PS.2016.0079
CDAP - PS.2016.0079 - 2017-02-07 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
7 février 2017Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Michele
Scala, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Ridha Ajmi, avocat à Marly,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR), à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 septembre 2016 (suppression
du droit au revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant yéménite, né en 1967, est
entré en Suisse, avec sa famille, pour y déposer une demande d’asile, le 21
juillet 2013. La famille, attribuée au canton de Vaud, a été logée au foyer de
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), à ********. Par décision
du 21 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a reconnu la qualité
de réfugié à A.________, ainsi qu'à son épouse et leurs quatre enfants, nés en
2007, 2009, 2011, et 2014. Depuis le 21 janvier 2015, la famille est
titulaire d'autorisations de séjour (permis B, réfugié). Un cinquième enfant
est né en décembre 2015.
A.________ est également père de six
enfants, de nationalité yéménite, nés d'une première union, qui séjournent en
Suisse auprès de leur mère.
B.
A.________ et sa famille ont perçu le revenu
d'insertion (RI), dès le mois de janvier 2015. Auparavant, ils étaient pris en
charge financièrement par l'EVAM.
Selon le rapport de transmission de
l'EVAM au CSIR du 1er février 2015, A.________ était débiteur envers
l'EVAM d'une somme de 20'042 francs, à titre d'assistance indue.
Le 3 février 2015, le Centre social d'intégration
des réfugiés (CSIR) a convoqué A.________ et son épouse pour une séance
d'information le 6 février 2015. Lors de cette séance, A.________ a été
informé du fonctionnement de l'aide sociale, notamment du principe de
subsidiarité des prestations de l'aide sociale. Il était assisté d'un
interprète, ainsi que de B.________ (ci-après: B.________), né en 1997, qui
parle le français et qui est, selon les dires de A.________, son fils adoptif (voir
le compte-rendu d'entretien du 6 février 2016 figurant dans le "journal
social" du CSIR).
A.________ et son épouse ont signé le
6 février 2015 une demande de RI. En page 4 du formulaire, il est mentionné en
gras que les soussignés certifient avoir déclaré leurs revenus, leur épargne,
leur fortune, ainsi que leurs éventuels biens immobiliers. Ils s'engagent
également à informer immédiatement l'autorité d'application de l'aide sociale de
tout changement dans leur situation financière aussi longtemps que des
prestations sont versées. Ils ont également signé une autorisation de
renseigner dans laquelle ils ont annoncé détenir un compte CCP n° ********.
Pour les mois de février à décembre
2015, A.________ a déclaré n'avoir perçu aucun revenu (voir les questionnaires
mensuels et déclarations de revenus complétés durant cette période).
C.
Le 16 septembre 2015, le CSIR a rendu contre A.________
une décision de réduction du forfait RI de 15% durant trois mois, à titre de
sanction, et de restitution d'un montant de 2'450 francs, au motif qu'il avait
utilisé le montant versé pour le paiement du loyer de son appartement du mois
d'août 2015 pour partir en vacances avec sa famille à l'étranger.
D.
En janvier 2016, le CSIR a procédé à la révision annuelle
du droit au RI de A.________. Il a notamment demandé la production de tous les
relevés des comptes postaux et/ou bancaires détenus par A.________ et sa
famille.
Lors de l'entretien au CSIR du 10
février 2016, A.________ a produit les relevés de trois comptes CCP, un contrat
du 19 janvier 2016 portant sur la vente d'un véhicule ******** au garage ********
pour un montant de 8'000 francs, ainsi qu'un contrat portant sur l'achat
d'un véhicule ******** du 17 décembre 2015 pour un montant de 6'700 francs.
Il a également confirmé avoir reçu de l'argent via des organismes de transfert
d'argent (D.________ et E.________ [ci-après: E.________]). Lors de cet
entretien, l'intéressé était accompagné de son fils adoptif qui parle le
français.
Le 24 février 2016, le CSIR a reçu un
décompte établi par G.________ relatif aux montants reçus par A.________, via D.________,
pour la période de décembre 2014 à décembre 2015 pour un total de plus de
17'000 francs. Selon ce décompte, les montants reçus par l'intéressé avaient
été versés depuis le Yémen mais également depuis la Suisse par plusieurs
personnes.
