du commerce le ******** 2001, avec A.________
en qualité de membre avec signature individuelle. Elle avait été radiée le ********
juillet 2014. Initialement domiciliée à l'adresse ********, ********, la
succursale ne disposait plus de domicile légal depuis le ******** 2006. A.________
a produit un relevé bancaire établi le 29 janvier 2016 d'un compte au nom de cette
société, à l'adresse précitée, auprès de l'établissement ********, à ********
(Allemagne), faisant état d'un solde de 40 fr. 41 à cette dernière date.
bbb) La société H.________ SA Inc,
Wilmington, succursale de ******** était la succursale de l'entité étrangère du
même nom, dont le siège principal se trouve à Wilmington (Delaware). Elle a été
inscrite au registre du commerce le ******** 1998, avec A.________ en qualité
de directeur avec signature individuelle. Ce dernier a ensuite exercé la
fonction d'administrateur, avec différents modes de signature successifs, jusqu'à
la radiation de la succursale le ******** avril 2016. Initialement domiciliée à
l'adresse ********, ********, elle ne disposait plus de domicile légal depuis
le ******** 2006. A.________ a impliqué cette société dans la conclusion de
divers contrats après le 19 novembre 2014 (cf. lettre d)cc), lettre f) et
lettre g)cc) ci-dessous).
ccc) La société F.________ SA, avec
siège à ********, ********, a été inscrite au registre du commerce le ********
juillet 2016. Dotée d'un capital-actions de 220'000 fr. entièrement libéré, elle
a pour but de concevoir, fabriquer, d'importer, d'exporter et de distribuer des
articles de sport. A.________ en était originellement l'administrateur avec
signature individuelle; il a été radié le ******** novembre 2016 de cette
fonction, qui a été reprise par un tiers à la même date. Il a produit le
procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 28
octobre 2016, au cours de laquelle il a été relevé de sa fonction d'administrateur.
d) Les investigations menées par le
CSR ont notamment révélé les faits suivants, que les requérants n'avaient pas
annoncés à cette autorité à l'occasion du dépôt de leur demande de RI le 19
novembre 2014 :
aa) A.________ possède un appartement de
2 pièces au sein d'une propriété par étage (ci-après : PPE) à ********
(Valais). Selon un courrier de l'avocat de la PPE du 10 décembre 2014, le
prénommé aurait hérité ce bien de son père deux ans auparavant; il ne se serait
acquitté d'aucun frais et charges communs depuis lors, de sorte qu'une
procédure de poursuite a été intentée à son encontre; la valeur de ce bien se
situerait entre 60'000 et 70'000 francs.
Le 19 octobre 2015, l'Office des
poursuites du district d'******** a procédé à la saisie du bien immobilier en
question, à la requête de plusieurs créanciers de A.________; selon le
procès-verbal de saisie, la réquisition de vente pouvait être formée du 19
avril 2016 au 19 octobre 2017; la valeur estimative du bien se montait à 80'000
francs. La vente de ce bien immobilier a été requise par la PPE créancière le 9
juin 2016.
Dans le cadre de ses déterminations du
11 avril 2016, A.________ a fait valoir, nonobstant son inscription au registre
foncier, qu'il n'était pas le propriétaire réel de ce bien immobilier. A l'appui
de ses déclarations, il a produit un courrier de D.________ SA, du 10 février
2016, signé R.________, adressé à l'Office des poursuites précité, dans lequel
on peut lire :
"Monsieur le
préposé,
Suite à votre demande nous vous confirmons volontiers que la société E.________
(USA) Inc est propriétaire réel de l'immeuble appartement [sic] à Monsieur A.________. Sa
succursale en Suisse ayant été radiée, elle est représentée en Suisse par le
soussigné, qui fait office d'adresse de notification : (E.________ (USA) Inc.,
CP ********, ********)."
Dans un précédent courrier du 24
janvier 2015, signé de R.________, D.________ SA avait communiqué audit Office
des poursuites que le bien immobilier "appartenait à un de leurs clients
qui en finançait les frais avec retard".
Selon un extrait du registre foncier
de ******** (Valais) du 20 juin 2016, A.________ est bien inscrit comme
propriétaire individuel de la part de copropriété correspondant au bien
immobilier en cause. Ce dernier est grevé depuis le 26 février 2013 d'une
cédule hypothécaire d'un montant de 60'000 fr. en faveur de la Banque Q.________.
A.________ a produit un extrait au 31
décembre 2015 du compte ******** dont il apparaît comme titulaire auprès de la
Banque Q.________. Ledit extrait mentionne un crédit du 28 janvier 2015 de 763
fr. 10 (760 euros) enregistré sous "Gutschrift E.________.USA INC. WILM.
SUCCUR". Dans ses déterminations du 11 avril 2016, le prénommé a
indiqué que c'est bien la société E.________ qui alimentait ce compte et
versait les intérêts hypothécaires liés à l'appartement de ********. L'avis de
crédit de la banque précitée adressé à l'intéressé en rapport avec le virement
de 763 fr. 10 susmentionné désignait le donneur d'ordre comme "E.________.USA
INC WILM. SUCCURSALE DE ******** ******** ".
bb) Le 4 juin 2014, le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a délivré à B.________
un permis de navigation pour un bateau à voiles (avec moteur à combustion) de
marque Jullien Challenger Europe, long de 8 m 32, pouvant embarquer 7
personnes, mis pour la première fois en circulation le ******** 1978. Le 3 novembre
2014, le SAN a retiré ce permis à l'intéressée pour une durée indéterminée, le
bateau n'étant plus au bénéfice d'un contrat d'assurance RC. Le permis a
finalement été annulé le 29 décembre 2014.
