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Décision

PS.2016.0077

CDAP - PS.2016.0077 - 2017-03-30 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

30 mars 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant français né en 1959, alors titulaire d'une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 5 janvier 2020, s'est inscrit

auprès de l'Office de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) le 30

novembre 2015.

Arrivé en Suisse le 6 janvier 2014 et plus

particulièrement dans le canton de ********, le prénommé y a épousé B.________,

ressortissante érythréenne admise en Suisse à titre provisoire. Tous deux sont

parents d'un fils, ressortissant français né le ******** 2016.

L'intéressé s'est vu délivrer en 1992 une

attestation d'études universitaires de toxicologie expérimentale par

l'Université de Lyon 1. Il est également titulaire d'un diplôme de docteur de

l'Université de Lyon 1, mention vétérinaire, délivré en 1993. Il ressort par

ailleurs de ses différents curriculum vitae et du dossier qu'il a suivi des

formations à l'Ecole Nationale des Services Vétérinaires sur la protection

animale, l'analyse et la gestion des risques dans l'industrie agro-alimentaire

ainsi qu'en management des équipes d'inspection et qu'il a été assistant

d'études toxicologiques sur des chiens, des singes et des lapins entre 1990 et

1992, praticien vétérinaire en clientèle canine et mixte entre 1992 et 2008, inspecteur

(vétérinaire officiel) en ******** et en ******** entre 2008 et 2013, dans ce

cadre responsable d'une équipe de dix personnes, et directeur d'études en

dermatologie dans le cadre d'une mission sous contrat de durée déterminée à

100% auprès de C.________, à ********, en mars et avril 2014. Il indique sur ses

curriculum vitae que ses compétences clés relèvent des domaines de la médecine

et de la chirurgie canines et félines ainsi que des autres animaux de

compagnie, disposer de solides connaissances dans les domaines des inspections

sanitaires de toute entreprise traitant des denrées animales et d'origine

animale ainsi que de l'établissement de rapports d'études

pharmaco-toxicologiques, savoir gérer du personnel et communiquer auprès des

agents et des acteurs institutionnels et professionnels sur le bien-être et la

protection animale. Il précise savoir écrire et parler l'anglais et avoir des

notions en allemand.

B.

Entre juin et novembre 2014, A.________ et le vétérinaire cantonal ont

eu différents échanges de messages électroniques ainsi qu'un entretien le 5

août 2014 concernant le souhait du prénommé d'occuper un poste au sein du

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Le 19 septembre 2014, le SCAV a informé le prénommé

que, bien qu'il remplisse certaines des conditions exigées pour cette fonction

et au vu des nombreuses offres qui lui étaient parvenues, sa candidature au

poste d'inspecteur des denrées alimentaires et des eaux qu'il avait déposée le 14

août 2014 n'avait pu être retenue.

Le 2 décembre 2014, le vétérinaire cantonal, se

référant à un courrier de A.________ du 5 novembre 2014, a informé ce dernier

qu'il n'avait pas de mandat à lui confier au sein de son administration.

C.

Le 18 mars 2015, la Commission des professions médicales MEBEKO du

Département fédéral de l'intérieur (DFI) a reconnu le diplôme délivré par la

France de médecin-vétérinaire de A.________, qui figure donc dans le registre

fédéral concernant les titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers reconnus.

D.

A.________ a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en

septembre 2015, puis déménagé dans le canton de Vaud le 1er décembre

2015.

E.

Le 29 septembre 2015, le vétérinaire cantonal a notamment indiqué au

prénommé qu'il n'était pas en mesure de lui confier des mandats.

Le 26 janvier 2016, le SCAV a informé l'intéressé

qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa candidature au poste de

vétérinaire officiel qu'il avait déposée le 15 décembre 2015.

Le 25 février 2016, le vétérinaire cantonal a en

particulier expliqué à A.________ que la réponse du SCAV du 26 janvier 2016 ne

se fondait pas sur sa personne, mais sur son profil et ses qualifications en

lien avec le poste proposé.

F.

Le 8 avril 2016, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion

(RI) auprès du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR).

