PS.2016.0077
CDAP - PS.2016.0077 - 2017-03-30 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
30 mars 2017Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Instance
juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Prilly
2.
Centre social régional de
l'Ouest-Lausannois, à
Renens
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Instance juridique chômage du 21 septembre 2016 (réduction de 25 % du forfait
d'entretien mensuel durant six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant français né en 1959, alors titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 5 janvier 2020, s'est inscrit
auprès de l'Office de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) le 30
novembre 2015.
Arrivé en Suisse le 6 janvier 2014 et plus
particulièrement dans le canton de ********, le prénommé y a épousé B.________,
ressortissante érythréenne admise en Suisse à titre provisoire. Tous deux sont
parents d'un fils, ressortissant français né le ******** 2016.
L'intéressé s'est vu délivrer en 1992 une
attestation d'études universitaires de toxicologie expérimentale par
l'Université de Lyon 1. Il est également titulaire d'un diplôme de docteur de
l'Université de Lyon 1, mention vétérinaire, délivré en 1993. Il ressort par
ailleurs de ses différents curriculum vitae et du dossier qu'il a suivi des
formations à l'Ecole Nationale des Services Vétérinaires sur la protection
animale, l'analyse et la gestion des risques dans l'industrie agro-alimentaire
ainsi qu'en management des équipes d'inspection et qu'il a été assistant
d'études toxicologiques sur des chiens, des singes et des lapins entre 1990 et
1992, praticien vétérinaire en clientèle canine et mixte entre 1992 et 2008, inspecteur
(vétérinaire officiel) en ******** et en ******** entre 2008 et 2013, dans ce
cadre responsable d'une équipe de dix personnes, et directeur d'études en
dermatologie dans le cadre d'une mission sous contrat de durée déterminée à
100% auprès de C.________, à ********, en mars et avril 2014. Il indique sur ses
curriculum vitae que ses compétences clés relèvent des domaines de la médecine
et de la chirurgie canines et félines ainsi que des autres animaux de
compagnie, disposer de solides connaissances dans les domaines des inspections
sanitaires de toute entreprise traitant des denrées animales et d'origine
animale ainsi que de l'établissement de rapports d'études
pharmaco-toxicologiques, savoir gérer du personnel et communiquer auprès des
agents et des acteurs institutionnels et professionnels sur le bien-être et la
protection animale. Il précise savoir écrire et parler l'anglais et avoir des
notions en allemand.
B.
Entre juin et novembre 2014, A.________ et le vétérinaire cantonal ont
eu différents échanges de messages électroniques ainsi qu'un entretien le 5
août 2014 concernant le souhait du prénommé d'occuper un poste au sein du
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
Le 19 septembre 2014, le SCAV a informé le prénommé
que, bien qu'il remplisse certaines des conditions exigées pour cette fonction
et au vu des nombreuses offres qui lui étaient parvenues, sa candidature au
poste d'inspecteur des denrées alimentaires et des eaux qu'il avait déposée le 14
août 2014 n'avait pu être retenue.
Le 2 décembre 2014, le vétérinaire cantonal, se
référant à un courrier de A.________ du 5 novembre 2014, a informé ce dernier
qu'il n'avait pas de mandat à lui confier au sein de son administration.
C.
Le 18 mars 2015, la Commission des professions médicales MEBEKO du
Département fédéral de l'intérieur (DFI) a reconnu le diplôme délivré par la
France de médecin-vétérinaire de A.________, qui figure donc dans le registre
fédéral concernant les titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers reconnus.
D.
A.________ a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en
septembre 2015, puis déménagé dans le canton de Vaud le 1er décembre
2015.
E.
Le 29 septembre 2015, le vétérinaire cantonal a notamment indiqué au
prénommé qu'il n'était pas en mesure de lui confier des mandats.
Le 26 janvier 2016, le SCAV a informé l'intéressé
qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa candidature au poste de
vétérinaire officiel qu'il avait déposée le 15 décembre 2015.