Dans ses déterminations du 11 avril
2016, A.________ a fait valoir que ce bateau appartiendrait en réalité à un
tiers résidant à l'étranger, pour le compte duquel B.________ l'aurait acquis
le 31 mai 2014. Selon lui, ce bateau constituerait "de toute façon une
non-valeur" et aurait été vendu depuis lors.
cc) Il n'est pas contesté que A.________
et B.________ se sont rendus à l'entretien du 19 novembre 2014 au CSR de Bex au
volant d'une voiture de marque Mercedes-Benz CLK 320 décapotable immatriculée
VD ********, dont la première mise en circulation date du ******** 1999. Le
permis de circulation de ce véhicule, établi à ******** le 17 novembre 2014,
est au nom de la société C.________ SA. Cette société dispose également d'une
voiture de marque Volvo V70 2.4 T immatriculée VD ********, dont la première
mise en circulation date du ******** 2001. Le permis de circulation de ce
véhicule a aussi été établi à ******** le 17 novembre 2014. Le 31 mars
2015, le SAN a prononcé le retrait pour une durée indéterminée des permis de
circulation et des plaques d'immatriculation de ces deux véhicules, au motif de
la cessation de couverture annoncée par l'assurance RC. Dans ses déterminations
du 11 avril 2016, A.________ a fait valoir que le véhicule Volvo aurait
été vendu au nom de la société le 16 avril 2015 à une entreprise polonaise pour
le prix de 600 francs.
Il résulte d'une base de données
consultée en août 2016 que deux véhicules aux plaques VS ******** et VS ********
sont immatriculés au nom de la société H.________ SA, case postale ********,
c/o M. A.________, ******** (cf. lettre g)cc) ci-dessous).
e) Selon les renseignements fournis le
6 juin 2016 par l'Office de la population de la Commune d'********, A.________
a été inscrit comme domicilié dans cette commune au ******** du 23 juillet 2013
au 30 novembre 2014, à ******** du 1er décembre 2014 au 30 novembre
2015, à ******** du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, et à ********,
chez son beau-fils K.________, depuis le 1er juin 2016.
aa) Dans ses déterminations du 11
avril 2016, A.________ a indiqué n'avoir en fait jamais habité à l'adresse du ********.
Au dossier figure un contrat de bail incomplet (une page sur cinq) produit par
le prénommé. Cette pièce, à l'en-tête de la gérance AA.________ SA, mentionne
la société D.________ SA et A.________ comme locataires d'un appartement à
cette adresse à partir du 1er juillet 2013. Dans un courrier du 23
mai 2016 au Ministère public de l'Est vaudois, la gérance précitée a confirmé
que ce contrat de bail n'avait pas été établi par elle.
bb) Dans ses déterminations du 11
avril 2016, A.________ a encore précisé qu'il avait en réalité résidé dans une
villa individuelle de six pièces sise au ******** à ********, dès le 1er
septembre 2013. Selon le contrat de bail au dossier, cet objet était loué par
les époux ******** à "D.________ SA INC, Monsieur A.________, ********
", pour un loyer de 2'700 fr. par mois.
Dans son courrier du 6 juin 2016, l'Office
de la population de la Commune d'******** a expliqué n'avoir pas inscrit A.________
à l'adresse du ******** dans la mesure où l'intéressé lui avait exposé qu'il s'agissait
d'un local professionnel dans lequel il n'habitait pas. Pour sa part, le
prénommé a fait valoir dans ses déterminations du 11 avril 2016 que c'était
avec l'assentiment de la Commune d'******** que cette dernière avait enregistré
la villa comme local commercial et non comme habitation, acceptant ainsi d'inscrire
le domicile de la famille A.________ à l'adresse du ********. Cette dernière
adresse où il ne demeurait pas était supposée constituer une couverture afin
que "l'assassin potentiel" qui, selon ses dires, avait tenté de
supprimer A.________ à plusieurs reprises dans le cadre d'une procédure pénale
concernant son précédent employeur ne pût connaître le lieu où il demeurait
réellement. A l'appui de ses déclarations, A.________ a produit un courrier du
31 octobre 2014 à l'en-tête de la société D.________ SA, ********, à ********,
sous la signature du dénommé R.________, dont il résultait qu'un actionnaire de
D.________ SA aurait déjà fait usage de la force à son encontre et qu'il courait
un "risque inconsidéré tant pour son intégrité personnelle que pour sa vie".
Faute de règlement de ses loyers, le
bail de A.________ a été résilié pour le 31 décembre 2014.
cc) Le 7 octobre 2014, A.________ a
conclu en son nom propre avec l'agence ******** un contrat de bail à loyer
portant sur la location d'une maison contiguë d'environ 220 m2 sise
à ******** à ********, pour un loyer de 2'400 fr. par mois. Débutant le 1er décembre
2014, ce bail était prévu pour une année, renouvelable aux mêmes conditions d'année
en année sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties adressé
quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Dans le cadre de l'instruction de la
demande de RI ayant donné lieu à la décision de refus du 23 novembre 2015, A.________
a notamment expliqué que les loyers de décembre 2014 à avril 2015 concernant la
maison avaient pu être payés grâce à un prêt accordé par E.________ et AB.________,
se prévalant de la reconnaissance de dette suivante, du 30 avril 2015 :
"Je, soussigné, A.________, ******** reconnais devoir rembourser
la somme de Fr. 12'000.- à la société AB.________ et sa fiduciaire E.________,
CP ********, ********, pour ses loyers versés, étant entendu que l'objet de
cette aide se termine à fin avril 2015. Les diverses aides pour l'entretien de
la famille feront l'objet d'un décompte séparé. Le remboursement de la somme
prêtée avec intérêt à 5% est dû au 30 juin 2015 au plus tard."
