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Décision

PS.2016.0070

CDAP - PS.2016.0070 - 2017-03-16 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

16 mars 2017Français82 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 novembre 2014, A.________,

ressortissant suisse né le ******** 1963, avocat de profession, a

été reçu au Centre social régional de Bex (ci-après : CSR) pour un

entretien en vue d'obtenir l'octroi des prestations du

Revenu d'Insertion (ci-après : RI). On extrait des indications portées au

journal du dossier à cette date par le collaborateur du CSR notamment ce qui

suit :

"Situation

familiale

M. A.________ s'est

marié à Las Vegas au mois de ******** 2012 avec son épouse actuelle, qui vient

du Brésil. Lorsqu'il a voulu faire reconnaître le mariage en Suisse, il a

appris qu'il était encore marié avec la mère de sa fille. [...] La situation devrait être

mise à jour dès la fin de cette année, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme

divorcé et pourra faire reconnaître le mariage avec sa femme brésilienne.

Il vit avec cette

dernière et les deux enfants de celle-ci à ********. Au mois de juillet 2014,

il a signé une attestation indiquant qu'il prenait la responsabilité financière

de ces trois personnes.

Sa femme brésilienne

a actuellement un permis L et n'a pas l'autorisation de travailler en Suisse

pour le moment. Une demande a été déposée par M. A.________, afin qu'elle

puisse chercher du travail.

La famille va déménager dans une maison à ******** au

début du mois de décembre. Loyer du nouveau logement: Frs. 2'400.-

M. A.________ ne

sait pas comment il va faire pour la garantie de son nouveau logement [...].

Actuellement, M. A.________

et sa famille vivent dans un appartement qui était payé par l'ancien employeur

de M. Apparemment, il y aurait de nombreux arriérés de loyer et une résiliation

du contrat de bail pour la fin de l'année, mais tout serait au nom de son

employeur.

M. A.________ a une

fille qui ne vit pas avec lui.

Situation professionnelle

M. A.________ a été

licencié et a fini son activité le 31 octobre. Il était employé dans une

société et touchait un salaire brut de Frs. 15'500.- Il travaillait comme

conseiller juridique.

M. A.________ est

avocat de profession, mais a été radié du barreau, car il a des poursuites et

un casier judiciaire.

[...]

Suite à son

licenciement, M. A.________ s'est inscrit à l'ORP. [...].

Situation

financière

M. A.________ a

touché un dernier salaire au mois d'octobre, d'un peu plus de Frs. 11'000.-. Il

me dit n'avoir en réalité rien touché [...].

Pendant la

permanence, TD à la CCH, afin de savoir où en est le traitement du dossier de

M. [...] On

ne peut [...] pas me dire aujourd'hui si M. A.________ aura un droit LACI.

M. A.________ n'a

pas d'économie. Au contraire, il a de nombreuses poursuites et dettes, causées

dans le passé par des affaires professionnelles.

Situation

administrative

M. A.________ souhaite déposer une demande RI en

attendant que son dossier soit traité à la CCH.

[...]"

Le 19 novembre 2014, A.________

et B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1978,

ont déposé conjointement une demande de RI auprès du CSR. Dans le

questionnaire rempli à cette occasion, ils ont notamment indiqué ne bénéficier

actuellement d'aucune source de revenu et n'avoir aucun élément de fortune.

Par courrier du 19 novembre 2014, le

CSR a invité les requérants à produire, dans un délai au 28 novembre 2014, les

documents suivants afin de pouvoir traiter leur demande :

" - Acte de mariage établi par l'état civil suisse,

-

Relevés bancaires/postaux du 1er août 2014 au 30 novembre 2014 (y

compris pour les enfants à charge),

-

Confirmation de votre inscription à la caisse cantonale de chômage d'********,

- Bail à loyer et

dernières quittances de paiement de votre loyer (ou attestation d'arriérés)."

Concevant des soupçons sur la

situation des intéressés, le CSR a ouvert une enquête administrative à leur

encontre. Les résultats des investigations effectuées ont été consignés dans un

rapport d'enquête daté du 10 décembre 2014, qui n'a pas été porté à la

connaissance des requérants. En bref, l'enquête concluait que ces derniers auraient

dissimulé des ressources et des éléments de fortune, auraient violé leur

obligation de renseigner et auraient dissimulé leur domiciliation.

A.________ a demandé plusieurs prolongations

du délai imparti au 28 novembre 2014 pour la production des différents

documents requis par le CSR. Par courriel du 12 décembre 2014, le CSR a informé

le prénommé qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de

prolongation de délai du 10 décembre précédent et qu'il ne lui accorderait par

conséquent pas de nouveau délai pour produire les pièces manquantes à son

dossier. Il l'avisait en outre qu'une décision concernant sa demande de RI

allait prochainement être rendue.

Par décision du 8 janvier 2015, le CSR

a rejeté la demande de RI au motif que A.________ n'avait pas fourni les

documents requis, rendant impossible le traitement de la demande. L'autorité

précisait que l'indigence n'était pas établie, ni la domiciliation dans le

canton de Vaud.

B.

Contre cette décision du CSR, A.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance

et d'aide sociales (ci-après : SPAS).

A.________ et le SPAS ont procédé à

plusieurs échanges de lettres et de courriels. Le prénommé a également produit

diverses pièces.

Le 29 avril 2015, le SPAS a imparti un

délai au CSR pour lui faire parvenir ses déterminations sur le recours, l'invitant

en particulier à dresser la liste exacte de tous les documents dont il avait

exigé la production, de tous les documents qui avaient été éventuellement

produits à la date de la décision attaquée et de tous les documents pertinents

qui faisaient défaut à la date de cette décision.

A.________ a encore adressé plusieurs

courriels au SPAS, ainsi que produit des pièces supplémentaires. Il indiquait

notamment avoir entrepris des démarches auprès du registre du commerce pour

faire procéder à la radiation de l'inscription de ses fonctions dirigeantes au

sein de diverses sociétés.

Considérants

Le 10 juillet 2015, le CSR a adressé

au SPAS ses déterminations, aux termes desquelles il concluait que l'indigence

des requérants ne pouvait être reconnue, relevant que les intéressés "s'étaient

appliqués à créer la confusion dans le but d'obtenir le RI, ne donnant que des

informations tronquées sinon franchement fausses et mélangeant sciemment privé

et entreprises"; à l'appui de sa position, le CSR mentionnait notamment que

A.________ était "partie prenante d'une quinzaine d'entreprises,

dont un certain nombre basées à l'étranger", qu'il avait omis de déclarer

l'existence d'un bien immobilier dont il était propriétaire en Valais ainsi que

de plusieurs comptes, que son épouse possédait en outre un bateau de 8 m 32

également non déclaré, et que les deux déclaraient ne pas posséder de véhicule

mais disposaient en fait de plusieurs voitures immatriculées au nom d'une

société dont le prénommé était administrateur.

Le 11 août 2015, le SPAS a adressé copie

de ces déterminations à A.________ pour information.

Par décision du 13 août 2015, le SPAS

a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, l'autorité a

considéré que la situation de A.________ constituait à tous égards un véritable

imbroglio, sans compter que le prénommé n'avait pas produit les pièces qui lui

avaient été demandées par courrier du 19 novembre 2014 dans le délai imparti;

en outre, la domiciliation de la famille n'était même pas établie; par

ailleurs, les époux A.________ n'avaient pas satisfait à l'obligation qui leur

incombait de renseigner l'autorité sur leur situation financière : ils avaient

en effet caché l'existence de plusieurs comptes, d'un voilier et d'une maison

de vacances en Valais, et ils disposaient en outre de deux véhicules détenus

par la société C.________ SA dont A.________ était l'administrateur; ces

éléments démontraient une absence totale de transparence, de sorte qu'il se

justifiait de refuser d'emblée toute prestation au titre du RI.

C.

Par acte remis à la poste le 14 septembre 2015, A.________ a interjeté

recours à l'encontre de la décision du SPAS, concluant, sous suite de frais et

dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé. Il a par

ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.

Adressé à la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

CDAP) comme objet de sa compétence.

Par arrêt du 12 février 2016

(PS.2015.0101) rendu selon la procédure de l'art. 82 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP a

admis le recours et annulé la décision du 13 août 2015

attaquée, le dossier de la cause étant retourné au SPAS

afin qu'il donne formellement à A.________ la possibilité de s'exprimer sur les

déterminations du CSR avant de rendre une nouvelle décision. En substance, le tribunal a considéré que le droit d'être entendu du

recourant avait été violé par l'autorité intimée dans la mesure où l'intéressé

avait été privé de la possibilité de s'exprimer formellement sur les éléments

nouvellement exposés par le CSR le 10 juillet 2015, auxquels le SPAS s'était

référé dans la décision attaquée. Compte tenu de sa gravité, cette atteinte ne

pouvait être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal

et justifiait dès lors l'admission du recours.

D.

a) Parallèlement à la procédure de recours

mentionnée au considérant C précédent, A.________ et son épouse B.________ ont

déposé auprès du CSR une nouvelle demande de RI le 30 octobre 2015.

Par décision du 23 novembre 2015, le CSR

a rejeté cette nouvelle demande, au motif que l'indigence des prénommés n'était

toujours pas établie; l'autorité reprochait ainsi à ces derniers de n'avoir pas

communiqué tous leurs éléments de fortune et de revenus.

b) Par acte remis à la poste le 4

janvier 2016, A.________ a formé recours auprès du SPAS contre cette décision, concluant

à son annulation et à ce que le RI lui soit accordé. Il a produit un

bordereau de pièces.

Par lettres des 1er et 3 février

2016, le SPAS a informé A.________ que son recours paraissait à première vue

tardif, et lui a par conséquent imparti un délai au 11 puis au 15 février

suivant pour se déterminer à ce sujet et indiquer s'il entendait retirer ou

maintenir son recours. Par courriel du 10 février 2016, A.________ a contesté

que le recours ait été déposé hors délai, requérant que soit produite la preuve

de l'envoi recommandé qui attesterait de la tardiveté de celui-ci. Le 11

février suivant, il a adressé au CSR une demande de réexamen de sa décision du

23.

novembre 2015; le CSR n'a pas statué sur cette demande.

Interpellé par le SPAS sur la

recevabilité du recours, le CSR s'est déterminé dans une écriture du 7 août

2016, indiquant que la décision avait été adressée à l'intéressé sous pli

simple et ne lui avait pas été retournée par les services postaux comme en cas

de changement de domicile ou de décès du destinataire. Il concluait par

conséquent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Au

surplus, il relevait que la demande de réexamen déposée par A.________ devait

également être rejetée.

E.

