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Décision

PS.2016.0081

CDAP - PS.2016.0081 - 2017-07-25 - A._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, B._____

25 juillet 2017Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1989, est mère des enfants C.________,

né le

******** 2010, et D.________, née le ********2013. Du 1er mai 2012

au 30 avril 2013, puis à compter du 1er mars 2014, A.________ a été

suivie par le Centre social régional (ci-après: CSR) de ******** et a bénéficié

du revenu d’insertion (RI). Selon ses déclarations, elle aurait vécu jusqu’en

2011 à ******** avec le père de ses enfants, B.________. Depuis lors, ce

dernier serait retourné vivre sous le toit de sa mère, à ********, et A.________

a, toujours selon ses explications, vécu seule à ******** avec son fils C.________,

puis avec ce dernier et sa fille D.________, après avoir changé d’appartement,

le 1er janvier 2013, dans le même immeuble. Depuis le 1er

juillet 2014, B.________ est astreint au versement d’une pension alimentaire

mensuelle de 300 fr. par enfant, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de

six ans, 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans.

B.

Le 18 janvier 2016, la dénonciation suivante est

parvenue au CSR de ********:

«Pour que les lois

soient pour tout le monde j'aimerais vous faire remarquer que:

- M. B.________ a

uniquement sa boite aux lettres chez Mme E.________, à ********.

- M. B.________

habite depuis 2010 avec son amie avec ses 2 enfants (faits avec lui, désolé de

le dire ainsi)

- M. B.________ n'a

jamais habité à ********, car la raison est simple: Mlle A.________, chemin de ********,

******** ********, n'a pas pas tellement envie de travailler, donc le grand

profit de ses 2 (4) sont uniquement social, profitant de tous les avantages

sociaux. Merci de ne pas mentionner mon nom.

Cordialement.»

Cette dénonciation a été transmise

pour suite utile au CSR de ******** qui, le 24 février 2016, a informé A.________

de ce qu’il suspendait toutes prestations financières dès le mois de février

2016; il a requis de l’intéressée la production du contrat de travail, des

fiches de salaire 2015 et des relevés bancaires ou postaux concernant B.________.

Le 29 février 2016, A.________ a contesté toute cohabitation avec B.________ et

a invité le CSR à requérir auprès de ce dernier les documents demandés. Le 1er

mars 2016, B.________ a refusé de produire ces documents, en expliquant qu’il

n’habitait pas avec la mère de ses enfants. Le 3 mars 2016, le CSR a rappelé à

A.________ son obligation de collaboration et l’a invitée à produire les

documents demandés le 24 février 2016. Le même jour, E.________ a confirmé par

écrit que son fils, B.________, habitait avec elle à ********. Le 8 mars 2016,

le CSR a informé A.________ de ce qu’il tenait compte, dans son budget, d’une

contribution mensuelle de 390 fr. de B.________ au paiement du loyer.

Le CSR a diligenté en outre une

enquête aux fins de vérifier la composition du ménage de A.________. Le 22 mars

2016, l’enquêteur a délivré son rapport, aux termes duquel:

«(…)

A la suite de la

requête reçue le 3 février 2016 émanant de la Direction du CSR de ******** et

après avoir mené les investigations nécessaires, l'enquête est à même

d'apporter les éléments et preuves suivants.

1. PREAMBULE

Périodes de l'aide

sociale :

Du 1er mai

2012 au 30 avril 2013

Du 1er

mars 2014 à ce jour

La bénéficiaire vit

seule avec ses deux enfants.

Le papa des enfants

se prénomme B.________, né le 9 juin 1985, domicilié au ch.******** à ********,

c/sa maman.

Mme A.________ n'a

pas de formation.

Un curateur a été

nommé en mai 2013 pour s'occuper de son administratif.

Le CSR souhaite

éclaircir certains points sur sa situation.

2. INVESTIGATIONS

Office des poursuites

Mme comptait, en date

du 8 février 2016, des poursuites pour un montant total de Fr. 40'841.80 et des

actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 35'212.70 (pièce 1).

Véhicules

Selon le service des

automobiles du canton de Vaud, la bénéficiaire ne possède pas de véhicule.

Enquête de voisinage

— observations

Je me suis rendue sur

place à plusieurs reprises entre le 9 et le 18 février 2016.

Les noms de la

bénéficiaire ainsi que celui du papa des enfants sont mentionnés sur la

sonnette de la porte extérieure de l'immeuble (pièce 2), également sur la boîte

aux lettres (pièce 3) et pour finir sur la sonnette de la porte de

l'appartement (pièce 4).

Le 1er

janvier 2013, Mme A.________ a échangé son appartement avec celui de sa soeur

qui se trouve dans le même immeuble. Le bail à loyer a été établi aux noms de

Madame et Monsieur (pièce 5a). Les signatures figurent en page 2.

M. B.________ loue

également un box dans l'immeuble au prix de Fr. 177.--, depuis le 1er

juin 2014 à ce jour (pièce 5b). Sa signature figure en page 3. Apparemment dans

le box, il y rangerait des cartons et bricolerait également des véhicules. Un

véhicule, qui lui appartient et couvert par une protection, est parqué devant

le box, à l'extérieur.

Toutefois, il est

officiellement inscrit auprès du contrôle des habitants de ********, ch. ********

(cinq minutes d'********), chez sa maman et ce depuis décembre 2009.