G.

Le 3 mai 2016, l'ORP a assigné à A.________ un poste de collaborateur

scientifique de laboratoire/vétérinaire à 80% auprès du SCAV. L'ORP remerciait

ce dernier de bien vouloir présenter sa candidature par courrier jusqu'au 6 mai

2016. Cette assignation comportait l'avertissement usuel que le demandeur

d'emploi s'exposait à une sanction sous forme d'une diminution du revenu

d'insertion, s'il ne donnait pas suite aux instructions de l'ORP ou s'il

refusait un emploi réputé convenable.

H.

Le 4 mai 2016, A.________ a déposé auprès de la cheffe du Département du

territoire et de l'environnement (DTE) une demande d'enquête administrative

pour discrimination à l'embauche à l'encontre du vétérinaire cantonal. Il a en

particulier fait valoir que ce dernier rejetterait depuis près de deux ans sans

motif, ni sur le fond ni sur la forme, toutes ses candidatures aux postes

ouverts au concours au SCAV et qui seraient en rapport direct avec sa formation

et ses expériences professionnelles.

I.

Le 30 mai 2016, le SCAV a informé A.________ qu'il ne pouvait donner une

suite favorable à la candidature qu'il avait déposée le 16 février 2016 pour le

poste de responsable du secteur de la protection des animaux.

Le 9 juin 2016, le vétérinaire cantonal, chargé par

la cheffe du DTE de répondre à un courrier de A.________ du 31 mai 2016 à cette

dernière, a renvoyé celui-ci, s'agissant de son non-engagement au SCAV, à un

courrier du 20 mai 2016 signé de la cheffe du DTE et à sa propre lettre du 25

février 2016. Il a par ailleurs en particulier précisé que, considérant ce

dossier comme clos, il ne serait plus répondu à l'avenir à ses courriers ou

courriels revenant sur ses candidatures au SCAV.

J.

Par décision du CSR du 17 juin 2016, A.________ et son fils ont été mis

au bénéfice du RI depuis le 1er mai 2016 (budget avril 2016).

K.

Le 21 juin 2016, A.________ a envoyé à l'ORP le résultat de candidature à

l'offre d'emploi auprès du SCAV pour laquelle une assignation lui avait été

faite par l'ORP en date du 3 mai 2016. Il y indiquait ne pas avoir présenté ses

services, car le poste proposé n'était pas en adéquation directe avec ses

dernières expériences professionnelles.

Lors de l'entretien de conseil du 30 juin 2016

auprès de l'ORP, le prénommé a en particulier expliqué ne pas avoir répondu à

l'offre d'emploi précitée auprès du SCAV, car cette offre ne répondait pas à

son profil. Il ajoutait se sentir discriminé par rapport au marché de l'emploi,

ajoutant que, dans le cadre de ses assignations auprès de l'Etat de Vaud, il

n'avait pas été convoqué.

Le 1er juillet 2016, l'ORP a requis de A.________

qu'il s'explique sur le fait de ne pas avoir donné suite à l'assignation qui

lui avait été remise le 3 mai 2016 pour un emploi auprès du SCAV, comportement

qui pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de ses prestations

mensuelles RI.

Par courrier du 10 juillet 2016, l'intéressé a

indiqué à l'ORP que, depuis plus de deux ans, le SCAV avait rejeté toutes ses

candidatures spontanées ainsi que celles pour les postes mis aux concours. Au

vu de cette situation, il avait demandé qu'une enquête administrative soit

menée pour obstacle à l'embauche. Il n'a dès lors pas répondu à l'offre

d'emploi en cause, car il n'était pas immédiatement en position de l'exercer et

était dans l'attente de la réponse définitive à l'enquête administrative.

L.

Par décision du 15 juillet 2016, l'ORP a réduit le forfait mensuel

d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de six mois pour avoir

refusé un emploi convenable.

Le 19 juillet 2016, A.________ a en particulier demandé

à l'ORP que la décision réduisant son forfait mensuel d'entretien soit suspendue.

M.