Reprenant l'instruction de la cause conformément à

l'arrêt de la CDAP du 12 février 2016 (cf. consid. C ci-dessus), le SPAS a

imparti à A.________ un délai, prolongé au 11 avril 2016, pour se déterminer

sur les éléments contenus dans le rapport d'enquête du CSR du 10 décembre 2014

ainsi que dans les déterminations de ce dernier du 10 juillet 2015.

A.________ a déposé ses déterminations

le 11 avril 2016, accompagnées de plusieurs pièces. Il a notamment exposé que

les différents éléments de fortune qu'il lui était reproché d'avoir dissimulé

ne lui appartenaient pas ni à son épouse, et a fait valoir que son dossier

comprenait tous les documents dont l'autorité lui avait demandé la production.

Par ailleurs, le SPAS a interpellé l'Office

de la population de la Commune d'******** ainsi que le Ministère public de l'arrondissement

de l'Est vaudois, lequel instruit actuellement plusieurs enquêtes pénales à l'encontre

de A.________. Le SPAS a été autorisé à consulter les dossiers de ces enquêtes.

Par décision du 2 septembre 2016

rendue sans frais, le SPAS a derechef rejeté le recours déposé par A.________,

confirmé la décision du CSR du 8 janvier 2015 rejetant la demande de RI de

A.________ et B.________ et maintenu la décision du CSR du 23 novembre 2015

réitérant le refus du droit au RI.

En substance, l'autorité a laissé

ouverte la question de savoir si le recours interjeté le 4 janvier 2016 était

tardif, dans la mesure où il convenait de toute façon de statuer sur le droit

au RI des époux A.________ dès le mois de novembre 2014. Procédant à une

nouvelle appréciation de la situation des requérants au regard de

renseignements complémentaires, le SPAS a considéré qu'il était impossible d'admettre

à ce stade comme vraisemblable l'indigence des intéressés, relevant notamment,

en se fondant sur diverses pièces établies en 2015 et 2016, qu'il était

manifeste que A.________ n'avait jamais cessé d'entretenir des liens avec les

sociétés dont il avait été l'administrateur – en particulier D.________ SA, E.________ ainsi que C.________ SA –, que le prénommé était en outre apparu comme administrateur de la

nouvelle société F.________ SA constituée au mois de juillet 2016, qu'il avait par

ailleurs produit, à l'appui de demandes de location de biens immobiliers, des

fiches de salaire de la société G.________ AG pour les mois d'août et septembre

2015, et, enfin, qu'il avait pris à bail une place de parc avec la société H.________ SA dès le mois de novembre 2015.

F.

Par acte remis à la poste le 3 octobre 2016, A.________ a interjeté

recours à l'encontre de cette nouvelle décision du SPAS, concluant, sous suite

de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé

avec effet depuis le 1er octobre 2014. Il a par ailleurs

demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.

Adressé à la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le 27 octobre 2016, l'autorité intimée

a produit son dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de

ce dernier.

Chaque partie a déposé des

déterminations complémentaires. Le recourant a produit plusieurs pièces

nouvelles en rapport avec la société F.________ SA.

Le recourant a déposé spontanément un

bordereau de pièces supplémentaire le 31 janvier 2017. Il a déposé spontanément

de nouvelles pièces les 10, 13, 14 et 15 février 2017.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

Sur la base des pièces du dossier, le tribunal

retient les faits suivants :

a) A.________ s'est marié trois fois. Il

est père d'une fille, I.________, née le ******** 1997, issue de sa deuxième

union.

aa) Après avoir divorcé de sa première

épouse, le prénommé s'est remarié le ******** 1996 avec une ressortissante

allemande, J.________.

Par jugement du 3 novembre 2014,

devenu définitif et exécutoire le 28 novembre suivant, la Présidente du

Dispositif

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de A.________

et J.________. Aux termes d'une convention entre les époux annexée au jugement

pour en faire partie intégrante, l'exercice de l'autorité parentale et la garde

sur l'enfant commune I.________ ont été attribuées à sa mère; les époux ont

renoncé à toute contribution d'entretien après divorce; ils ont convenu que A.________

n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille et que cette

question serait revue dès que la situation financière de l'intéressé se serait

améliorée; enfin, ils ont constaté qu'aucun d'eux ne disposait d'un avoir de

libre passage accumulé durant le mariage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu au

partage ni au versement d'une indemnité équitable. Il résulte encore de ce

jugement qu'à l'audience du 16 octobre 2014, A.________ a déclaré n'exercer

aucune activité lucrative et ne percevoir aucun revenu ni ne bénéficier du RI;

il a exposé subvenir à ses besoins courants grâce au soutien financier apporté

par sa famille.

Dans le cadre de cette procédure de

divorce, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A cet

égard, on peut relever que le prénommé avait également bénéficié à la même

époque de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une autre procédure (décision

du 6 octobre 2014 de la Présidente du Tribunal des baux lui accordant l'assistance

d'office d'un avocat dans la cause en droit du bail qui l'opposait à ********, moyennent

le versement par l'intéressé d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y

compris le 1er novembre 2014).

bb) A.________ a épousé en troisièmes

noces B.________. Cette dernière est mère de deux enfants de nationalité

brésilienne, K.________ et L.________, nés respectivement le ******** 1997 et

le ******** 2005. Ces trois ressortissants étrangers sont entrés en Suisse dans

le courant de l'année 2013 au plus tard. Le 24 juillet 2013, A.________ a signé

à l'attention du Service de la population du canton de Vaud une attestation de

prise en charge financière des trois prénommés pour une durée de séjour en

Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence d'un montant de 3'400 fr. par mois,

au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable.

Le mariage entre A.________ et B.________,

intervenu le ******** février 2015 à Las Vegas (Etats-Unis), a été inscrit au

registre suisse de l'Etat civil.

b) aa) Le 19 novembre 2014, lors du

dépôt de sa première demande de RI auprès du CSR, A.________ a déclaré ne pas

posséder de véhicule, ne pas posséder de fortune immobilière, ne pas avoir d'assurance-vie

et être titulaire d'un seul compte n° ******** auprès de la Banque M.________

de ********. De la même façon, B.________ a déclaré ne pas posséder de véhicule

ni de fortune immobilière et ne pas avoir d'assurance-vie ou de compte bancaire

ou postal.

Le compte M.________ susmentionné, qui

présentait un solde de 1 fr. 17 au 19 novembre 2014, a été fermé par la

banque à la fin du mois de janvier 2015.

Les

investigations menées par le CSR ont révélé que A.________ était également

titulaire des comptes suivants :

- un compte privé n° ******** auprès de l'établissement N.________, qui

présentait un solde négatif de 47 fr. 71 au 31 octobre 2014, un solde négatif

de 60 fr. 11 au 31 décembre 2014, un solde négatif de 10 fr. au 25 mars

2015 et un solde négatif de 129 francs 95 au 29 février 2016; par lettre

du 24 mars 2016, N.________ a annoncé la suppression de ce compte en raison du

non-respect des dispositions relatives au dépassement de l'avoir en compte, l'obligation

de rembourser la dette subsistant cependant après cette suppression;

- un compte d'épargne n° ******** auprès de la Banque O.________, qui

présentait un solde de 168 fr. 49 au 31 décembre 2014, de 169 fr. 15 au 31

décembre 2015 et de 169 fr. 60 au 31 décembre 2016; dans un courrier du 4

mars 2016, cet établissement bancaire a confirmé à A.________ que ce compte

était toujours bloqué dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre

du prénommé dans le canton de Genève en 2002 (cf. lettre g)bb) ci-dessous);

- un compte n°

******** auprès de la Banque P.________, qui présentait un solde de 580 fr.

75 au 10 novembre 2014 et de 503 fr. 75 au 9 janvier 2017 en raison de réguliers

prélèvements de l'ordre de 3 fr. chaque mois, sans aucune somme versée en

crédit hormis des intérêts annuels de 0.60 fr. en 2014, 0.30 fr. en 2015 et

0.10 en 2016; dans un courrier du 6 avril 2016, cet établissement bancaire a

confirmé à A.________ que ce compte était bloqué par le juge d'instruction de

Genève;

- deux comptes n° ******** et n° ******** auprès de la Banque Q.________,

présentant au 31 décembre 2014 tous deux un solde négatif de 4 fr. 35,

respectivement 389 fr. 15 (cf. lettre d)aa) ci-dessous).

Le 15 juin 2015, B.________ a ouvert un

compte privé n° ******** auprès de la Banque M.________ du ********; au 31

décembre 2016, le solde de ce compte s'élevait à 908 fr. 47; dans le courant de

l'année 2016, il a été régulièrement crédité de montants de quelques centaines

de francs; il a notamment été crédité de plusieurs versements, dont un de 1'008

fr. 42, par l'établissement "******** SA".

bb) Par décision de taxation

définitive du 18 décembre 2013, l'Office d'impôt du district d'******** (ci-après

: l'Office d'impôt) a évalué d'office les éléments de revenu et de fortune de A.________

soumis aux impôts cantonal, communal et fédéral pour la période fiscale 2013,

le prénommé n'ayant pas donné suite dans le délai imparti à l'avis l'invitant à

déposer sa déclaration d'impôt. Retenant un revenu et une fortune imposables

nuls, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant de l'impôt cantonal, de l'impôt

communal et de l'impôt fédéral direct de l'intéressé.

Dans la déclaration d'impôts 2014 qu'il

a remplie en son nom et celui de B.________, A.________ a indiqué avoir perçu

un revenu salarié de la part de son employeur D.________ SA, à ********, d'un

montant de 119'427 fr. net pour la période du 1er janvier au 31

décembre 2014. Il a porté en déduction notamment des frais de transports d'un

montant de 28'950 fr. (déplacement ******** en transports publics, par 5'500

fr., et en voiture, par 23'450 fr.), des frais de repas ou de séjour hors du

domicile d'un montant de 15'667 fr. (2'667 fr. pour les repas, 9'000 fr. de

dépenses effectives pour une chambre et 4'000 fr. de frais de retour

hebdomadaire) ainsi que d'autres frais professionnels d'un montant de 24'000 fr.