La société AB.________ SA INC,
Yorklyn, succursale de ********, a été radiée le ******** 2009. A.________ en
était l'administrateur avec signature individuelle. C'est néanmoins cette
société qui apparaît aussi comme ayant fait créditer en date du 5 février 2015
un montant de 60 fr. 11 sur le compte privé N.________ ******** dont A.________
est titulaire.
Faute de règlement de ses loyers des
mois de mai et juin 2015, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail
pour le 31 juillet 2015. L'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion des
locaux a été fixée au lundi 7 mars 2016.
dd) Le 19 novembre 2015, A.________
a conclu, en son nom propre et au nom de la société G.________ AG Inc,
succursale de ********, comme responsables solidaires, un contrat de bail à
loyer portant sur un appartement de 2 pièces à ******** à ********,
pour un loyer de 750 fr. par mois. Dans ce cadre, il a produit à l'attention des
bailleurs, représentés par la gérance AC.________ SA, des bulletins de salaire
à l'en-tête de "G.________ AG – ******** " pour les mois d'août
à octobre 2015, selon lesquels cette société lui aurait versé un salaire
mensuel de 15'500 francs brut (11'911 fr. 75 net); il a également produit un
bilan comptable de dite société pour les années 2013 et 2014 faisant ressortir
des bénéfices annuels de 552'398 fr. 80 au 31 décembre 2013 et de 832'812
fr. 69 au 31 décembre 2014 ainsi qu'un actif total d'un montant de 1'108'640
fr. 71 à cette dernière date; il a encore produit notamment deux extraits du
registre des poursuites de ******** selon lesquels ni la société G.________, ni
lui-même à titre personnel, ne font l'objet de poursuites, un extrait du
registre du commerce du canton de Berne relatif à cette société, ainsi que la
copie d'une attestation de la Cour suprême du canton de Berne du 7 juin 1989
selon laquelle il est habilité à exercer la profession d'avocat.
Au mois de janvier 2016, A.________ a requis le transfert de ce bail à son beau-fils K.________.
Dans ce cadre, il a notamment produit des bulletins de salaire de ce dernier à
l'en-tête de la société "D.________ SA – ******** " pour les
mois de novembre et décembre 2015, selon lesquels cette société aurait versé à
l'intéressé un salaire mensuel de 7'000 fr. brut (6'429 fr. 50 net); il a
également produit un "Acte de cautionnement" établi le 21
janvier 2016 en son nom propre en faveur de son beau-fils, aux termes duquel il
"se constitu[ait] caution solidaire jusqu'à concurrence d'un
montant de 50'000 francs mais au maximum le montant des loyers dus et
éventuellement en souffrance, en vertu du contrat de bail".
Ces faits font l'objet d'une enquête
pénale (cf. lettre g)cc) ci-dessous, s'agissant du dossier PE16.********).
Faute de règlement de ses loyers, A.________
a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 mai 2016.
ee) A.________ a été inscrit comme
domicilié depuis le 1er juin 2016 à ******** à ********, chez son
beau-fils K.________. Ce dernier avait conclu en son nom propre un bail à loyer
portant sur un appartement de 2.5 pièces, pour un loyer de 1'200 fr. par mois.
Le bail débutait le 1er décembre 2015 pour se terminer le 31 mars
2017 et se renouvelait aux mêmes conditions d'année en année sauf résiliation
donnée par une des parties. Faute de règlement de ses loyers, K.________ a fait
l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 janvier 2017.
ff) Depuis le 1er septembre
2016, A.________, B.________ et les deux enfants de cette dernière sont
domiciliés dans la commune de ********, au ********. Selon les informations du
Registre foncier, il s'agit d'une habitation de 142 m2 avec
place-jardin de 1'296 m2. Selon le contrat de bail conclu par A.________
en son nom propre avec le propriétaire représenté par la régie ******** SA, le
bail débutait le 1er septembre 2016 et se terminait trois mois plus
tard le 30 novembre suivant, se reconduisant ensuite aux mêmes conditions de
mois en mois sauf résiliation donnée par une des parties. Le loyer convenu
s'élevait à 1'600 fr. par mois.
f) A.________ a également signé
plusieurs contrats de bail portant sur une place de parc, une cave et plusieurs
dépôts.
Ainsi, le prénommé a signé un bail avec
******** pour la location d'une place de parc à compter du 1er
novembre 2015, à ******** (Valais), pour un loyer de 50 fr. par mois. Les
locataires, sur le bail, sont désignés comme "H.________ SA, M. A.________
".
Dès le 1er février 2016, A.________
a conclu avec la gérance ******** SA un bail portant sur une cave sise au ********,
à ********, pour un loyer mensuel de 100 francs. Sur le contrat de bail, le
prénommé a indiqué comme adresse ********. Dans la demande préalablement
adressée à la gérance précitée pour la location de ce bien, il a indiqué
réaliser un revenu de 15'500 fr. par mois auprès de son employeur G.________
AG; il a produit les mêmes documents que dans le cadre de la conclusion du bail
portant sur l'appartement de ******** mentionnés à la
lettre e)dd) ci-dessus (fiches de salaires, bilan comptable de la société, extrait
du registre du commerce, extraits du registre des poursuites, copie d'une
attestation de la Cour suprême du 7 juin 1989). Faute de règlement de ses
loyers, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 août
2016. Le 16 janvier 2017, le Juge de paix du district d'******** a ordonné à
l'encontre du prénommé l'expulsion du local en cause.