Le 26 juillet 2016, A.________ a formellement déposé un recours contre

la décision de l'ORP du 15 juillet 2016 auprès du Service de l'emploi (SDE).

Le 22 août 2016, le prénommé a envoyé au SDE les

réponses de refus du SCAV qu'il avait reçues depuis septembre 2014 à toutes ses

postulations spontanées ou à la suite d'une mise au concours. Il a précisé

qu'il n'avait pas la volonté de refuser un quelconque poste auprès du SCAV,

mais que le chef de ce service ne voulait pas l'embaucher.

N.

Le 21 septembre 2016, le SDE a rejeté le recours de A.________ et

confirmé la décision attaquée.

O.

Par décision du 27 septembre 2016, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien

de A.________ de 15% pour une période de trois mois pour ne pas avoir remis ses

recherches d'emploi pour le mois d'août 2016 dans le délai légal.

Le 30 novembre 2016, le SDE a rejeté le recours que A.________

avait interjeté contre la décision de l'ORP du 27 septembre 2016 et confirmé la

décision attaquée.

Par arrêt du 30 mars 2017 (cause PS.2016.0089), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours interjeté par A.________ le 19 décembre 2016 contre la décision du SDE

du 30 novembre 2016 et confirmé la décision entreprise.

P.

Par actes du 21 octobre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de

la CDAP contre la décision du SDE du 21 septembre 2016, concluant

principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de

dommages-intérêts pour le préjudice lié à la réduction de son forfait mensuel

d'entretien, subsidiairement au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle

décision dans le sens des considérants (cause PS.2016.0077).

Le 4 novembre 2016, le SDE a conclu au rejet du

recours.

Q.

Par décision du 25 octobre 2016, le Service de la population (SPOP) a

révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité de A.________,

subsidiairement refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice

d'une activité lucrative indépendante, ainsi que refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial au fils du prénommé.

Le 25 novembre 2016, l'intéressé a interjeté recours

auprès de la CDAP contre la décision du SPOP précitée (cause PE.2016.0441).

Par arrêt du 7 mars 2017, la CDAP a rejeté le

recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du SPOP du 25 octobre

2016.

R.

Le 25 novembre 2016, A.________ a effectué une postulation spontanée

auprès du SCAV pour le poste de médecin-vét.inaire.

S.

Diverses pièces ont encore été produites dans la cause PS.2016.0077.

T.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 13 al. 3 let. b de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,

avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour

à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, ils leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est

proposé (art. 23a al. 2 LEmp).

Les devoirs imposés par la LACI en matière de

recherche d’emploi ressortent en particulier de l’art. 17 al. 1 LACI, aux

termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurances doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment. L'art. 17 al. 3 LACI prévoit quant à

lui que l’assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est

proposé. La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16

LACI. Cet article prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter

immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI).

Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé

convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à

i LACI). Il s’ensuit qu'un travail n’est pas réputé convenable si au moins

l’une des conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie

(cf. à ce sujet ATF 124 V 62 consid.

3b). Tel sera notamment le cas si le travail ne tient pas raisonnablement

compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.

b) ou si le travail ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à

l'état de santé de l'assuré (let. c).

L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné

par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande

l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. Boris Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 60

ad art. 30 LACI et les réf. cit.). Son inobservation, causant un préjudice à

l’assurance chômage, est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré

ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme

étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la

phrase, LACI en lien avec l'art. 45 al. 3 let. c et 4 let. b de l'ordonnance

fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]; ATF 130 V 125; cf.

aussi arrêts 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.3;8C_616/2010 du 28

mars 2011 consid. 3.2; C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la

jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non

seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui

est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que

l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de

conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58,

C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p.