(en relation avec "********"). Il a encore porté en déduction un

montant de 40'800 fr. au titre de "pensions alimentaires versées au

conjoint divorcé ou séparé et/ou pour ses enfants mineurs", en

indiquant B.________ comme bénéficiaire de ce montant. Ces déductions associées

à d'autres déductions légales ont ramené le revenu imposable de A.________ à un

solde négatif. B.________ n'a quant à elle déclaré aucun revenu pour l'année

2014. Par ailleurs, A.________ et B.________ n'ont déclaré aucune fortune, A.________

portant à cet égard en déduction des dettes privées d'un montant de 25'000'000

de francs. Le 11 avril 2016, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant de l'impôt

cantonal, de l'impôt communal et de l'impôt fédéral direct 2014 de A.________;

l'Office a retenu un revenu de l'activité salariée s'élevant à 119'427 francs,

et des déductions notamment au titre de frais de transports (3'300 fr.), de

frais de repas ou séjour hors du domicile (2'667 fr.) et d'autres frais

professionnels (87'027 fr.); cette taxation commune retenait en outre pour le

second contribuable un revenu de l'activité salariée s'élevant à 16'533 fr., et

des déductions notamment au titre de frais de transports (990 fr.), de frais de

repas ou séjour hors du domicile (800 fr.) et d'autres frais professionnels (16'533

fr.).

Sur la base de la décision de taxation

du 18 décembre 2013 susmentionnée, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant

des acomptes réclamés le 28 novembre 2014 à A.________ au titre de l'impôt

cantonal, de l'impôt communal et de l'impôt fédéral direct pour l'année 2015. L'Office

d'impôt a également fixé à zéro fr. le montant des acomptes réclamés le 11

octobre 2016 au prénommé au titre desdits impôts pour l'année 2016.

cc) Il résulte d'un extrait du

registre de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut

du 28 novembre 2014 que A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites pour

un montant total de 25'229'870 fr. 55 (dont un total de 24'683'727 fr. 90 pour

six sociétés genevoises poursuivantes, chacune pour un montant de 4'113'954 fr.

65), et que le montant total des actes de défaut de biens le concernant s'élève

à 37'668 fr. 65. Par ailleurs, il résulte d'un extrait du registre de l'Office

des poursuites du district d'Aigle du 5 février 2015 que le prénommé fait l'objet

de nombreuses poursuites pour un montant total de 126'078 fr. 95, le montant

total des actes de défaut de biens le concernant s'élevant à 41'273 fr. 15.

Il résulte d'un extrait du registre de

l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut du 28

novembre 2014 que A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites pour un

montant total de 15'855 fr. 85. Par ailleurs, il résulte d'un extrait du

registre de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 5 février 2015 que la

prénommée fait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de 15'517

fr. 10, le montant total des actes de défaut de biens la concernant s'élevant à

2'187 fr. 45.

dd) aaa) B.________ perçoit de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des allocations familiales pour

ses deux enfants. Selon décompte du 17 février 2016 de cette institution, des

montants respectifs de 6'360 fr. pour l'année 2015 et de 6'860 fr. pour l'(les)

année(s) précédente(s) ont ainsi été versés à l'intéressée, soit un total de 13'220

francs.

Par décision du 2 août 2016, la caisse

a réclamé à la prénommée la restitution d'un montant de 1'073 fr. au titre d'allocations

familiales indûment versées suite au départ de sa fille L.________ pour le

Brésil en date du 11 mars 2016.

bbb) A.________, B.________, K.________

et L.________ sont affiliés à l'établissement ******** pour l'assurance

obligatoire de soins. Par prononcé du 26 mars 2015, l'Office vaudois de l'assurance-maladie

(ci-après : OVAM) a alloué à chacun d'entre eux un subside mensuel pour le

paiement de leurs primes d'assurance.

Le 25 juillet 2016, l'OVAM a requis de

A.________ de lui fournir diverses informations concernant sa situation

financière, constatant "un réel déséquilibre entre [les] recettes

et dépenses" de l'intéressé.

ee) Selon attestation du 7 octobre

2015 de l'Ecole professionnelle ********, à ********, B.________ était inscrite

dans cet établissement dans la classe ******** pour l'année scolaire 2015-2016.

c) aa) Il résulte des registres du

commerce de différents cantons que A.________ a exercé dès les années 1990 des

activités dirigeantes au sein d'un nombre conséquent mais indéterminé de

sociétés commerciales en Suisse, dont il a pour certaines procédé à l'inscription

constitutive. Certaines de ces sociétés ont depuis lors fait l'objet d'une

radiation d'office ou sur requête, mais on ignore en l'état le statut de toutes

les sociétés concernées ainsi que la nature actuelle de leurs liens éventuels

avec le prénommé.

A.________ a ainsi exercé des mandats (comme

associé, administrateur, gérant, chef de succursale ou liquidateur) notamment au

sein des sociétés suivantes : ********; ******** SA; ******** SA; ******** SA (en

liquidation); ******** SA INC, Wilmington, succursale de ********; ******** SA

INC, Wilmington, succursale d'********; ******** SA (en liquidation); ********

SA; ******** SA INC, Dover, succursale de ********; ******** Sàrl; ******** SA

Inc., à Wilmington (USA), succursale d'********; ******** SA INC, Wilmington,

Zweigniederlassung ********; ******** SA INC, Wilmington, succursale de ********;

******** SA INC, Wilmington, succursale de ********; ******** GmbH (en

liquidation); ******** AG INC, Wilmington (Delaware/USA), Zweigniederlassung ********

(en liquidation); ******** AG INC, Yorklyn, Zweigniederlassung ******** (en

liquidation); ******** AG INC, Yorklyn, Zweigniederlassung ********.

bb) La société D.________, domiciliée ********,

à ********, a été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le ********

2001. Il s'agit d'une succursale d'une firme du même nom dont le siège se

trouve à Yorklyn, Delaware (USA). A.________ a été inscrit comme membre de

cette société avec signature individuelle depuis cette date; il a été radié de

cette fonction le ******** octobre 2013.

Par lettre datée du 30 septembre 2014,

D.________ SA a communiqué à A.________ ce qui suit :

"RESILIATION

DU CONTRAT DE TRAVAIL du 1er septembre 2013

Monsieur,

Suite aux

difficultés économiques de notre société et la radiation au registre du

commerce, nous devons malheureusement renoncer à la continuation de votre

activité au sein de notre société.

Nous résilions par conséquent votre contrat dans le délai contractuel

soit au 31 octobre 2014."

A.________ a produit des bulletins de

salaire à en-tête de cette société pour les mois de juin à octobre 2014, dont

il résulte qu'il percevait un revenu mensuel brut de 15'500 fr. brut (11'942

fr. 75 net).

Dans une "Déclaration sous

serment" produite par A.________, datée du 22 juin 2015 et

établie à l'en-tête de la société D.________ SA Inc, "********", le

dénommé R.________ a attesté ce qui suit :

"Je soussigné R.________,

actionnaire et secrétaire de la société D.________ à Yorklyn, Delaware, Etats

Unis déclare sous serment, que Monsieur A.________, ancien Manager de la

succursale de notre société D.________ SA à ********, Suisse, a démissionné de

sa fonction d'administrateur des sociétés suivantes au 31 octobre 2014 :

S.________ SA

T.________ SA

U.________ SARL

V.________ SA

C.________ SA

W.________

SA

Il ne disposait d'aucun pouvoir après cette date et ne pouvait pas

engager et représenter les intérêts desdites sociétés, dont notre groupe est

propriétaire sans se rendre pénalement responsable. Vu la procédure pénale en

cours concernant notre société nous n'étions pas en mesure de remettre une

telle attestation sous la foi du serment, avant d'obtenir confirmation que ce

dernier n'a pas commis d'infraction à notre préjudice."

Sur le formulaire de demande qu'il a

rempli le 16 juin 2015 pour obtenir des allocations familiales en faveur des

deux enfants de son épouse (cf. lettre b)dd)aaa) ci-dessus), A.________ a

indiqué être employé par la société D.________ SA. Le timbre apposé par l'employeur

était cependant au nom de la société E.________, à ******** (Allemagne).

Par décision de justice, la société D.________

a été dissoute avec effet le ******** novembre 2015 en application de l'art.

731b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Le 24 novembre

suivant, le registre du commerce l'a inscrite comme étant en liquidation.

cc) A.________ s'est inscrit comme

demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'******** et

a fait valoir des prestations de l'assurance-chômage à compter du 7 novembre

2014.

Le 9 avril 2015, le Service de l'Emploi

(ci-après : SDE) a confirmé la décision du 6 janvier précédent de la Division

juridique des Offices régionaux de placement (ORP) considérant A.________ comme

inapte au placement à compter du 7 novembre 2014. Le SDE relevait notamment que

le prénommé n'avait pas répondu dans le délai imparti au questionnaire que lui

avait adressé la Division juridique des ORP qui l'invitait à se prononcer sur

son aptitude au placement en relation avec ses fonctions dirigeantes auprès des

sociétés "C.________ SA", "V.________ AG INC, Wilmington,

succursale de ******** ", "T.________ SA en liquidation", "S.________

SA", "W.________ SA INC, Yorklyn, succursale de ******** " et

"U.________ Sàrl".

Par jugement du 22 juin 2015, la Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________

contre la décision du SDE précitée et a confirmé cette dernière. Dans un arrêt

du 22 décembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________

contre le jugement du 22 juin précédent.

Après que la Division juridique des

ORP ait conclu que A.________ était apte au placement à compter du 23 décembre

2015, la Caisse cantonale de chômage a rejeté le 2 mai 2016 la demande d'indemnisation

présentée par le prénommé, au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une

période de cotisation de 12 mois durant le délai-cadre allant du 23 décembre

2013 au 22 décembre 2015, n'ayant été employé que durant 10 mois et 9.8 jours

par D.________ SA du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014.

dd) Il résulte de l'instruction que

les relations de A.________ avec les diverses sociétés mentionnées aux

considérants précédents sont les suivantes :

aaa) C.________ SA, société au

capital-actions de 100'000 fr., dont la moitié libérée, a été inscrite au

registre du commerce le ******** 2004. En application de l'art. 152 de l'ordonnance

sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411), l'Office du

registre du commerce a procédé le ******** mai 2014 à l'inscription d'office de

A.________ en qualité d'administrateur avec signature individuelle de cette

société. L'inscription de l'intéressé à cette fonction a été radiée le ******** avril

2015. Son épouse B.________ a été inscrite en qualité d'administratrice avec

signature individuelle dès le ******** avril 2016.

bbb) La société W.________ SA Inc,

Yorklyn, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ********

2002; A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès

cette date; cette société a été radiée le ******** 2008. Le ******** 2008, la

société W.________ SA INC, Yorklyn, succursale de ********, au capital de 100'000

USD entièrement libéré, a été inscrite au registre du commerce; A.________

était habilité à signer dès cette date, sans que sa fonction au sein de la

société soit précisée; le ******** juin 2015, la signature individuelle de l'intéressé

a été radiée.