Dès le 1er mars 2016, A.________
a loué en son nom propre un dépôt secondaire dans l'immeuble sis au ********, à
********, pour un loyer de 200 fr. par mois. Dans le contrat de bail passé à
cette fin avec la gérance AA.________ SA, il a indiqué pour adresse ********. Faute
de règlement de ses loyers, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail
pour le 31 octobre 2016.
Dès le mois de janvier 2016 au moins, A.________
a loué un dépôt d'archives en sous-sol de l'immeuble sis au ********, à ********,
pour un loyer de 130 fr. par mois. Les factures mensuelles de loyer étaient
adressées par la régie ******** SA à la société G.________ SA, "à l'att.
De M. A.________, ******** ".
g) A.________ a fait ou fait l'objet
de plusieurs autres procédures d'ordre administratif ou pénal.
aa) Ainsi, le 3 juin 2010, A.________
a déposé une demande de RI auprès du Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux (ci-après : le CSI). Il était alors administrateur, le plus
souvent avec signature individuelle, d'une cinquantaine de sociétés, raison
pour laquelle toute prestation au titre de l'assurance-chômage lui avait été
refusée. Il occupait à Montreux un appartement de cinq pièces au loyer de 2'500
fr. par mois, donné à bail par la société ******** SA dont il avait été l'administrateur.
Par décision du 20 juillet 2010,
confirmée le 1er février 2011 par le SPAS, le CSI a refusé le
bénéfice du RI à l'intéressé, qui vivait séparé de son épouse d'alors. La
décision du SPAS n'a pas fait l'objet d'un recours.
bb) Par arrêt du 16 juin 2006, le
Tribunal cantonal du Valais a condamné A.________ pour complicité et tentative
d'escroquerie.
Par arrêt du 9 juillet 2010, la Cour
correctionnelle de la République et Canton de Genève a condamné le prénommé
pour escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance et
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à une peine
privative de liberté de 27 mois, dont 13 sans sursis. Cette peine était
complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal cantonal du Valais le 16
juin 2006. Il a notamment été retenu que l'intéressé s'était rendu coupable d'escroquerie
en concluant des baux qu'il n'avait pas l'intention d'honorer, en se prévalant
ultérieurement d'un faux bail, en encaissant auprès des sous-locataires des
loyers sans payer pour autant le loyer principal, ceci grâce à un montage de sociétés
de droit étranger, ce qui avait occasionné un préjudice de près de 3 millions
de francs à des sociétés immobilières de Genève. L'arrêt relevait aussi que le
prénommé avait détourné à son profit trois chèques pour plus de 340'000 fr.
crédités sur les comptes d'E.________, qu'il avait en outre détourné un prêt
bancaire garanti par l'intégralité des avoirs d'une société, de même que les
avoirs d'un trust.
cc) Depuis le 12 juin 2012 au
moins, le Ministère public de l'Est vaudois a ouvert plusieurs
enquêtes pénales à l'encontre de A.________ suite au dépôt de diverses
plaintes contre ce dernier. Les procédures ont été jointes au sein d'un même
dossier (PE12.********).
Ouverte initialement pour faux dans les certificats
sur dénonciation de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
l'instruction pénale a été étendue le 10 octobre 2013 pour violation de l'obligation
de tenir une comptabilité, gestion fautive et diminution effective de l'actif
au préjudice des créanciers sur plainte de l'Office des faillites de l'arrondissement
de l'Est vaudois. Elle a encore été étendue contre l'intéressé le 20 mai 2016
"pour avoir conclu une assurance auto pour une Mercedes Benz le
18 novembre 2015 auprès de ******** Assurances au nom de H.________, ********,
alors qu'aucune société de ce nom n'est domiciliée à cette adresse et que la
société n'a plus de domicile légal depuis le ******** 2006, ceci dans le but de
ne pas payer les primes. Il a fait de même pour l'immatriculation pour deux
plaques VS ******** et VS ******** auprès du Service de la circulation du
Valais le 26 octobre 2015, pour la Mercedes, une Audi TT et une VW Sharan.
Il a agi de la même manière pour la conclusion d'un abonnement auprès de ********
le 19 novembre 2015 pour un I-Phone 6. L'instruction est aussi étendue au fait
que A.________ a fait une demande de RI en novembre 2014 auprès du CSR de Bex
en dissimulant une grande partie de ses ressources et de sa fortune, en ne
donnant pas tous les renseignements demandés et en dissimulant sa véritable
domiciliation. Il a produit à cet effet un faux bail à loyer".
Dans le cadre de la procédure pénale,
un avocat a été désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ le 8
janvier 2015. La même année, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du
prénommé a par ailleurs été ordonnée.
Le 20 mai 2016, le procureur a décidé de l'ouverture
d'une nouvelle instruction pénale (dossier PE16.********) contre le prénommé
"pour avoir obtenu le 19 novembre 2015 le bail d'un appartement à ********
à ********, auprès de la gérance AC.________ SA, pour le compte de la
succursale de ******** de G.________ AG, en présentant des fausses attestations
de l'Office des poursuites, des faux certificats de salaire, des faux bilans de
la société, ainsi qu'un certificat d'avocat, sans préciser qu'il a été radié du
barreau. Pour obtenir les clefs, il a présenté une fausse attestation de
cautionnement de ******** SA. Il y a logé son beau-fils K.________ et en
janvier a demandé que celui-ci reprenne le bail de l'appartement en présentant
notamment de faux certificats de salaire. Aucun loyer n'a été versé à ce jour".
