PS.2016.0075
CDAP - PS.2016.0075 - 2017-04-25 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
25 avril 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Florence Preti, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 21 septembre 2016 confirmant la décision du
CSR relative au forfait du mois de novembre 2014 pour vivre en décembre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ********, a déménagé avec sa
mère, B.________, et son frère, C.________, à ******** le 25 mars 2014. L'appartement
a été mis à disposition de la famille par la D.________.
B.
Le 23 avril 2014, A.________ a déposé une demande d'octroi
du revenu d'insertion (ci-après: RI). Elle avait débuté un apprentissage
d'employée de commerce en 2012 qu'elle a interrompu en février 2013. Depuis,
elle ne pouvait travailler en raison d'importants problèmes de santé.
Par décision du 28 avril 2014, le
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a
accepté la demande et octroyé le RI à A.________ à compter du 1er avril
2014. Le calcul était le suivant:
«PRESTATIONS FINANCIERES:
Total forfait Fr.
690.00
Total loyer Fr.
586.65
Total des revenus Fr.
-100.00
Total des charges Fr.
0.00
Total forfait frais particuliers Fr.
50.00
Total frais particuliers Fr.
0.00
Total frais particuliers à tiers Fr.
0.00
Total du droit mensuel Fr. 1'226.65»
C.
Par acte du 18 décembre 2014, l'intéressée a déposé
un recours estimant qu'elle avait droit à des prestations supérieures. Par
décision du 7 août 2015, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après:
SPAS) a déclaré ce recours irrecevable pour tardiveté. A.________ a contesté
cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal) qui a admis son recours (cf. arrêt
PS.2015.0093 du 3 juin 2016). En effet, le tribunal a considéré que l'acte du
18 décembre 2014 devait être interprété comme une demande visant à
contester le montant du RI alloué pour le mois de novembre 2014 et a donc
renvoyé le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
D.
Dans une nouvelle décision du 21 septembre 2016, le
SPAS a rejeté le recours de A.________ du 18 décembre 2014 et confirmé la
décision du CSR relative au forfait du mois de novembre 2014. Le SPAS a estimé
qu'en vivant en novembre 2014 avec sa mère et son frère, elle ne pouvait prétendre
qu'à un tiers du "forfait entretien et intégration sociale" de
2'070 fr. prévu pour trois personnes, soit 690 fr. par mois, qu'un montant de
586 fr. 65 pouvait lui être alloué pour le paiement de son loyer, que le CSR avait
à juste titre déduit un montant de 100 fr. de pension alimentaire et enfin
qu'elle ne pouvait prétendre au forfait des jeunes âgés de 18 à 25 ans,
celui-ci ne concernant pas les jeunes vivant en communauté de type familial.
E.
Par acte du 17 octobre 2016, A.________ a recouru
auprès du tribunal à l'encontre de cette décision en concluant implicitement à
l'octroi de prestations supérieures pour le mois de novembre 2014. En
substance, elle fait valoir qu'un supplément de 200 fr. dès la 3ème
personne âgée de seize ans révolus dans le ménage doit être pris en compte dans
le calcul du forfait "entretien et intégration sociale" et que
ses frais de logement s'élèvent à 620 fr.
Le 21 novembre 2016, le SPAS a conclu
au rejet du recours. Le CSR ne s'est pas déterminé.
F.
Sur interpellation du juge instructeur, la D.________
a notamment écrit ce qui suit dans son courrier du 28 février 2017:
«Notre structure a trouvé un logement à
Madame B.________ et ses enfants, en mars 2014, au Ch. ********, ********. Lors
de l'entrée dans ce logement, nous nous sommes assurés de la souscription à une
responsabilité civile, ainsi qu'à une assurance ECA. La D.________ a constitué
une garantie bancaire en comptant et s'est chargée du paiement des loyers de la
gérance. Nous avons dès lors, établit une convention de mise à disposition pour
la famille que vous trouverez en copie.
Il est défini dans ce contrat que les familles
doivent rembourser et se constituer leur propre garantie bancaire,
mensuellement, en ajoutant un montant minimum de 100 francs par mois sur le versement
de leur loyer. Pour ce qui est de la famille ********, ce montant a été réparti
entre ses enfants et Madame.
(...)
Nos clients n'ayant pas de mobilier lors de
leur emménagement, ils ont pu bénéficier d'une avance pour l'achat de meubles.
La Fondation leur a anticipé un montant de 2'500 francs que la famille a
remboursé (...). En novembre dernier, la dette a été soldée.»
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues
des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle
(art. 27 LASV).
Cette prestation financière est
composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement; il
est accordé dans les limites d’un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors
de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci
proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité lucrative
ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Le
règlement fixe les modalités et le montant de la franchise (art. 31 al. 3
LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise
(RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums
pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce
barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la
taille du ménage (let. a), un supplément de 200 fr. par personne dès la 3ème
personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires
enregistrés, personne menant de fait une vie de couple et leurs enfants à
charge) (let.b), le forfait frais particuliers (let.c) et les frais de logement
plafonnés, charges en sus (let. e).