K.________ a suivi une formation pour

l'obtention d'un CFC d'informaticien auprès de l'Ecole ********, à ********, du

15 septembre 2015 au 29 janvier 2016. Cet établissement a interrompu la

formation à partir du 1er février 2016 "pour cause de

non-respect du règlement interne". L'écolage et les frais

administratifs pour le premier semestre (15.09.15-29.01.16), d'un montant total

de 8'560 fr. (dont à déduire un versement de 120 fr. déjà effectué), ont été

facturés le 4 février 2016 à "W.________ SA, Monsieur A.________, ********

". C'est également cette société, mais à l'adresse "CP ********, ********

", à qui ont été adressées, par ********, à ********, des factures pour

une "formation de développeur d'applications pour M. K.________ ",

sous forme de 20 mensualités de 440 fr., à partir du mois d'octobre 2015; en

raison du non-paiement de ces dernières, cet établissement a résilié le contrat

de formation le 28 avril 2016.

ccc) La société U.________ Sàrl a été

inscrite au registre du commerce le ******** 2007. A.________ en est devenu le

gérant avec signature individuelle le ******** 2008.

Par contrat signé le 24 octobre 2014, B.________

a été engagée en qualité de manager esthéticienne par la société, sous la

signature de A.________, pour une durée indéterminée dès le 1er

décembre 2014; le salaire prévu était de 5'500 fr. brut par mois. Une demande

de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée pour l'intéressée par

la société le 24 octobre 2014; A.________ y était indiqué comme personne de

référence. Le 4 mars 2015, le SDE a refusé cette demande. Dans ses

déterminations du 11 avril 2016, A.________ a expliqué que le contrat de

travail de son épouse n'avait jamais pu entrer en force compte tenu de la

décision négative du SDE.

A.________ a été radié de la fonction

de gérant de la société le ******** juin 2015. Par décision du président

du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 21 novembre 2016, prenant

effet le 10 décembre 2016, la société a été déclarée dissoute conformément aux

art. 154 ORC ainsi que 731b et 819 CO; sa liquidation a été ordonnée selon les

dispositions applicables à la faillite.

ddd) La société V.________ AG INC,

Wilmington, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ********

2011. A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès

cette date. Il a été radié de cette fonction le ******** avril 2015. Par

décision du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 20 mai

2016, la succursale a été déclarée dissoute conformément à l'art. 154 ORC;

sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 4 janvier

2017.

eee) La société S.________ SA a été

inscrite au registre du commerce le ******** 1972. A.________ en est devenu l'administrateur

avec signature individuelle le ******** 2007. Il a été radié de cette fonction

le ******** juillet 2015. Par décision du président du Tribunal de l'arrondissement

de Lausanne du 26 septembre 2016, la société a été déclarée dissoute

conformément aux art. 154 ORC et 731b CO; sa liquidation a été ordonnée selon

les dispositions applicables à la faillite.

fff) La société T.________ SA a été

inscrite au registre du commerce le ******** 1952. A.________ en est devenu l'administrateur

avec signature individuelle le ******** 2008. Le ******** 2010, la société a

été déclarée dissoute d'office, faute d'avoir régularisé son domicile dans le

délai imparti; elle a été inscrite en liquidation et A.________ a été inscrit

comme administrateur liquidateur. Le ******** septembre 2015, la société a été

radiée d'office en application de l'art. 155 al. 3 ORC, personne n'ayant

fait valoir d'intérêt au maintien de l'inscription.

ggg) Lors

du dépôt de la demande de RI le 19 novembre 2014, A.________ exerçait également

des fonctions dans les sociétés suivantes (depuis la date de leur

constitution), lesquelles étaient à l'origine toutes domiciliées à l'adresse "********"

:

- ******** Inc, Wilmington, succursale de ********, inscrite le ********

2000 au registre du commerce, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec

signature individuelle; la société a été radiée le ******** décembre 2015 (la

succursale ne disposait plus d'adresse à son siège à partir du ******** 2006);

- ******** AG Inc., Yorklyn, Zweigniederlassung ********, inscrite le ********

2001, avec le prénommé en qualité de membre avec signature individuelle; la

société a été radiée le ******** mars 2016 (la succursale ne disposait plus d'adresse

à son siège à partir du ******** 2006);

- ******** S.A. Inc, Wilmington, succursale de ********, inscrite le ********

2000, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec signature individuelle;

la société a été radiée le ******** avril 2016 (la succursale ne disposait plus

de domicile légal à partir du ******** 2006);

- X.________ SA

Inc Wilmington, succursale de ********, inscrite le ******** 1998, avec le

prénommé en qualité d'administrateur sans droit de signature; la société a été

radiée le ********juillet 2016 (la succursale ne disposait plus de domicile légal

à partir du ******** 2006);

- ******** AG, Inc., Wilmington, succursale de ********, inscrite le ********

2000, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec signature individuelle;

la société a été radiée le ******** août 2016 (la succursale ne disposait plus

de domicile légal à partir du ******** 2006).

hhh) La société E.________ (USA) Inc.,

Wilmington, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ********

2002. A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès

cette date; son inscription à cette fonction a été radiée le ******** 2005,

puis il a été réinscrit en tant que tel le ******** 2008. La succursale a été

radiée d'office le ******** 2012 en application de l'art. 153b ORC. Cependant,

le nom de cette société est réapparu ultérieurement en lien avec A.________

(cf. lettre c)bb) ci-dessus ainsi que lettre d)aa) ci-dessous). Par ailleurs, c'est

par le biais de cette société que le prénommé a commis les faits qui lui ont

valu d'être condamné pénalement en 2010 par la justice genevoise (cf. lettre g)bb)

ci-dessous).

ee) Sur le site internet de réseautage

professionnel "LinkedIn" (www.linkedin.com) figurent actuellement plusieurs

profils personnels au nom de A.________. D'après ceux-ci, le prénommé se

présente comme un "avocat d'affaires international",

actuellement "président" et "administrateur" chez

"Y.________ ", "chef d'entreprise, Y.________ ", ainsi

que "directeur chez Z.________ ltd".

Il ressort des données du registre du

commerce que Z.________ Limited, Londres, succursale de ******** a été inscrite

au registre le ******** 1997; A.________ en était le directeur avec signature

individuelle dès cette date jusqu'au ******** 1999, avant d'en devenir l'administrateur

avec signature individuelle le ******** 2001; la succursale a été radiée d'office

le ******** juin 2016 en application des art. 941 CO et 152 ORC. Selon une

lettre du 29 janvier 2016 du Registre du commerce du canton de ********, la

société étrangère mère était dissoute depuis le ******** 1998.

Il ressort également des données du

registre du commerce que Y.________ Switzerland SA Inc., Yorklyn, succursale de

******** a été radiée le ******** 2011 par suite de cessation de l'exploitation;

le nom de A.________ n'apparaît pas parmi les personnes inscrites ayant exercé

une fonction dirigeante au sein de cette entité. Au dossier de la cause

figurent par ailleurs trois fiches de salaire à l'en-tête de Y.________, à l'adresse

de ********, CP ********, ********, pour les mois de mai, juin et juillet 2013,

dont il résulte que A.________ aurait perçu un salaire mensuel de 15'500 fr.

brut (13'306 fr. 75 net).

ff) Les investigations menées par le CSR

et le SPAS ont mis en évidence encore l'implication de A.________ dans les

sociétés suivantes après le dépôt de sa demande de RI le 19 novembre 2014 :

aaa) La société G.________ AG Inc.,

Wilmington, Zweigniederlassung ******** est une succursale étrangère de G.________

AG Inc, entité dont le siège principal se trouve à Wilmington, Delaware (USA).

Elle a été inscrite au registre du commerce le ******** janvier 2015, avec

domicile à l'adresse ********, ********. A.________ était le chef de cette

succursale avec signature individuelle dès cette date. Il a été radié de cette

fonction le ******** novembre 2015. Dans le cadre de la conclusion de

différents contrats de bail, il a produit des fiches de salaire à l'en-tête de

cette société pour les mois d'août à octobre 2015 faisant état d'un salaire

mensuel de 15'500 fr. brut (11'911 fr. 75 net) (cf. lettre e)dd), lettre f)

et lettre g)cc) ci-dessous).

Une précédente société G.________ AG

Inc., Yorklyn, Zweigniederlassung ********, également succursale de la même

entité étrangère (dont le siège principal se trouvait alors à Yorklyn,

Delaware), avait été inscrite au registre du commerce le ******** 2001, avec A.________

en qualité de membre avec signature individuelle. Elle avait été radiée le ********

juillet 2014. Initialement domiciliée à l'adresse ********, ********, la

succursale ne disposait plus de domicile légal depuis le ******** 2006. A.________

a produit un relevé bancaire établi le 29 janvier 2016 d'un compte au nom de cette

société, à l'adresse précitée, auprès de l'établissement ********, à ********

(Allemagne), faisant état d'un solde de 40 fr. 41 à cette dernière date.

bbb) La société H.________ SA Inc,

Wilmington, succursale de ******** était la succursale de l'entité étrangère du

même nom, dont le siège principal se trouve à Wilmington (Delaware). Elle a été

inscrite au registre du commerce le ******** 1998, avec A.________ en qualité

de directeur avec signature individuelle. Ce dernier a ensuite exercé la

fonction d'administrateur, avec différents modes de signature successifs, jusqu'à

la radiation de la succursale le ******** avril 2016. Initialement domiciliée à

l'adresse ********, ********, elle ne disposait plus de domicile légal depuis

le ******** 2006. A.________ a impliqué cette société dans la conclusion de

divers contrats après le 19 novembre 2014 (cf. lettre d)cc), lettre f) et

lettre g)cc) ci-dessous).

ccc) La société F.________ SA, avec

siège à ********, ********, a été inscrite au registre du commerce le ********

juillet 2016. Dotée d'un capital-actions de 220'000 fr. entièrement libéré, elle

a pour but de concevoir, fabriquer, d'importer, d'exporter et de distribuer des

articles de sport. A.________ en était originellement l'administrateur avec

signature individuelle; il a été radié le ******** novembre 2016 de cette

fonction, qui a été reprise par un tiers à la même date. Il a produit le

procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 28

octobre 2016, au cours de laquelle il a été relevé de sa fonction d'administrateur.

d) Les investigations menées par le

CSR ont notamment révélé les faits suivants, que les requérants n'avaient pas

annoncés à cette autorité à l'occasion du dépôt de leur demande de RI le 19

novembre 2014 :

aa) A.________ possède un appartement de

2 pièces au sein d'une propriété par étage (ci-après : PPE) à ********

(Valais). Selon un courrier de l'avocat de la PPE du 10 décembre 2014, le

prénommé aurait hérité ce bien de son père deux ans auparavant; il ne se serait

acquitté d'aucun frais et charges communs depuis lors, de sorte qu'une

procédure de poursuite a été intentée à son encontre; la valeur de ce bien se

situerait entre 60'000 et 70'000 francs.