Cette enquête a également été ouverte contre K.________ pour
avoir participé à ces manœuvres.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préalable, le recourant requiert que le
bénéfice de l'assistance judiciaire complète lui soit accordé et qu'un
défendeur d'office lui soit désigné.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre
droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si
les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire
est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du
requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation
d'un avocat, et les chances de succès de la démarche entreprise (ATF 135 I 1
consid. 7.1, 91 consid. 2.4.2.2; 134 I 92 consid. 3.2.1 et les arrêts cités;
CDAP, arrêts PS.2015.0023 du 20 mai 2015 consid. 2a, GE.2012.0032 du 6 juin
2012 consid. 2a).
b) aa) La procédure devant le tribunal
de céans étant gratuite dans les affaires de prestations sociales (PS), sous
réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du tarif
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), c'est essentiellement la
question de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office qui doit être
examinée en l'occurrence.
bb) Selon la jurisprudence, il se
justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa
situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement
grave par l'issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé,
il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que l'intéressé
ne peut surmonter seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128
I 225 consid. 2.5.2 et les arrêts cités; GE.2012.0032 précité consid. 2c). En général,
on ne tranchera cette question par l'affirmative que si les problèmes posés ne
sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne
bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid.
3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145
consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264
consid. 3b). La nature de la procédure, qu'elle soit
ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office
ou par la maxime des débats, n'est pas à elle seule décisive, pas davantage que
la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (ATF 130 I 180
consid. 2.2; GE.2014.0033 du 4 septembre 2014 consid. 2b; GE.2012.0032 précité
consid. 2c).
cc) Selon le Tribunal fédéral, dans le
domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en
considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner
un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014 du 14 août
2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, le litige repose
essentiellement sur des questions de fait. Il s'agit au surplus d'une affaire
qui n'apparaît pas poser de grandes difficultés sur le plan juridique, dans la
mesure où, en définitive, il convient uniquement d'apprécier si, et dans quelle
mesure, le recourant a rendu son indigence vraisemblable par ses explications
et les pièces qu'il a fournies.
Le recourant est lui-même juriste et
avocat de profession. Il est donc mieux à même de s'orienter dans les questions
juridiques et de maîtriser les procédures judiciaires qu'un justiciable ordinaire.
En outre, il n'allègue pas ni ne donne à penser qu'il serait dans l'incapacité
de se représenter lui-même dans la présente cause, par exemple pour des raisons
de santé. Partant, il ne se justifie pas de lui accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
3.
Le recourant requiert sa propre audition.
a) Le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I
15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III
374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157
consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une
appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu
de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces
produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état.
Au demeurant, il sied de relever que,
suite au précédent arrêt de la Cour de céans du 12 février 2016, le recourant a
déposé le 11 avril suivant des déterminations circonstanciées sur les éléments
résultant des investigations du CSR repris par le SPAS dans sa décision du 13
août 2015; il a encore produit spontanément des pièces devant l'autorité
intimée par la suite. De la même façon, s'agissant de la présente procédure de
recours, le recourant a déposé plusieurs écritures et produit spontanément des
pièces à plusieurs reprises. Cela étant, il a amplement eu l'occasion de
s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de développer ses
moyens en rapport avec sa situation.
4.
Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité
intimée dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de prestations
du RI déposée par le recourant au motif qu'il était impossible en
l'état d'admettre comme vraisemblable l'indigence de ce dernier et de sa
famille. Comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'arrêt
du 12 février 2016 de la Cour de céans ayant annulé la décision du 13 août 2015
de cette autorité, il convient d'admettre que la demande initiale de RI déposée
par le recourant et son épouse le 19 novembre 2014 est toujours pendante, de
sorte qu'il convient de statuer sur le droit au RI des intéressés dès le mois
de novembre 2014. A cet égard, il sied de préciser que l'objet du recours est
la décision rendue le 2 septembre 2016 par l'autorité intimée, dans laquelle
cette dernière a procédé à une nouvelle appréciation de la situation du
recourant et de sa famille au regard des renseignements complémentaires
résultant de la reprise de l'instruction conformément à l'arrêt précité. C'est dès
lors à tort que le recourant considère que le tribunal ne peut connaître des
faits ultérieurs à la décision du CSR du 8 janvier 2015.
5.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide
financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou
n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (PS.2014.0007 du 27 juin
2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion
(RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations
sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV
(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Elle
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la
durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée
complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances
sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
Sous le titre "Limites de
fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est
versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :
"1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), savoir:
- Fr.
4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.--
pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.--
par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par
famille.".
Selon l'art. 19 al. 1 RLASV, sont
notamment considérés comme fortune :
"a. les
immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après
déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble
est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de
zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des
autres éventuels éléments de fortune;
b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que
créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;"
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance
avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui
lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4); à la personne sollicitant une aide ou
ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire
enregistré (al. 7).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide.
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.
En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant
que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité
sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016
consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009
du 12 mai 2015 consid. 2b).
En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.
43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application
peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
D'après l'art. 45 LASV, la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à
la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance
de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge
peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En
application de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire
supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent
les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le
montant des prestations allouées (al. 1).
6.
a) En l'espèce, lors du dépôt initial de sa demande
de RI le 19 novembre 2014, le recourant a omis de mentionner l'existence de
plusieurs comptes bancaires à son nom, d'un bien immobilier à ******** ainsi
que d'un bateau à voile immatriculé au nom de son épouse, éléments qui ont été
révélés par les investigations entreprises par le CSR.