31; cf. aussi arrêts 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2;8C_379/2009

du 13 octobre 2009 consid. 3;8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Le refus

d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées

de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus

explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien

d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.; cf. PS.2014.0107

du 12 novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0093 du 14 avril 2015

consid. 2b, et la référence citée). Les éléments constitutifs d'un refus

d'emploi sont ainsi également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine

d'entrer en pourparlers avec l'employeur (cf. Boris Rubin, Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 66 ad art. 30

LACI).

b) Selon un principe applicable de manière générale

en matière d'assurances sociales, il convient de retenir pour avérées les

déclarations spontanées de la première heure, dans l'hypothèse où elles sont

contredites par la suite, lorsque l'assuré a été en mesure de réfléchir aux

conséquences que ses déclarations pouvaient avoir. Le principe du privilège des

déclarations de la première heure n'est toutefois qu'une aide à la décision et

non une règle formelle (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a;8C_637/2016 du 13 décembre

2016.

consid. 3.2; voir aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 61 ad art. 1 LACI).

2.

Le tribunal doit vérifier si l'emploi proposé au recourant peut être

qualifié de convenable (a), puis si l'on peut considérer que l'intéressé a

refusé un tel emploi (b) et enfin s'il existe un motif qui puisse justifier, à

tout le moins dans une certaine mesure, le refus de cet emploi (c) (cf. arrêts

PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 3; PS.2014.0041 du 25 novembre 2014

consid. 3, et les références citées).

a) Le recourant a contesté dans un premier temps,

soit dans ses premières déclarations faites les 21 et 30 juin 2016 suite à sa

non-postulation à l'emploi au SCAV pour lequel il avait reçu une assignation de

la part de l'ORP le 3 mai 2016, qu'un tel emploi puisse être qualifié de

convenable, arguant du fait que celui-ci n'était pas en adéquation avec ses

dernières expériences professionnelles et que l'offre en cause ne répondait pas

à son profil.

L'intéressé s'est vu délivrer en 1992 une

attestation d'études universitaires de toxicologie expérimentale par

l'Université de Lyon 1. Il est également titulaire d'un diplôme de docteur de la

même université, mention vétérinaire, délivré en 1993. Il ressort par ailleurs

de ses différents curriculum vitae et du dossier qu'il a suivi des formations à

l'Ecole Nationale des Services Vétérinaires sur la protection animale,

l'analyse et la gestion des risques dans l'industrie agro-alimentaire ainsi

qu'en management des équipes d'inspection et qu'il a été assistant d'études

toxicologiques sur des chiens, des singes et des lapins entre 1990 et 1992,

praticien vétérinaire en clientèle canine et mixte entre 1992 et 2008 et

inspecteur (vétérinaire officiel) en ******** et en ******** entre 2008 et

2013, dans ce cadre responsable d'une équipe de dix personnes, ainsi que directeur

d'études en dermatologie auprès de C.________, à ********, en mars et avril

2014.

Il indique sur ses curriculum vitae que ses compétences clés relèvent des

domaines de la médecine et de la chirurgie canines et félines ainsi que des

autres animaux de compagnie, disposer de solides connaissances dans les

domaines des inspections sanitaires de toute entreprise traitant des denrées

animales et d'origine animale ainsi que de l'établissement de rapports d'études

pharmaco-toxicologiques, savoir gérer du personnel et communiquer auprès des

agents et des acteurs institutionnels et professionnels sur le bien-être et la

protection animale. Il précise savoir écrire et parler l'anglais et avoir des

notions en allemand.

L'assignation du 3 mai 2016 au poste de

collaborateur scientifique de laboratoire/vétérinaire à 80% auprès du SCAV

contenait la description suivante:

"MISSIONS

PRINCIPALES

Vous assurez le suivi des missions

et les objectifs dans le développement scientifique en relation avec le/la

responsable du Secteur Administratif et Opérationnel du Laboratoire vétérinaire

IGV (Institut Galli Valerio).

Vous assurez le bon fonctionnement

technique du Secteur Administratif et Opérationnel du Laboratoire vétérinaire IGV.

Vous développez des méthodes d'analyses.

Vous participez à la formation du

personnel de laboratoire et à la mise en place de l'assurance qualité.

PROFIL SOUHAITE

Diplôme de médecin vétérinaire.

Doctorat en médecine vétérinaire.

Pratique professionnelle d'un an

dans un laboratoire de diagnostic vétérinaire.