Le 19 octobre 2015, l'Office des

poursuites du district d'******** a procédé à la saisie du bien immobilier en

question, à la requête de plusieurs créanciers de A.________; selon le

procès-verbal de saisie, la réquisition de vente pouvait être formée du 19

avril 2016 au 19 octobre 2017; la valeur estimative du bien se montait à 80'000

francs. La vente de ce bien immobilier a été requise par la PPE créancière le 9

juin 2016.

Dans le cadre de ses déterminations du

11 avril 2016, A.________ a fait valoir, nonobstant son inscription au registre

foncier, qu'il n'était pas le propriétaire réel de ce bien immobilier. A l'appui

de ses déclarations, il a produit un courrier de D.________ SA, du 10 février

2016, signé R.________, adressé à l'Office des poursuites précité, dans lequel

on peut lire :

"Monsieur le

préposé,

Suite à votre demande nous vous confirmons volontiers que la société E.________

(USA) Inc est propriétaire réel de l'immeuble appartement [sic] à Monsieur A.________. Sa

succursale en Suisse ayant été radiée, elle est représentée en Suisse par le

soussigné, qui fait office d'adresse de notification : (E.________ (USA) Inc.,

CP ********, ********)."

Dans un précédent courrier du 24

janvier 2015, signé de R.________, D.________ SA avait communiqué audit Office

des poursuites que le bien immobilier "appartenait à un de leurs clients

qui en finançait les frais avec retard".

Selon un extrait du registre foncier

de ******** (Valais) du 20 juin 2016, A.________ est bien inscrit comme

propriétaire individuel de la part de copropriété correspondant au bien

immobilier en cause. Ce dernier est grevé depuis le 26 février 2013 d'une

cédule hypothécaire d'un montant de 60'000 fr. en faveur de la Banque Q.________.

A.________ a produit un extrait au 31

décembre 2015 du compte ******** dont il apparaît comme titulaire auprès de la

Banque Q.________. Ledit extrait mentionne un crédit du 28 janvier 2015 de 763

fr. 10 (760 euros) enregistré sous "Gutschrift E.________.USA INC. WILM.

SUCCUR". Dans ses déterminations du 11 avril 2016, le prénommé a

indiqué que c'est bien la société E.________ qui alimentait ce compte et

versait les intérêts hypothécaires liés à l'appartement de ********. L'avis de

crédit de la banque précitée adressé à l'intéressé en rapport avec le virement

de 763 fr. 10 susmentionné désignait le donneur d'ordre comme "E.________.USA

INC WILM. SUCCURSALE DE ******** ******** ".

bb) Le 4 juin 2014, le Service des

automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a délivré à B.________

un permis de navigation pour un bateau à voiles (avec moteur à combustion) de

marque Jullien Challenger Europe, long de 8 m 32, pouvant embarquer 7

personnes, mis pour la première fois en circulation le ******** 1978. Le 3 novembre

2014, le SAN a retiré ce permis à l'intéressée pour une durée indéterminée, le

bateau n'étant plus au bénéfice d'un contrat d'assurance RC. Le permis a

finalement été annulé le 29 décembre 2014.

Dans ses déterminations du 11 avril

2016, A.________ a fait valoir que ce bateau appartiendrait en réalité à un

tiers résidant à l'étranger, pour le compte duquel B.________ l'aurait acquis

le 31 mai 2014. Selon lui, ce bateau constituerait "de toute façon une

non-valeur" et aurait été vendu depuis lors.

cc) Il n'est pas contesté que A.________

et B.________ se sont rendus à l'entretien du 19 novembre 2014 au CSR de Bex au

volant d'une voiture de marque Mercedes-Benz CLK 320 décapotable immatriculée

VD ********, dont la première mise en circulation date du ******** 1999. Le

permis de circulation de ce véhicule, établi à ******** le 17 novembre 2014,

est au nom de la société C.________ SA. Cette société dispose également d'une

voiture de marque Volvo V70 2.4 T immatriculée VD ********, dont la première

mise en circulation date du ******** 2001. Le permis de circulation de ce

véhicule a aussi été établi à ******** le 17 novembre 2014. Le 31 mars

2015, le SAN a prononcé le retrait pour une durée indéterminée des permis de

circulation et des plaques d'immatriculation de ces deux véhicules, au motif de

la cessation de couverture annoncée par l'assurance RC. Dans ses déterminations

du 11 avril 2016, A.________ a fait valoir que le véhicule Volvo aurait

été vendu au nom de la société le 16 avril 2015 à une entreprise polonaise pour

le prix de 600 francs.

Il résulte d'une base de données

consultée en août 2016 que deux véhicules aux plaques VS ******** et VS ********

sont immatriculés au nom de la société H.________ SA, case postale ********,

c/o M. A.________, ******** (cf. lettre g)cc) ci-dessous).

e) Selon les renseignements fournis le

6 juin 2016 par l'Office de la population de la Commune d'********, A.________

a été inscrit comme domicilié dans cette commune au ******** du 23 juillet 2013

au 30 novembre 2014, à ******** du 1er décembre 2014 au 30 novembre

2015, à ******** du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, et à ********,

chez son beau-fils K.________, depuis le 1er juin 2016.

aa) Dans ses déterminations du 11

avril 2016, A.________ a indiqué n'avoir en fait jamais habité à l'adresse du ********.

Au dossier figure un contrat de bail incomplet (une page sur cinq) produit par

le prénommé. Cette pièce, à l'en-tête de la gérance AA.________ SA, mentionne

la société D.________ SA et A.________ comme locataires d'un appartement à

cette adresse à partir du 1er juillet 2013. Dans un courrier du 23

mai 2016 au Ministère public de l'Est vaudois, la gérance précitée a confirmé

que ce contrat de bail n'avait pas été établi par elle.

bb) Dans ses déterminations du 11

avril 2016, A.________ a encore précisé qu'il avait en réalité résidé dans une

villa individuelle de six pièces sise au ******** à ********, dès le 1er

septembre 2013. Selon le contrat de bail au dossier, cet objet était loué par

les époux ******** à "D.________ SA INC, Monsieur A.________, ********

", pour un loyer de 2'700 fr. par mois.

Dans son courrier du 6 juin 2016, l'Office

de la population de la Commune d'******** a expliqué n'avoir pas inscrit A.________

à l'adresse du ******** dans la mesure où l'intéressé lui avait exposé qu'il s'agissait

d'un local professionnel dans lequel il n'habitait pas. Pour sa part, le

prénommé a fait valoir dans ses déterminations du 11 avril 2016 que c'était

avec l'assentiment de la Commune d'******** que cette dernière avait enregistré

la villa comme local commercial et non comme habitation, acceptant ainsi d'inscrire

le domicile de la famille A.________ à l'adresse du ********. Cette dernière

adresse où il ne demeurait pas était supposée constituer une couverture afin

que "l'assassin potentiel" qui, selon ses dires, avait tenté de

supprimer A.________ à plusieurs reprises dans le cadre d'une procédure pénale

concernant son précédent employeur ne pût connaître le lieu où il demeurait

réellement. A l'appui de ses déclarations, A.________ a produit un courrier du

31 octobre 2014 à l'en-tête de la société D.________ SA, ********, à ********,

sous la signature du dénommé R.________, dont il résultait qu'un actionnaire de

D.________ SA aurait déjà fait usage de la force à son encontre et qu'il courait

un "risque inconsidéré tant pour son intégrité personnelle que pour sa vie".

Faute de règlement de ses loyers, le

bail de A.________ a été résilié pour le 31 décembre 2014.

cc) Le 7 octobre 2014, A.________ a

conclu en son nom propre avec l'agence ******** un contrat de bail à loyer

portant sur la location d'une maison contiguë d'environ 220 m2 sise

à ******** à ********, pour un loyer de 2'400 fr. par mois. Débutant le 1er décembre

2014, ce bail était prévu pour une année, renouvelable aux mêmes conditions d'année

en année sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties adressé

quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance.

Dans le cadre de l'instruction de la

demande de RI ayant donné lieu à la décision de refus du 23 novembre 2015, A.________

a notamment expliqué que les loyers de décembre 2014 à avril 2015 concernant la

maison avaient pu être payés grâce à un prêt accordé par E.________ et AB.________,

se prévalant de la reconnaissance de dette suivante, du 30 avril 2015 :

"Je, soussigné, A.________, ******** reconnais devoir rembourser

la somme de Fr. 12'000.- à la société AB.________ et sa fiduciaire E.________,

CP ********, ********, pour ses loyers versés, étant entendu que l'objet de

cette aide se termine à fin avril 2015. Les diverses aides pour l'entretien de

la famille feront l'objet d'un décompte séparé. Le remboursement de la somme

prêtée avec intérêt à 5% est dû au 30 juin 2015 au plus tard."

La société AB.________ SA INC,

Yorklyn, succursale de ********, a été radiée le ******** 2009. A.________ en

était l'administrateur avec signature individuelle. C'est néanmoins cette

société qui apparaît aussi comme ayant fait créditer en date du 5 février 2015

un montant de 60 fr. 11 sur le compte privé N.________ ******** dont A.________

est titulaire.

Faute de règlement de ses loyers des

mois de mai et juin 2015, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail

pour le 31 juillet 2015. L'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion des

locaux a été fixée au lundi 7 mars 2016.

dd) Le 19 novembre 2015, A.________

a conclu, en son nom propre et au nom de la société G.________ AG Inc,

succursale de ********, comme responsables solidaires, un contrat de bail à

loyer portant sur un appartement de 2 pièces à ******** à ********,

pour un loyer de 750 fr. par mois. Dans ce cadre, il a produit à l'attention des

bailleurs, représentés par la gérance AC.________ SA, des bulletins de salaire

à l'en-tête de "G.________ AG – ******** " pour les mois d'août

à octobre 2015, selon lesquels cette société lui aurait versé un salaire

mensuel de 15'500 francs brut (11'911 fr. 75 net); il a également produit un

bilan comptable de dite société pour les années 2013 et 2014 faisant ressortir

des bénéfices annuels de 552'398 fr. 80 au 31 décembre 2013 et de 832'812

fr. 69 au 31 décembre 2014 ainsi qu'un actif total d'un montant de 1'108'640

fr. 71 à cette dernière date; il a encore produit notamment deux extraits du

registre des poursuites de ******** selon lesquels ni la société G.________, ni

lui-même à titre personnel, ne font l'objet de poursuites, un extrait du

registre du commerce du canton de Berne relatif à cette société, ainsi que la

copie d'une attestation de la Cour suprême du canton de Berne du 7 juin 1989

selon laquelle il est habilité à exercer la profession d'avocat.

