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Décision

PS.2016.0084

CDAP - PS.2016.0084 - 2017-03-13 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office régional de placement de Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle

13 mars 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi

le 1er septembre 2014 auprès de l'Office régional de placement

(ci-après: ORP) de Nyon.

Le 31 mars 2016, la Caisse cantonale

de chômage a rendu une décision constatant la fin du droit de A.________ aux

prestations de chômage le 10 mars 2016. Il est depuis lors au bénéfice du

revenu d'insertion (ci-après: RI) et suivi par le Centre social régional de

Nyon-Rolle (ci-après: CSR). Il est toujours appuyé dans ses recherches d'emploi

par l'ORP de Nyon.

Le 5 juillet 2016, A.________ a transmis

à sa conseillère ORP un certificat médical du 29 juin 2016 du Dr ********,

médecin assistant à l'Hôpital de ********, mentionnant une période d'incapacité

de travail totale du 21 juin au 10 juillet 2016.

Par décision du 14 juillet 2016, l'ORP

a prononcé la réduction de 15%, pour une période de trois mois, du forfait

mensuel d'entretien perçu par A.________, au motif que les recherches d'emploi

relatives au mois de juin 2016 n'avaient pas été remises dans le délai légal.

Dans un courriel du 14 juillet 2016,

l'intéressé a transmis à sa conseillère ORP un certificat médical du 13 juillet

2016 établi par le Dr ********, spécialiste en médecine interne générale, attestant

un arrêt de travail à 100% du 14 juin au 31 juillet 2016.

Le 4 août 2016, l'intéressé a déposé

le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées

en vue de trouver un emploi" pour le mois de juin 2016, lequel indiquait

quatre recherches d'emploi réalisées entre le 6 et le 9 juin 2016. Il a joint à

ce document les certificats médicaux des 29 juin et 13 juillet 2016.

Le 5 août 2016, l'ORP a rendu une

décision rectificative annulant et remplaçant celle du 14 juillet 2016. La

réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien a été ramenée de trois à deux

mois.

Le 2 septembre 2016, A.________ a

recouru contre cette décision, exposant qu'il avait été hospitalisé du 14 juin

au 30 juillet 2016 et qu'il n'avait pu remettre la preuve de ses recherches

d'emploi du début du mois de juin avant le 5 août [recte: 4 août] 2016. Le

7 septembre 2016, A.________, représenté par son conseil, a complété son

recours, précisant notamment qu'il avait été hospitalisé en urgence du 22 au

29 juin 2016 et qu'il avait été en incapacité totale de travail du 14 juin au

31 juillet 2016.

Par décision du 21 octobre 2016, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), a confirmé

la décision de l'ORP du 5 août 2016.

B.

Par acte du 24 novembre 2016, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre cette décision, en concluant à

son annulation.

Dans sa réponse du 14 décembre 2016,

le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. L'ORP et le CSR ne se sont pas déterminés.

Considérants

1.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel

d'entretien du RI alloué au recourant de 15% pour une durée de deux mois, au

motif qu'il n'a pas fourni ses recherches d'emploi relatives au mois de juin

2016.

dans le délai légal.

2.

La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c).

Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en

particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

Selon l'art. 23a LEmp, les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère

phrase). Il résulte également de l'art. 17 al. 1 LACI que l'assuré qui fait

valoir des prestations d'assurance doit, en particulier, chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale

du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse

valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

3.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour

une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois

suivant la date de la décision."

b) En l'espèce, l'autorité intimée ne

reproche pas au recourant de ne pas avoir effectué les recherches d'emploi

requises pour le mois de juin 2016. L'unique reproche qui lui est fait est de

ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai fixé au

plus tard au cinq du mois suivant.

On relève que le fait de ne pas

remettre ses recherches d'emploi (pour le surplus conformes aux exigences) dans

le délai légal ne figure pas dans la liste des manquements de l'art. 12 al. 1 RLEmp

qui permettent une sanction sans avertissement. Aux termes de l'art. 12 al. 1

let. b RLEmp, seules l'absence ou l'insuffisance des recherches de travail

permet en effet le prononcé d'une sanction sans avertissement. Or, ce n'est pas

ce qui est reproché au recourant. On se trouve par conséquent dans l'hypothèse

d'un "refus d'observer d'autres instructions" au sens de l'art. 12

al. 2 RLEmp, hypothèse dans laquelle une diminution des prestations

financières ne peut intervenir qu'après un avertissement.

4.

A cela s'ajoute que la

sanction prononcée à l'encontre du recourant sans avertissement préalable n'est

pas admissible au regard du principe de la proportionnalité.

A cet égard, il résulte du dossier et

des explications fournies par le recourant que ce dernier a été hospitalisé du

22.

juin au 29 juin 2016 en raison de la maladie de Crohn dont il souffre. Il a

ensuite été en incapacité de travail jusqu'au 31 juillet 2016. La maladie de

Crohn évoluant par crises, on peut partir de l'idée que le recourant a souffert

d'une crise sévère dans les derniers jours du mois de juin 2016 (puisqu'il a dû

être hospitalisé), crise dont les effets devaient encore se ressentir au début

du mois de juillet. Dès lors que le recourant a expliqué qu'il était seul et

qu'il n'avait personne à disposition pour remettre le formulaire, la gravité de

la faute liée au fait de ne pas avoir remis la preuve de ses recherches

d'emploi du mois de juin 2016 dans les cinq premiers jours du mois de juillet

doit être fortement relativisée. A cela s'ajoute que le recourant a, sous

réserve de ce retard, toujours respecté ses obligations alors qu’il est suivi

par l’ORP depuis presque deux ans. Cette attitude irréprochable est notamment

confirmée par le fait qu’il s’est rapidement rendu à l'ORP après sa période

d'incapacité de travail pour déposer ledit formulaire. Enfin, s'agissant des

recherches d'emploi en tant que telles, il ressort du formulaire que le

recourant a fait quatre recherches d'emploi entre le 6 et le 9 juin 2016. Ces

recherches sont satisfaisantes tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

Elles sont en outre lissées sur plusieurs jours pendant la période précédant

son incapacité de travail.

Compte tenu des circonstances, une

sanction immédiate, sans avertir préalablement le recourant, s'avère

disproportionnée.

5.

a) En

définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée.

b) L'arrêt est rendu sans frais (art.

4.

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Le recourant, qui n'est pas assisté

d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2016 par le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.