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Décision

PS.2016.0078

CDAP - PS.2016.0078 - 2017-02-06 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

6 février 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ se sont mariés le 26

octobre 2007. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le ********

1998, et D.________, né le ******** 2002.

Les époux A.________ et B.________ se

sont séparés le 1er janvier 2013. Des mesures protectrices de

l'union conjugales ont été prononcées le 25 février 2013.

Par jugement du 15 janvier 2015, la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, attribué la garde des

enfants à la mère, fixé le droit de visite du père et astreint ce dernier à

contribuer à l'entretien des enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une

pension alimentaire de 300 fr. jusqu'à leur majorité ou la fin de leur

formation professionnelle.

B.

A.________ a bénéficié des prestations du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) depuis 2013.

En juillet 2016, A.________ a informé

l'autorité qu'elle s'était remariée, qu'elle serait au chômage à partir du mois

de septembre 2016 et que sa fille C.________ débutait un apprentissage. Elle a

produit par la suite différentes pièces, notamment une attestation de sa caisse

de chômage, un justificatif de la rente AVS dont bénéficie son mari, ainsi que

le contrat d'apprentissage de sa fille.

Constatant que sur la base de ces

nouveaux éléments le revenu net déterminant de A.________ dépassait les limites

fixées par le règlement, le BRAPA, par décision du 12 octobre 2016, a supprimé

avec effet au 1er septembre 2016 l'avance dont bénéficiait

jusqu'alors l'intéressée.

C.

Le 29 octobre 2016, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l'octroi d'une avance

correspondant aux montants des pensions alimentaires fixées dans le jugement de

divorce. Elle a reproché au BRAPA de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle

était désormais au chômage. Elle a fait valoir par ailleurs une situation

financière difficile.

Dans sa réponse du 12 décembre 2016,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer une

nouvelle écriture.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié

dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la

prestation qui lui est due, peut demander au Service de prévoyance et d'aide

sociales une aide appropriée.

Cette aide peut notamment consister

dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes

en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique

difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement

du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les

limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.

S'agissant d'un ménage composé de deux adultes et deux enfants, les avances totales

ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du

requérant est inférieur au montant de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA). Aux

termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la

différence entre les limites maximums de revenus selon l'art. 4 et le revenu

mensuel net global du requérant, selon l'art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne

peut dépasser les limites prévues par l'art. 7 RLRAPA, ni les montants des

pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).

b) L'art. 9a LRAPA dispose que pour

l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi vaudoise sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RS 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant,

la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des

prestations sociales. La LHPS, entrée

en vigueur le 1er janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les éléments pris en considération dans

le calcul du revenu déterminant le droit aux avances sur pension alimentaire

(art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).

Le revenu déterminant en question est

le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du

règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; RSV 850.03.1]). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est

constitué comme suit:

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux

(ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance

individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les

déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement;

b. d'un quinzième de

la fortune imposable au sens de la LI".

Dans ce contexte, on rappellera que la

démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de

charge et de fortune pris en considération pour calculer l'octroi d'une aide

publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que

l'ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la

décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650

(revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l'EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini

les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu

déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme il suit:

"Au titre de la

terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit:

Le revenu

déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune

selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux

et de la définition de l’article 6 alinéa 2.

Le revenu

déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en

prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en

amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al.

3.

et 4).

Pour le revenu

déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la

déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès

lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette

lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne

méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu

déterminant du demandeur.

Pour la fortune

déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt. (…)".

En d'autres termes, le RDU se fonde

sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation

demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation).

Pour le calcul du revenu qui détermine

l'octroi d’une prestation catégorielle, comme l'avance sur pensions

alimentaires, les autres prestations catégorielles octroyées ou exigibles en

aval, soit les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle

au logement et les aides aux études et à la formation professionnelle, à

l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude, ne sont pas

prises en compte (art. 2 al. 1 LHPS en relation avec l'art. 3

al. 2 RLHPS).

c) Les décisions concernant les avances sont prises

pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au

sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1

RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8

al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le RDU au sens de

l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation

définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS,

en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la

dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs

d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du

droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant

au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un

écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est l'art. 12 al. 2

RLRAPA qui précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant

de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des

déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation

et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives,

conformément à l'art. 6 RLHPS.

Selon l'art. 7 RLHPS, des forfaits fixes

s’appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas,

ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département

de la santé et de l’action sociale (DSAS), ceci en présence d'une situation

particulière de taxation et en cas d'actualisation de la situation financière au

sens des articles 5 et 6 du règlement. La Directive du DSAS "concernant

l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et

de son règlement (RLHPS)", dans sa version valable dès le 1er

juillet 2014, prévoit ce qui suit à son point 2.4:

"2.4 Frais

d'acquisition du revenu : frais de transport, de repas et autres frais

professionnels (art. 7 RLHPS)

2.4.1

En cas

d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du

requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités utilisent les forfaits

selon les normes ACI à l'exception des forfaits fixes suivants :

a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de l'activité

salariée principale);

b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de l'activité salariée

principale).

2.4.2

Selon les

normes ACI, est considérée comme activité salariée principale l'activité

dépendante exercée d'une manière régulière à 30% ou plus à l'horaire de travail

normal. Est considérée comme accessoire l'activité dépendante exercée d'une

manière régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal, Il en va de

même d'une activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une

durée réduite.

2.4.3

En cas

d'actualisation ou de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre

de l'UER est pris en compte pour les autres frais professionnels un montant

forfaitaire global de 3% du salaire net, mais au minimum 2'000.- et au maximum

4'000.-. Les frais de perfectionnement et de reconversion quant à eux sont pris

en compte sur pièce justificative.

2.4.4

Le.

Département de la santé et de l'action sociale, après préavis de l'organe de

gestion, peut adapter annuellement les frais mentionnés aux chiffres 2.4.1 et

2.4.3

2.5

Frais de garde (art 6 LHPS)

2.5.1

En cas

d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du

requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités prennent en compte, pour

les frais de garde, pour chaque enfant de moins de 14 ans, les frais effectifs,

sur pièce justificative, jusqu'à hauteur maximale du forfait de l'ACI."

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a exposé les

différentes étapes de son calcul dans ses écritures. Elle a produit par

ailleurs les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour déterminer le droit

aux avances de l'intéressée.

Contrairement à ce que soutient la

recourante, l'autorité intimée a tenu compte du fait qu'elle se trouvait

désormais au chômage. Pour arrêter le revenu de l'intéressée, elle a en effet

pris comme point de départ le montant de l'indemnité journalière du chômage

ressortant de l'attestation produite, l'a ensuite annualisé et a ajouté enfin

les allocations familiales (330 fr. pour l'aîn. et 250 fr. pour le cadet).

Elle est parvenue ainsi à un revenu de 46'635 fr., dont elle a déduit 2'000 fr.

à titre de "frais professionnels". S'agissant des autres éléments du

calcul, en particulier les revenus du mari de la recourante et de sa fille

aînée, ainsi que les déductions, ils ont été établis conformément aux

prescriptions légales et réglementaires et ne sont à juste titre pas contestés.

Le RDU s'élève dès lors à 68'436 fr. par an ou 5'703 fr. par mois. Ce montant

étant supérieur aux limites de revenu fixées par l'art. 4 RLRAPA pour un couple

avec deux enfants, l'autorité intimée ne pouvait que refuser les avances

requises.

Au regard de ces éléments, la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 12 octobre 2016 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 6 février 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.