Lors de mes

observations, j'ai aperçu à plusieurs reprises M. B.________ tôt en matinée,

promener son chien, un amstaff noir, autour de la maison. Puis ramener le chien

au domicile et partir au volant de la voiture Ford ******** VD******** avec son

fils C.________. Ce véhicule appartient à la maman. Selon l'enquête de

voisinage, M. B.________ est quotidiennement aperçu dans l'immeuble.

Nous sommes passées à

son domicile à trois reprises. Personne n'a répondu à la porte, seul le chien

grattait. Pourtant, nous avons entendu une voix d'homme chuchoter.

Sur le profil

facebook de Monsieur, ouvert à tous, soit B.________, deux photographies du

couple en février 2014, en avril 2013 et en septembre 2012 (pièce 6). Rappelons

que le couple serait séparé depuis au moins 2011, malgré la naissance de la

petite D.________ en juin 2013, et malgré les déclarations de Madame à son

assistante sociale le 23 mai 2012, comme quoi il aurait quitté le domicile conjugal

à ******** depuis au moins un an.

Après vérifications

au RCPers, il n'a jamais été inscrit à ******** mais depuis décembre 2009 à ********

chez sa maman.

Sur le profil

facebook de Madame, ouvert à tous, F.________ (qui est fermé à présent, assurément

suite à ma visite à son domicile le 17 février 2016), plusieurs photographies

du couple — 13 janvier 2016 — 11 décembre 2015 — 21 avril 2015 — 21 avril 2015

à ******** (pièce 7).

Elle n'a pas déclaré

ses vacances au CSR. De plus, aux entretiens avec son AS, elle se montre très

déprimée. Les photographies montrent une femme radieuse.

Autre profil facebook

de Madame, ouvert à tous,G.________. Jeune fille radieuse (pièce 8).

Déclarations écrites

En date du 17 février

2016, je me suis rendue à son domicile, sur rendez-vous.

Ce qui m'a frappée en

premier lieu, aucune trace du chien. J'ai rencontré une jeune femme déprimée,

ne reflétant pas l'image de ses photographies.

Des déclarations

écrites ont été prises (pièce 9). En résumé :

- sa petite D.________ va

chez une maman de jour trois fois par semaine pour se reposer de son fils C.________

qui semble être hyperactif

- elle commence à

s'ennuyer au domicile

- le bail à loyer a été

signé aux deux noms en 2010 (il s'agissait du bail à loyer pour l'autre

appartement — je n'avais pas encore en ma possession le nouveau bail à loyer)

- le père des enfants

loue un box car il ne peut pas poser sa voiture chez sa maman

- il vient quelque fois

le matin vers 08h00 pour l'aider avec les enfants, puis part à ******** où il

travaille — chez H.________

- le chien ne vient que

peu au domicile, puis par la suite, elle dit qu'il vient plusieurs fois par

semaine

- ils partent

ensemble en vacances car ils s'entendent bien et c'est pour les enfants

- elle a omis de

déclarer les vacances au CSR

- il dort parfois chez sa

soeur (qui habite dans le même immeuble), c'est pour cette raison qu'il est

aperçu dans l'immeuble. Par la suite elle me déclare qu'il dort aussi à la

maison sur le canapé

Je lui ai fait

remarquer la difficulté pour le père d'habiter ********, de venir le matin vers

08h00 à ******** pour s'occuper des enfants et ensuite de partir travailler à ********.

J'ai informé Madame

que j'ai aperçu Monsieur bien avant 08h00 promenant le chien, à ce à plusieurs

reprises — (c'est pour cette raison qu'elle a changé ses déclarations)

Elle a un appartement

très bien meublé, deux grosses télévisions, avec des appareils de fitness (vélo

Kettler, vélo elliptique, etc...).

(…)

PostFinance — compte ********

— compte RI de mai 2012 à avril 2013 (pièce 12)

S'agissant du compte

RI, il est laissé au soin de l'AD d'en vérifier les écritures.

Les salaires versés

par la société I.________ ont été déclarés, selon le décompte que j'ai demandé

(pièce 13).

Sur ce compte, des

montants sont débités pour l'achat de carburant. Rappelons que Madame ne

possède pas de véhicule. Tout laisse à penser que Monsieur utilise la carte CCP

de Madame.

(…)

3. CONCLUSIONS

Il a clairement été

démontré que Mme A.________ et M. B.________ forment toujours un couple, malgré

les déclarations de Madame qu'elle se serait séparée du père des enfants en

2011. Rappelons également la naissance de D.________ en juin 2013.

Le nouveau bail à

loyer de l'appartement, valeur au 1er janvier 2013, a été signé aux

deux noms.

Monsieur a également

signé un bail à loyer pour un box dans l'immeuble, valeur au 1er juin

2014.

Le nom de Monsieur se

trouve sur la sonnette de la porte extérieure de l'immeuble, sur la boîte aux

lettres ainsi que sur la sonnette de la porte de l'appartement.

Il n'a jamais été

inscrit à ******** mais à ********, c/sa maman, depuis décembre 2009. Rappelons

que selon les déclarations de Madame, ils habitaient ensemble à ********

jusqu'en 2011.

Son chien est

quotidiennement chez la bénéficiaire.

Plusieurs contradictions

de Madame lors de ses déclarations le 17 février 2016.