S'agissant des comptes bancaires, il
incombait au recourant de fournir à l'autorité des renseignements complets sur
sa situation financière, en vertu de l'art. 38 LASV. Le fait que ces comptes présentaient
des soldes de très faible valeur, voire négatifs, ne changeait rien à cette
obligation, pas plus que le fait qu'ils fussent soumis à une éventuelle mesure
de blocage dans le cadre d'une procédure pénale – comme c'était le cas des comptes auprès de la Banque O.________ et de
la Banque P.________. On relèvera par ailleurs que le compte dont l'intéressé
est actuellement titulaire auprès de ce dernier établissement (n° ********) ne
porte pas le même numéro que le compte auprès du même établissement (n° ********)
qui avait fait l'objet de la saisie ordonnée le 14 mars 2002 par le juge
d'instruction genevois, qui n'était de plus pas au nom du recourant mais de la
société E.________.
En ce qui concerne le bien immobilier et
le bateau précités, le recourant fait valoir que lui-même et son épouse n'en
étaient pas les propriétaires "réels", nonobstant leur inscription au
registre foncier respectivement sur le permis de navigation, mais qu'ils se
contentaient en fait de les détenir pour le compte de tiers. Ces explications,
fort peu étayées, ne s'avèrent guère convaincantes au demeurant. Le bien
immobilier, déjà grevé d'une dette hypothécaire de 60'000 fr., est actuellement
saisi dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes; quant au bateau,
le recourant déclare qu'il aurait été revendu depuis lors. Quoi qu'il en soit, le
recourant perd de vue que, selon l'art. 9 al. 1 du Titre préliminaire du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les registres publics et les
titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude
n'est pas prouvée. Juriste et avocat de profession, l'intéressé ne pouvait ignorer
la force probante attachée aux inscriptions figurant au registre foncier et au
permis de navigation. Il n'a produit aucune pièce propre à mettre en doute
l'exactitude de ces dernières; en particulier, le "contrat de
fiducie" ("Treuhandvertrag") et les documents annexes
datés du 26 février 2013, que le recourant a produit pour la première fois le
31 janvier 2017, ne sont corroborés par aucune pièce officielle et leur
authenticité apparaît pour le moins fortement sujette à caution en l'état (cf.
pièces nos 36 et 37 du bordereau du 31 janvier 2017). Dès lors, le
recourant a bien omis de signaler l'existence d'éléments de fortune dont lui et
son épouse étaient officiellement enregistrés comme propriétaires.
b) Le recourant invoque diverses
décisions d'autres autorités judiciaires ou administratives dans lesquelles son
indigence aurait été reconnue, telles que le jugement de divorce du 3 novembre
2014 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
la décision du 6 octobre 2014 de la Présidente du Tribunal des baux ou les
décisions de taxation de l'Office d'impôt pour les périodes fiscales 2013 et
2014. C'est toutefois à tort qu'il croit pouvoir s'en prévaloir. En effet,
celles-ci ne lient pas plus le CSR ou le SPAS que le tribunal de céans; elles
ont été prises par d'autres autorités, dans d'autres procédures, sans que l'on
connaisse au juste les motifs qui ont présidé à la détermination desdites autorités;
elles ne constituent dès lors que des indices à prendre en compte lors de
l'examen de la situation matérielle du recourant et de sa famille. Au demeurant,
un examen de certaines de ces décisions laisse apparaître des incohérences. Ainsi,
le jugement de divorce susmentionné retient que le recourant n'était pas en
mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, l'intéressé ayant déclaré à
l'audience du 16 octobre 2014 n'exercer aucune activité lucrative et ne
percevoir aucun revenu, exposant subvenir à ses besoins courants grâce au
soutien financier apporté par sa famille. Or, dans le cadre de la procédure
subséquente à sa demande de RI, le recourant a indiqué avoir été employé par D.________
SA du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014 et il a produit des
fiches de salaires à l'en-tête de cet employeur pour les mois de juin à octobre
2014 faisant état d'un salaire mensuel brut de 15'500 fr. (11'942 fr. 75 net). Il
a d'ailleurs déclaré aux autorités fiscales avoir perçu un revenu salarié d'un
montant de 119'427 fr. net en 2014. A cet égard, il convient de relever que la
décision de taxation 2014 retient finalement des déductions pour frais
professionnels d'un montant total de 92'994 fr., chiffre qui laisse dubitatif,
dans la mesure où il semble indiquer que l'activité salariée exercée par le
recourant serait à peine rentable. En outre, l'intéressé a dans un premier
temps également porté en déduction dans sa déclaration fiscale un montant de
40'800 fr. au titre de "pensions alimentaires" en faveur de B.________,
élément inexplicable dont il n'est plus question dans la décision de taxation
finale. Dans cette dernière par contre est retenu un revenu de 16'533 fr. pour B.________
(dont est déduit un montant total de
18'313 fr. au titre de frais professionnels); cet élément
apparaît pour la première fois dans une nouvelle
déclaration d'impôt 2014 produite par le recourant le 31 janvier 2017 (pièce n°
10 du bordereau), dont il résulte que la prénommée aurait perçu un salaire de D.________
SA pour un travail à temps complet du 1er octobre au 21 décembre
2014; pourtant, un tel revenu n'apparaît
pas dans la demande de RI déposée le 19 novembre 2014 ni ultérieurement dans la
procédure qui s'en est suivie. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, force
est de constater que la décision de taxation 2014 apparaît fondée en partie sur
des éléments pour le moins sujets à caution.
c) Le recourant allègue qu'il n'a
perçu aucun revenu depuis le 31 octobre 2014, date de la fin de ses rapports de
travail avec son employeur D.________ SA. En admettant que l'intéressé ait effectivement
reçu jusqu'à cette date la rémunération de 11'942 fr. 75 net figurant sur les
fiches de salaire qu'il a produites, il est surprenant de constater que les
comptes bancaires dont il est titulaire ne présentent dès le mois suivant que des
soldes négatifs ou de valeur négligeable. Or, le recourant ne fournit pas
d'explication à cette situation.