E.
Le 13 avril 2016, le CSIR a notifié à A.________ un
avertissement pour n'avoir pas produit les justificatifs relatifs à l'argent
reçu via E.________ pour lui-même, son épouse, ou son fils adoptif, depuis
l'ouverture du droit au RI. Dans l'hypothèse, où aucune transaction n'avait été
effectuée en faveur des prénommés, il était demandé à A.________ de fournir une
confirmation de E.________. Un délai au 22 avril 2016 a été imparti à A.________
pour produire les documents requis, faute de quoi le CSIR statuerait en l'état
du dossier et une décision de suppression du RI pourrait être rendue pour
défaut de collaboration et violation de l'obligation de renseigner.
F.
Par décision du 29 avril 2016, le CSIR a supprimé
l’octroi du RI à A.________ et à sa famille, avec effet au 1er avril
2016, au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de collaborer et de
renseigner sur sa situation financière. Le CSIR relevait en particulier le fait
qu'il n'avait pas reçu les documents établissant les montants reçus via E.________.
Cela étant, il retenait que A.________ avait perçu, à tout le moins, un montant
de 16'762 fr. 40 via D.________ entre mars et décembre 2015. Il avait également
acquis un véhicule ******** pour un prix de 17'000 francs (revendu en
janvier 2016 pour un montant de 8'000 francs), ainsi qu'un véhicule ******** pour
un prix de 7'900 francs.
G.
Par acte du 30 mai 2016, A.________, représenté par
un avocat, a recouru contre la décision du CSIR du 29 avril 2016 devant le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en concluant à l'annulation de cette
décision. Il exposait en substance que les montants reçus via E.________ et D.________
avaient été versés par des connaissances, domiciliées à l'étranger, à titre de
prêts, afin de rembourser un autre prêt d'un montant de 20'000 fr. contracté
auprès d'un certain H.________ et qui avait servi à acheter le véhicule ********.
Il estimait que la suppression du droit au RI était disproportionnée; selon lui
l'omission de renseigner sur sa situation financière provenait d'une erreur de
compréhension du français de sa part.
Le CSIR s'est déterminé le 24 juin
2016 sur le recours. Il a conclu au maintien de sa décision, au motif que A.________
ne l'avait pas renseigné de manière complète sur sa situation financière. Il n'avait
pas déclaré des montants reçus durant la période où il avait perçu le RI ni
déclaré l'achat de véhicules durant cette même période. Il avait en outre
commandé des meubles pour un montant de 20'000 fr. auprès de la société C.________
et il avait évoqué avec son assistant social un projet de vacances en Egypte
avec l'ensemble de sa famille (14 personnes).
Le CSIR a également produit un rapport
d'enquête daté du 21 juin 2016 dont il résulte que le dernier véhicule détenu
par A.________ est une voiture ******** immatriculée le 22 avril 2016, dont la
valeur oscille entre 19'900 et 25'900 fr. (selon une comparaison faite sur
un site d'achat de véhicules d'occasion pour des véhicules de la même année de
première mise en circulation). Le rapport relève que le prix d'achat ou de
vente des différents véhicules détenus par A.________ durant la période où il a
perçu le RI, soit outre la ********, la ******** immatriculée du 19 février
2015 au 11 novembre 2015, une ******** noir immatriculée du 18 décembre 2015 au
28 janvier 2016, ainsi qu'une ******** break noire immatriculée du 28 janvier
au 31 mai 2016, ne correspond à aucun mouvement sur les comptes bancaires ou
postaux détenus par A.________ ou un membre de sa famille. Il ressort également
de ce rapport que l'intéressé a acheté des meubles auprès de la société C.________
pour un montant de 20'000 francs. Il s'acquittait de ce montant par mensualités
de 500 francs. Le rapport conclut que si le CSIR devait à nouveau prendre en
charge financièrement l'intéressé et sa famille, des preuves solides des achats
et ventes des véhicules (quittances en bonne et due forme du garage, pièce
d'identité du vendeur/acheteur et/ou du prêteur, indication de la provenance
des fonds) devraient être fournies. En l'absence de quoi, la situation
d'indigence de A.________ n'était pas établie.