Dans leurs profils

facebook, des photographies du couple. Ils partent ensemble en vacances.

Monsieur utilise la

carte CCP de Madame pour acheter de l'essence. L'intéressée n'a pas de

véhicule.

(…)»

C.

Par décision du 19 avril 2016, le CSR de ******** a

informé A.________ de ce qu’il considérait elle-même et B.________ comme des

concubins, ce qui impliquait de revoir le budget de l’intéressée en vue de

l’octroi du RI. A teneur de dite décision:

«(…)

Selon les résultats de l'enquête administrative

dont vous avez fait l'objet, tout porte à confirmer que M. B.________, père de

vos enfants, habite bel et bien avec vous à ********. Par conséquent, nous

devons vous considérer comme concubins et revoir le calcul de votre budget RI

en conséquence. Les personnes vivant en concubinage sont à traiter comme les

couples mariés.

Dès lors, M. B.________ devra être intégré dans

votre dossier RI et ses revenus déduits de votre budget RI. Celui-ci devra

signer la demande RI et ses annexes et nous fournir les pièces suivantes pour

le nouveau calcul:

- Pièce d'identité

- Relevés bancaires

et postaux de tous ses comptes des quatre derniers mois

- Décision de

taxation fiscale

- Fiches de salaire

des mois de janvier 2016 à ce jour

- Contrat de travail

- Police assurance maladie 2016

Si les revenus de M. B.________ couvrent votre

budget RI, notre intervention financière sera interrompue. Dans le cas

contraire, dès réception des documents demandés, un rendez-vous sera fixé avec

M. B.________ pour la signature de la demande RI et ses annexes et pour la

transmission des informations relatives au RI et à notre fonctionnement.

Notre décision entre en vigueur dès le 1er

avril 2016. Un délai de 15 jours vous est imparti pour nous fournir les pièces

demandées. Passé ce délai, sans nouvelles de votre part, notre intervention

sera interrompue.

Par ailleurs, nous

profitons de la présente pour vous rappeler que vous devez impérativement

revendiquer les allocations familiales en faveur de vos enfants étant donné le

caractère subsidiaire des prestations du RI.

(…)»

Le 2 mai 2016, A.________ s’est

déterminée; elle a contesté les constatations du CSR dans les termes suivants:

«(…)

En réponse à votre courrier daté du 19 avril

2016, je tiens à vous apporter, pour la deuxième fois mon désaccord.

En effet, lors de mon précèdent courrier, daté

du 29 février 2016, je vous ai fait part de mon point de vue et, à ce jour, je

maintiens mes dires et je ne comprends pas pourquoi vous m'envoyer ce courrier

adressé aux deux noms, alors que le 29 février 2016, je vous ai transmis

l'adresse de M. B.________,

Comme expliqué, je n'habite pas avec M. B.________

depuis bien longtemps. Nous avons gardé une bonne relation pour le bien de nos

enfants. Et comme expliqué, il loue un garage à cette adresse et lorsqu'il s'y

rend, il profite de voir ses enfants.

Egalement, certains matins, il lui arrive de

venir, à ma demande, afin de m'aider à les préparer et amener notre fils C.________

au bus scolaire et déposer notre fille D.________ chez la maman de jour, car

j'ai souvent besoin d'une aide vu les difficultés que je rencontre avec l'état

psychologique d'C.________.

En effet, comme déjà expliqué à mon assistante

sociale, C.________ a des troubles psychologiques, selon copie jointe, du

rapport de bilan psychologique le concernant, daté du 7 décembre 2015.

D'autant plus, ces derniers mois, M. B.________

me dit être fragilisé émotionnellement, et ne vient que très rarement car

d'après ses dires, il est sur le point de perdre son emploi, ce qui me met dans

l'embarras par rapport à l'organisation qu'on avait mis en place pour nos

enfants et que je n'ai malheureusement personne d'autre, à part parfois, ma

famille sur qui je peux compter.

Après tout, cela ne reste que ces dires. Serait-ce,

peut-être, parce qu'il a pu apprendre que j'entretiens une relation intime avec

un autre homme? En effet, depuis quelques mois, je fréquente, M.J.________, ********,

********, né le ********1982, ********, auprès duquel vous pouvez vous

renseigner et qui pourra vous le confirmer.

D'après votre courrier, votre intervention

financière est interrompue dès le 1er avril 2016 et à part le RI, je

n'ai aucun autre moyen financier. Je m'inquiète réellement pour ma situation

future et celle de mes enfants, au point que cela commence à avoir des

répercussions sur ma santé.

En effet, ce n'est pas parce qu'il a souvent

été vu à ********, ou des photos prises sur internet, que cela prouve qu'il

habite ici. Je peux moi-même dénoncer n'importe qui et le mettre dans

l'embarras, juste parce que je pense, que je soupçonne, que j'imagine, ou tout

simplement par jalousie et par mépris, sans forcément connaître la vérité sur

la situation privée des gens.

Pour cette raison, je

vous demande de revoir votre décision et de tenir compte de ce qui précède afin

d'apporter le bon jugement et ne pas me pénaliser sur des faits non fondés.

(…)»

Le 9 juin 2016, le CSR a refusé de reconsidérer

sa décision et a renvoyé A.________ aux voies de droit permettant d’attaquer

celle-ci. Le 13 juillet 2016, il a confirmé à l’intéressée qu’étant sans

nouvelles de sa part, son dossier RI était fermé, avec effet au 1er

avril 2016.

