PS.2016.0084
CDAP - PS.2016.0084 - 2017-03-13 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Office régional de placement de Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle
13 mars 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Christian Michel et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Florence Preti, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon, à Nyon,
2.
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
Aide sociale
A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 octobre 2016 (réduction du
forfait mensuel du RI de 15% pendant deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi
le 1er septembre 2014 auprès de l'Office régional de placement
(ci-après: ORP) de Nyon.
Le 31 mars 2016, la Caisse cantonale
de chômage a rendu une décision constatant la fin du droit de A.________ aux
prestations de chômage le 10 mars 2016. Il est depuis lors au bénéfice du
revenu d'insertion (ci-après: RI) et suivi par le Centre social régional de
Nyon-Rolle (ci-après: CSR). Il est toujours appuyé dans ses recherches d'emploi
par l'ORP de Nyon.
Le 5 juillet 2016, A.________ a transmis
à sa conseillère ORP un certificat médical du 29 juin 2016 du Dr ********,
médecin assistant à l'Hôpital de ********, mentionnant une période d'incapacité
de travail totale du 21 juin au 10 juillet 2016.
Par décision du 14 juillet 2016, l'ORP
a prononcé la réduction de 15%, pour une période de trois mois, du forfait
mensuel d'entretien perçu par A.________, au motif que les recherches d'emploi
relatives au mois de juin 2016 n'avaient pas été remises dans le délai légal.
Dans un courriel du 14 juillet 2016,
l'intéressé a transmis à sa conseillère ORP un certificat médical du 13 juillet
2016 établi par le Dr ********, spécialiste en médecine interne générale, attestant
un arrêt de travail à 100% du 14 juin au 31 juillet 2016.
Le 4 août 2016, l'intéressé a déposé
le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées
en vue de trouver un emploi" pour le mois de juin 2016, lequel indiquait
quatre recherches d'emploi réalisées entre le 6 et le 9 juin 2016. Il a joint à
ce document les certificats médicaux des 29 juin et 13 juillet 2016.
Le 5 août 2016, l'ORP a rendu une
décision rectificative annulant et remplaçant celle du 14 juillet 2016. La
réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien a été ramenée de trois à deux
mois.
Le 2 septembre 2016, A.________ a
recouru contre cette décision, exposant qu'il avait été hospitalisé du 14 juin
au 30 juillet 2016 et qu'il n'avait pu remettre la preuve de ses recherches
d'emploi du début du mois de juin avant le 5 août [recte: 4 août] 2016. Le
7 septembre 2016, A.________, représenté par son conseil, a complété son
recours, précisant notamment qu'il avait été hospitalisé en urgence du 22 au
29 juin 2016 et qu'il avait été en incapacité totale de travail du 14 juin au
31 juillet 2016.
Par décision du 21 octobre 2016, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), a confirmé
la décision de l'ORP du 5 août 2016.
B.
Par acte du 24 novembre 2016, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre cette décision, en concluant à
son annulation.
Dans sa réponse du 14 décembre 2016,
le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. L'ORP et le CSR ne se sont pas déterminés.
Considérants
1.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel
d'entretien du RI alloué au recourant de 15% pour une durée de deux mois, au
motif qu'il n'a pas fourni ses recherches d'emploi relatives au mois de juin
2016.
dans le délai légal.
2.
La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c).
Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en
particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
Selon l'art. 23a LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère
phrase). Il résulte également de l'art. 17 al. 1 LACI que l'assuré qui fait
valoir des prestations d'assurance doit, en particulier, chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
3.
a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour
une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois
suivant la date de la décision."
b) En l'espèce, l'autorité intimée ne
reproche pas au recourant de ne pas avoir effectué les recherches d'emploi
requises pour le mois de juin 2016. L'unique reproche qui lui est fait est de
ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai fixé au
plus tard au cinq du mois suivant.
On relève que le fait de ne pas
remettre ses recherches d'emploi (pour le surplus conformes aux exigences) dans
le délai légal ne figure pas dans la liste des manquements de l'art. 12 al. 1 RLEmp
qui permettent une sanction sans avertissement. Aux termes de l'art. 12 al. 1
let. b RLEmp, seules l'absence ou l'insuffisance des recherches de travail
permet en effet le prononcé d'une sanction sans avertissement. Or, ce n'est pas
ce qui est reproché au recourant. On se trouve par conséquent dans l'hypothèse
d'un "refus d'observer d'autres instructions" au sens de l'art. 12
al. 2 RLEmp, hypothèse dans laquelle une diminution des prestations
financières ne peut intervenir qu'après un avertissement.
4.
A cela s'ajoute que la
sanction prononcée à l'encontre du recourant sans avertissement préalable n'est
pas admissible au regard du principe de la proportionnalité.
A cet égard, il résulte du dossier et
des explications fournies par le recourant que ce dernier a été hospitalisé du
22.
juin au 29 juin 2016 en raison de la maladie de Crohn dont il souffre. Il a
ensuite été en incapacité de travail jusqu'au 31 juillet 2016. La maladie de
Crohn évoluant par crises, on peut partir de l'idée que le recourant a souffert
d'une crise sévère dans les derniers jours du mois de juin 2016 (puisqu'il a dû
être hospitalisé), crise dont les effets devaient encore se ressentir au début
du mois de juillet. Dès lors que le recourant a expliqué qu'il était seul et
qu'il n'avait personne à disposition pour remettre le formulaire, la gravité de
la faute liée au fait de ne pas avoir remis la preuve de ses recherches
d'emploi du mois de juin 2016 dans les cinq premiers jours du mois de juillet
doit être fortement relativisée. A cela s'ajoute que le recourant a, sous
réserve de ce retard, toujours respecté ses obligations alors qu’il est suivi
par l’ORP depuis presque deux ans. Cette attitude irréprochable est notamment
confirmée par le fait qu’il s’est rapidement rendu à l'ORP après sa période
d'incapacité de travail pour déposer ledit formulaire. Enfin, s'agissant des
recherches d'emploi en tant que telles, il ressort du formulaire que le
recourant a fait quatre recherches d'emploi entre le 6 et le 9 juin 2016. Ces
recherches sont satisfaisantes tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Elles sont en outre lissées sur plusieurs jours pendant la période précédant
son incapacité de travail.
Compte tenu des circonstances, une
sanction immédiate, sans avertir préalablement le recourant, s'avère
disproportionnée.
5.
a) En
définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée.
b) L'arrêt est rendu sans frais (art.
4.
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Le recourant, qui n'est pas assisté
d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.