Au mois de janvier 2016, A.________ a requis le transfert de ce bail à son beau-fils K.________.

Dans ce cadre, il a notamment produit des bulletins de salaire de ce dernier à

l'en-tête de la société "D.________ SA – ******** " pour les

mois de novembre et décembre 2015, selon lesquels cette société aurait versé à

l'intéressé un salaire mensuel de 7'000 fr. brut (6'429 fr. 50 net); il a

également produit un "Acte de cautionnement" établi le 21

janvier 2016 en son nom propre en faveur de son beau-fils, aux termes duquel il

"se constitu[ait] caution solidaire jusqu'à concurrence d'un

montant de 50'000 francs mais au maximum le montant des loyers dus et

éventuellement en souffrance, en vertu du contrat de bail".

Ces faits font l'objet d'une enquête

pénale (cf. lettre g)cc) ci-dessous, s'agissant du dossier PE16.********).

Faute de règlement de ses loyers, A.________

a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 mai 2016.

ee) A.________ a été inscrit comme

domicilié depuis le 1er juin 2016 à ******** à ********, chez son

beau-fils K.________. Ce dernier avait conclu en son nom propre un bail à loyer

portant sur un appartement de 2.5 pièces, pour un loyer de 1'200 fr. par mois.

Le bail débutait le 1er décembre 2015 pour se terminer le 31 mars

2017 et se renouvelait aux mêmes conditions d'année en année sauf résiliation

donnée par une des parties. Faute de règlement de ses loyers, K.________ a fait

l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 janvier 2017.

ff) Depuis le 1er septembre

2016, A.________, B.________ et les deux enfants de cette dernière sont

domiciliés dans la commune de ********, au ********. Selon les informations du

Registre foncier, il s'agit d'une habitation de 142 m2 avec

place-jardin de 1'296 m2. Selon le contrat de bail conclu par A.________

en son nom propre avec le propriétaire représenté par la régie ******** SA, le

bail débutait le 1er septembre 2016 et se terminait trois mois plus

tard le 30 novembre suivant, se reconduisant ensuite aux mêmes conditions de

mois en mois sauf résiliation donnée par une des parties. Le loyer convenu

s'élevait à 1'600 fr. par mois.

f) A.________ a également signé

plusieurs contrats de bail portant sur une place de parc, une cave et plusieurs

dépôts.

Ainsi, le prénommé a signé un bail avec

******** pour la location d'une place de parc à compter du 1er

novembre 2015, à ******** (Valais), pour un loyer de 50 fr. par mois. Les

locataires, sur le bail, sont désignés comme "H.________ SA, M. A.________

".

Dès le 1er février 2016, A.________

a conclu avec la gérance ******** SA un bail portant sur une cave sise au ********,

à ********, pour un loyer mensuel de 100 francs. Sur le contrat de bail, le

prénommé a indiqué comme adresse ********. Dans la demande préalablement

adressée à la gérance précitée pour la location de ce bien, il a indiqué

réaliser un revenu de 15'500 fr. par mois auprès de son employeur G.________

AG; il a produit les mêmes documents que dans le cadre de la conclusion du bail

portant sur l'appartement de ******** mentionnés à la

lettre e)dd) ci-dessus (fiches de salaires, bilan comptable de la société, extrait

du registre du commerce, extraits du registre des poursuites, copie d'une

attestation de la Cour suprême du 7 juin 1989). Faute de règlement de ses

loyers, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 août

2016. Le 16 janvier 2017, le Juge de paix du district d'******** a ordonné à

l'encontre du prénommé l'expulsion du local en cause.

Dès le 1er mars 2016, A.________

a loué en son nom propre un dépôt secondaire dans l'immeuble sis au ********, à

********, pour un loyer de 200 fr. par mois. Dans le contrat de bail passé à

cette fin avec la gérance AA.________ SA, il a indiqué pour adresse ********. Faute

de règlement de ses loyers, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail

pour le 31 octobre 2016.

Dès le mois de janvier 2016 au moins, A.________

a loué un dépôt d'archives en sous-sol de l'immeuble sis au ********, à ********,

pour un loyer de 130 fr. par mois. Les factures mensuelles de loyer étaient

adressées par la régie ******** SA à la société G.________ SA, "à l'att.

De M. A.________, ******** ".

g) A.________ a fait ou fait l'objet

de plusieurs autres procédures d'ordre administratif ou pénal.

aa) Ainsi, le 3 juin 2010, A.________

a déposé une demande de RI auprès du Centre social intercommunal de

Montreux-Veytaux (ci-après : le CSI). Il était alors administrateur, le plus

souvent avec signature individuelle, d'une cinquantaine de sociétés, raison

pour laquelle toute prestation au titre de l'assurance-chômage lui avait été

refusée. Il occupait à Montreux un appartement de cinq pièces au loyer de 2'500

fr. par mois, donné à bail par la société ******** SA dont il avait été l'administrateur.

Par décision du 20 juillet 2010,

confirmée le 1er février 2011 par le SPAS, le CSI a refusé le

bénéfice du RI à l'intéressé, qui vivait séparé de son épouse d'alors. La

décision du SPAS n'a pas fait l'objet d'un recours.

bb) Par arrêt du 16 juin 2006, le

Tribunal cantonal du Valais a condamné A.________ pour complicité et tentative

d'escroquerie.

Par arrêt du 9 juillet 2010, la Cour

correctionnelle de la République et Canton de Genève a condamné le prénommé

pour escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance et

diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à une peine

privative de liberté de 27 mois, dont 13 sans sursis. Cette peine était

complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal cantonal du Valais le 16

juin 2006. Il a notamment été retenu que l'intéressé s'était rendu coupable d'escroquerie

en concluant des baux qu'il n'avait pas l'intention d'honorer, en se prévalant

ultérieurement d'un faux bail, en encaissant auprès des sous-locataires des

loyers sans payer pour autant le loyer principal, ceci grâce à un montage de sociétés

de droit étranger, ce qui avait occasionné un préjudice de près de 3 millions

de francs à des sociétés immobilières de Genève. L'arrêt relevait aussi que le

prénommé avait détourné à son profit trois chèques pour plus de 340'000 fr.

crédités sur les comptes d'E.________, qu'il avait en outre détourné un prêt

bancaire garanti par l'intégralité des avoirs d'une société, de même que les

avoirs d'un trust.

cc) Depuis le 12 juin 2012 au

moins, le Ministère public de l'Est vaudois a ouvert plusieurs

enquêtes pénales à l'encontre de A.________ suite au dépôt de diverses

plaintes contre ce dernier. Les procédures ont été jointes au sein d'un même

dossier (PE12.********).

Ouverte initialement pour faux dans les certificats

sur dénonciation de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

l'instruction pénale a été étendue le 10 octobre 2013 pour violation de l'obligation

de tenir une comptabilité, gestion fautive et diminution effective de l'actif

au préjudice des créanciers sur plainte de l'Office des faillites de l'arrondissement

de l'Est vaudois. Elle a encore été étendue contre l'intéressé le 20 mai 2016

"pour avoir conclu une assurance auto pour une Mercedes Benz le

18 novembre 2015 auprès de ******** Assurances au nom de H.________, ********,

alors qu'aucune société de ce nom n'est domiciliée à cette adresse et que la

société n'a plus de domicile légal depuis le ******** 2006, ceci dans le but de

ne pas payer les primes. Il a fait de même pour l'immatriculation pour deux

plaques VS ******** et VS ******** auprès du Service de la circulation du

Valais le 26 octobre 2015, pour la Mercedes, une Audi TT et une VW Sharan.

Il a agi de la même manière pour la conclusion d'un abonnement auprès de ********

le 19 novembre 2015 pour un I-Phone 6. L'instruction est aussi étendue au fait

que A.________ a fait une demande de RI en novembre 2014 auprès du CSR de Bex

en dissimulant une grande partie de ses ressources et de sa fortune, en ne

donnant pas tous les renseignements demandés et en dissimulant sa véritable

domiciliation. Il a produit à cet effet un faux bail à loyer".

Dans le cadre de la procédure pénale,

un avocat a été désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ le 8

janvier 2015. La même année, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du

prénommé a par ailleurs été ordonnée.

Le 20 mai 2016, le procureur a décidé de l'ouverture

d'une nouvelle instruction pénale (dossier PE16.********) contre le prénommé

"pour avoir obtenu le 19 novembre 2015 le bail d'un appartement à ********

à ********, auprès de la gérance AC.________ SA, pour le compte de la

succursale de ******** de G.________ AG, en présentant des fausses attestations

de l'Office des poursuites, des faux certificats de salaire, des faux bilans de

la société, ainsi qu'un certificat d'avocat, sans préciser qu'il a été radié du

barreau. Pour obtenir les clefs, il a présenté une fausse attestation de

cautionnement de ******** SA. Il y a logé son beau-fils K.________ et en

janvier a demandé que celui-ci reprenne le bail de l'appartement en présentant

notamment de faux certificats de salaire. Aucun loyer n'a été versé à ce jour".

Cette enquête a également été ouverte contre K.________ pour

avoir participé à ces manœuvres.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, le recourant requiert que le

bénéfice de l'assistance judiciaire complète lui soit accordé et qu'un

défendeur d'office lui soit désigné.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre

droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire

est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du

requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation

d'un avocat, et les chances de succès de la démarche entreprise (ATF 135 I 1

consid. 7.1, 91 consid. 2.4.2.2; 134 I 92 consid. 3.2.1 et les arrêts cités;

CDAP, arrêts PS.2015.0023 du 20 mai 2015 consid. 2a, GE.2012.0032 du 6 juin

2012 consid. 2a).

b) aa) La procédure devant le tribunal

de céans étant gratuite dans les affaires de prestations sociales (PS), sous

réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), c'est essentiellement la

question de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office qui doit être

examinée en l'occurrence.

bb) Selon la jurisprudence, il se

justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa

situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement

grave par l'issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d'une portée

aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé,

il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que l'intéressé

ne peut surmonter seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128

I 225 consid. 2.5.2 et les arrêts cités; GE.2012.0032 précité consid. 2c). En général,

on ne tranchera cette question par l'affirmative que si les problèmes posés ne

sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne

bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid.