Le 15 juillet 2016, A.________ a

recouru au Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après: SPAS) à

l’encontre de la décision du CSR du 19 avril 2016. Par décision du 11 octobre

2015, le SPAS a rejeté son recours et confirmé la décision attaquée.

D.

A.________ s’est pourvue auprès de la Cour de droit

administratif du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l’encontre de cette

dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Le SPAS a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le CSR a produit sans dossier, sans

prendre de conclusion.

Le juge instructeur a appelé B.________

à la procédure, en qualité de tiers intéressé.

De manière spontanée, A.________ a

produit une copie du rapport délivré par l’assistant social chargé de son fils C.________

auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), du 2 décembre 2016 ;

à teneur de ce rapport:

«(…)

L'assistant social qui a précédé le soussigné

dans la présente situation, fait mention de la séparation du couple dès la date

du 12.08.2012 et n'a jamais fait allusion quant à une vie commune des parents

après cette date.

Si cet assistant social mentionne la présence

de Monsieur B.________, père des enfants (D.________ est née le ********),

c'est uniquement à l'occasion d'entretien au sujet d'C.________ et dans une

moindre mesure pour D.________, enfant pour qui notre Service n'a pas ouvert de

dossier, n'ayant pas d'inquiétude quant à son bon développement en lien avec

les compétences maternelles.

Moi-même, je soussigné, j'ai repris le dossier

d'C.________ le 16.06.14. Depuis cette date, aussi bien à l'occasion des

visites personnelles que j'ai faites au domicile de Madame A.________, mère des

enfants, que celles effectuées avec l'intervenant de l'action éducative en

milieu ouvert (AEMO), je n'ai d'aucune façon constaté, à ces occasions, une

quelconque présence du père des enfants à domicile.

Nous tenons aussi à préciser que le stress

occasionné en lien avec l'enquête sociale, concernant Madame A.________ a eu

des répercussions négatives sur l'enfant C.________, qui a redoublé

d'agitation, alors que cette dernière s'était passablement apaisée durant ces

derniers mois.

(…) »

Le 2 mars 2017, le SPAS a versé au

dossier la nouvelle dénonciation suivante:

«(…)

Je me permets de porter à votre connaissance

certains faits qui méritent examen de votre part.

A.________ domiciliée à ******** au chemin ********,

appartement payé par vos soins. Or cette dernière accueille et vit en

permanence avec un Monsieur avec un acens (sic!) français prénommé K.________

(j’ai entendu les enfants l`appeler) et ceci depuis le mois de novembre.

Celle-ci étant au bénéfice de vos prestations,

il s'agit d'un élément important pour le calcul de ses prestations.

On est régulièrement informé par la presse

interposée que des personnes au bénéfice de l'aide sociale ne transmettent pas

tous les éléments demandé, à indiquer tout changement dans leur situations

personnelle.

Aussi je pense qu'il serait judicieux de vous

pencher sur le cas de cette personne de façon minutieuse.

Si je ne vous donne

pas mon identité c'est parce que ce Monsieur qui habite avec elle me fait froid

dans le dos chaque fois que je le croise, et je ne veux pas de problème avec

ces deux personnes. Nous habitons depuis plusieurs années avec mon mari dans

cet immeuble.

(…)»

E.

Le Tribunal a convoqué les parties en audience le 9

mars 2017. Il a recueilli les explications de A.________. Il a en outre entendu

les représentants du SPAS,

M. ********, du CSR, M. ********, directeur, et Mme ********, enquêtrice. Détenu,

B.________ n’a pas comparu. Le Tribunal a par ailleurs recueilli la déposition

de E.________, entendue en qualité de témoin, et qui fait la déclaration

suivante:

«Mon fils est en

détention depuis le 23 ou le 24 février dernier. Il se trouve actuellement à La

Blécherette, ce que j’ai appris hier. L’ami avec qui il était ce soir-là a

commis un vol avec une arme.

Je suis propriétaire

d’un appartement en PPE depuis janvier 2010. Il comprend trois pièces, soit

trois chambres. Mon fils dispose de sa propre chambre. J’ai emménagé en

décembre 2009. Mon fils et Mme A.________ ont vécu ensemble quelque temps à ********

en 2010, mais cela n’a pas duré longtemps. Il me semble que la vie commune

entre eux a duré moins d’une année. En tout cas en 2011 c’était fini. Mon fils

a toujours gardé sa chambre ; il revenait quelquefois à ******** même lorsqu’il

vivait à ********. J’avais pris mes aises lorsque je vivais toute seule, mais

dès lors que mon fils est revenu je n’allais pas le mettre à la porte.

Je me rends à mon

travail à ******** avec ma voiture, une Ford «K». Je dispose d’une grande place

à l’intérieur, permettant de stationner deux voitures, et d’une place de parc à

l’extérieur, à ********, Mon fils a sa propre voiture ; une Dahiatsu.

Mon fils participe

aux frais de mon ménage depuis qu’il est revenu chez moi, après l’échec de la

vie commune. Il paie parfois 400 fr., parfois 500 fr. par mois; en sus, il a

des pensions alimentaires à honorer. En règle générale, il me donne la somme de

mains à mains, sauf les périodes durant lesquelles je suis en vacances. Je ne

lui ai jamais délivré de quittance et ne dispose d’aucune pièce, sauf les

quelques fois où il a effectué un virement postal.