Le 25 février 2016, le vétérinaire cantonal a en
particulier expliqué à A.________ que la réponse du SCAV du 26 janvier 2016 ne
se fondait pas sur sa personne, mais sur son profil et ses qualifications en
lien avec le poste proposé.
F.
Le 8 avril 2016, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion
(RI) auprès du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR).
G.
Le 3 mai 2016, l'ORP a assigné à A.________ un poste de collaborateur
scientifique de laboratoire/vétérinaire à 80% auprès du SCAV. L'ORP remerciait
ce dernier de bien vouloir présenter sa candidature par courrier jusqu'au 6 mai
2016. Cette assignation comportait l'avertissement usuel que le demandeur
d'emploi s'exposait à une sanction sous forme d'une diminution du revenu
d'insertion, s'il ne donnait pas suite aux instructions de l'ORP ou s'il
refusait un emploi réputé convenable.
H.
Le 4 mai 2016, A.________ a déposé auprès de la cheffe du Département du
territoire et de l'environnement (DTE) une demande d'enquête administrative
pour discrimination à l'embauche à l'encontre du vétérinaire cantonal. Il a en
particulier fait valoir que ce dernier rejetterait depuis près de deux ans sans
motif, ni sur le fond ni sur la forme, toutes ses candidatures aux postes
ouverts au concours au SCAV et qui seraient en rapport direct avec sa formation
et ses expériences professionnelles.
I.
Le 30 mai 2016, le SCAV a informé A.________ qu'il ne pouvait donner une
suite favorable à la candidature qu'il avait déposée le 16 février 2016 pour le
poste de responsable du secteur de la protection des animaux.
Le 9 juin 2016, le vétérinaire cantonal, chargé par
la cheffe du DTE de répondre à un courrier de A.________ du 31 mai 2016 à cette
dernière, a renvoyé celui-ci, s'agissant de son non-engagement au SCAV, à un
courrier du 20 mai 2016 signé de la cheffe du DTE et à sa propre lettre du 25
février 2016. Il a par ailleurs en particulier précisé que, considérant ce
dossier comme clos, il ne serait plus répondu à l'avenir à ses courriers ou
courriels revenant sur ses candidatures au SCAV.
J.
Par décision du CSR du 17 juin 2016, A.________ et son fils ont été mis
au bénéfice du RI depuis le 1er mai 2016 (budget avril 2016).
K.
Le 21 juin 2016, A.________ a envoyé à l'ORP le résultat de candidature à
l'offre d'emploi auprès du SCAV pour laquelle une assignation lui avait été
faite par l'ORP en date du 3 mai 2016. Il y indiquait ne pas avoir présenté ses
services, car le poste proposé n'était pas en adéquation directe avec ses
dernières expériences professionnelles.
Lors de l'entretien de conseil du 30 juin 2016
auprès de l'ORP, le prénommé a en particulier expliqué ne pas avoir répondu à
l'offre d'emploi précitée auprès du SCAV, car cette offre ne répondait pas à
son profil. Il ajoutait se sentir discriminé par rapport au marché de l'emploi,
ajoutant que, dans le cadre de ses assignations auprès de l'Etat de Vaud, il
n'avait pas été convoqué.
Le 1er juillet 2016, l'ORP a requis de A.________
qu'il s'explique sur le fait de ne pas avoir donné suite à l'assignation qui
lui avait été remise le 3 mai 2016 pour un emploi auprès du SCAV, comportement
qui pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de ses prestations
mensuelles RI.
Par courrier du 10 juillet 2016, l'intéressé a
indiqué à l'ORP que, depuis plus de deux ans, le SCAV avait rejeté toutes ses
candidatures spontanées ainsi que celles pour les postes mis aux concours. Au
vu de cette situation, il avait demandé qu'une enquête administrative soit
menée pour obstacle à l'embauche. Il n'a dès lors pas répondu à l'offre
d'emploi en cause, car il n'était pas immédiatement en position de l'exercer et
était dans l'attente de la réponse définitive à l'enquête administrative.
L.
Par décision du 15 juillet 2016, l'ORP a réduit le forfait mensuel
d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de six mois pour avoir
refusé un emploi convenable.
