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Décision

PS.2016.0072

CDAP - PS.2016.0072 - 2017-03-06 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

6 mars 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant ******** né le ********

1964 et titulaire d'une autorisation d'établissement, est entré en Suisse en

1995. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet

2006 et a déposé une troisième demande de prestations de l'assurance invalidité

(AI) le 12 janvier 2016 en raison d'une incapacité de travail à 100 % datant de

septembre 2002.

B.

Le 28 janvier 2016, A.________ a déménagé de la rue

******** à ******** à la ******** à ********, avec l'aide de l'entreprise

"B.________ " sise à ******** pour un montant de 1'600 fr., dont il a

demandé le remboursement au CSR le 1er février 2016.

Le 9 février 2016, le CSR, par le

biais d'une assistante sociale, a requis de A.________ qu'il lui transmette les

copies des devis demandés aux différentes entreprises de déménagement, exigence

qu'il n'a pas pu satisfaire puisqu'il a fait des démarches oralement. Elle a

donc demandé un devis comparatif à une tierce entreprise ("C.________ "

sise à ********), qui lui a indiqué la somme de 750 francs.

Par décision du 9 mars 2016, le CSR a

accepté une prise en charge partielle des frais de déménagement en octroyant à A.________

une aide exceptionnelle (DAE) de 750 fr., nonobstant le fait qu'il n'avait pas déposé

de demande préalable, contrairement aux indications qui lui avaient été

transmises.

C.

Le 17 mars 2016, A.________ s'est opposé à la

décision précitée auprès du SPAS. En substance, l'intéressé a utilisé l'argent

de son décompte de prestations de l'assurance-maladie pour payer les frais de

déménagement qui s'élèvent à 1'600 francs. Il a choisi l'entreprise la moins

chère, puisque les deux autres entreprises contactées proposaient leurs

services pour 3'300 fr. et 2'800 francs. Il a précisé que son assistante

sociale lui avait affirmé que le CSR prenait en charge les frais de

déménagement jusqu'à concurrence de 1'500 fr., le solde devant être payé de sa

poche. Actuellement, il a besoin de cet argent car il ne peut plus s'acquitter

de ses nombreuses factures médicales. Il a conclu dès lors à ce que la somme de

1'600 fr. lui soit intégralement remboursée. Il a produit en annexe la facture

de "B.________ " et les décomptes de prestations de son

assurance-maladie.

Le CSR a conclu au rejet de

l'opposition le 29 avril 2016.

A.________ a confirmé sa position par

courrier du 3 juin 2016, précisant une nouvelle fois que son assistante sociale

lui avait garanti que le CSR prenait en charge les frais de déménagements

jusqu'à concurrence de 1'500 francs.

Le 14 juillet 2016, le SPAS a

interpellé l'entreprise "B.________ " s'agissant de la facture

litigieuse de 1'600 fr., qui se présentait plutôt comme un contrat d'achat de

meubles. Par réponse du 27 juillet 2016, "B.________ " a expliqué

qu'elle ne faisait pas le commerce de déménagement mais offrait un service

après-vente pour ses clients, dont A.________ faisait partie.

Par décision du 13 septembre 2016, le

SPAS a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé la décision du CSR du 9

mars 2016 au motif qu'aucun élément du dossier n'établissait que l'intéressé

aurait reçu la garantie que le CSR prendrait en charge les frais de déménagement

à hauteur de 1'500 fr. et que le principe et l'étendue des aides

exceptionnelles relevaient de la libre appréciation des autorités en dehors des

hypothèses prévues par les normes du RI, qui n'étaient pas réalisées dans le

cas présent. Cela étant, le SPAS a estimé que le montant de 750 fr. alloué par

le CSR apparaissait raisonnable pour le déménagement d'une "distance de 8

km" et concernant un "appartement de deux pièces sommairement meublé".

Le 5 octobre 2016, A.________ a

produit au SPAS un devis demandé à "C.________ " daté du 2 octobre

2016 prévoyant un montant de 1'944 fr. pour un déménagement de sept heures avec

trois personnes.

D.

Le 11 octobre 2016, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du SPAS du 13 septembre 2016 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal), alléguant qu'il avait lui-même pris contact avec "C.________ "

qui lui avait demandé 2'200 fr. et qu'il s'étonnait du prix proposé de 750

francs. Il a financièrement besoin que le CSR lui rembourse les frais engagés

de 1'600 fr. pour qu'il puisse s'acquitter de ses factures de médecins.