Mon fils avait été

engagé chez H.________, à ********. Il a perdu cet emploi en juillet 2016

lorsque la fille du patron a repris son travail après son accouchement. Il n’a

pas retrouvé d’emploi depuis lors.

Depuis décembre

2016/janvier 2017, mon fils voit une fille régulièrement; je l’ai vue une fois.

Sur question de M. ********,

j’indique que mon fils s’acquitte d’une pension alimentaire pour les deux

enfants qu’il a eus avec Mme A.________.

Sur question de M. ********,

j’indique que j’occupe seule l’appartement de ******** avec mon fils. J’ai

discuté de ma déposition avec mon fils, dès lors que nous étions convoqués les

deux. Le nom de mon fils figure sur la boîte-aux-lettres. Je m’occupe de sa

lessive. Il a toutes ses affaires dans l’appartement, une armoire avec ses

habits, son lit, sa télévision; il a sa propre salle de bains. Chacun occupe sa

chambre avec ses affaires.

Mon fils s’entend

bien avec Mme A.________. Le week-end dernier, j’ai pris les enfants chez moi.

C’est probablement en été 2011 que mon fils est revenu vivre chez moi. Lorsqu’C.________

est né en 2010, mon fils vivait avec Mme A.________, mais pas à ********.

Lorsque D.________ est née en 2013, mon fils ne vivait pas avec Mme A.________.

Mon fils s’est rendu à ******** pour s’occuper d’C.________. Entre 2010 et

2013, ils n’ont pas vécu ensemble. Lorsqu’C.________ est né, j’étais en

vacances. Je n’étais pas là lorsque D.________ est née; mon fils s’est alors

occupé d’C.________ à ce moment-là car

Mme A.________ était hospitalisée. La vie commune entre eux a duré huit mois à

une année au maximum. Mon fils a progressivement rapporté ses affaires chez

moi. Mon fils a amené en outre les enfants chez la maman de jour.

Entre fin mars et

début avril 2016, mon fils est parti entre trois semaines et un mois au ********.

Tous les matins, mon

fils partait tôt le matin de ******** pour se rendre à ********, afin de

conduire son fils à l’école. Il passait également le soir.

Avant, j’avais un

grand chien; mon fils le prenait avec lui et le laissait chez

Mme A.________. Maintenant, j’en ai un autre.

Il est arrivé à mon

fils de dormir sur place à ********, mais pas très souvent, par exemple lorsque

Mme A.________ sortait durant le week-end.

Lorsque les enfants

sont chez moi, l’un d’eux dort avec moi et l’autre, avec mon fils. Lorsqu’ils

étaient plus petits, j’avais un petit lit dans ma chambre. Depuis toujours, mes

petits-enfants viennent chez moi. Lorsque Mme A.________ travaillait, je les

prenait même le lundi, lorsque j’avais congé. Mon fils et Mme A.________ se

sont toujours arrangés entre eux pour savoir qui gardait les enfants durant le

week-end.

La PPE que j’habite

compte six appartements. Je n’ai que des rapports de voisinage avec les autres

habitants. Il y a eu des changements, mais mon voisin de palier est toujours le

même. J’arrive et je pars toujours aux mêmes heures et ne croise presque

personne. Lorsque je croise quelqu’un, il s’agit toujours des mêmes personnes,

mon voisin de palier ou ma voisine du dessous. Je n’ai pas de rapports

particuliers avec mes voisins.

J’ai toujours gardé

de bons rapports avec Mme A.________ ; je suis allée la chercher à la gare

lorsqu’elle est venue ce jour depuis ********. Mon fils également a toujours

gardé de bonnes relations avec elle ; il s’est rendu à une reprise chez elle à

2h du matin pour conduire C.________ à l’Hôpital. Mon ex-mari habite ********;

nous avons gardé de bons contacts.

Je ne comprends pas

cet acharnement à l’endroit de Mme A.________.

Sur question de

l’assesseur Dutoit, je confirme que depuis qu’C.________ va à l’école, mon fils

l’y conduit le matin. Avant, mon fils se rendait également à ********, mais

moins régulièrement. Dans 90% des cas, mon fils dormait toujours chez moi. En

sus de son droit de visite, mon fils a parfois pris ses enfants une semaine

durant laquelle ils étaient chez moi.

J’ai appris en

octobre ou novembre 2016, même avant peut-être, que Mme A.________ avait un

nouvel ami. Elle a eu une relation avec un dénommé J.________ dès janvier, mars

ou avril 2016.

Sur question de

l’assesseur Perrin, j’indique que, pour moi, les relations entre mon fils et

Mme A.________ sont toujours bonnes, même depuis sa mise en détention. Elle

s’est du reste renseignée à ce sujet. Ils ne sont pas faits pour vivre

ensemble.

Mon fils s’était

renseigné pour disposer de son propre appartement, mais financièrement il ne

peut pas en assumer la charge.

Avant de travailler à

********, il travaillait à ******** chez ********. Il a une formation de

vendeur. Il affectionne les magasins de vente d’articles d’occasion.