Le recourant a exercé des activités
dirigeantes au sein d'un nombre conséquent mais indéterminé de sociétés commerciales
en Suisse. En l'état, on ignore le statut de toutes les sociétés concernées
ainsi que la nature actuelle de leurs liens éventuels avec l'intéressé. Lors du
dépôt de sa demande de RI le 19 novembre 2014, le recourant était en tous cas encore
inscrit comme administrateur de plusieurs sociétés, ce dont il n'a pas d'emblée
fait état auprès du CSR. La plupart de ces sociétés ont été dissoutes et/ou
radiées par décision de justice dans le courant des années 2015 et 2016. Dans
le cas des sociétés U.________ Sàrl, V.________ AG INC et S.________ SA, le
recourant a d'abord été radié de la fonction qu'il occupait en 2015, puis ces
sociétés ont été dissoutes par décision de justice en 2016. Quant à la société C.________
SA, le recourant a été radié le ******** avril 2015 de sa fonction
d'administrateur avec signature individuelle; cette fonction a été reprise par
son épouse B.________ dès le ******** avril 2016, sans que l'intéressée (laquelle était alors en cours de formation
d'esthéticienne) ne déclare percevoir de rémunération pour cette activité.
Comme l'ont constaté les autorités précédentes,
le recourant paraît mêler affaires privées et professionnelles. Il semble notamment
ne pas avoir cessé d'entretenir des liens avec certaines des sociétés pour
lesquelles il avait exercé une activité, au-delà de la fin officielle de cette
activité. On peut relever en ce sens en particulier : les factures relatives à
des formations en informatique suivies par le beau-fils du recourant adressées
à la société W.________ SA Inc au nom du recourant, bien après la radiation de
la fonction de ce dernier au sein de la société; la mention de la société D.________
SA sur le formulaire de demande d'allocations familiales rempli en juin 2015,
alors que celle-ci n'était plus l'employeur du recourant, et le timbre apposé
au nom de la société E.________; les courriers de janvier 2015 et février 2016
de la société D.________ SA indiquant que la société E.________ Inc était la
"propriétaire réelle" du bien immobilier d'********; les intérêts
hypothécaires liés audit bien réglés par cette dernière société (pourtant
radiée du registre du commerce depuis le ******** 2012), qui avait également
prêté au recourant, selon une reconnaissance de dette du 30 avril 2015, avec la
société AB.________ SA Inc (pourtant radiée du registre du commerce depuis le ********
2009), un montant de 12'000 fr. pour lui permettre de régler les loyers de son
logement à ******** de décembre 2014 à avril 2015; le versement effectué par
cette même société AB.________ le 5 février 2015 sur le compte privé du
recourant; le relevé, établi le 29 janvier 2016 et produit par le
recourant, d'un compte auprès d'une banque allemande au nom de la société G.________
AG Inc., Yorklyn, pourtant radiée du registre du commerce le ******** juillet
2014. Le recourant a également été administrateur de la société H.________ SA
Inc jusqu'à la radiation de celle-ci le ********avril 2016; il a impliqué cette
société dans la conclusion de divers contrats après le 19 novembre 2014, ainsi
un bail pour une place de parc à ********, un abonnement auprès d'un opérateur
téléphonique ou une assurance pour un véhicule qu'il a fait réimmatriculer au
nom de cette même société alors qu'il était précédemment immatriculé au nom de
la société C.________ SA. Sur ce dernier point, on relèvera que le recourant et
son épouse ont initialement déclaré ne posséder aucun véhicule, puis ils ont expliqué
par la suite, de manière peu convaincante, que la liberté leur avait été
accordée de faire usage à titre personnel des véhicules des sociétés dont le
recourant avait été administrateur, notamment ceux qui étaient immatriculés au
nom de la société C.________ précitée; dans le but de prouver ses allégations, le
recourant a produit le 31 janvier 2017, pour la première fois depuis le
dépôt de sa demande de RI, une pièce nouvelle à l'en-tête de la société D.________
SA, datée du 31 octobre 2014 et signée par le dénommé R.________ (cf. pièce n°
64 du bordereau du 31 janvier 2017); or, on peut constater, au regard tant de
la forme que du fond de ce document, que l'authenticité de cette pièce apparaît
pour le moins fortement sujette à caution.
Le recourant a en outre créé au moins deux
nouvelles sociétés après le dépôt de sa demande de RI. Ainsi, la société G.________
AG Inc., Wilmington, inscrite au registre du commerce le ******** janvier 2015
et dont il a été le chef de la succursale jusqu'au ******** novembre 2015 : dans
le cadre de la conclusion de contrats de bail portant sur un appartement,
respectivement une cave, il a produit des fiches de salaire à l'en-tête de
cette société pour les mois d'août à octobre 2015 faisant état d'un salaire personnel
mensuel de 15'500 fr. brut, ainsi qu'un bilan comptable de dite société pour
les années 2013 et 2014; dans cette même affaire, le recourant a également
produit des bulletins de salaire à l'en-tête de la société D.________ SA pour
les mois de novembre et décembre 2015, selon lesquels celle-ci aurait versé au
beau-fils de l'intéressé un salaire mensuel de 7'000 francs brut; le recourant
fait actuellement l'objet d'une enquête pénale en rapport avec ces agissements;
dans ses déterminations complémentaires déposées le 15 novembre 2016, il a
reconnu avoir établi de fausses fiches de salaires. Quant à la société F.________
SA, inscrite au registre du commerce le ******** juillet 2016, le recourant en
a été l'administrateur jusqu'à sa radiation de cette fonction le ********
novembre 2016; la fin officielle de cette activité ne l'a apparemment toutefois
pas empêché de produire spontanément un extrait bancaire du compte commercial
de dite société pour le mois de décembre 2016, établi le 1er janvier
2017 (cf. pièce n° 50 du bordereau du 31 janvier 2017); on peut relever en
outre qu'il ressort d'un procès-verbal établi le 12 janvier 2017 par l'Office
des poursuites du district de l'Ouest lausannois que le recourant et son épouse
ont déclaré que la société F.________ s'était portée garante dans le cadre du
bail de leur logement actuel à ******** (cf. pièce n° 71 du bordereau produit
par le recourant le 31 janvier 2017); le recourant soutient par ailleurs ne pas
avoir perçu de rémunération pour son activité au service de la société, ce qui
ne manque pas d'étonner; il sied de rappeler en effet que la
subsidiarité de l'aide sociale implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles pour éviter ou limiter leur prise en
charge financière (cf. consid. 5a ci-dessus).