Le 19 juillet 2016, A.________ a en particulier demandé
à l'ORP que la décision réduisant son forfait mensuel d'entretien soit suspendue.
M.
Le 26 juillet 2016, A.________ a formellement déposé un recours contre
la décision de l'ORP du 15 juillet 2016 auprès du Service de l'emploi (SDE).
Le 22 août 2016, le prénommé a envoyé au SDE les
réponses de refus du SCAV qu'il avait reçues depuis septembre 2014 à toutes ses
postulations spontanées ou à la suite d'une mise au concours. Il a précisé
qu'il n'avait pas la volonté de refuser un quelconque poste auprès du SCAV,
mais que le chef de ce service ne voulait pas l'embaucher.
N.
Le 21 septembre 2016, le SDE a rejeté le recours de A.________ et
confirmé la décision attaquée.
O.
Par décision du 27 septembre 2016, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien
de A.________ de 15% pour une période de trois mois pour ne pas avoir remis ses
recherches d'emploi pour le mois d'août 2016 dans le délai légal.
Le 30 novembre 2016, le SDE a rejeté le recours que A.________
avait interjeté contre la décision de l'ORP du 27 septembre 2016 et confirmé la
décision attaquée.
Par arrêt du 30 mars 2017 (cause PS.2016.0089), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours interjeté par A.________ le 19 décembre 2016 contre la décision du SDE
du 30 novembre 2016 et confirmé la décision entreprise.
P.
Par actes du 21 octobre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de
la CDAP contre la décision du SDE du 21 septembre 2016, concluant
principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
dommages-intérêts pour le préjudice lié à la réduction de son forfait mensuel
d'entretien, subsidiairement au renvoi de la cause au SDE pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (cause PS.2016.0077).
Le 4 novembre 2016, le SDE a conclu au rejet du
recours.
Q.
Par décision du 25 octobre 2016, le Service de la population (SPOP) a
révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité de A.________,
subsidiairement refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice
d'une activité lucrative indépendante, ainsi que refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial au fils du prénommé.
Le 25 novembre 2016, l'intéressé a interjeté recours
auprès de la CDAP contre la décision du SPOP précitée (cause PE.2016.0441).
Par arrêt du 7 mars 2017, la CDAP a rejeté le
recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du SPOP du 25 octobre
2016.
R.
Le 25 novembre 2016, A.________ a effectué une postulation spontanée
auprès du SCAV pour le poste de médecin-vét.inaire.
S.
Diverses pièces ont encore été produites dans la cause PS.2016.0077.
T.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 13 al. 3 let. b de la loi vaudoise du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en
charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,
avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour
à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En
particulier, ils leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est
proposé (art. 23a al. 2 LEmp).
Les devoirs imposés par la LACI en matière de
recherche d’emploi ressortent en particulier de l’art. 17 al. 1 LACI, aux
termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurances doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. L'art. 17 al. 3 LACI prévoit quant à
lui que l’assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé. La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16
LACI. Cet article prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI).
Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé
convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à
i LACI). Il s’ensuit qu'un travail n’est pas réputé convenable si au moins
l’une des conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie
(cf. à ce sujet ATF 124 V 62 consid.
3b). Tel sera notamment le cas si le travail ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.
b) ou si le travail ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré (let. c).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné
par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande
l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 60
ad art. 30 LACI et les réf. cit.). Son inobservation, causant un préjudice à
l’assurance chômage, est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré
ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme
étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la
phrase, LACI en lien avec l'art. 45 al. 3 let. c et 4 let. b de l'ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]; ATF 130 V 125; cf.
aussi arrêts 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.3;8C_616/2010 du 28
mars 2011 consid. 3.2; C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non
seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui
est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que
l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de
conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58,
C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p.