Sur question de M. ********,

j’indique que mon fils a toujours reçu son courrier à ********. Si le nom de

mon fils figure également sur la porte d’entrée de l’appartement de ********,

c’est parce qu’ils y ont habité ensemble. A l’époque, ils avaient pris ensemble

cet appartement de 3pièces½; ils avaient conclu le bail ensemble.

En raison des

problèmes rencontrés par Mme A.________ avec les services sociaux, mon fils

n’osait plus se rendre à ********, sauf s’il était vraiment obligé de s’y

rendre.

Je n’ai rien d’autre à ajouter.»

F.

Le procès-verbal de l’audience a été communiqué aux

parties et un délai leur a été imparti pour se déterminer. Le SPAS s’est

déterminé et maintient ses conclusions, de même que le CSR. A.________ n’a

pas procédé.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Sur le plan procédural également, on relève que

l’autorité intimée est, à juste titre, entrée en matière sur le recours. Vu

l’art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la décision du CSR peut faire l’objet

d’un recours au SPAS (1ère phrase), la LPA-VD étant applicable (2ème

phrase), dont l’art. 77, aux termes duquel le recours administratif s'exerce

dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. En

l’espèce, la décision attaquée est datée du

19.

avril 2016; on ignore à quelle date la recourante en a pris connaissance,

mais dans son courrier du 2 mai 2016, celle-ci a clairement manifesté sa

volonté d’entreprendre cette décision. Sans doute, cette correspondance a été

adressée non pas à l’autorité intimée, mais au CSR. A teneur de l’art. 20, 1ère

phrase, LPA-VD cependant, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une

autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. En tant qu’il a été

formé contre la décision du 19 avril 2016, le recours l’a ainsi été en temps utile.

3.

Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle

l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le

revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

a) Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est

versé selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 al. 1

et 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la

LASV (RLASV; RSV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er

janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en

partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2.

Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

b) S’agissant de la procédure, l’art.

17.

RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre

majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une

vie de couple (ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La

demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée

de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la

résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la

situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient

être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives

du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2). L’art. 17a

RLASV, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, précise:

"Sont présumées comme

menant de fait une vie de couple au sens de l’article 31 alinéa 2 LASV, les

personnes qui:

a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la

personne avec qui elles vivent ;

b.ou qui vivent ensemble dans le même ménage

depuis au moins cinq ans."

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la

personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 La

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de

doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui

en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle

autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout

renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

[…].

7.

A la personne

sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son

conjoint ou partenaire enregistré."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la

personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette

dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de

cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou

l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il

doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la

maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure

qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à

l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La sanction d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les

actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.

2.2.6

, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026

du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;

PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19

septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25

avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée

cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu

des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084

du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12

décembre 2008 et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si

l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve

incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve

des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à

l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.

56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références

citées).

Dans le domaine plus spécifique des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les réf.).

c) L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Cette disposition est

précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

"1 L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également

réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles

prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant

versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges

locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées."

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38

LASV)

"Après lui avoir

rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité

d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti."

d) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation

difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du

24.

juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054

du

23.

septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec

les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent

à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est

inférieur ou égal à Fr. 20'000.- et à 25% lorsque le montant indu est

supérieur à Fr. 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter

atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et

vitaux (art. 43a LASV, dans sa teneur au 1er janvier 2017; cf. aussi

art. 31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la

part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème

phrase, RLASV).

4.

En l’occurrence, aucune sanction n’a été prise à

l’encontre de la recourante. Dans la décision confirmée par l’autorité intimée,

le CSR a estimé que celle-ci et le père de ses enfants vivaient en concubinage,

de sorte qu’il lui importait de prendre en considération le revenu de ce

dernier dans le budget, afin de déterminer l’étendue du droit de la recourante

au RI. Les informations demandées sur ce point ne lui ayant pas été transmises,

le CSR a estimé que la recourante ne pouvait plus prétendre à l’octroi du RI.

a) Le CSR a estimé qu’il disposait, au

vu du contenu du rapport d’enquête du 22 mars 2016, d’éléments suffisants pour

retenir que la recourante et B.________ faisaient ménage commun dans

l’appartement de ********.

On rappelle à cet égard que si un

couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les

caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du

concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès

lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le

couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une

obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un

devoir de fidélité et d’assistance réciproque (arrêt PS.2015.0039 du 27 janvier

2016). L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations

d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec

retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant

partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence

de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins

reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au

mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire

durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente

une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,

pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la

jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin

dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des

besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités

des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p.

318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts

PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars

2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c;

PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet

2011.

consid. 1b, et les références citées).

Ainsi, lorsque le concubinage est

contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou

plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les

circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la

nature de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes:

l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé

qu'une union de plus de cinq ans suffit à elle seule à faire présumer

l'existence du concubinage (cf. art. 17a let. b RLASV) –, le partenaire du recourant

contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont

aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de

biens communs, passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, fréquentent

les mêmes amis; en outre, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en

concubinage et ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient

en concubinage (arrêts PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2015.0039

du 27 janvier 2016, déjà cité; PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).

b) Des explications de la recourante

recueillies en audience, il ressort que celle-ci a fait ménage commun avec B.________

au moins quatre ans, entre 2007 et 2011. Le couple a vécu de manière successive

à ********, au chemin ********, et au domicile de E.________, à ********, avant

d’emménager, en 2010, à ********, dans l’immeuble qu’occupe toujours la

recourante. Ils avaient pris à bail, ensemble et conjointement, un appartement

que la recourante a par la suite échangé avec celui de sa sœur, lorsqu’elle

attendait sa fille D.________, soit en 2013. On retire de la déposition de E.________

que B.________ est revenu habiter chez elle, «probablement» durant l’été

2011.