On peut encore relever que le
recourant a produit le 31 janvier 2017 une décision rendue le 28 novembre 2016,
par laquelle la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage avait
confirmé le refus prononcé le 2 mai 2016 de donner suite à la demande
d'indemnité de chômage déposée par son épouse. Il résulte des faits retenus
dans cette décision que, dans sa demande d'indemnité, B.________ avait écrit
qu'elle avait travaillé auprès de la société D.________ SA, à ********, du 1er
octobre 2014 au 1er novembre 2015, et que la fiduciaire "X.________
SA" avait, par courriel du 29 février 2016, informé la caisse de chômage
qu'elle avait déclaré à l'AVS un salaire de 18'000 fr. du 1er octobre
2014 au 31 décembre 2014 et de 60'000 fr. du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015 (cf. pièce n° 29 du bordereau du 31 janvier 2017). Or, il
n'a jamais été fait état d'une telle activité de l'intéressée ni de tels
revenus dans le courant de la procédure de demande de RI.
d) Au vu de l'ensemble des éléments
qui précèdent, il s'impose de constater qu'il n'est pas possible en l'état de
se faire une représentation claire de la situation financière réelle du
recourant et de sa famille, et donc de leur éventuelle indigence. La
responsabilité en incombe à l'intéressé, qui a créé puis continué d'entretenir
jusqu'à présent une situation complexe et floue, voire opaque, à tous les
niveaux, exerçant des relations indéfinies avec de multiples sociétés, et en
constituant même de nouvelles après le dépôt de sa demande de RI. Sa
collaboration avec les autorités s'avère insuffisante pour établir les faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir; il
a notamment tu initialement l'existence de plusieurs comptes bancaires et
éléments de fortune; il a aussi déclaré à l'Office d'impôt ou à la Caisse
cantonale de chômage des revenus de son épouse dont il a omis de faire état devant
le CSR ou le SPAS. Par ailleurs, il a reconnu avoir établi de fausses fiches de
salaire qu'il a produit pour conclure des contrats de bail. En vérité, le
recourant semble construire une réalité différente selon ses divers interlocuteurs
en fonction de ses besoins. Certes, les comptes bancaires déclarés du recourant
présentent des soldes négatifs ou de peu d'importance, l'intéressé et son
épouse font l'objet de multiples poursuites pour dettes restées sans suite, et
les nombreuses résiliations de bail qui leur ont été signifiées pour défaut de
paiement du loyer pourraient constituer un indice de leur indigence; au regard
des circonstances toutefois, il ne peut être raisonnablement exclu à ce stade que
le recourant dispose de revenus ou d'éléments de fortune dont les autorités
n'auraient pas connaissance. A cela s'ajoute que l'intéressé fait l'objet de
poursuites pénales notamment pour faux dans les certificats, violation
de l'obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive et diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers, et qu'il a par
le passé été condamné en 2006 par le Tribunal cantonal du Valais pour
complicité et tentative d'escroquerie et en 2010 par la Cour correctionnelle de
la République et Canton de Genève pour escroquerie par métier, faux dans les
titres, abus de confiance et diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers; ces antécédents ne parlent pas en sa faveur.
En définitive, il y a lieu d'admettre que le
recourant n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir son indigence
et, partant, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de renseigner et de
collaborer. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation
ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa
faveur.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Cela étant, il convient de relever que le
recourant conserve en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande
de RI en attestant, le cas échéant, de son indigence. Dans une telle
éventualité, il lui appartiendra, par rapport à sa situation particulière, de
déclarer d'emblée à l'autorité d'aide sociale compétente, dès le moment du
dépôt de sa nouvelle demande, l'intégralité des éléments de fortune (comptes
bancaires, biens immobiliers et mobiliers) et des sources de revenus dont
lui-même et son épouse seraient les ayants-droits, de sorte qu'une éventuelle
enquête menée par l'autorité n'aboutisse pas à la découverte de tels biens ou
avoirs non déclarés; de même, afin d'éclaircir complètement leur
situation, il leur appartiendra de
produire spontanément à l'autorité d'aide sociale, pour chacune des sociétés
commerciales dans lesquelles ils ont exercé
ou exerceraient des activités dirigeantes en Suisse, soit un extrait du
registre du commerce établissant qu'ils n'exercent plus de fonction dirigeante
au sein de celle-ci, soit, dans le cas contraire, la comptabilité de la société
concernée, de manière à établir qu'elle ne leur procure pas de revenus.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 4 al. 3 TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 et
56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 septembre 2016 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 16 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.