Le SPAS a conclu au rejet du recours

le 28 octobre 2016.

Le 24 janvier 2017, le recourant a répondu

au tribunal que "C.________ " ne donnait pas de devis par téléphone.

Considérants

1.

On déduit des écritures du recourant qu'il conteste

la prise en charge partielle par le CSR de ses frais de déménagement et qu'il

requiert le remboursement intégral de 1'600 francs.

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 LASV). Le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est

composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De

plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu et d'insertion,

de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage,

dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais

particuliers.

Le règlement d'application de la LASV

du 26 octobre 2015 (RLASV; RS 850.051.1) prévoit une aide financière

exceptionnelle (art. 24 RLASV):

"Des

prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 ou dont le montant dépasse les

limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre

exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou

familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS

doit valider l'octroi de telles prestations."

On entend par aides financières

exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi

des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou

qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action

sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218; cf.

arrêt CDAP PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid. 1b).

Les Normes du revenu d'insertion

intitulées "Complément indispensable à l'application de la LASV et de son

règlement RLASV" du 1er février 2017 dans sa version 12.1

(ci-après: les normes RI) prévoient que la prise en charge des frais de

déménagement doivent faire l'objet d'une demande d'aide exceptionnelle (ch.

2.3.3

des normes), "lorsque la personne

change d'un logement hors normes pour un logement dans les normes ou en cas de

rigueur médicalement attesté et dont le coût ne peut être assumé par le

bénéficiaire". Elles précisent que la "direction de l'autorité

d'application de la LASV (AA) peut accorder à titre exceptionnel des aides

financières non prévues dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse

les limites fixées, lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou

familiale, son insertion ou garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS doit

cautionner l'octroi de telles prestations. Il contrôle les frais accordés par

l'AA. Si le SPAS considère qu'une aide a été accordée à tort par l'AA, le

montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu"

(ch. 4.1 des normes).

Il ressort de la formulation

potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à

l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important

pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide.

Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif

(arrêt CDAP PS.2015.0026 précité consid. 1b).

b) En l'occurrence, est litigieuse la

prise en charge des frais de déménagement du recourant.

Il ne ressort pas du dossier que le

recourant serait passé d'un appartement hors normes aux normes ou que ce déménagement

soit justifié pour des raisons impérieuses de santé. L'autorité intimée n'avait

donc pas à lui octroyer une aide exceptionnelle. Cela étant, elle est entrée en

matière sur une participation partielle à hauteur de 750 fr., que le recourant

conteste.

c) L'intéressé allègue que son

assistante sociale l'aurait informé que le CSR prendrait en charge un

déménagement à hauteur de 1'500 fr. Or cette déclaration n'est prouvée par

aucun document et ne correspond ni aux normes RI ni à la loi, de sorte qu'elle

ne peut être tenue pour établie et doit être écartée.

C'est ainsi à bien plaire que le CSR

est entré en matière sur un remboursement partiel des frais litigieux, décision

approuvée par le SPAS. Les autorités précitées se sont fondées sur des éléments

objectifs pour décider de l'étendue du remboursement; le CSR a demandé un devis

à une tierce entreprise locale tandis que le SPAS a demandé à "B.________ "

d'apporter des précisions sur sa propre facture puisqu'elle n'est pas une

entreprise de déménagement. Ces démarches ont abouti à un résultat cohérent qui

ne prête pas le flanc à la critique: une entreprise locale sise à ******** coûte

logiquement moins chère en déplacement qu'une autre entreprise sise à ********,

qui par ailleurs ne fait pas le commerce du déménagement, pour un déménagement

à ********. L'autorité intimée a agi dans le cadre du pouvoir d'appréciation

qui est le sien, sans excès ni abus.

Pour le surplus, on relève que le

recourant connaît la procédure des aides exceptionnelles puisqu'il en a

bénéficié pour des lunettes en 2014. Il ne pouvait donc ignorer, de bonne foi,

qu'une demande préalable devait être déposée. Quant au devis qu'il a lui-même

demandé à l' "C.________ " daté du 2 octobre 2016, il laisse

entrevoir la mauvaise foi du recourant puisque sept heures de déménagement avec

trois personnes pour une distance de 8 km et un appartement de deux pièces

sommairement meublé apparaît largement excessif.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu

sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 13 septembre 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 6 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.