Les déterminations du CSIR et le
rapport final d'enquête ont été transmis à A.________ pour qu'il se détermine,
ce qu'il a fait le 15 juillet 2016. Il a produit quatre accusés de réception de
E.________, dont il ressort qu'il a reçu un montant d'environ 2'500 francs, entre
septembre 2015 et janvier 2016, d'un certain I.________, via E.________. Il a
expliqué que ces versements étaient les seuls montants qu'il avait perçus via
cet organisme. Quant aux montants reçus via D.________, ils s'élevaient à un total
de 17'000 francs, pour la période de janvier 2015 à mars 2016. Il répétait que
l'argent reçu l'avait été à titre de prêts.
Le 21 juillet 2016, le SPAS a imparti à
A.________ un délai au 12 août 2016 pour lui faire parvenir plusieurs
documents, dont l'ensemble des quittances pour les montants reçus via E.________
du 1er janvier 2015 au 21 juillet 2016. Il constatait en effet que A.________
avait transmis le 30 mai 2016 au CSIR des photographies concernant de montants
reçus de la part d'un certain J.________, via E.________, alors que ces reçus
ne figuraient pas dans les pièces transmises par le recourant le 15 juillet
2016. Le SPAS a également requis que A.________ produise les contrats d'achat
des véhicules ******** break noire et ********, ainsi que toutes les pièces
démontrant de quelle manière il avait financé ces véhicules. Enfin, il était
demandé à A.________ qu'il s'explique sur la manière dont il s'acquittait des
mensualités de remboursement pour l'achat de meubles auprès de la société C.________.
Il résultait en effet de l'enquête que ces mensualités étaient payées de
manière régulière.
Par courriers adressés au CSIR les 16
et 25 août 2016, A.________, qui indiquait n'être plus représenté par un
avocat, s'est déterminé de la manière suivante. S'agissant des montants reçus,
via E.________ et D.________, il exposait qu'il était détenteur au Yémen d'un
véhicule qu'il avait laissé sur place lorsqu'il avait quitté ce pays. Ce
véhicule avait été vendu après son départ pour son compte par J.________ pour
un prix de 55'000 US dollars et c'est le prix de la vente qui lui avait été
transféré via les montants versés par E.________ et D.________ en 2014 et 2015.
Il déclarait n'avoir pas d'autres sources de revenus ou de fortune. Il
expliquait également que le véhicule ******** appartenait à son fils adoptif,
qui l'avait acheté pour un montant de 1'000 francs. Ce véhicule avait été
envoyé à la casse et son fils avait encaissé un montant de 100 francs. Il avait
vendu le véhicule ******** pour un montant de 7'000 francs. A la place, il
avait acheté la ******** pour un montant de 8'000 francs. Il indiquait avoir
demandé à E.________ un historique des transactions en 2015 et être en attente
de ce document. Quant aux meubles achetés par acomptes auprès de la société C.________,
il avait versé un montant de 5'000 francs, correspondant au montant alloué par
le CSIR pour l'achat de meubles, ainsi que par des mensualités de 500 francs,
prélevées sur son forfait RI.
Il a joint une copie d'une demande
datée du 26 juillet 2016 adressée à E.________ concernant l'historique des
versements reçus via cet organisme de janvier à décembre 2015, des quittances
de montants reçus via E.________ par I.________ en septembre et octobre 2015 pour
un montant de 1'455 francs, un commandement de payer concernant les loyers
impayés de son appartement pour les mois de mai à août 2016, un contrat d'achat
du 26 mars 2016 du véhicule ******** à un prix de 8'000 francs, un document du ********
à ******** du 27 janvier 2016 attestant avoir reçu un montant de 1'000 francs
pour la vente à B.________ du véhicule ********, une attestation de K.________
confirmant que le véhicule ******** avait été démoli et qu'un montant de 100 francs
avait été payé à A.________. L'intéressé a également transmis le décompte RI
pour le mois de juin 2015 sur lequel figure le versement d'un montant de 5'000
francs, pour des frais de mobilier, première installation, des quittances attestant
des mensualités versées à la société C.________ entre septembre 2015 et mai
2016 pour un montant de 3'832 francs, ainsi qu'une copie d'un acompte de
2'500 francs, versé à la société C.________ le 4 août 2015. Il a encore
joint une traduction d'un document dont il ressort que J.________ a vendu au
Yémen pour le compte de A.________ un véhicule ******** pour un prix de 55'000
US dollars, le 20 janvier 2014, ainsi qu'un document en langue arabe.