3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145

consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264

consid. 3b). La nature de la procédure, qu'elle soit

ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office

ou par la maxime des débats, n'est pas à elle seule décisive, pas davantage que

la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (ATF 130 I 180

consid. 2.2; GE.2014.0033 du 4 septembre 2014 consid. 2b; GE.2012.0032 précité

consid. 2c).

cc) Selon le Tribunal fédéral, dans le

domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en

considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner

un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014 du 14 août

2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, le litige repose

essentiellement sur des questions de fait. Il s'agit au surplus d'une affaire

qui n'apparaît pas poser de grandes difficultés sur le plan juridique, dans la

mesure où, en définitive, il convient uniquement d'apprécier si, et dans quelle

mesure, le recourant a rendu son indigence vraisemblable par ses explications

et les pièces qu'il a fournies.

Le recourant est lui-même juriste et

avocat de profession. Il est donc mieux à même de s'orienter dans les questions

juridiques et de maîtriser les procédures judiciaires qu'un justiciable ordinaire.

En outre, il n'allègue pas ni ne donne à penser qu'il serait dans l'incapacité

de se représenter lui-même dans la présente cause, par exemple pour des raisons

de santé. Partant, il ne se justifie pas de lui accorder le bénéfice de l'assistance

judiciaire.

3.

Le recourant requiert sa propre audition.

a) Le droit d'être entendu comprend le

droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I

15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III

374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une

appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu

de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces

produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état.

Au demeurant, il sied de relever que,

suite au précédent arrêt de la Cour de céans du 12 février 2016, le recourant a

déposé le 11 avril suivant des déterminations circonstanciées sur les éléments

résultant des investigations du CSR repris par le SPAS dans sa décision du 13

août 2015; il a encore produit spontanément des pièces devant l'autorité

intimée par la suite. De la même façon, s'agissant de la présente procédure de

recours, le recourant a déposé plusieurs écritures et produit spontanément des

pièces à plusieurs reprises. Cela étant, il a amplement eu l'occasion de

s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de développer ses

moyens en rapport avec sa situation.

4.

Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité

intimée dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de prestations

du RI déposée par le recourant au motif qu'il était impossible en

l'état d'admettre comme vraisemblable l'indigence de ce dernier et de sa

famille. Comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'arrêt

du 12 février 2016 de la Cour de céans ayant annulé la décision du 13 août 2015

de cette autorité, il convient d'admettre que la demande initiale de RI déposée

par le recourant et son épouse le 19 novembre 2014 est toujours pendante, de

sorte qu'il convient de statuer sur le droit au RI des intéressés dès le mois

de novembre 2014. A cet égard, il sied de préciser que l'objet du recours est

la décision rendue le 2 septembre 2016 par l'autorité intimée, dans laquelle

cette dernière a procédé à une nouvelle appréciation de la situation du

recourant et de sa famille au regard des renseignements complémentaires

résultant de la reprise de l'instruction conformément à l'arrêt précité. C'est dès

lors à tort que le recourant considère que le tribunal ne peut connaître des

faits ultérieurs à la décision du CSR du 8 janvier 2015.

5.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide

financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou

n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (PS.2014.0007 du 27 juin

2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion

(RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations

sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Elle

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la

durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée

complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance

remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances

sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

Sous le titre "Limites de

fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est

versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), savoir:

- Fr.

4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.--

pour un couple marié ou concubins.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.--

par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par

famille.".

Selon l'art. 19 al. 1 RLASV, sont

notamment considérés comme fortune :

"a. les

immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après

déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble

est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de

zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des

autres éventuels éléments de fortune;

b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que

créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;"

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance

avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui

lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4); à la personne sollicitant une aide ou

ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire

enregistré (al. 7).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide.

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.

En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant

que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité

sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016

consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009

du 12 mai 2015 consid. 2b).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.

43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application

peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'art. 45 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à

la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance

de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge

peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En

application de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le

montant des prestations allouées (al. 1).

6.

a) En l'espèce, lors du dépôt initial de sa demande

de RI le 19 novembre 2014, le recourant a omis de mentionner l'existence de

plusieurs comptes bancaires à son nom, d'un bien immobilier à ******** ainsi

que d'un bateau à voile immatriculé au nom de son épouse, éléments qui ont été

révélés par les investigations entreprises par le CSR.

S'agissant des comptes bancaires, il

incombait au recourant de fournir à l'autorité des renseignements complets sur

sa situation financière, en vertu de l'art. 38 LASV. Le fait que ces comptes présentaient

des soldes de très faible valeur, voire négatifs, ne changeait rien à cette

obligation, pas plus que le fait qu'ils fussent soumis à une éventuelle mesure

de blocage dans le cadre d'une procédure pénale – comme c'était le cas des comptes auprès de la Banque O.________ et de

la Banque P.________. On relèvera par ailleurs que le compte dont l'intéressé

est actuellement titulaire auprès de ce dernier établissement (n° ********) ne

porte pas le même numéro que le compte auprès du même établissement (n° ********)

qui avait fait l'objet de la saisie ordonnée le 14 mars 2002 par le juge

d'instruction genevois, qui n'était de plus pas au nom du recourant mais de la

société E.________.

En ce qui concerne le bien immobilier et

le bateau précités, le recourant fait valoir que lui-même et son épouse n'en

étaient pas les propriétaires "réels", nonobstant leur inscription au

registre foncier respectivement sur le permis de navigation, mais qu'ils se

contentaient en fait de les détenir pour le compte de tiers. Ces explications,

fort peu étayées, ne s'avèrent guère convaincantes au demeurant. Le bien

immobilier, déjà grevé d'une dette hypothécaire de 60'000 fr., est actuellement

saisi dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes; quant au bateau,

le recourant déclare qu'il aurait été revendu depuis lors. Quoi qu'il en soit, le

recourant perd de vue que, selon l'art. 9 al. 1 du Titre préliminaire du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les registres publics et les

titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude

n'est pas prouvée. Juriste et avocat de profession, l'intéressé ne pouvait ignorer

la force probante attachée aux inscriptions figurant au registre foncier et au

permis de navigation. Il n'a produit aucune pièce propre à mettre en doute

l'exactitude de ces dernières; en particulier, le "contrat de

fiducie" ("Treuhandvertrag") et les documents annexes

datés du 26 février 2013, que le recourant a produit pour la première fois le

31 janvier 2017, ne sont corroborés par aucune pièce officielle et leur

authenticité apparaît pour le moins fortement sujette à caution en l'état (cf.

pièces nos 36 et 37 du bordereau du 31 janvier 2017). Dès lors, le

recourant a bien omis de signaler l'existence d'éléments de fortune dont lui et

son épouse étaient officiellement enregistrés comme propriétaires.

b) Le recourant invoque diverses

décisions d'autres autorités judiciaires ou administratives dans lesquelles son

indigence aurait été reconnue, telles que le jugement de divorce du 3 novembre

2014 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,

la décision du 6 octobre 2014 de la Présidente du Tribunal des baux ou les

décisions de taxation de l'Office d'impôt pour les périodes fiscales 2013 et

2014. C'est toutefois à tort qu'il croit pouvoir s'en prévaloir. En effet,

celles-ci ne lient pas plus le CSR ou le SPAS que le tribunal de céans; elles

ont été prises par d'autres autorités, dans d'autres procédures, sans que l'on

connaisse au juste les motifs qui ont présidé à la détermination desdites autorités;

elles ne constituent dès lors que des indices à prendre en compte lors de

l'examen de la situation matérielle du recourant et de sa famille. Au demeurant,

un examen de certaines de ces décisions laisse apparaître des incohérences. Ainsi,

le jugement de divorce susmentionné retient que le recourant n'était pas en

mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, l'intéressé ayant déclaré à

l'audience du 16 octobre 2014 n'exercer aucune activité lucrative et ne

percevoir aucun revenu, exposant subvenir à ses besoins courants grâce au

soutien financier apporté par sa famille. Or, dans le cadre de la procédure

subséquente à sa demande de RI, le recourant a indiqué avoir été employé par D.________

SA du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014 et il a produit des

fiches de salaires à l'en-tête de cet employeur pour les mois de juin à octobre

2014 faisant état d'un salaire mensuel brut de 15'500 fr. (11'942 fr. 75 net). Il

a d'ailleurs déclaré aux autorités fiscales avoir perçu un revenu salarié d'un

montant de 119'427 fr. net en 2014. A cet égard, il convient de relever que la

décision de taxation 2014 retient finalement des déductions pour frais

professionnels d'un montant total de 92'994 fr., chiffre qui laisse dubitatif,

dans la mesure où il semble indiquer que l'activité salariée exercée par le

recourant serait à peine rentable. En outre, l'intéressé a dans un premier

temps également porté en déduction dans sa déclaration fiscale un montant de

40'800 fr. au titre de "pensions alimentaires" en faveur de B.________,

élément inexplicable dont il n'est plus question dans la décision de taxation

finale. Dans cette dernière par contre est retenu un revenu de 16'533 fr. pour B.________

(dont est déduit un montant total de

18'313 fr. au titre de frais professionnels); cet élément

apparaît pour la première fois dans une nouvelle

déclaration d'impôt 2014 produite par le recourant le 31 janvier 2017 (pièce n°

10 du bordereau), dont il résulte que la prénommée aurait perçu un salaire de D.________

SA pour un travail à temps complet du 1er octobre au 21 décembre

2014; pourtant, un tel revenu n'apparaît

pas dans la demande de RI déposée le 19 novembre 2014 ni ultérieurement dans la

procédure qui s'en est suivie. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, force

est de constater que la décision de taxation 2014 apparaît fondée en partie sur

des éléments pour le moins sujets à caution.

c) Le recourant allègue qu'il n'a

perçu aucun revenu depuis le 31 octobre 2014, date de la fin de ses rapports de

travail avec son employeur D.________ SA. En admettant que l'intéressé ait effectivement

reçu jusqu'à cette date la rémunération de 11'942 fr. 75 net figurant sur les

fiches de salaire qu'il a produites, il est surprenant de constater que les

comptes bancaires dont il est titulaire ne présentent dès le mois suivant que des

soldes négatifs ou de valeur négligeable. Or, le recourant ne fournit pas

d'explication à cette situation.