L'art. 25 RLASV prévoit qu'une
franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité
lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime
unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré
ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (al.1). Elle s'élève à
200.
fr. maximum pour une personne seule et à 400 fr. maximum pour un couple
dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus
d'un enfant (al. 2).
Après déduction de la franchise, le
solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1
RLASV). L'art. 26 al. 2 RLASV précise que les ressources comprennent notamment
les revenus nets provenant d'une activité professionnelle (let. a) et les
sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille
(let. i).
2.
En l'espèce, la recourante conteste le calcul du RI
du mois de novembre 2014, en particulier le forfait "entretien et
intégration sociale", ainsi que les frais afférents au logement.
Il sied à titre liminaire de préciser que la recourante n'a pas droit
au forfait "entretien jeunes adultes 18-25 ans" puisqu'il est
alloué aux jeunes adultes de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls ou en
colocation, sans charge de famille et sans activité lucrative (cf. Norme RI
2014.
[ci-après: Norme RI]; ch. 2.1.2.2). C'est ainsi à juste titre que le SPAS s'est
référé au forfait "entretien et intégration sociale" standard
et retenu le montant pour un ménage composé de trois personnes (2'070 fr.; cf.
barème RI), qu'il a ensuite divisé par le nombre total de personnes vivant au
sein de la "communauté économique de type familial" (cf. art.
28.
al. 2 RLASV). En revanche, il est vrai que le SPAS a omis d'ajouter la somme
de 200 fr. comptabilisée dès la troisième personne âgée de seize ans révolus
dans le ménage (art. 22 al. 1 let. b RASV et barème RI), étant donné qu'en
novembre 2014 la recourante habitait avec sa mère et son frère âgé de plus de
seize ans. Ce montant doit dès lors être ajouté à la somme globale pour un
ménage de trois personnes. Ainsi, c'est un forfait "entretien et
intégration sociale" de 756 fr. 65 (2'270 fr. : 3) qui doit être
reconnu pour la recourante.
La recourante soutient que les frais liés à son logement s'élèvent à
1'860 fr. pour novembre 2014. Selon le bail à loyer du logement dans lequel la
famille ******** vivait en novembre 2014, le loyer était de 1'760 fr. (charges
de 220 fr. comprises). La famille devait en outre s'astreindre au remboursement
de 200 fr. par mois pour la garantie de loyer (100 fr.) et les meubles (100
fr.). A cet égard, la Norme RI 2014 (ci-après: Norme RI) ne prévoit pas la
prise en charge d'une garantie financière, mais uniquement une garantie sous la
forme d'une lettre de garantie, soit un engagement se substituant au dépôt de
garantie (cf. ch. 3.2.1.1). Toutefois, la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS) qui a établi des Recommandations à l'intention des
autorités d'aide sociale des cantons intitulées "Concepts et normes de
calcul de l'aide sociale" (ci-après: Recommandations CSIAS), a apporté
les précisions suivantes (cf. point B. 3 rubrique "Frais de logement"):
"en cas de besoin ou si la déclaration de garantie ne suffit pas, on
peut accorder une prestation de sûreté (assurance, garantie du loyer, caution).
Si cette prestation est nécessaire, les dépenses sont considérées comme une
prestation dans le cadre des frais de logement". D'après les
explications transmises par la D.________ dans son courrier du 28 février 2017,
le remboursement de 100 fr. pour la garantie était une condition sine qua non à
la conclusion du bail, de sorte que cette dépense peut être considérée comme
une prestation entrant dans le cadre des frais de logement. Ce raisonnement est
valable concernant les frais de mobilier puisqu'il s'agissait vraisemblablement
d'un cas de rigueur (cf. Norme RI, ch. 2.3.1) et d'une condition nécessaire à
leur emménagement. En conséquence, c'est la somme de 653 fr. 30 (1'960 fr.
: 3) qui doit être retenue s'agissant des frais afférents au logement, ceux-ci
étant divisés par le nombre de personnes dans le ménage indépendamment de leur
prise en charge effective.
La somme de 100 fr. perçue
par la recourante à titre de pension alimentaire doit être déduite conformément
à l'art. 26 al. 2 let. i RLASV, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté dans son
recours.
A toutes fins utiles, il
sied de préciser que le montant retenu pour le poste "forfait frais
particuliers" (50 fr.) ne prête pas flanc à la critique et n'a par
ailleurs pas été contesté par la recourante.
En conséquence, la
recourante a droit à un RI de 1'359 fr. 95 en novembre 2014 (1'459 fr. 95 – 100
fr. = 1'359 fr. 95), en lieu et place des 1'226 fr. 65 versés.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision du SPAS du 21 septembre
2016.
réformée en ce sens que la recourante a droit à un RI de 1'359 fr. 95 en
novembre 2014. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
(TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art.
55.
al.1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 21 septembre 2016 rendue par le Service
de prévoyance et d'aide sociale est réformée en ce sens que A.________ a droit
à un revenu d'insertion de 1'359 fr. 95 (mille trois cent cinquante-neuf francs
et nonante-cinq centimes) en novembre 2014.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.