H.
Par décision du 22 septembre 2016, le Service de
prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours de A.________ du 30 mai 2016
et il a confirmé la décision du CSIR du 29 avril 2016, au motif qu'il n'avait
pas déclaré l'ensemble de ses revenus ou de sa fortune pour la période durant
laquelle il avait perçu le RI et qu'il n'avait pas renseigné de manière
complète le CSIR malgré les demandes de ce service. Le SPAS retenait en
substance que A.________ n'avait pas déclaré au CSIR les sommes reçues via D.________
pour un total de 17'000 francs, entre le 10 mars et le 29 décembre 2015, ni les
sommes reçues via E.________, dont le montant n'avait pas pu être établi en
l'absence de collaboration de l'intéressé. Il n'avait en outre pas déclaré l'achat
de véhicules durant la période où il avait perçu le RI ni le prêt de 20'000
francs reçu le 1er février 2015.
I.
Par acte du 24 octobre 2016, A.________ recourt
devant la Cour de droit administratif et public contre la décision du 22
septembre 2016, en concluant à l'annulation de cette décision. Il soutient en
substance n'avoir pas volontairement dissimulé des revenus au CSIR mais il
expose que les manquements constatés par le CSIR sont dus à une mauvaise compréhension
du français de sa part. Il soutient par ailleurs que l'EVAM aurait été informé
des transferts d'argent en sa faveur via E.________ et D.________ et qu'il les
aurait tolérés. Il estime avoir donné toutes les explications sur l'acquisition
du véhicule ******** en février 2015 et sur les montants reçus via E.________
et D.________. Il fait grief à son ancien avocat de n'avoir pas reproduit l'ensemble
des explications qu'il avait données à ce sujet lors de leur entretien. Il se
plaint que la décision est disproportionnée. Il invoque également une violation
de l'art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (0.142.30).
Le recourant a notamment produit une
attestation de E.________ du 12 septembre 2016 indiquant qu'aucune
transaction le concernant pour la période du 1er janvier 2015 au 31
mars 2016 n'avait été enregistrée dans leur banque de données (sic).
Le CSIR s'est déterminé le 7 novembre
2016 en concluant au rejet du recours.
Le SPAS a répondu le 14 novembre 2016.
Il conclut au rejet du recours. Il explique que l'EVAM et le CSIR sont deux
institutions différentes. L'aide versée par l'EVAM l'est selon des critères
propres ne relevant pas de la de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). En l'occurrence, le recourant
n'a pas informé le CSIR lors de son premier entretien des versements reçus via E.________
et D.________ ni qu'il venait d'acquérir un véhicule d'une valeur de
17'000 francs.
Le recourant s'est encore déterminé le
2 décembre 2016 en maintenant sa position.
J.
Le 17 novembre 2016, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'un avocat en la
personne de Me Ridha Ajmi.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le
délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.
36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la suppression du droit au RI
du recourant et de sa famille dès le 1er avril 2016, au motif qu'il
n'a pas renseigné de manière complète le CSIR sur sa situation financière et
qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus et fortune.
a) La LASV a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique
pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès
des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV).
La prestation financière que recouvre
le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un
supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2
LASV). Selon l'art. 22 al. 1 let. a RLASV, un barème des normes fixant les
montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au
règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage. La prestation financière,
dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al.
1.
LASV).
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. Dans ce cadre,
l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas
prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid.2a; PS.2013.0095 du 25
avril 2014 et les références citées).
Quant à l'art. 45 LASV, il dispose que
la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également
réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles
prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant
versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges
locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions
pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner
(Art. 38 LASV)
Après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas
échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai
imparti.
c) En l'occurrence, il convient de
relever d'emblée que le recourant ne conteste pas avoir reçu durant la période
où il a perçu le RI, soit de janvier 2015 à mars 2016, un montant de 17'000
francs au travers de versements via D.________. Il admet par ailleurs avoir
reçu un montant de 5'300 francs via E.________ (p. 3 de ses déterminations du
12.
août 2016 devant le SPAS). Il est établi que ces montants n'ont pas été
déclarés au CSIR par le recourant avant février 2016; ils ne sont mentionnés
dans aucun des questionnaires mensuels et déclarations de revenus complétés par
le recourant pour les mois de février à décembre 2015.
