PS.2016.0080
CDAP - PS.2016.0080 - 2017-07-21 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux
21 juillet 2017Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ********, représentée par l'avocat
Laurent FISCHER, à Lausanne
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL
RIVIERA Site de Montreux, à Montreux
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ Service de prévoyance
et d'aide sociales (déni de justice - recours contre une décision du CSR du
22 avril 2015 relative au calcul du RI du mois de janvier 2015)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1951, est domiciliée à Veytaux. Suivie
par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (devenu le Centre social
régional de la Riviera, ci-après : le CSR), elle est au bénéfice du revenu
d’insertion (ci-après : RI) depuis plusieurs années. Elle est également
au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires pour un total de
2'708 fr. par mois. Elle est gravement atteinte dans sa santé.
B.
Le 22 avril 2015, le CSR a adressé à A.________ quatre
décisions fixant son droit mensuel au RI à 520 fr. pour décembre 2014, janvier,
février et mars 2015.
C.
Par acte du 2 juillet 2015 intitulé "Appeal
against the CS "Riviera", decision of the 22nd April 2015
for the month of January 2015", A.________ a recouru devant le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) contre la décision du CSR. Elle
a également recouru contre les trois autres décisions rendues par le CSR le 22
avril 2015.
D.
Par décision du 3 juin 2016, le SPAS a rejeté le
recours déposé par A.________ dans la mesure de sa recevabilité et confirmé les
décisions rendues par le CSR le 22 avril 2015. Le service a également rejeté la
demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé.
E.
Par arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le
recours déposé le 6 juillet 2016 par A.________ contre la décision du 3 juin
2016, d'une part et dix autres décisions rendues par le SPAS entre le 30 mai et
le 13 juin 2016, d'autre part. Il a notamment confirmé la décision du 3 juin
2016 du SPAS (référence PS.2016.0051).
F.
Par arrêt du 1er juin 2017, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal
cantonal (référence 8D_6/2016).
G.
Le 31 octobre 2016, A.________ a adressé à la CDAP
un recours dirigé contre le SPAS pour n'avoir "aucune récognition ou une
numéro pour mon recours du 2 juillet 2015" intitulé "Appeal against
the CS "Riviera", decision of the 22nd April 2015 for the month of
January 2015". Au terme de son recours, elle demande que le SPAS attribue
un numéro à son recours du 2 juillet 2015, que ses frais de secrétariat soient
remboursés, cas échéant que l'assistance judiciaire lui soit octroyée sous la
forme de l'assistance d'un avocat afin qu'elle puisse compléter son recours et
demander des dommages-intérêts pour tort moral devant le tribunal compétent.
Le 7 novembre 2016, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Ultérieurement, la recourante s'est
encore déterminée.
H.
A de nombreuses reprises l'intéressée a saisi la
CDAP de recours dirigés contre des décisions du SPAS (cf. causes PS.2012.0100;
2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028;
2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0090; 2017.0015;
2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044).
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a
pris connaissance de la nouvelle demande d'assistance judiciaire de la
recourante formée par l'avocat Laurent Fischer, le 14 juillet 2017.
Considérants
1.
A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à
présent que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe
(longue). La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se
réserve de lui retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés
en anglais en lui impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en
français, comme les art. 26 et 27 LPA-VD permettent de le faire. Les écrits qui
ne seront pas produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés
seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).
2.
La recourante a produit des certificats médicaux
établis en avril et mai 2017, dont il résulte qu'elle se trouverait dans
l'incapacité de compléter ses recours. C'est toutefois sans incidence, puisque
la recourante avait précédemment longuement développé ses moyens en 2016, dans
son recours puis dans ses déterminations.
3.
La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne
pas avoir enregistré son recours du 2 juillet 2015 intitulé "Appeal
against the CS "Riviera", decision of the 22nd April 2015 for the
month of January 2015", ce que réfute l'autorité intimée qui se prévaut de
la décision qu'elle a rendue le 3 juin 2016.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer.
En l'espèce, l'autorité intimée a non
seulement enregistré le recours du 2 juillet 2015 mais elle a aussi tranché la
prétention de la recourante par décision du 3 juin 2016. Une décision ayant été
rendue, le grief de déni de justice ne peut qu'être rejeté. Par ailleurs, le
recours déposé par l'intéressée contre la décision de l'autorité intimée ayant
été rejeté par la CDAP (par arrêt du 25 octobre 2016), puis par le Tribunal
fédéral (par arrêt du 1er juin 2017), il n'y a pas matière à revenir
sur la cause.
4.
La recourante demande également que les frais de
secrétariat nécessaires à la rédaction du recours soient pris en charge. Or,
ainsi que l'a déjà jugé la CDAP dans une précédente affaire concernant la
recourante (cf. arrêt PS.2012.0100 du 15 avril 2013 consid. 3), on constate,
d'une part, que de tels frais – à supposer qu'ils puissent être pris en charge
au titre de frais particuliers dans le cadre des prestations financières du RI
– ne font pas partie de l'objet du litige, vu qu'aucune décision n'a été prise
à leur sujet par les autorités compétentes. D'autre part, le tribunal rappelle
que de tels frais ne peuvent pas être pris en charge au titre de l'assistance
judiciaire, puisque selon l'art. 118 du Code de procédure civile (applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), l'assistance judiciaire comprend
exclusivement l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais
judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense
des droits du requérant l'exige. Partant, les conclusions de la recourante
doivent également être rejetées.
5.
Enfin, la recourante ne remplit pas les conditions
pour obtenir l'assistance judiciaire. En effet, l'assistance judiciaire est accordée,
sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas
à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa
famille à la condition que les prétentions ou les moyens de défense ne soient
pas manifestement mal fondés (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Cette condition n'est
pas réalisée en l'espèce puisque le recours, manifestement mal fondé, est
rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. Il est statué sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours pour déni de justice formé par A.________
le 31 octobre 2016 est rejeté.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.