Capacité d'organisation, aisance

relationnelle, flexibilité, capacité de travailler en équipe.

Volonté de poursuivre sa formation

continue (notamment dans le domaine vétérinaire).

Maîtrise du français, très bonnes

connaissances d'allemand".

En comparant la formation et l'expérience

professionnelle du recourant avec le descriptif du poste et sachant en outre que

le diplôme délivré par la France de médecin-vétérinaire a été reconnu par la

Suisse, l'on ne saurait considérer que ce dernier ne constituait pas un travail

convenable pour l'intéressé. L'argument de celui-ci selon lequel cet emploi ne

serait pas convenable pour lui est d'autant moins convaincant au vu des

postulations régulières qu'il a effectuées auprès du SCAV pour différents

postes.

Partant, l'emploi doit être considéré comme

convenable au sens de l'art. 16 LACI.

b) Comme relevé ci-dessus, il apparaît que l'emploi

assigné répondait à la définition de travail convenable au sens du droit de

l'assurance-chômage. Ainsi, en négligeant de présenter sa candidature, le

recourant n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l'art. 23a

LEmp, notamment celle de tout mettre en oeuvre pour retrouver un emploi. L'on

doit donc considérer que l'intéressé a refusé un emploi convenable.

c) Si le recourant a certes tout d'abord justifié le

fait qu'il n'ait pas donné suite à l'assignation qui lui avait été remise par

l'ORP le 3 mai 2016 pour un poste au SCAV par le fait que ce dernier ne

constituait à son sens pas un emploi convenable, il convient toutefois de tenir

également compte de ses explications ultérieures, qui n'entrent pas en contradiction

avec les premières qu'il a données. L'intéressé a ainsi justifié son refus de

déposer une candidature par les problèmes qu'il aurait avec le SCAV. Il a

indiqué que ce dernier avait rejeté toutes ses candidatures spontanées ainsi

que celles pour les postes de vétérinaires mis aux concours, et ce depuis deux

ans. Au vu de cette situation, il avait demandé le 4 mai 2016 qu'une enquête

administrative soit menée pour obstacle à l'embauche. Il n'a dès lors pas

répondu à l'offre d'emploi en cause, car il n'était pas immédiatement en

position de l'exercer et dans l'attente de la réponse définitive à l'enquête

administrative. De telles circonstances ne sauraient justifier le fait que le

recourant n'ait pas postulé. En effet, si certes les réponses que ce dernier

avait jusqu'alors reçues de la part du SCAV avaient toutes été négatives, ce

qui pouvait rendre la situation quelque peu difficile pour le recourant, il

n'en demeure pas moins que l'intéressé, alors au chômage depuis deux ans après

n'avoir occupé qu'un emploi de deux mois en Suisse au printemps 2014, était

tenu de déposer sa candidature, ainsi que l'ORP l'avait requis de sa part. Il a

d'ailleurs à nouveau offert ses services au SCAV le 25 novembre 2016. Un refus

d'emploi convenable restreint en effet grandement les chances d'un travailleur

de retrouver un travail, alors qu'il a l'obligation de fournir tous les efforts

exigibles pour diminuer le dommage qu'il cause en sortant au plus vite de sa

situation de demandeur d'emploi (cf. PS.2014.0041 du 25 novembre 2014

consid. 3b). C'est de plus à tort que l'intéressé fait valoir que le

vétérinaire cantonal aurait finalement décidé de ne plus donner suite à ses

candidatures. En effet, sur les différents retours à ses candidatures, il a

seulement été mentionné que son profil ou ses qualifications n'étaient pas en

adéquation avec le poste, qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à

son dossier ou que le SCAV n'avait pas de mandat à lui confier. Quant au

courrier du vétérinaire cantonal du 9 juin 2016, outre qu'il est postérieur à

l'assignation du 3 mai 2016 qui avait été faite au recourant, il ne fait

qu'indiquer que le SCAV ne répondrait plus à l'avenir aux courriers ou aux

courriels de ce dernier revenant sur ses candidatures au SCAV, et non pas qu'il

ne donnerait plus suite à ses candidatures. L'on peut également relever que le

recourant avait été averti dans le cadre de l'assignation qui lui avait été

faite le 3 mai 2016 par l'ORP des conséquences quant à une éventuelle

diminution de son revenu d'insertion s'il ne déposait pas sa candidature. L'on

ne voit enfin pas que le recourant qui, en tant que demandeur d'emploi, a

certaines obligations à respecter, dont celle fondamentale d'accepter un emploi

convenable assigné par l'office compétent, puisse se prévaloir d'une atteinte à

sa liberté économique.