Selon le témoin, ce dernier ne vivait en tout cas plus avec la recourante

lorsque la fille cadette de la recourante est née, soit le ******** 2013.

La recourante l’a elle-même reconnu: ses

relations avec B.________ se sont toutefois poursuivies au-delà de 2011. Elle a

admis que ce dernier dormait parfois chez elle, sur un canapé. Du reste, ils

ont eu ensemble une fille en 2013 et la recourante a reconnu avoir parfois

entretenu avec lui, entre 2011 et 2016, des relations intimes, lorsqu’il

dormait chez elle. Elle a même envisagé de reprendre la vie commune avec lui,

avant toutefois d’y renoncer. En outre, la recourante et B.________ sont toujours

co-titulaires du bail de l’appartement que la première occupe à l’heure

actuelle à ********, seule avec ses enfants depuis 2013. Du reste, bien que B.________

soit censé ne plus habiter l’immeuble depuis 2011 et que la recourante ait

changé d’appartement le 1er janvier 2013, le nom de celui-ci

apparaît tant sur la sonnette extérieure, que sur la boîte aux lettres, que sur

la porte du nouvel appartement. Ces deux derniers éléments ne sont toutefois

pas à eux seuls déterminants pour retenir la poursuite de la vie commune

au-delà de 2011. Lors du changement d’appartement, la recourante dit avoir

simplement posé sur la porte d’entrée la plaque qui figurait sur la porte

d’entrée de l’ancien appartement, ce qui est vraisemblable. En outre, il est

tout aussi vraisemblable que la gérance n’aurait pas accepté que la recourante

prenne à bail ce nouvel appartement seule, dès lors qu’elle-même et B.________

avaient pris à bail conjointement et solidairement l’appartement précédemment

occupé; ceci d’autant moins que la recourante percevait déjà des prestations

d’assistance publique à cette époque.

c) Le rapport d’enquête du 22 mars

2016.

fait état, quant à lui, d’autres constatations plutôt troublantes, dont il

ressort que B.________ pourrait continuer de fréquenter de manière assidue

l’appartement de la recourante, à ********. Ce dernier est aperçu quotidiennement

dans l’immeuble; l’enquête de voisinage a révélé que la recourante formait un

couple avec B.________ et que tous deux vivaient ensemble dans l’appartement de

********. Lors de son audition, l’enquêtrice a indiqué qu’elle s’était rendue à

quatre reprises sur les lieux. Le 9 et le

15.

février 2016, elle a constaté au petit matin, devant l’immeuble de ********,

la présence d’un véhicule Ford K, immatriculé au nom de E.________, utilisé par

B.________, et dont le capot était froid. L’enquêtrice a constaté à plusieurs

reprises que B.________ promenait le chien de la recourante au petit matin,

avant de prendre son véhicule où son fils C.________ prenait également place. L’enquêtrice

a ajouté que la Ford K stationnait dehors; elle ne s’est pas souvenue s’il y

avait de la neige, mais se rappelle en revanche que le capot du véhicule était

froid. Elle n’a toutefois pas remarqué la présence de givre sur le véhicule. On

relève sur ce point que B.________ travaillait à ********, chez H.________, au

moment de l’enquête; or, cette dernière localité n’est séparée du domicile de

la recourante que par 25 km environ, soit une demi-heure en voiture. Pour

rejoindre ******** depuis ********, où est domiciliée sa mère dont il est censé

partager l’appartement, B.________ devait en revanche effectuer un trajet

quotidien de près de 60km durant la semaine, ce qui représente entre cinquante

minutes et une heure de voiture, auquel s’ajoute encore le chemin du retour. Le

fait que B.________ loue également un box dans l'immeuble de ******** depuis le

1er juin 2014 renforce encore les constatations de l’enquête, auxquelles

la recourante a du reste été confrontée. Lors de son audition, l’enquêtrice a par

ailleurs rappelé qu’elle n’était pas parvenue à visiter l’appartement de la

recourante à l’improviste, comme elle l’aurait souhaité, dans la mesure où les

trois fois où elle a sonné à la porte, entre le 9 et le 18 février 2016 dans la

journée, personne n’a répondu. L’enquêtrice a pris rendez-vous à cet effet avec

la recourante et il lui est apparu que tout avait été rangé et débarrassé

lorsqu’elle a pénétré à l’intérieur de l’appartement, de façon à ne pas faire

apparaître la présence de B.________.