31; cf. aussi arrêts 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2;8C_379/2009
du 13 octobre 2009 consid. 3;8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Le refus
d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées
de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus
explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien
d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.; cf. PS.2014.0107
du 12 novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0093 du 14 avril 2015
consid. 2b, et la référence citée). Les éléments constitutifs d'un refus
d'emploi sont ainsi également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur (cf. Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 66 ad art. 30
LACI).
b) Selon un principe applicable de manière générale
en matière d'assurances sociales, il convient de retenir pour avérées les
déclarations spontanées de la première heure, dans l'hypothèse où elles sont
contredites par la suite, lorsque l'assuré a été en mesure de réfléchir aux
conséquences que ses déclarations pouvaient avoir. Le principe du privilège des
déclarations de la première heure n'est toutefois qu'une aide à la décision et
non une règle formelle (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a;8C_637/2016 du 13 décembre
2016.
consid. 3.2; voir aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 61 ad art. 1 LACI).
2.
Le tribunal doit vérifier si l'emploi proposé au recourant peut être
qualifié de convenable (a), puis si l'on peut considérer que l'intéressé a
refusé un tel emploi (b) et enfin s'il existe un motif qui puisse justifier, à
tout le moins dans une certaine mesure, le refus de cet emploi (c) (cf. arrêts
PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 3; PS.2014.0041 du 25 novembre 2014
consid. 3, et les références citées).
a) Le recourant a contesté dans un premier temps,
soit dans ses premières déclarations faites les 21 et 30 juin 2016 suite à sa
non-postulation à l'emploi au SCAV pour lequel il avait reçu une assignation de
la part de l'ORP le 3 mai 2016, qu'un tel emploi puisse être qualifié de
convenable, arguant du fait que celui-ci n'était pas en adéquation avec ses
dernières expériences professionnelles et que l'offre en cause ne répondait pas
à son profil.
L'intéressé s'est vu délivrer en 1992 une
attestation d'études universitaires de toxicologie expérimentale par
l'Université de Lyon 1. Il est également titulaire d'un diplôme de docteur de la
même université, mention vétérinaire, délivré en 1993. Il ressort par ailleurs
de ses différents curriculum vitae et du dossier qu'il a suivi des formations à
l'Ecole Nationale des Services Vétérinaires sur la protection animale,
l'analyse et la gestion des risques dans l'industrie agro-alimentaire ainsi
qu'en management des équipes d'inspection et qu'il a été assistant d'études
toxicologiques sur des chiens, des singes et des lapins entre 1990 et 1992,
praticien vétérinaire en clientèle canine et mixte entre 1992 et 2008 et
inspecteur (vétérinaire officiel) en ******** et en ******** entre 2008 et
2013, dans ce cadre responsable d'une équipe de dix personnes, ainsi que directeur
d'études en dermatologie auprès de C.________, à ********, en mars et avril
2014.
Il indique sur ses curriculum vitae que ses compétences clés relèvent des
domaines de la médecine et de la chirurgie canines et félines ainsi que des
autres animaux de compagnie, disposer de solides connaissances dans les
domaines des inspections sanitaires de toute entreprise traitant des denrées
animales et d'origine animale ainsi que de l'établissement de rapports d'études
pharmaco-toxicologiques, savoir gérer du personnel et communiquer auprès des
agents et des acteurs institutionnels et professionnels sur le bien-être et la
protection animale. Il précise savoir écrire et parler l'anglais et avoir des
notions en allemand.
L'assignation du 3 mai 2016 au poste de
collaborateur scientifique de laboratoire/vétérinaire à 80% auprès du SCAV
contenait la description suivante:
"MISSIONS
PRINCIPALES
Vous assurez le suivi des missions
et les objectifs dans le développement scientifique en relation avec le/la
responsable du Secteur Administratif et Opérationnel du Laboratoire vétérinaire
IGV (Institut Galli Valerio).
Vous assurez le bon fonctionnement
technique du Secteur Administratif et Opérationnel du Laboratoire vétérinaire IGV.
Vous développez des méthodes d'analyses.
Vous participez à la formation du
personnel de laboratoire et à la mise en place de l'assurance qualité.
PROFIL SOUHAITE
Diplôme de médecin vétérinaire.
Doctorat en médecine vétérinaire.
Pratique professionnelle d'un an
dans un laboratoire de diagnostic vétérinaire.