Le recourant justifie l'absence
d'annonce de ces revenus au CSIR en se prévalant de sa bonne foi. Il soutient
que l'EVAM était informé des transferts d'argent, via E.________ et D.________,
et qu'il avait déduit ces montants de l'aide financière qu'il avait reçu
lorsqu'il était requérant d'asile. Il a produit à cet égard une lettre de
l'EVAM du 12 mai 2014 dont il ressort que, suite à plusieurs versements
effectués en faveur du recourant via D.________, des montants ont été déduits à
titre rétroactif de l'aide versée au recourant entre septembre 2013 et avril
2014, pour un montant total de 15'538 fr. 20 (cf. pièce 11 produite par le recourant).
Selon le rapport de transmission de l'EVAM au CSIR du 1er février
2015, figurant au dossier du CSIR, le recourant était débiteur, à cette date,
d'une somme de 20'042 fr. 90, à titre d'assistance indue. Il apparaît donc que
le recourant n'avait pas annoncé d'emblée l'existence des montants reçus via D.________
à l'EVAM, auquel cas celui-ci aurait vraisemblablement déduit ces montants de
l'aide versée au recourant au fur et à mesure des versements et il n'aurait pas
attendu plusieurs mois avant de demander le remboursement des montants indus.
Quoi qu'il en soit le recourant savait que ces montants devaient être déduits de
l'aide versée par l'EVAM. Il ne pouvait dès lors pas ignorer que ces revenus
devaient également être annoncés au CSIR. Le recourant peut difficilement
soutenir qu'il avait confondu les deux institutions et qu'il pensait de bonne
foi qu'il n'avait pas besoin d'informer le CSIR de ces versements. Il s'est
rendu à plusieurs reprises dans les locaux des deux institutions qui ne sont
pas situés au même endroit. Il a en outre assisté à une séance d'information
dans les locaux du CSIR le 6 février 2015 durant laquelle le fonctionnement et
les principes régissant l'aide sociale, dont celui de la subsidiarité du RI,
lui ont été expliqués (cf. compte-rendu du premier entretien du 6 février
2015.
figurant dans le "journal social" du CSIR). Lors de cet
entretien, il était assisté d'un interprète ainsi que de son fils adoptif qui
parle le français. Lors de sa demande de RI, le recourant n'a pas non plus déclaré
l'ensemble de ses comptes CCP, ni le véhicule ******** qu'il venait d'acquérir,
le 4 février 2015, pour un montant de 17'000 fr. Selon les éléments au
dossier, il n'a informé son assistant social qu'en novembre 2015, soit huit
mois après l'achat de la ********, qu'il avait l'intention d'acquérir un
véhicule. Il a donc dissimulé le fait qu'il était déjà détenteur d'un véhicule
depuis plusieurs mois. Il n'a pas non plus informé le CSIR qu'il avait
contracté en février 2015 un prêt d'un montant de 20'000 fr. pour l'acquisition
de ce véhicule. Or, il s'agit d'éléments important que le CSIR devait d'emblée connaître
pour pouvoir évaluer la situation financière du recourant et son droit au RI.
Le recourant expose que la totalité
des sommes reçues et non déclarées, à compter de son arrivée en Suisse en
juillet 2013, qui se serait élevée à 55'000 US dollars, proviendrait de la vente
de son véhicule ******** au Yémen par une connaissance, J.________. Il allègue
que les montants reçus durant la période où il a perçu le RI auraient été
utilisés pour rembourser le prêt contracté pour l'achat du véhicule ********.