Il n’en demeure pas moins que les

constatations de l’enquêtrice du CSR ne sont pas suffisantes pour établir que

la recourante et B.________ n’auraient jamais cessé la vie commune ou à tout le

moins, auraient repris celle-ci après leur séparation, ce qu'il appartient aux

autorités précédentes de prouver. On l’a dit plus haut: la recourante a

elle-même admis qu’elle avait conservé des relations avec le père de ses

enfants et que celui-ci dormait parfois chez elle. Elle a du reste été tentée,

à un moment donné, de reprendre la vie commune avec lui, avant d’y renoncer en

raison de la trop forte dissemblance de leurs caractères. En outre, il est

établi que B.________ a continué, après leur séparation, à s’occuper de son

fils C.________, en le conduisant, dès 2015, à l’école spécialisée que celui-ci

fréquente, à ********, lundi et mardi matins. La recourante a en outre indiqué

que B.________ conduisait D.________ chez la maman de jour et ramenait les enfants

chez elle le soir. La recourante a ajouté que B.________ faisait également une

promenade avec son chien avant de le remonter chez elle où celui-ci demeurait

durant la journée. Du reste, est particulièrement troublant le fait que l’enquêtrice

n’ait pas remarqué, sur le véhicule utilisé par B.________, la présence de

givre alors que ce véhicule stationnait à l’extérieur au mois de février, par

surcroît. Or, l’enquêtrice, qui a pris la peine de vérifier si le capot du

véhicule était encore chaud, aurait nécessairement dû s’en rendre compte. On

rappelle que le bâtiment où habite la recourante se situe à une altitude de 680m

et qu’au mois de février, compte tenu des températures négatives durant la

nuit, il est notoire que les véhicules stationnant dehors à cette altitude sont

recouverts de givre, voire d’une pellicule de gel. Cela pourrait démontrer que,

contrairement aux conclusions de l’enquête, B.________ n’avait pas passé la

nuit chez la recourante lorsque l’enquêtrice s’est rendue sur les lieux au mois

de février 2016. De tous ces éléments, confirmés par la déposition du témoin E.________,

on retient comme la situation la plus vraisemblable qu’à cette époque, B.________

se rendait tous les matins au domicile de la recourante depuis ********, pour

s’occuper de ses enfants, avant de rejoindre son travail à ********. Il n’est

donc guère surprenant que l’intéressé ait été régulièrement voire

quotidiennement (cf. rapport d'enquête: "Selon l'enquête de voisinage, M. B.________

est quotidiennement aperçu dans l'immeuble") aperçu dans l’immeuble de ********

par le voisinage, ceci d’autant qu’il y louait un box, comme on l’a vu. Cette

circonstance ne permet cependant pas de retenir qu’il faisait ménage commun

avec la recourante, étant rappelé que l'existence d’une union libre stable

entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est

admise qu'avec retenue par la jurisprudence (cf. consid. 4a ci-dessus) et que,

s'agissant de faits pouvant conduire à la réduction ou à la suppression de

l'aide sociale, il appartient à l'autorité d'en apporter la preuve (cf. consid.

3b ci-dessus).

Le rapport d'enquête relève par

ailleurs que des montants ont été débités du compte CCP de la recourante pour

l'achat de carburant. Cette dernière ne possédant pas de véhicule, l'enquêtrice

en a conclu que c'était B.________ qui utilisait la carte de la recourante pour

acheter du carburant. Dans son mémoire du 10 novembre 2016, la recourante fait

toutefois valoir qu'il lui arrive de payer de l'essence à sa sœur, qui la prend

régulièrement dans sa voiture. Or, cette explication est plausible et n'est pour

l'essentiel pas contredite par les lieux auxquels les achats ont été effectués

(not. 21 mars 2015, montant de 30 fr. 10 à ********; 1er avril 2015,

20.

fr. 70 à ********; 4 juin 2015, 20 fr. à ********; 4 juin 2015, 10 fr. à ********;

10.

juin 2015, 20 fr. à ********).

Enfin, on relève que la recourante

vient d’être dénoncée par son voisinage pour faire ménage commun non pas avec B.________,

mais avec un prénommé «K.________». Or, elle a elle-même admis, lors de son

audition, qu’elle vivait actuellement en couple avec K.________, ressortissant

français domicilié à ********.

d) L’existence d’une communauté de vie

entre B.________ et la recourante, assimilable au mariage, n’étant pas établie,

la recourante n’avait pas l’obligation d’annoncer cette situation aux services

sociaux. Contrairement à ce que retient la décision du 19 avril 2016, la recourante

n’était donc pas tenue d’indiquer le revenu et la situation exacte de B.________

afin que soit déterminée la quotité de la prestation financière à laquelle elle

pouvait prétendre. Par conséquent, c’est à tort que la production du contrat de

travail, des fiches de salaire 2015 et des relevés bancaires ou postaux

concernant B.________ ont été requises. Il n’est donc pas possible de retenir à

l’encontre de la recourante une violation de son devoir de collaborer avec les

services sociaux.

Il résulte de ce qui précède que le

CSR ne pouvait pas considérer que la recourante n’avait pas prouvé qu’elle

était dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

ceux de ses enfants. Dès lors, l’autorité n’était pas fondée à prononcer une

décision de cessation de toute prestation financière en faveur de la

recourante. Cela conduit à l’annulation de la décision attaquée.

Quant à qualifier la relation que la

recourante entretient au demeurant avec K.________ à l’heure actuelle, cette

question sort du cadre de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). Il

appartiendra, le cas échéant, au CSR de déterminer si cette relation constitue

une communauté de vie assimilable au mariage et d’inviter en conséquence la

recourante à respecter son devoir de collaboration.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission

du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera

rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 11 octobre 2016, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.