Capacité d'organisation, aisance
relationnelle, flexibilité, capacité de travailler en équipe.
Volonté de poursuivre sa formation
continue (notamment dans le domaine vétérinaire).
Maîtrise du français, très bonnes
connaissances d'allemand".
En comparant la formation et l'expérience
professionnelle du recourant avec le descriptif du poste et sachant en outre que
le diplôme délivré par la France de médecin-vétérinaire a été reconnu par la
Suisse, l'on ne saurait considérer que ce dernier ne constituait pas un travail
convenable pour l'intéressé. L'argument de celui-ci selon lequel cet emploi ne
serait pas convenable pour lui est d'autant moins convaincant au vu des
postulations régulières qu'il a effectuées auprès du SCAV pour différents
postes.
Partant, l'emploi doit être considéré comme
convenable au sens de l'art. 16 LACI.
b) Comme relevé ci-dessus, il apparaît que l'emploi
assigné répondait à la définition de travail convenable au sens du droit de
l'assurance-chômage. Ainsi, en négligeant de présenter sa candidature, le
recourant n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l'art. 23a
LEmp, notamment celle de tout mettre en oeuvre pour retrouver un emploi. L'on
doit donc considérer que l'intéressé a refusé un emploi convenable.
c) Si le recourant a certes tout d'abord justifié le
fait qu'il n'ait pas donné suite à l'assignation qui lui avait été remise par
l'ORP le 3 mai 2016 pour un poste au SCAV par le fait que ce dernier ne
constituait à son sens pas un emploi convenable, il convient toutefois de tenir
également compte de ses explications ultérieures, qui n'entrent pas en contradiction
avec les premières qu'il a données. L'intéressé a ainsi justifié son refus de
déposer une candidature par les problèmes qu'il aurait avec le SCAV. Il a
indiqué que ce dernier avait rejeté toutes ses candidatures spontanées ainsi
que celles pour les postes de vétérinaires mis aux concours, et ce depuis deux
ans. Au vu de cette situation, il avait demandé le 4 mai 2016 qu'une enquête
administrative soit menée pour obstacle à l'embauche. Il n'a dès lors pas
répondu à l'offre d'emploi en cause, car il n'était pas immédiatement en
position de l'exercer et dans l'attente de la réponse définitive à l'enquête
administrative. De telles circonstances ne sauraient justifier le fait que le
recourant n'ait pas postulé. En effet, si certes les réponses que ce dernier
avait jusqu'alors reçues de la part du SCAV avaient toutes été négatives, ce
qui pouvait rendre la situation quelque peu difficile pour le recourant, il
n'en demeure pas moins que l'intéressé, alors au chômage depuis deux ans après
n'avoir occupé qu'un emploi de deux mois en Suisse au printemps 2014, était
tenu de déposer sa candidature, ainsi que l'ORP l'avait requis de sa part. Il a
d'ailleurs à nouveau offert ses services au SCAV le 25 novembre 2016. Un refus
d'emploi convenable restreint en effet grandement les chances d'un travailleur
de retrouver un travail, alors qu'il a l'obligation de fournir tous les efforts
exigibles pour diminuer le dommage qu'il cause en sortant au plus vite de sa
situation de demandeur d'emploi (cf. PS.2014.0041 du 25 novembre 2014
consid. 3b). C'est de plus à tort que l'intéressé fait valoir que le
vétérinaire cantonal aurait finalement décidé de ne plus donner suite à ses
candidatures. En effet, sur les différents retours à ses candidatures, il a
seulement été mentionné que son profil ou ses qualifications n'étaient pas en
adéquation avec le poste, qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à
son dossier ou que le SCAV n'avait pas de mandat à lui confier. Quant au
courrier du vétérinaire cantonal du 9 juin 2016, outre qu'il est postérieur à
l'assignation du 3 mai 2016 qui avait été faite au recourant, il ne fait
qu'indiquer que le SCAV ne répondrait plus à l'avenir aux courriers ou aux
courriels de ce dernier revenant sur ses candidatures au SCAV, et non pas qu'il
ne donnerait plus suite à ses candidatures. L'on peut également relever que le
recourant avait été averti dans le cadre de l'assignation qui lui avait été
faite le 3 mai 2016 par l'ORP des conséquences quant à une éventuelle
diminution de son revenu d'insertion s'il ne déposait pas sa candidature. L'on
ne voit enfin pas que le recourant qui, en tant que demandeur d'emploi, a
certaines obligations à respecter, dont celle fondamentale d'accepter un emploi
convenable assigné par l'office compétent, puisse se prévaloir d'une atteinte à
sa liberté économique.