S'il est vrai que certains versements de l'étranger proviennent du Yémen,
d'autres versements ont été effectués depuis la Suisse et par des personnes
différentes (au moins cinq) dont un certain I.________ (voir le décompte des
transactions, via D.________, établi par G.________). Le recourant n'a donné
aucune explication crédible sur l'origine de ces versements. En outre le
montant total des sommes reçues via E.________ n'est pas établi à ce jour. Le
recourant a produit une attestation de E.________ du 12 septembre 2016 indiquant
qu'il n'y avait aucune transaction au nom du recourant durant la période du 1er
janvier 2015 au 31 mars 2016 (cf. pièce 14 produite par le recourant). Cette
attestation est manifestement inexacte dans la mesure où le recourant a produit
plusieurs documents de E.________ indiquant qu'il avait reçu des montants de
l'étranger durant cette période. On pouvait attendre du recourant qu'il entreprenne
d'autres démarches auprès de E.________ pour obtenir un décompte exact des
montants reçus, ce qu'il n'a pas fait. Il convient également de constater que
le recourant a changé trois fois de véhicule entre février 2015 et mars 2016.
Le dernier véhicule qu'il a acquis le 26 mars 2016 est une ******** pour un
montant de 8'000 francs. Le recourant a par ailleurs acquis des meubles pour
20'000 francs, lorsque il a emménagé avec sa famille dans son appartement à ********
alors qu'il avait reçu de l'aide sociale un montant de 5'000 fr. pour l'achat
de meubles. Certes, le recourant a payé les meubles par acomptes et il ne
semble pas s'être acquitté à ce jour de la totalité des mensualités. Il
convient toutefois de relever que les investissements consentis par le
recourant pour l'achat de véhicules et de meubles sont importants et qu'ils
devaient être déclarés au CSIR.
Au vu de l'ensemble de ces éléments,
il convient d'admettre que le recourant n'a pas renseigné de manière complète
le CSIR sur sa situation financière et qu'il a dissimulé des éléments importants
de revenus ou de fortune. Les sommes en jeu sont élevées, et elles sont
notamment liées à la vente et à l'achat de véhicules chers. Le recourant a été
dûment averti des conséquences d'une absence de collaboration puisqu'il a reçu
un avertissement le 13 avril 2016. Malgré cela, il n'a pas donné toutes les
explications et documents requis par les autorités d'application de l'aide
sociale. Par son attitude, il a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas besoin d'aide
des services sociaux et, à cause de ses différents revenus, son indigence
n'était pas établie, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions,
l'autorité intimée n'a pas violé la loi en confirmant la suppression des
prestations du RI du recourant, dès le 1er avril 2016 au motif qu'il
n’avait pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire
ses besoins vitaux et ceux de sa famille (art. 38 LASV, 45 LASV, 43 RLASV). La décision
attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]). En effet, dans l'impossibilité d'établir l'indigence du recourant et de
sa famille, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de supprimer le droit
au RI. Le recourant ne soutient au demeurant pas qu'il aurait requis l'aide
d'urgence garantie par l'art 12 Cst. pour lui et sa famille et que ces
prestations minimales lui auraient été refusées. Par ailleurs, la décision
attaquée ne l'empêche pas de déposer une nouvelle demande de prestations, en
décrivant cette fois de manière complète et crédible sa situation financière et
en démontrant, le cas échéant, qu'il est désormais avec sa famille dans un état
d'indigence. Une évolution des circonstances peut justifier un nouvel octroi de
prestations, même après la confirmation par les autorités de recours d'une
décision de suppression d'aide sociale, fondée sur une évaluation de la
situation en avril 2016.
d) Le recourant se prévaut encore de
l'art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Aux
termes de cette disposition, les Etats Contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière
d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux. Cette norme est
respectée dans la mesure où les dispositions de la LASV – notamment celles
concernant la suppression du RI – sont applicables à toute personne au bénéfice
de l'aide sociale, qu'elle soit réfugiée ou suisse.
3.
Il résulte des considérants précédents que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans
frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pas
droit à dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant ayant été mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, l'indemnité équitable pour l'avocat d'office sera
supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement.
L'indemnité pour l'avocat d'office
doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,
et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, sur le vu
de la liste des opérations produite le 25 janvier 2017, il convient de retenir
le montant de 2'786 fr. 40 à titre d'honoraires (dont 206 fr. 40 de TVA) et le montant
de 87 fr. 90 (dont 6 fr. 50 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un
total de 2'874 fr. 30, montant arrondi à 2'874 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 22 septembre 2016 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'indemnité d'office allouée à Me Ridha Ajmi,
conseil du recourant, est arrêtée à 2'874 (deux mille huit cent septante-quatre)
francs.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.