Le recourant a exercé des activités

dirigeantes au sein d'un nombre conséquent mais indéterminé de sociétés commerciales

en Suisse. En l'état, on ignore le statut de toutes les sociétés concernées

ainsi que la nature actuelle de leurs liens éventuels avec l'intéressé. Lors du

dépôt de sa demande de RI le 19 novembre 2014, le recourant était en tous cas encore

inscrit comme administrateur de plusieurs sociétés, ce dont il n'a pas d'emblée

fait état auprès du CSR. La plupart de ces sociétés ont été dissoutes et/ou

radiées par décision de justice dans le courant des années 2015 et 2016. Dans

le cas des sociétés U.________ Sàrl, V.________ AG INC et S.________ SA, le

recourant a d'abord été radié de la fonction qu'il occupait en 2015, puis ces

sociétés ont été dissoutes par décision de justice en 2016. Quant à la société C.________

SA, le recourant a été radié le ******** avril 2015 de sa fonction

d'administrateur avec signature individuelle; cette fonction a été reprise par

son épouse B.________ dès le ******** avril 2016, sans que l'intéressée (laquelle était alors en cours de formation

d'esthéticienne) ne déclare percevoir de rémunération pour cette activité.

Comme l'ont constaté les autorités précédentes,

le recourant paraît mêler affaires privées et professionnelles. Il semble notamment

ne pas avoir cessé d'entretenir des liens avec certaines des sociétés pour

lesquelles il avait exercé une activité, au-delà de la fin officielle de cette

activité. On peut relever en ce sens en particulier : les factures relatives à

des formations en informatique suivies par le beau-fils du recourant adressées

à la société W.________ SA Inc au nom du recourant, bien après la radiation de

la fonction de ce dernier au sein de la société; la mention de la société D.________

SA sur le formulaire de demande d'allocations familiales rempli en juin 2015,

alors que celle-ci n'était plus l'employeur du recourant, et le timbre apposé

au nom de la société E.________; les courriers de janvier 2015 et février 2016

de la société D.________ SA indiquant que la société E.________ Inc était la

"propriétaire réelle" du bien immobilier d'********; les intérêts

hypothécaires liés audit bien réglés par cette dernière société (pourtant

radiée du registre du commerce depuis le ******** 2012), qui avait également

prêté au recourant, selon une reconnaissance de dette du 30 avril 2015, avec la

société AB.________ SA Inc (pourtant radiée du registre du commerce depuis le ********

2009), un montant de 12'000 fr. pour lui permettre de régler les loyers de son

logement à ******** de décembre 2014 à avril 2015; le versement effectué par

cette même société AB.________ le 5 février 2015 sur le compte privé du

recourant; le relevé, établi le 29 janvier 2016 et produit par le

recourant, d'un compte auprès d'une banque allemande au nom de la société G.________

AG Inc., Yorklyn, pourtant radiée du registre du commerce le ******** juillet

2014. Le recourant a également été administrateur de la société H.________ SA

Inc jusqu'à la radiation de celle-ci le ********avril 2016; il a impliqué cette

société dans la conclusion de divers contrats après le 19 novembre 2014, ainsi

un bail pour une place de parc à ********, un abonnement auprès d'un opérateur

téléphonique ou une assurance pour un véhicule qu'il a fait réimmatriculer au

nom de cette même société alors qu'il était précédemment immatriculé au nom de

la société C.________ SA. Sur ce dernier point, on relèvera que le recourant et

son épouse ont initialement déclaré ne posséder aucun véhicule, puis ils ont expliqué

par la suite, de manière peu convaincante, que la liberté leur avait été

accordée de faire usage à titre personnel des véhicules des sociétés dont le

recourant avait été administrateur, notamment ceux qui étaient immatriculés au

nom de la société C.________ précitée; dans le but de prouver ses allégations, le

recourant a produit le 31 janvier 2017, pour la première fois depuis le

dépôt de sa demande de RI, une pièce nouvelle à l'en-tête de la société D.________

SA, datée du 31 octobre 2014 et signée par le dénommé R.________ (cf. pièce n°

64 du bordereau du 31 janvier 2017); or, on peut constater, au regard tant de

la forme que du fond de ce document, que l'authenticité de cette pièce apparaît

pour le moins fortement sujette à caution.

Le recourant a en outre créé au moins deux

nouvelles sociétés après le dépôt de sa demande de RI. Ainsi, la société G.________

AG Inc., Wilmington, inscrite au registre du commerce le ******** janvier 2015

et dont il a été le chef de la succursale jusqu'au ******** novembre 2015 : dans

le cadre de la conclusion de contrats de bail portant sur un appartement,

respectivement une cave, il a produit des fiches de salaire à l'en-tête de

cette société pour les mois d'août à octobre 2015 faisant état d'un salaire personnel

mensuel de 15'500 fr. brut, ainsi qu'un bilan comptable de dite société pour

les années 2013 et 2014; dans cette même affaire, le recourant a également

produit des bulletins de salaire à l'en-tête de la société D.________ SA pour

les mois de novembre et décembre 2015, selon lesquels celle-ci aurait versé au

beau-fils de l'intéressé un salaire mensuel de 7'000 francs brut; le recourant

fait actuellement l'objet d'une enquête pénale en rapport avec ces agissements;

dans ses déterminations complémentaires déposées le 15 novembre 2016, il a

reconnu avoir établi de fausses fiches de salaires. Quant à la société F.________

SA, inscrite au registre du commerce le ******** juillet 2016, le recourant en

a été l'administrateur jusqu'à sa radiation de cette fonction le ********

novembre 2016; la fin officielle de cette activité ne l'a apparemment toutefois

pas empêché de produire spontanément un extrait bancaire du compte commercial

de dite société pour le mois de décembre 2016, établi le 1er janvier

2017 (cf. pièce n° 50 du bordereau du 31 janvier 2017); on peut relever en

outre qu'il ressort d'un procès-verbal établi le 12 janvier 2017 par l'Office

des poursuites du district de l'Ouest lausannois que le recourant et son épouse

ont déclaré que la société F.________ s'était portée garante dans le cadre du

bail de leur logement actuel à ******** (cf. pièce n° 71 du bordereau produit

par le recourant le 31 janvier 2017); le recourant soutient par ailleurs ne pas

avoir perçu de rémunération pour son activité au service de la société, ce qui

ne manque pas d'étonner; il sied de rappeler en effet que la

subsidiarité de l'aide sociale implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles pour éviter ou limiter leur prise en

charge financière (cf. consid. 5a ci-dessus).

On peut encore relever que le

recourant a produit le 31 janvier 2017 une décision rendue le 28 novembre 2016,

par laquelle la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage avait

confirmé le refus prononcé le 2 mai 2016 de donner suite à la demande

d'indemnité de chômage déposée par son épouse. Il résulte des faits retenus

dans cette décision que, dans sa demande d'indemnité, B.________ avait écrit

qu'elle avait travaillé auprès de la société D.________ SA, à ********, du 1er

octobre 2014 au 1er novembre 2015, et que la fiduciaire "X.________

SA" avait, par courriel du 29 février 2016, informé la caisse de chômage

qu'elle avait déclaré à l'AVS un salaire de 18'000 fr. du 1er octobre

2014 au 31 décembre 2014 et de 60'000 fr. du 1er janvier 2015 au

31 décembre 2015 (cf. pièce n° 29 du bordereau du 31 janvier 2017). Or, il

n'a jamais été fait état d'une telle activité de l'intéressée ni de tels

revenus dans le courant de la procédure de demande de RI.

d) Au vu de l'ensemble des éléments

qui précèdent, il s'impose de constater qu'il n'est pas possible en l'état de

se faire une représentation claire de la situation financière réelle du

recourant et de sa famille, et donc de leur éventuelle indigence. La

responsabilité en incombe à l'intéressé, qui a créé puis continué d'entretenir

jusqu'à présent une situation complexe et floue, voire opaque, à tous les

niveaux, exerçant des relations indéfinies avec de multiples sociétés, et en

constituant même de nouvelles après le dépôt de sa demande de RI. Sa

collaboration avec les autorités s'avère insuffisante pour établir les faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir; il

a notamment tu initialement l'existence de plusieurs comptes bancaires et

éléments de fortune; il a aussi déclaré à l'Office d'impôt ou à la Caisse

cantonale de chômage des revenus de son épouse dont il a omis de faire état devant

le CSR ou le SPAS. Par ailleurs, il a reconnu avoir établi de fausses fiches de

salaire qu'il a produit pour conclure des contrats de bail. En vérité, le

recourant semble construire une réalité différente selon ses divers interlocuteurs

en fonction de ses besoins. Certes, les comptes bancaires déclarés du recourant

présentent des soldes négatifs ou de peu d'importance, l'intéressé et son

épouse font l'objet de multiples poursuites pour dettes restées sans suite, et

les nombreuses résiliations de bail qui leur ont été signifiées pour défaut de

paiement du loyer pourraient constituer un indice de leur indigence; au regard

des circonstances toutefois, il ne peut être raisonnablement exclu à ce stade que

le recourant dispose de revenus ou d'éléments de fortune dont les autorités

n'auraient pas connaissance. A cela s'ajoute que l'intéressé fait l'objet de

poursuites pénales notamment pour faux dans les certificats, violation

de l'obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive et diminution

effective de l'actif au préjudice des créanciers, et qu'il a par

le passé été condamné en 2006 par le Tribunal cantonal du Valais pour

complicité et tentative d'escroquerie et en 2010 par la Cour correctionnelle de

la République et Canton de Genève pour escroquerie par métier, faux dans les

titres, abus de confiance et diminution effective de l'actif au préjudice des

créanciers; ces antécédents ne parlent pas en sa faveur.

En définitive, il y a lieu d'admettre que le

recourant n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir son indigence

et, partant, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de renseigner et de

collaborer. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation

ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa

faveur.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Cela étant, il convient de relever que le

recourant conserve en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande

de RI en attestant, le cas échéant, de son indigence. Dans une telle

éventualité, il lui appartiendra, par rapport à sa situation particulière, de

déclarer d'emblée à l'autorité d'aide sociale compétente, dès le moment du

dépôt de sa nouvelle demande, l'intégralité des éléments de fortune (comptes

bancaires, biens immobiliers et mobiliers) et des sources de revenus dont

lui-même et son épouse seraient les ayants-droits, de sorte qu'une éventuelle

enquête menée par l'autorité n'aboutisse pas à la découverte de tels biens ou

avoirs non déclarés; de même, afin d'éclaircir complètement leur

situation, il leur appartiendra de

produire spontanément à l'autorité d'aide sociale, pour chacune des sociétés

commerciales dans lesquelles ils ont exercé

ou exerceraient des activités dirigeantes en Suisse, soit un extrait du

registre du commerce établissant qu'ils n'exercent plus de fonction dirigeante

au sein de celle-ci, soit, dans le cas contraire, la comptabilité de la société

concernée, de manière à établir qu'elle ne leur procure pas de revenus.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 4 al. 3 TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 et

56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 septembre 2016 par le

Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 16 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.