Au vu de l'ensemble des circonstances, la faute du

recourant doit être à tout le moins qualifiée de moyenne, si ce n'est de grave.

d) La sanction infligée au recourant est ainsi

justifiée dans son principe. Elle ne saurait en particulier être qualifiée

d'arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que le prétend le recourant.

3.

Reste à examiner si la réduction du forfait RI de 25% pendant six mois à

titre de sanction est admissible au regard de l’ensemble des circonstances.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la

LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

b) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine

doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales

d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la

couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux

exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,

l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1;

139.

I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts

PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre

2016.

consid. 2a; PS.2016.0031 du 7 novembre 2016 consid. 4a, et les

références citées).

c) La violation de l'obligation d'accepter un emploi

convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave, justifiant une

sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art.

23a LEmp (cf. arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106

du 4 mai 2015 consid. 2d; PS.2014.0090 du 24 novembre 2014

consid. 4b, et les références citées).

Dans l'arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013, la

cour de céans a confirmé une décision de réduction de 25% durant six mois du

forfait RI d'une bénéficiaire qui avait refusé un emploi et qui, par le passé,

avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas avoir remis ses

recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux entretiens

de conseil. Dans deux autres affaires portant sur des faits comparables et dans

lesquelles les recourants n'avaient pas d'antécédents, le tribunal, retenant

une faute grave, a réduit la sanction de la diminution du forfait RI de 25%,

dans l'une des affaires de six à quatre mois (PS.2014.0090 du 24 novembre 2014),

dans l'autre de six à trois mois (PS.2014.0107 du 12 novembre 2015). Dans une

dernière affaire (PS.2014.0041 du 25 novembre 2014), portant également sur des

faits comparables et dans laquelle la recourante n'avait pas non plus

d'antécédents, le tribunal, retenant une faute moyenne, a réduit la sanction de

la diminution du forfait RI de 25% de six à trois mois.

d) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le

recourant ait déjà été sanctionné par l'ORP pour d'autres manquements précédant

celui faisant l'objet de la présente procédure. Au vu de la pratique du

tribunal et de la faute de l'intéressé, la sanction infligée à ce dernier apparaît

disproportionnée dans sa durée et sera réduite à trois mois. Il sied en outre

de relever que la sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié

de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée

pour une durée limitée. Enfin, la réduction du forfait ne touche pas la part

affectée au fils à charge du recourant (art. 12b al. 3 RLEmp).

4.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la

décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées

par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision.

Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce

qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne

saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été

préalablement amenée à trancher (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD,

et les références citées; cf. aussi PE.2016.0216 du 17 août 2016

consid. 4a; PS.2015.0038 du 24 août 2015 consid. 3; AC.2014.0202 du 9

juin 2015 consid. 3a).

b) La décision attaquée ne traite que de la sanction

infligée au recourant pour avoir refusé un emploi convenable. La conclusion de

l'intéressé relatif à l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice que le

recourant prétend avoir subi en lien avec la réduction de son forfait mensuel

d'entretien est en conséquences irrecevable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours dans la mesure où il est recevable et à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que la réduction du forfait d'entretien mensuel du

recourant est fixée à 25% pour une durée ramenée de six à trois mois. Il est

statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art.

55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du

21.

septembre 2016 est réformée en ce sens que la réduction du forfait

d'entretien mensuel du recourant est fixée à 25% pour une durée ramenée de six

à trois mois.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 mars 2017

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.