Au vu de l'ensemble des circonstances, la faute du
recourant doit être à tout le moins qualifiée de moyenne, si ce n'est de grave.
d) La sanction infligée au recourant est ainsi
justifiée dans son principe. Elle ne saurait en particulier être qualifiée
d'arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que le prétend le recourant.
3.
Reste à examiner si la réduction du forfait RI de 25% pendant six mois à
titre de sanction est admissible au regard de l’ensemble des circonstances.
a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).
L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la
LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
b) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine
doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la
couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux
exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,
l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1;
139.
I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts
PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre
2016.
consid. 2a; PS.2016.0031 du 7 novembre 2016 consid. 4a, et les
références citées).
c) La violation de l'obligation d'accepter un emploi
convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave, justifiant une
sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art.
23a LEmp (cf. arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106
du 4 mai 2015 consid. 2d; PS.2014.0090 du 24 novembre 2014
consid. 4b, et les références citées).
Dans l'arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013, la
cour de céans a confirmé une décision de réduction de 25% durant six mois du
forfait RI d'une bénéficiaire qui avait refusé un emploi et qui, par le passé,
avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas avoir remis ses
recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux entretiens
de conseil. Dans deux autres affaires portant sur des faits comparables et dans
lesquelles les recourants n'avaient pas d'antécédents, le tribunal, retenant
une faute grave, a réduit la sanction de la diminution du forfait RI de 25%,
dans l'une des affaires de six à quatre mois (PS.2014.0090 du 24 novembre 2014),
dans l'autre de six à trois mois (PS.2014.0107 du 12 novembre 2015). Dans une
dernière affaire (PS.2014.0041 du 25 novembre 2014), portant également sur des
faits comparables et dans laquelle la recourante n'avait pas non plus
d'antécédents, le tribunal, retenant une faute moyenne, a réduit la sanction de
la diminution du forfait RI de 25% de six à trois mois.
d) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le
recourant ait déjà été sanctionné par l'ORP pour d'autres manquements précédant
celui faisant l'objet de la présente procédure. Au vu de la pratique du
tribunal et de la faute de l'intéressé, la sanction infligée à ce dernier apparaît
disproportionnée dans sa durée et sera réduite à trois mois. Il sied en outre
de relever que la sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié
de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée
pour une durée limitée. Enfin, la réduction du forfait ne touche pas la part
affectée au fils à charge du recourant (art. 12b al. 3 RLEmp).
4.
a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la
décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées
par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision.
Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce
qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne
saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été
préalablement amenée à trancher (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD,
et les références citées; cf. aussi PE.2016.0216 du 17 août 2016
consid. 4a; PS.2015.0038 du 24 août 2015 consid. 3; AC.2014.0202 du 9
juin 2015 consid. 3a).
b) La décision attaquée ne traite que de la sanction
infligée au recourant pour avoir refusé un emploi convenable. La conclusion de
l'intéressé relatif à l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice que le
recourant prétend avoir subi en lien avec la réduction de son forfait mensuel
d'entretien est en conséquences irrecevable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours dans la mesure où il est recevable et à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que la réduction du forfait d'entretien mensuel du
recourant est fixée à 25% pour une durée ramenée de six à trois mois. Il est
statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art.
55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du
21.
septembre 2016 est réformée en ce sens que la réduction du forfait
d'entretien mensuel du recourant est fixée à 25% pour une durée ramenée de six
à trois mois.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 mars 2017
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.